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(N.° 47.) DES Lettres-patentes du 22 Mars 1814, scellées le 24 du même mois, portant collation du titre de Baron à M. Charles-Bernard Chapais de Marivaux, chevalier, membre de la Légion d'honneur, conseiller en la cour ci-devant impériale de Rouen, avec institution du majorat sur le moulin appelé de la Fosse ou Maheul de Dieppe, et les maison et bâtimens en dépendans, situés à Rouen, rue Malpalu, près de la rivière de Robec, produisant 4000 fr. de revenu, et sur une inscription des pour o/o consolidés, appartenant à l'impétrant sur le Grand-livre de la dette publique, registre C, numérotée 55448, de 1000 francs de rente, immobilisée par déclaration du 18 Septembre 1811.

CERTIFIÉ conforme par nous Commissaire provisoire au département de la justice:

LE BARON HENRION DE PANSEY.

Par le Commissaire provisoire :

Le Secrétaire général, RIEFF.

À PARIS, DE L'IMPRIMERIE ROYALE.
18 Avril 1814.

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(N.° 48.) ArrÊTÉ de S. A. R. Monsieur, frère du Roi, Lieutenant général du Royaume, qui ordonne la prompte restitution de tous les objets à l'usage de Sa Sainteté pour l'exercice du souverain pontificat, qui se trouvent à Paris ou se trouveraient dans d'autres lieux du Royaume.

Au palais des Tuileries, le 19 Avril 1814.

NOUS CHARLES-PHILIPPE DE FRANCE, 'fils de

FRANCE, MONSIEUR, FRÈRE DU ROI, LIEUTENANT GÉNÉRAL DU ROYAUME,

Apprenant avec douleur que le chef vénérable de l'Église, en même temps qu'il avait été arraché de sa capitale, avait été dépouillé de plusieurs insignes et ornemens, et même des sceaux servant à l'exercice du souverain pontificat; que ces objets se trouvent en dépôt à Paris ;

Desirant, par la promptitude d'une trop juste restitution, manifester au Saint-Père notre zèle et notre dévouement, et prouver à l'Europe et à la Chrétienté combien les excès passés ont été et sont loin de notre pensée et de notre cœur, de la pensée et du cœur des Français ;

Vu le rapport du commissaire provisoire des départemens de l'intérieur et des cultes;

V Série.

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Le Conseil d'état provisoire entendu,

AVONS ARRÊTÉ et ARRÊTONS ce qui suit :

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ART. 1. Les insignes, ornemens, sceaux, archives et généralement tous objets à l'usage de Sa Sainteté pour l'exercice du souverain pontificat, qui se trouvent actuellement à Paris ou se trouveraient dans d'autrès lieux du royaume, seront sur-le-champ mis à la disposition de Sa Sainteté, et elle sera priée d'en agréer l'hommage.

2. Le commissaire provisoire des départemens de l'intérieur et des cultes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Signé CHARLES-PHILIPPE.

Par Monsieur, Lieutenant général du Royaume:

Le Secrétaire d'état provisoire, signé le Baron de VITROLLES.

(N.° 49.) Décret de S. A. R. Monsieur, Lieutenant général du Royaume, portant qu'il sera envoyé des Commissaires extraordinaires du Roi dans les Divisions militaires.

Au palais des Tuileries, le 22 Avril 1814.

NOUS CHARLES-PHILIPPE DE FRANCE, FILS DE FRANCE, MONSIEUR, FRÈRE DU ROI, LIEUTENANT GÉNÉRAL DU ROYAUME,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

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ART. 1. I sera envoyé dans chacune des divisions militaires un commissaire extraordinaire du Roi.

Sa mission aura pour objet,

1. De répandre dans le pays une connaissance exac.e des événemens qui ont rendu a France à ses lég times souverains;

2. D'assurer l'exécution de tous les actes du Couvernement provisoire ;

3.° De prendre toutes les mesures que les circonstances exigeront pour faciliter l'établissement et l'action du Gouvernement;

4. De recueillir des informations sur toutes les parties de l'ordre public.

2. A cet effet, lesdits commissaires du Roi sont autorisés à requérir toutes les autorités civiles et militaires, et même à leur donner des ordres, auxquels tous fonctionnaires ou agens publics seront tenus de déférer.

3. Sur le compte qui leur sera rendu de la conduite. qu'auront tenue dans les circonstances actuelles les divers dépositaires ou agens de l'autorité publique, ils pourront -prononcer leur suspension et les remplacer provisoirement.”

Tout acte de suspension ou de remplacement provisoire devra être immédiatement, avec un rapport motivé et les pièces à l'appui, transmis au commissaire du ministère qu'il concernera, et qui sera, selon les cas, chargé de rendre ou de provoquer la décision définitive.

4. Ils pourront faire mettre en liberté les individus qui auraient été arbitrairement arrêtés pour des faits politiques, s'ils ne sont détenus en vertu de mandats d'arrêt lancés par les procureurs impériaux pour d'autres faits.

5. Ils feront provisoirement cesser toutes poursuites, amendes, arrestations et autres mesures semblables qui pourraient avoir été ordonnées pour fait de conscription militaire, sans cependant que les ordres qu'ils seront dans le cas de donner à ce sujet puissent avoir aucun effet rétroactif.

6. Ils feront cesser l'effet de toutes réquisitions, perceptions, travaux, inondations ou autres mesures extraordinaires ordonnées par le dernier Gouvernement, dans le seul objet de prolonger la guerre.

7. Ils correspondront avec le commissaire de l'intérieur pour l'ensemble de leur mission, et avec les commissaires

des divers ministères pour les objets de leurs attributions respectives.

Signé CHARLES-PHILIPPE.

Par Monsieur, Lieutenant général du Royaume:

Le Secrétaire d'état provisoire, signé LE BARON DE Vitrolles.

(N.° 50.). DÉCRET de S. A. R. Monsieur, Lieutenant général du Royaume, portant nomination des Commissaires extraordinaires du Roi créés par le décret qui précède.

Au palais des Tuileries, le 22 Avril 1814.

NOUS CHARLES - PHILIPPE DE FRANCE, FILS DE FRANCE, MONSIEUR, FRère du Roi, LIEUTENANT GÉNÉRAL DU ROYAUME,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

ART. I.er Sont nommés commissaires extraordinaires du Roi, à l'effet de se rendre, en exécution de notre décret de ce jour, dans les divisions militaires ci-après désignées, savoir :

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