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Par cónfequent, les Habitans des PaisBas en étoient exclus, auffi- bien que les autres. Les Rois d'Efpagne ont maintenu ce Pouvoir dans les Négociations des Traitez de Paix ou de Trêve avec les ProvincesUnies: Enfin ces Provinces y ont confenti par le Traité de Munfter; de forte que le partage des Indes étant reglé, les deux ,, parties étoient obligées de s'abstenir de na,, viguer dans les limites l'une & l'autre.

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Il s'enfuit donc, que les, ProvincesUnies s'étant obligées de ne pas naviguer aux Indes d'Efpagne, ont acquis en même tems le DROIT D'EXCLURE les fujets ,, des Etats d'Espagne, COMME AUSSI CEUX DES PAÏS-BAS ESPAGNOLS, de naviguer dans leur limites.

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Les chofes étant dans cet état, lorfque les Païs-Bas Espagnols furent cedez à l'Elect. de Bav. cette ceflion ne pouvoit aporter ", aucune alteration, ou préjudice AU DROIT des Provinces-Unies, parce qu'il n'y a pas d'aparence que l'intention du Roi d'Efpa,, gne fut de fe priver de fon Droit, en laiffant auxdits Païs-Bas cedez, la liberté de navi"guer aux Indes.

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La ceffion que le Roi de France fit aux Etats Généraux des Provinces-Unies, au nom du Roi d'Espagne, étoit fur le même ,, pied. La France s'étant engagée a faire ceder lefdits Païs-Bas, par l'Electeur de Bavierre, comme par les Etats Généraux, en faveur de la Maifon d'Autriche; & cette ceffion n'ayant pas été faite directement, mais par l'entremife des Etats Généraux, comine il paroit par le traité de Paix entre

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la France & les Provinces-Unies, Art. IX., l'intention n'étoit pas de faire tort, en aucune "maniere, auxdites Provinces-Unies, d'autant ,, plus que par le même Traité, les Etats Généraux s'engageoient que la Maison d'Autriche rempliroit les conditions qui étoient déja ftipulées: il eft évident que le Roi de France, s'interpofant pour le Roi d'Efpa,, gne, fon petit-fils & fon Allié, n'avoit ,, pas intention de rien faire qui put être préjudiciable à l'Espagne, en faveur de la Maifon d'Autriche, avec laquelle il étoit alors en Guerre.

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22

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Outre tout cela, le 23, Article dudit Traité fait affez voir que l'intention étoit, que la Navigation aux Indes DEMEURAT SUR LE MEME PIED qu'elle étoit auparavant.

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C'eft ce que prouve encore plus évidemment le Traité conclu depuis, entre l'ELpagne & les Provinces-Unies, par lequel, ,, Art. 30. le Traité de Munfter eft pofé pour baze, plus particulierement par le 33. & le ,, 34. Articles, par raport aux Indes.

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Si après tout ce qui a été réprefenté à Sa ,, Majefté 'Imperiale de la part des Etats Gé,,néraux des Provinces-Unies, fecondez de ,, la maniere la plus forte par les hauts Al,, liez, la ceffion des Pais-Bas, devoit être confirmée par l'Espagne, SANS SE RESERVER EXPRESSEMENT LE DROIT EXCLUSIF fur la navigation des Indes en général & fans exception, il s'enfuivroit que les Etats Généraux pourroient A JUSTE TITRE demander "fatisfaction à l'Espagne, pour avoir par là ,, fait une grande infraction au Traité de Mun,,fter outre que fe trouvant privez des effets

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dudit Traité, ils feroient difpenfez de l'obligation reciproque, de s'abftenir de la na,,vigation des Indes d'Efpagne.

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De plus, l'avenir importe du moins au,, tant à l'Espagne, qu'aux Provinces- Unies; car fur les fondemens pofez par l'Empereur, les Habitans de fes Païs-Bas auroient ,, autant de droit de naviger dans les limites ,, d'Efpagne, que dans celle des ProvincesUnies.

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Il ne faut que reflechir, d'un côté, fur ,, l'ample permiffion accordée par les Octrois à la Compagnie d'Oftende, avec la maniere dont l'Empereur s'eft expliqué touchant la liberté prétendue, & de l'autre, fur la vafte étendue des Indes d'Efpagne, pour être ,, convaincu, combien il eft néceffaire d'em,, pêcher que des Negocians foutenus de la forte , n'y faffent des établiffemens, qui avec le tems pourroient ruiner ceux d'Ef"pagne.

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Or comme tout ce procès de la Compagnie Hollandoife eft fondé fur quelques, articles des Traitez de Munster & de la Barriere, nous jugeons à propos, pour éviter à nos Lecteurs l'embaras de feuilleter de gros Volumes, de raporter ici ces Articles.

Articles V. VI. du Traité de Munfter.

Art.V.

LA Navigation & le Trafic des In

des Orientales & Occidentales fera maintenuë, felon & en conformité des Octroys fur ce donnez, ou à donner ci-après; pour fûreté dequoi fervira le préfent Traité

&

& la Ratification d'icelui qui de part & d'autre en fera procurée; & feront compris fous ledit Traité tous Potentats, Nations & Peuples, avec lefquels lefdits Seigneurs Etats, ou ceux de la Societé des Indes Orientales & Occidentales en leur nom, entre les limites de leursdits Octroys, font en amitié & alliance; & un chacun, favoir, les fufdits Seigneurs Roi & Etats refpectivement demeureront en poffeffion & jouïront de telles Seigneuries, Villes, Chateaux, Fortereffes, Commerce & Pais és Indes Orientales & Occidentales, comme auffi au Brefil & fur les Côtes d'Afie, Afrique & Arnerique refpectivement, que lef dits Seigneurs Roi & Etats respectivement tiennent & poffedent, en ce compris fpecialement les lieux & places que les Portugais depuis l'An 1641. ont pris & occupé fur lefdits Seigneurs Etats; compris auffi les lieux & places qu'iceux Seigneurs Etats ci-après fans infraction du préfent Traité viendront à conquerir & poffeder. En outre a été conditionné & ftipulé, que les Espagnols retiendront leur Navigation en telle maniere qu'ils la tiennent pour le préfent és Indes Orientales, fans fe pouvoir étendre plus avant, comme auffi les Habitans des Païs-bas s'abstiendront de la frequentation des places que les Caftillans ont és Indes Orientales.

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Art. VI. Et quant aux Indes Occidentales, les Sujets & Habitans des Royaumes, Provinces, & Terres defdits Seigneurs Roi & Etats refpectivement s'abstiendront de naviguer & trafiquer en tous les havres, lieux & places garnies de Forts, Loges, ou Chateaux, & toutes autres poffedées par l'une ou l'autre

partie;

partie; favoir, que les Sujets dudit Seigneur Roi, ne navigeront & trafiqueront en celles tenues par lefdits Seigneurs Etats, ni les Sujets defdits Seigneurs Etats en celles tenuës par redit Seigneur Roi.

Article X. du Traité d'Utrecht.

Le Traité de Munfter du 30. Janvier 1648. fait entre le feu Roi Philippe IV. & les Seigneurs Etats Généraux fervira de Baze au préfent Traité, & aura lieu en tout, autant qu'il ne fera pas changé par les Articles fuivans. & pour autant qu'il eft aplicable, & quant à ce qui regarde les Articles 5. & 6. de ladite Paix de Munster, ils n'auront lieu qu'en ce qui concerne lefdites deux hautes Puiffances contractantes & leurs Sujets.

Art. XXXI. Sa Majefté Catholique promet de ne pas permettre qu'aucune Nation Etrangère, quelle qu'elle puiffe être, & pour quelque raison, ou fous quelque prétexte que ce foit, envoye fes Vaiffeaux, ou aille commercer dans les Indes Ef pagnoles, mais au contraire Sa Majefté s'engage de rétablir & de maintenir après la Paix, la Navigation & le Commerce dans les Indes, de la maniere que cela étoit pendant le Regne de Charles II. & conformement aux Loix fondamentales d'Espagne, qui défendent abfolument à toutes les Nations Etrangères, 'ENTRE'E &le Commerce dans ces Indes, & refervent l'une & l'autre uniquement aux Espagnols Sujets de Sadite Majefté Catholique; & pour l'accompliffement de cet Article les Seigneurs Etats Généraux promettent auffi d'aider Sa Majefté Catholique, &c. is along Tome 11.

F

Art.

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