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et l'aide-major de compagnie, par le capitaine de la compagnie où la place d'aide-major sera vacante.

Les places de sous-aide-major et celles de porte-étendard sont et demeureront au choix du capitaine de la compagnie où ces places viendront à vaquer.

Veut au surplus sa Majesté que, pour la formation actuelle, ses capitaines des gardes lui présentent, pour les emplois d'officier et de garde,

1. Les officiers et gardes de l'ancien corps des gardesdu-corps du Roi, qui sont encore en état de servir ;

2.° Des officiers généraux et des officiers supérieurs, et autres de ses armées, d'après l'avis préalable du secrétaire d'état de la guerre.

5. L'aspirant à une place de garde-du-corps sera proposé au capitaine par un officier ou garde de sa compagnie ; il devra être muni de son acte de naissance,. d'un certificat de quatre notables, constatant sa bonne conduite, l'état de sa famille et l'obligation par elle d'assurer à l'aspirant six cents francs de pension. Si l'aspirant a des service militaires, il en produira le certificat en bonne et due forme.

La taille exigée est de cinq pieds six pouces.

La vérification de toutes les conditions prescrites pour un aspirant, est dans les attributions du major des gardes-ducorps, qui en rendra compte au capitaine des gardes.

6. Les lieutenans et les aides - major sont colonels de droit, du jour de leur nomination, s'ils n'ont pas déjà ce grade ou un grade supérieur. Ils conservent leurs places dans le corps, quand ils sont promus au grade d'officier général.

L'aide-major commande tous les sous-lieutenans. Lorsque son ancienneté le portera à une lieutenance, il pourra conserver sa place d'aide-major, si le capitaine fuge que cela soit utile au bien du service; et alors l'aide - major recevra le grade de lieutenant des gardes-du-corps, et en touchera les appointemens.

7. Les sous-lieutenans ont le grade de major.. Ils seront susceptibles d'obtenir le grade de colonel, après quatre ans de service dans la place de sous-lieutenant des gardes-ducorps.

Les sous-lieutenans venant du corps seront susceptibles d'obtenir le grade de colonel, après deux ans de service comme sous-lieutenans.

Les sous-aides-major sont sous-lieutenans; mais ils sont commandés par tous les sous-lieutenans: néanmoins ils roulent avec ceux-ci, à la date de leur nomination, soit pour occuper une sous-lieutenance, soit pour monter à une lieutenance.

8. Les trois porte-étendards, dans chaque compagnie, sont derniers sous-lieutenans, et sont commandés par tous les sous-lieutenans. Ils ont le grade de chef d'escadron dans

l'armée.

9. Les deux premiers maréchaux-des-logis de chaque compagnie ont le grade de major, s'ils ont quatre ans de service comme maréchaux-des-logis dans le corps.

Les quatre maréchaux-des-logis venant après les deux premiers, ont le grade de chef d'escadron, s'ils ont trois ans de service dans le corps comme maréchaux-des-logis.

Les sept autres maréchaux-des-logis et les brigadiers ont le grade de capitaine, du jour de leur réception dans leur emploi.

10. Les gardes-du-corps sont lieutenans de cavalerie. Ils auront, après dix ans de service dans le corps, le grade de capitaine de cavalerie dans l'armée ils y prendraient leur rang en conséquence, s'ils venaient à être appelés dans un des régimens de troupes à cheval.

II. Les gardes surnuméraires auront le grade de souslieutenant de cavalerie. Sa Majesté autorise les capitaines de ses gardes-du-corps à lui proposer pour surnuméraires des jeunes gens de l'âge de seize ans, fils ou d'officiers généraux, ou d'officiers de ses gardes-du-corps, ou appar

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tenant aux premières classes de l'Etat ; mais le nombre de ces surnuméraires, pour lesquels la condition de la taille n'est pas exigible, ne pourra excéder celui de douze par compagnie. Sa Majesté se réserve d'accorder à cette classe de surnuméraires le grade de capitaine, quand elle le jugera à propos, mais seulement forsque le surnuméraire aura trois ans d'admission dans le corps, et s'il a servi trois mois chaque année au quartier de la compagnie à laquelle il sera attaché.

Entend d'ailleurs Sa Majesté qu'aucun mémoire des officiers et gardes, pour des demandes particulières, ne puisse lui être présenté, sans être signé du capitaine, comme gårant du mérite personnel de celui qui sollicitera une grâce quelconque.

12. Les appointemens et soldes des officiers et gardes du corps des gardes-du-corps du Roi, de l'inspecteur aux revues et des sous-inspecteurs attachés à ce corps, et de tous les employés à sa suite, ont été réglés par sa Majesté, et sont compris dans le tarif annexé à la présente ordon

nance.

Sa Majesté conserve en outre au premier homme-d'armes de la compagnie Écossaise son ancien supplément de solde de trois cents francs par an, et à chacun des douze gardesde-la-Manche, celui de deux cents francs, aussi par an, dont ils jouissaient précédemment.

Les gardes surnuméraires n'ont pas de solde; mais le logement leur est fourni tant en quartier qu'en marche. En cas de guerre, et le corps faisant la campagne, tous les surnuméraires se rendront au quartier de leur compagnie : vingt-quatre en seront détachés pour compléter les escadrons de campagne; et ils recevront la solde des gardes en campagne ; et les trente-six autres gardes surnuméraires, en service constant au quartier, recevront la solde de gardedu-corps en pied, aussi long-temps qu'ils y resteront.

Les appointemens et soldes des officiers et gardes seront

payés à l'état-major de leur compagnie respective, et ceux de l'état-major-général seront payés au lieu de la résidence du Roi.

13. Le Roi accorde et met annuellement à la disposi tion de chacun de ses six capitaines des gardes, une somme de dix mille francs, pour être distribuée, soit comme indemnité, soit en gratification, aux officiers inférieurs et gardes qu'ils en jugeront susceptibles.

14. Sa Majesté établit et accorde, 1. une masse de cent cinquante francs par an, sous le titre de masse d'habillement, pour chaque maréchal-des-logis, brigadier, fourtier, garde-du-corps et trompette : cette masse sera payée au complet; elle pourvoira à l'entretien et au renouvelle→ ment du grand uniforme, d'après le modèle qu'il plaira à sa Majesté d'arrêter ;

2.° Une masse de deux cents francs par an, sous le titre de masse de remonte, par chaque cheval de troupe et de trait : cette masse sera payée au complet ; elle pourvoira à l'achat des remontes, au renouvellement et à l'entretien de l'équipement et du harnachement, ainsi qu'aux frais de ferrage et d'écurie, et généralement à toute espèce de dépenses y relatives.

L'intention du Roi est que ces deux masses d'habillement et de remontes soient toujours payées au complet, et en même temps que la solde.

En cas de guerre, et le corps faisant la campagne, sa Majesté se réserve de donner aux compagnies de ses gardes les secours qu'elle jugera leur être nécessaires.

Tous les frais concernant le corps, et non encore indiqués, tels que ceux d'achat et d'entretien de tentes et autres effets de campement, dont sa Majesté veut que chaque compagnie ait à se pourvoir pour les escadrons de campagne, seront payés sur les fonds des masses, après qu'elles auront satisfait aux dépenses de leur principal objet.

15. Sa Majesté accorde une somme de cinquante

mille francs par an, pour l'entretien de l'équipage du guet, dont le complet sera de cent quatre-vingts chevaux : cette masse se paiera avec la solde à l'état-major-général du corps.

16. Les fourrages pour les chevaux de troupes et de trait, et pour les chevaux du guet, seront fournis, par les soins du corps, au prix courant des marchés, constaté par le certificat des autorités civiles; ce prix sera fixe pour trois mois, à l'expiration desquels il s'accroîtra ou diminuera suivant le prix courant, et ainsi de trois en trois mois cette dépense se paiera avec la solde.

La ration de fourrage sera la même que celle qui se trouve fixée pour les chevaux de la grosse cavalerie de l'armée.

17. Sa Majesté accorde à chacun des officiers des gardesdu-corps des six compagnies et de l'état-major, deux places de fourrages, sous l'obligation par eux d'avoir à leur compagnie deux chevaux d'escadron : les fourrages ne seront fournis que pour les chevaux présens.

18. Les arsenaux et magasins militaires pourvoiront à l'artillerie et à l'armement nécessaires au corps des gardesdu-corps de sa Majesté.

19. Le Roi rétablit l'administration des compagnies de ses gardes-du-corps, telle qu'elle était sous les règnes de Louis XIV et de Louis XV. Chaque capitaine, assisté de son aide-major, régira les finances et surveillera tous les détails de sa compagnie.

Les affaires du corps seront examinées et discutées dans un conseil, qui sera composé des six capitaines. Le major fera les fonctions de rapporteur au conseil, et l'inspecteur aux revues du corps y assistera; mais ni le major ni l'inspecteur n'auront voix délibérative.

20. Sa Majesté voulant se référer aux anciennes ordonnances relativement aux rapports distincts que le corps des gardes-du-corps doit reprendre et conserver avec deux

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