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Impofition des créanciers de rentes hypothéquées fur des biens-fonds.

L'ASSEMBLÉE NATIONALE, ouï le

rapport de fon comité des finances, déclare que par fon décret du 28 novembre 1789, lequel porte que les ci-devant privilégiés feront impofés à raifon de leurs biens-fonds, pour les Tome III.

A

fix derniers mois de 1789 & 1790, dans les lieux où lefdits biens font fitués, elle n'a pas entendu que les créanciers des rentes conftituées à prix d'argent, perpétuelles ou viagères, généralement ou fpécialement hypothéquées, fuffentim, pofés à raison de ces rentes dans le lieu où lefdits biens fe trouvent fitués, s'ils n'y font pas domiciliés; en conféquence, elle ordonne que les impofitions qui n'auront pas eu d'autres motifs, dans les rôles des fix derniers mois de 1789, & 1790, en foient diftraites; & que pour en opérer le remboursement & la reftitution à ceux qui les ont acquittées, il foit fait pour 1791 un rôle de fupplément ou réimpofition du montant defdites contributions, & que la fomme à provenir dudit rôle de fupplément, foit remife à ceux qui auront été induement impofés, en juftifiant par eux du paiement qu'ils en auroient fait aux collecteurs des fix derniers mois de 1789 & de l'année 1790.

I Mai.

Contribution de 60,000 livres à Bourges.

L'affemblée nationale, fur le rapport de fon

comité des finances, vu la délibération de la municipalité & du confeil général de la ville de Bourges, du 31 mars dernier, confirmative de celles prifes par l'ancienne municipalité & le bureau de charité de ladite ville, pour le foulagement de fes pauvres, décrète qu'il fera fait par les officiers municipaux de la ville de Bourges, un rôle de contribution de la fomme de 60,000 liv. fur tous les citoyens capités à 3 liv. & au-deffus, proportionnellement à leurs revenus & facultés. Il fera précompté à ceux qui ont déjà fait des contributions volontaires, le montant defdites contributions à la charge par lefdits officiers municipaux de rendre compte des fommes à percevoir en vertu du nouveau rôle.

I Mai.

Bafes de l'organisation du pouvoir judiciaire.

L'affemblée nationale a décrété & décrète ce qui fuit :

ART. I. Il y aura deux dégrés de jurif diction en matière civile, fauf les exceptions

qui pourront être décrétées par l'affemblée, & fans entendre rien préjuger en matière criminelle.

II. Les juges de première inftance feront fédentaires. (premier mai.)

III. Tous les juges d'appel feront fédentaires. IV. Les juges feront amovibles.

V. Ils pourront être réélus fans intervalle. (du 3.)

VI. L'intervalle des élections fera de fix ans. (du 4.)

VII. Les juges feront élus par le peuple. (du 5.)

VIII. Le roi ne pourra refuser fon confentement à l'admiffion d'un juge choifi par le peuple.

IX. Les électeurs ne préfenteront point au roi plus d'un fujet à chaque vacance d'office de judicature. (du 7.)

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