let 1852; nous devons ici nous borner à renvoyer à ces articles. La réhabilitation est, dans notre état social actuel, un fait assez rare. La plupart de ceux qui sont en état de la réclamer sont nécessairement des individus frappés de condamnations qui n'ont pas une grande gravité morale, et pour ceux-là elle est à peu près sans intérêt. Notre législation électorale qui fait découler l'incapacité électorale de certaines condamnations légères, et quelquefois d'un caractère politique, pourrait avec le temps rendre utile et par conséquent plus fréquent l'usage de la réhabilitation. 37. Nous avons terminé ce que nous avions à dire sur les condamnations en général. Nous allons maintenant étudier successivement chacune des condamnations qui entraînent l'incapacité électorale. Ces condamnations sont énumérées par les articles 15 et 16 du Décret organique du 2 février 1852, Aucune autre condamnation que celles-là n'entraîne l'incapacité, sauf celles auxquelles cet effet serait attribué par des lois postérieures au Décret de 1852. Le principe est posé en termes simples mais nets par l'arrêt de la Chambre des Requêtes du 3 juin 1867, cassation (Leonelli): « Attendu que le Décret du 2 fé» vrier 1852 détermine dans son acticle 15 » ajoutez: et dans son article 16, « sans aucune référence aux » lois antérieures, toutes les causes d'incapacité élec» torale qu'il a voulu édicter. » 38. Parmi ces condamnations, les unes entrainent incapacité perpétuelle (sauf amnistie ou réhabilitation), les autres incapacité temporaire. Nous commencerons par les condamnations qui entraînent incapacité perpétuelle; nous traiterons en premier lieu des condamnations prononçant des peines de droit commun, et nous nous occuperons ensuite de celles qui prononcent les peines militaires du boulet ou des travaux publics. 39. La première catégorie de condamnations qui entraînent l'incapacité perpétuelle, ce sont les condamnations pour crimes. L'incapacité perpétuelle résulte de toute condamnation pour crime, lorsque le juge a appliqué au condamné les peines ordinaires du crime, c'est-à-dire une peine afflictive ou infamante ou une peine simplement infamante (article 15-1° du Décret organique). 40. Elle résulte également de la condamnation pour crime à un simple emprisonnement lorsque cet abaissement de peine a eu lieu en vertu de l'article 463 du Code pénal, c'est-à-dire par suite de l'admission des circonstances atténuantes; cette disposition a été appliquée par l'arrêt de la Chambre des Requêtes du 15 avril 1861, rejet (Bernardini), dans un cas où la condamnation avait eu lieu pour meurtre. Elle ne résulte pas de la condamnation pour crime à un simple emprisonnement, prononcée dans un cas d'excuse légale en conformité de l'article 326 du Code pénal. Cette dernière solution, commandée par le texte de la loi, a été consacrée par les arrêts de la Chambre des Requêtes du 30 mars 1863, cassation (Subrini) (1), et du 24 avril 1867, rejet (Martinenghi). (1) Vu les articles 12, 13 et 15, § 3, du décret du 2 février 1852; - Attendu qu'aux termes de l'article 15, § 3, du décret du 2 février 1852, ne 41. Un arrêt de la Chambre des Requêtes du 30 mars 1863, cassation (Benedetti) (1), a eu à repousser l'application qui avait été faite, évidemment à tort, par un jugement de juge de paix, de l'incapacité établie par l'article 16-3° à un individu condamné pour homicide involontaire à deux ans d'emprisonnement. Non-seulement l'homicide involontaire ne constitue pas un crime, mais il ne figure même pas au nombre des délits entraînant incapacité électorale et dont nous allons nous occuper plus loin. Le jugement cassé s'était, il est vrai, fondé sur ce que « la notoriété publique » attribuait au fait pour lequel cette condamnation avait été prononcée le car ractère de « meurtre »; mais un tel motif ne pouvait se défendre sérieusement. 42. Il y a un assez grand nombre de délits à raison desquels la condamnation, entraîne incapacité électorale perpétuelle. doivent pas être inscrits sur les listes électorales les condamnés pour crime à l'emprisonnement, par application de l'article 463 du Code pénal; que cet article comprend deux éléments essentiels à son application, qu'il faut d'abord une condamnation pour crime et de plus que ce soit par application de l'article 463, en vertu de circonstances atténuantes, que la peine du crime ait été abaissée jusqu'à l'emprisonnement; - Attendu que lorsque le fait a été puni de l'emprisonnement par application de l'article 326 du Code pénal, ce n'est plus le juge qui tout en laissant au crime son caractère légal abaisse la peine à raison des circonstances qui paraissent en atténuer la gravité, c'est le législateur lui-même qui donnant au crime un caractère légal différent, prononce une simple peine d'emprisonnement susceptible elle-même d'être tempérée par l'article 463 ; Attendu qu'il ne résulte pas des énonciations ou jugement attaqué, que la condamnation à l'emprisonnement prononcée contre le demandeur l'ait été pour crime et par application de l'article 463 du Code pénal, d'où il suit que c'est par une fausse application de l'article 12, § 3, du décret du 2 février 1852, et en violation des articles 12 et 13 du même décret, que le jugement a ordonné la radiation du demandeur; Casse. (Dall., 1863, 1, 135; Sir., 1863, 1, 558). (1) Dall., 1863, 1, 135; Sir., 1863, 1, 558. La loi établit ici des distinctions dans la manière dont cette conséquence est encourue selon les délits. Certains de ces délits emportent l'incapacité par le seul fait de la condamnation, quelle que soit la peine prononcée; certains autres l'emportent à la condition que la peine de l'emprisonnement soit prononcée et ceux-ci se subdivisent à leur tour, les uns emportant incapacité dès que l'emprisonnement est prononcé, quelle que soit sa durée, d'autres ne l'emportant que si l'emprisonnement prononcé est de trois mois au moins, d'autres enfin que si l'emprisonnement est de plus de trois mois. Cela forme quatre catégories distinctes. Ces distinctions sont-elles bien justifiées en raison? Nous ne le pensons pas. La répartition des délits visés par la loi dans chacune des catégories établies paraîtra arbitraire à quiconque en parcourra la liste. Pour ne pas compliquer la question, mettons de côté les délits qui touchent à l'opinion (lesquels, selon nous, ne devraient jamais entraîner d'incapacité électorale): il est difficile de s'expliquer pourquoi la mendicité ou le vagabondage, ou bien encore les délits prévus par la loi prohibitive des loteries sont classés dans la catégorie la plus rigoureusement punie, celle où toute condamnation entraîne l'incapacité, tandis que le vol, l'escroquerie, la soustraction de deniers publics par un dépositaire, toutes sortes de tromperies et de falsifications de denrées, sont rangés dans la catégorie où la condamnation n'entraîne l'incapacité que si elle s'élève jusqu'à l'emprisonnement? Il est évident que cette classification est mal faite et se ressent de la précipitation avec laquelle ont été rédigées les dispositions législatives qui appartiennent à cette période de notre histoire. On a copié à peu de chose près l'article 8 de la détestable Loi du 31 mai 1850, en ajoutant encore à la confusion par quelques dispositions nouvelles. Tôt ou tard, la loi actuelle sera modifiée. Quant à nous, il nous semble qu'il y aurait lieu de prendre le taux des condamnations comme base générale de l'incapacité, sans distinction entre les délits, à l'exception toutefois des délits d'opinion qui, tant qu'ils existeront dans la loi, devraient du moins ne pas emporter d'incapacité politique. 43. Revenons à la loi telle qu'elle est et parlons d'abord des condamnations pour délits emportant incapacité électorale perpétuelle quelle que soit la peine prononcée. Nous énumérerons les incapacités dans l'ordre où les présente l'article 15. 44. Sont incapables « les individus qui, par appli› cation de l'article 8 de la Loi du 17 mai 1819 et de > l'article 3 du Décret du 11 août 1848, auront été » condamnés pour outrage à la morale publique et D religieuse ou aux bonnes mœurs, et pour attaque » contre le principe de la propriété et les droits de la > famille. » (article 15-6°). L'article 8 de la Loi de 1819 punit l'outrage à la morale publique et religieuse et aux bonnes mœurs. L'article 3 du Décret de 1848, punit l'attaque contre la liberté des cultes, le principe de la propriété et les droits de la famille. |