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Authorité le plus efficacement qu'elles pourront, foit par leurs Voix & celles des Princes leurs Amis à la Diète, foit par tous les autres moïens convenables, pour empêcher qu'il ne fe commette rien qui y foit contraire; Mais fi contre toute attente; & malgré tous leurs efforts, la Guerre étoit declarée à la France de la part dudit Empire, quoiqu'en ce cas n'étant plus une défenfive, Elles ne feroient pas obligées fuivant fes conftitutions de fournir aucun Contingent, cependant pour ôter tont doûte entre leurs dites Majeftez, fi elles croïoient ne pouvoir fe difpenfer de remplir leurs devoirs de Membre de ce corps, Leurs dites Maj. Britan. & Pruffienne fe réfervent la liberté de fournir leur Contingent en Infanterie, ou en Cavalerie de leurs propres troupes, ou de celles qu'elles prendront à lear folde de quelqu'autre Prince, à leur choix, fans que Leurs Majeftez Britannique & Prutfienne, à raison de leur Contingent, ainfi fourni, foïent cenfées avoir contrevenu au Traité figné ce jourd'hui, qui demeura dans toute fa force. Leurs Majeftez Britannique & Pruffienne promettent de ne donner en ce cas, autres, ni plus grand nombre de Troupes contre Sa Majefté Très - Chrétienne, que celui qu'Elles font obligées de donner pour leur Contingent, & qu'elles rempliront d'ailleurs dans les Cas prevus, leurs engagemens envers fadite Majefté Très Chrétienne, laquelle de fon côté ne pourra pour raifon dudit Contingent, exercer contre les Etats & Sujèts dudit Sereniffime, Roi d'Angleterre & dudit Sereniffime Roi

de Pruffe, dans l'Empire, ou ailleurs aucune hoftilité, ni demander ou prendre aucune Contributions, Fourages, Logemens de gens de Guerre, Paffages ou autre chofe à la charge defdits Païs & Etats, fous quelque pretexte que ce foit, & de même lef‐ dits Etats, Places, Lieux, & Sujèts ne pourront auffi fournir aucune defdites chofes aux Ennemis de Sa Majefté Très-Chrétienne laquelle s'oblige auffi & promet de fon côté, que fi dans l'Empire on venoit à prendre des Réfolutions pareilles à celles, dont il eft parlé dans cet Article au préjudice des Rois de la Grande-Bretagne & de Pruffe, Sa Majefté Très-Chrêtienne prendra ouvertement leur parti & ne manquera pas de les affifter avec toute la vigueur néceffaire en conformité de ce Traité, jufques à ce que les troubles, torts & infractions ceffent entièrement.

Ces Articles Separés auront la même force, que, s'ils avoient été inferez de mot à mot dans le traité conclu & figné ce jourd'hui, ils feront ratifiés de la mefme manière, & les ratifications en feront échangées dans le mefme tems que le Traité.

En foi de quoi nous fouffignez, en vertu des Pleinpouvoirs communiquez ce jourd'hui de part & d'autre, avons figné ces Articles & y avons oppofé les Cachets de nos Armes. Fait à Hanovre le 3. Septembre 1725.

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tirent toutes les confequences du Traité de Commerce raporté ci-deffus page 127. & il leur parut que leurs interêts y étoient vifiblement facrifiez; on previt où ces prémières conceffions de l'Efpagne en faveur des fujèts de l'Empereur, aboutiroient; il n'étoit pas dificile de concevoir que ce n'étoit qu'un prémier degré qui conduiroit à d'autres, & que ces faveurs feroient fuivis d'autres plus importantes, enfin la garantie de la Compagnie d'Oftende exprimée dans ce Traité comme dans celui d'Alliance, reveilla les allarmes que l'on avoit déja; & les Compagnies des Indes Occidentales & Orientales établies en Hollande furent les premieres à fe plaindre dans les deux Memoires ci-joint.

Memoires de la Compagnie des Indes Occidentales préfenté à Leurs Hautes Puillances.

L

HAUTS ET PUISSANS SEIGNEURS.

Es Directeurs de la Compagnie Generale des Indes Occidentales de ces Provinces, réprefentent humblement, qu'ils ne peuvent fe difpenfer d'expofer refpectueufement à Vos Hautes Puiffances, les Grièfs qui, par raport à la dite Compagnie Generale des Indes Occidentales, refultent du Traité de Commerce entre Sa Majefté Imperiale & Royale d'une part, & le Roi d'Efpagne d'autre part.

Que ces Grièfs font: 1. Que par le fecond Article de ce Traité, il eft permis aux Vaiffeaux

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feaux de Guerre, de transpott & de Commerce Sa Majefté Imperiale ou de fes' Sujets dans tous les ports d'Espagne (y compris nommement les Indes Orientales) & de s'y pourvoir de rafraichillemens, vivres, & generalement de tout ce qu'ils pourroient avoir befoin pour -leur voyage, le feu trafic ou Commerce excepté? 2. Que par le 36. Article du même Traité, il eft encore permis aux sujets de Sa Majeté Imperiale d'aporter dans les Royaumes d'Espagne, toutes fortes de Danrées & Marchandiles des Indes Orientales en produifant un Certificat de la Compagnie des Indes établie dans les Pais-Bas Autrichiens; avec les mêmes prérogatives & avantages qui ont été accordéz fucceffivement aux fujets des Provinces Unies par diverfes Conceffions Royales, & de plus avec cette Claufe, que les Sujets de l'Empereur jouiront generalement de tout ce qui avoit été accordé à cette Republique par le Traité de 1648. tant à l'égard des Indes qu'autrement: & 3. que par le 47. Article on accorde en outre tous les avantages qui auroient pu avoir été cedez à la Nation Britannique par les Traitez de Madrid des Années 1667, & 1670. de même que par les Traitez de Paix & de Commerce de l'Année 1713. & en dernier lieu par certain autre Traité dont on n'exprime ni le tems, ni le lieu, ni le contenu; & aux Sujets de cet Etat, par le Traitez de 1648, 1650, & 1714. avec cette addition, qu'à l'égard de ce qui n'eft point exprimé dans ledit Traité de Commerce entre l'Empereur & l'Espagne, on devra fuivre & pratiquer ce qui s'obferve par raport à la Grande-Bretagne & à cet Etat.

Qu'il paroit aux réprefentans, que ces 3. Griefs font incompatibles avec le fameux Traité de Munfter, puifqu'il eft expreffement declaré en leur faveur par les Articles 5 & 6., que la Navigation aux Indes refteroit & feroit continuée fur le même pied qu'elle fe faifoit alors, fuivant les Octrois déja accordez & à accorder, dans la fuite, & qu'à cet effet, la fufdite Compagnie d'une part conferveroit fon Etabliffement & fon Commerce, nommement dans le Brefil, en Afrique & en Amerique, & les fujèts de tous les Royaumes & Etats du Roi d'Espagne, d'autre part s'abftiendroient de toute Navigation & Commerce dans les Lieux & Ports où ladite Compagnie des Indes Occidentales de ces Provinces pourroit avoir quelque Navigation ou Commerce: ce qui a été compenfé de la part de cet Etat, par l'obligation reciproque que fes fujèts ne pourroient naviguer dans les lieux des Indes, où il étoit permis aux Sujèts d'Espagne de naviguer & trafiquer.

Que le Traité de Munfter a toûjours été entendu de part & d'autre de cette manière que toute la côté d'Afrique a été laiffée & eft demeurée à la Compagnie des Indes-Occidentales de ces Provinces, même avec cette exactitude du côté des Efpagnols, qu'ils n'y ont point tenté la moindre Navigation ou Commerce, & que depuis l'Année 1648. ils n'y ont point occupé un feul pouce de

terre.

Que l'incompatibilité dudit Traité de Commerce entre l'Empereur & l'Espagne, avec celui de Munfter confifte en ce qui fuit Premierement que le Roi d'Efpagne (foit dit avec

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tout

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