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X LI X.

La municipalité ne pourra, fous peine de nullité de fes actes, s'approprier les fonctions attribuées par la conftitution, ou par les décrets des affemblées légiflatives, à l'adminif tration du département de Paris.

L.

Elle aura deux efpèces de fonctions à rem plir les unes, propres au pouvoir municipal; les autres propres à l'adminiftration générale de l'état, qui les délègue aux municipalités.

L I.

Les fonctions propres au pouvoir municipal, qu'elle exercera fous la furveillance & l'infpection de l'administration du département de Paris, feront :

1o. De régir les biens & revenus communs de la ville.

2o. De régler & d'acquitter les dépenfes locales qui doivent être payées des deniers

communs.

3. De diriger & faire exécuter les travaux publics qui font à la charge de la ville.

4°. D'adminiftrer les établiffemens appartenans à la commune, ou entretenus de les deniers.

5°. D'ordonner tout ce qui a rapport à la voierie.

6°. De faire jouir les habitans des avantages d'une bonne police, notamment de la propreté, de la falubrité, de la fûreté & de la tranquillité dans les rues, lieux & édifices publics.

LII.

Parmi les fonctions propres à l'adminiftration générale, la municipalité de la capitale. pourra avoir, par délégation & fous l'autorité de Padminiftration du département de Paris:

1o. La direction de tous les travaux publics, dans le reffort de la municipalité, qui ne feront pas à la charge de la ville.

2o. La direction des établifemens publics qui n'appartiennent pas à la commune, ou qui ne font pas entretenus de fes deniers.

3o. La furveillance & l'agence néceffaires à la confervation des propriétés nationales.

4. L'infpection directe des travaux de réparation ou reconstruction des églifes, prefbytères & autres objets relatifs au fervice du culte.

EIII.

Les fonctions propres au pouvoir municipal, & celles que la municipalité exercera par délégation, feront divifées en plufieurs dépar temens qu'indiquera provifoirement le titre III.

LIV.

Il y aura toujours une force militaire en activité, fous le nom de garde nationale parifienne. La municipalité, pour l'exercice de fes fonctions propres ou déléguées, pourra non-feulement employer cette force confor mément au décret qui interviendra sur l'organitation des gardes nationales du royaume, mais requérir le fecours des autres forces publiques, ainfi que le réglera conflitution.

L V.

L'exercice du contentieux de la police, des fubfiftances, approvifionnemens & autres objets de la municipalité, fera réglé par la fuite.

L V I.

Les délibérations & arrêtés fur les objets mentionnés en l'article 54 du décret du 14 décembre, qui n'émaneront pas du conseil général affemblé, feront nuls, & ne pourront être exécutés.

L VII.

La municipalité fera entiérement subordonnée à l'administration du département de Paris, pour ce qui concerne les fonctions qu'elle aura à exercer par délégation de l'adminiftration générale.

LVIII.

Quant à l'exercice des fonctions propres au pouvoir municipal, toutes les délibérations pour lesquelles la convocation du conseil gé¬

néral de la commune eft néceffaire, ne pour ront être exécutées qu'avec l'approbation de Padminiftration ou du directoire de département de Paris.

LIX.

Tous les comptes de la régie, du maire & des adminiftrateurs, après avoir été reçus par le confeil municipal, & vérifiés tous les fix mois par le confeil général, feront définitivement arrêtés par l'adminiftration ou le directoire du département de Paris.

L X.

Les citoyens actifs ont le droit de fe réunir paifiblement & fans armes en affemblées particulières, pour rédiger des adresses & pétitions, foit au corps municipal, foit à l'adminiftration du département de Paris, foit au corps légiflatif, foit au roi, fous la condition de donner aux officiers municipaux connoiffance du temps & du lieu de ces affemblées, & de ne pouvoir députer que vingt citoyens actifs. pour apporter & préfenter les adresses & pétitions.

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