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c'est devancer l'autorité de la loi; et le refus de payer un impôt dont on n'est pas affranchi par elle, est une faute sur laquelle nous nous empressons d'éclairer ceux qui la commettent, afin de nous épargner la peine de la faire punir.

L'État à des créanciers, des fonctionnaires, des armées, dont les intérêts nous sont aussi chers que ceux des contribuables. Le Gouvernement a besoin de toutes ses ressources; et ce n'est pas lorsqu'elles sont affaiblies par les malheurs de la guerre, qu'il peut en sacrifier une partie importante pour s'assurer d'un équivalent.

Ainsi le salut de l'État exige que toutes les lois sur les Impôts existans soient respectées et maintenues, jusqu'à ce que d'autres lois procurent à nos peuples les soulagemens qu'ils réclament et que les circonstances rendront possibles.

Nous nous proposons de changer, conjointement avec le Corps législatif, le système des droits réunis, afin d'écarter de l'impôt tout ce qui lui ôterait la modération d'une dette sacrée envers la patrie.

Jusque-là nous espérons que, par suite de l'amour et de la fidélité dont nos sujets nous donnent de toutes parts des preuves si touchantes, ils acquitteront exactement et paisiblement tous les impôts directs et indirects actuelleinent établis; que les employés préposés à leur recouvrement ne seront pas troublés dans leurs fonctions, et que les autorités chargées de les protéger n'auront à réprimer ni à punir aucune atteinte portée contre elles.

Le commissaire provisoire au département des finances et nos commissaires extraordinaires dans les départemens feront connaître et afficher la présente proclamation, afin que tous nos sujets connaissent nos voeux pour leur bonheur, et notre confiance en leur soumission et leur dévouement. Donné au château des Tuileries, le 10 Mai 1814. Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Secrétaire d'état provisoire, signé LE BARON DE VITROLLES.

(N.° 93. ) DÉCRET ROYAL qui nomme S. A. R. Monsieur, Comte d'Artois, Colonel général de toutes les gardes nationales de France.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE, à tous ceux qui ces présentes verront,

SALUT.

Voulant donner un témoignage éclatant de notre satisfaction particulière aux gardes nationales de notre royaume, Et notainment de notre bonne ville de Paris; ayant une entière confiancé dans leur zèle et leur fidélité pour notre personne,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS cequi suit:

ART. 1. Notre bien-aimé frère Monsieur, comte d'Artois, est nommé colonel général de toutes les gardes nationales de France.

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2. Nos commissaires aux départemens de l'intérieur et de la guerre sont chargés de la promulgation des présentes. Donné au château des Tuileries, le 13 Mai 1814.

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Le Secrétaire d'état provisoire, signé Le Baron de VITROLLES.

(N.o 94. ) DécreT ROYAL qui réunit, sous le titre de Direction générale de la police du royaume, le Ministère de la police générale et la Préfecture de police de Paris.

LOUIS, par la grâce de Dieu, Roi de France ET DE NAVARRE,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

cr

ART. 1. Le ministère de la police générale et la préfecture de police de Paris sont réunis sous le titre de direction générale de la police du royaume.

2. En conséquence, le directeur général aura les pou voirs et exercera les fonctions ci-devant attribués au mi. nistre de la police et au préfet de police de la ville de Paris.

3. Jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné, les préfe t et sous-préfets exerceront les fonctions de directeurs de police, et seront, à cet égard seulement, sous les ordres du directeur général de la police du royaume.

4. Le directeur général de la police aura, près de nos personnes et dans nos palais, les honneurs attribués aux ministres, et prendra rang immédiatement après eux.

5. Nos ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de notre présent décret.

Donné au château des Tuileries, le 16 Mai 1814.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Chancelier de France, signé DAMBRAY.

( N.° 95. ) Décret ROYAL qui autorise l'évêque de Nancy à accepter, au nom de son séminaire diocésain, des Legs en immeubles et créances, faits audit séminaire par le prêtre Jean-Vincent-Anne Malartic. (Paris, 13 Mai 1814. }

CERTIFIÉ conforme par le Secrétaire général de chancellerie,

Par ordre de Monseigneur le Chancelier:

LE PICARD..

À PARIS, DE L'IMPRIMERIE ROYALE.

21 Mai 1814.

BULLETIN DES LOIS. ·

N.o II.

(N.°96.) ORDONNANCE DU ROI qui supprime les Directions générales des douanes et des droits réunis, et porte que leurs attributions sont réunies sous le titre de Direction générale des contributions indirectes.

Au château des Tuileries, le 17 Mai 1814.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE France et

DE NAVARRE ;

Voulant satisfaire le plutôt qu'il nous sera possible au besoin que nous éprouvons de soulager nos peuples de tout ce que les droits réunis ont de vexatoire pour eux, et ne pouvant cependant nous exposer à une privation de revenu, au moment où nous ne pouvons pas encore diminuer la dépense, nous avons nommé un directeur général chargé de préparer le remplacement de cet impôt ; et pour le mettre. promptement en activité, nous AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

ART. 1. Les directions générales des douanes et des droits réunis sont supprimées : leurs attributions sont réunies sous le titre de Direction générale des contributions indirectes.

2. Le directeur général des contributions indirectes préparera sans délai le plan d'organisation de l'impôt à mettre sur les objets de consommation.

V Série.

L

3. Il exercera dès à présent, et jusqu'à la mise en activité du nouveau système, les fonctions des directeurs généraux des douanes et des droits réunis.

4. Notre ministre et secrétaire d'état des finances est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Ministre et Secrétaire d'état des finances,

Signé LE BARON LOUIS.

(N.° 97.) ORDONNANCE DU ROI qui fixe le Prix de vente du. Tabac de cantine, et autorise les propriétaires des Tabacs en feuilles ou des Tabacs dénués des marques légales, à les vendre à la Régie, ou à les exporter.

Au château des Tuileries, le 17 Mai 1814.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE;

Nous nous sommes fait rendre compte de l'état actuel de nos manufactures de tabacs, et du préjudice qu'éprouvent nos finances par les ventes irrégulières qui en ont été faites;

Voulant pourvoir à ce qui est nécessaire pour conserver le revenu que nous avons à en attendre jusqu'à ce que nous ayons pu faire entrer les tabacs dans l'organisation générale des contributions indirectes que nous préparons,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

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ART. 1. A l'avenir, le tabac des troupes, connu sous le nom de cantine, sera délivré au prix réduit de quatre francs le kilogramme, y compris la remise de cinquante centimes.

2. Tout particulier qui, par l'effet des circonstances, se

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