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tradéndum effe voluífti; réfpice propitius ad humilitátis noftræ famulátum, & præfta, ut eórum corda, quorum frontes facro Chrifmate delinivimus, & figno fanctæ Crucis fignavimus, idem Spíritus fanctus in eis fupervéniens, templum glóriæ fuæ dignánter inhabitándo perficiat; Qui cum Patre & códem Spíritu fancto vivis & regnas, in fécula feculórum. R. Amen.

Il dit enfuite: Ecce fic benedicétur omnis homo qui timet Dóminum. Et fe tournant vers les Confirmés, il fait fur eux le figne de la Croix, en difant:

Benedicat vos Dóminus ex Sion, ut videátis bona Jerúfalem, ómnibus diébus vitæ veftræ, & habeátis vitam. ætérnam. R. Amen.

L'Evêque s'affied, & ayant pris la Mitre, il avertit les nouveaux Confirmés de prier pour lui, & de réciter une fois, en Latin ou en François, le Credo, le Pater, & l'Ave. A l'inftant un des Prêtres qui accompagnent l'Evêque, les récite à haute voix, de forte que tous. les Confirmés puiffent l'entendre, & les réciter tout bas en même-temps; après quoi tous fe retireront en filence & autant qu'il fe pourra, dans le même ordre qu'ils font venus.

Si l'Evêque donne la Confirmation dans l'Eglife; les cierges du grand Autel feront allumés. S'il y a un grand nombre de perfonnes à confirmer, l'Evêque pourra quitter la Chape avant l'onction, & la repren dre après.

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Self. 14.
Chap. 1.

INSTRUCTION

SUR LE SACREMENT DE PENITENCE.

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I les Fideles, dit le Concile de Trente, confervoient inviolablement la grace qu'ils ont reçue dans le Baptême, ce Sacrement auroit fuffi pour la rémiffion des péchés ; mais Dieu qui eft riche en miséricorde, connoiffant notre foibleffe a bien voulu laiffer, dans un autre Sacre ment, une reffource à ceux-mêmes qui tombent après avoir été régénérés. Cette reffource, c'eft le Sacrement de Pénitence, que les faints Peres appellent une feconde planche après le naufrage, & un remede qui nous applique la vertu du Sang de Jefus Christ, pour guérir les plaies de nos ames, & nous rendre la vie de la grace, quand nous l'avons malheu reufement perdue.

Ce Sacrement étant d'un ufage fi néceffaire & fi fréquent, la pratique renfermant tant de difficultés, les Prêtres qui en font les Miniftres, ne peuvent affez s'appliquer à connoître les regles qu'ils doivent fuivre, pour le bien adminiftrer, & ne point s'égarer dans une partie fi importante de leur miniftere, & d'une fi grande

L'EGLISE

conféquence pour le falut. Ils étudieront donc avec foin les inftructions' que nous leur donnons dans ce Rituel, & liront les bons Auteurs qui traitent de ces matieres.

Tous les péchés commis après le Baptême font la Matiere éloignée de ce Sacrement: les péchés mortels en font la Matiere néceffaire; les véniels en font une Matiere fuffifante, mais libre & volontaire: cependant, quoiqu'il ne foit pas néceffaire de confef fer ces derniers, c'est toutefois une pratique très-utile, & qui doit être recommandée par ceux qui ont le foin des ames. Les péchés mortels déja pardonnés font auffi une matiere suffi→ fante de ce Sacrement, & il est avan tageux d'en réitérer quelquefois la confeffion. Les actes du Pénitent, qui font la Contrition, la Confef fion, & la fatisfaction, en font comme la Matiere prochaine; & la Forme confifte dans les paroles qui expriment l'Abfolution: Ego te abfolvo, &c. Enfin, le Miniftre eft le Prêtre qui les prononce en Juge, tenant la place de Jefus-Chrift.

Des Cas réfervés..

'EGLISE a SE a toujours cru qu'il étoit important pour le bon ordre & la difcipline, que certains crimes ne puffent être remis indifféremment par tout Confefleur approuvé, mais

feulement par les Prêtres du premier ordre. C'eft pour cela que les fouve-i rains Pontifes fe font refervés l'abfo lution de plufieurs- crimes énormes, pour en infpirer plus d'horreur, en}

rendant leur abfolution plus difficile; & les Evêques ufent du même pouvoir, chacun dans leur Diocèse, en vertu de l'autorité que Jesus-Chrift leur ja donnée pour la conduite des

ames.

Dans l'ufage préfent, il n'y a aucun péché réfervé, à moins qu'il n'ait les conditions fuivantes.

1°. Il est néceffaire, qu'il foit péché mortel, enforte que, fi, par défaut de confentement libre, ou par la légéreté de la matiere, le péché n'étoit que véniel, la réserve n'auroit pas lieu à fon égard: elle ne doit pas non plus avoir lieu dans le doute bien fondé, fi le péché eft mortel ou non, ou s'il a déja été remis par le Sacrement de

Pénitence.

2°.Il faut que le péché foit manifefté au dehors par quelque acte extérieur: les péchés de penfee, quoique d'ail leurs très-griefs, ne font pas compris dans la réserve. Il n'eft pas cependant néceffaire qu'il foit public: ainfi, la volonté de tuer un homme n'est pas un cas réservé; mais c'en feroit un de le tuer dans un bois, fans témoin, ou dans l'obfcurité de la nuit.

3. Cet acte extérieur de péché doit être complet & confommé dans l'efpece déterminée par la Loi qui le réserve, à moins que cette Loi ne porte expreffément que la réferve a fieu, non-feulement quand le péché est confommé, mais encore quand il eft commencé ou attenté : ainfi, cette claufe n'étant point fpécifiée dans la réserve de l'homicide, celui qui bleffe notablement un homme, même à deffein de le tuer, n'y eft point fujet, fi la mort ne s'enfuit pas de fes blef fures.

4°. Il doit être certain que le péché a été commis; car il n'y a pas de réferve dans le doute de fait, c'eft-àdife, lorfqu'on doute fil'acte extérieur a été effectivement commis. Dans le doute de droit, c'eft-à-dire, lorfqu'on

doute fi le péché,constant d'ailleurs, eft réfervé ou non,le Miniftre doit fufpendre l'absolution, jufqu'à ce qu'il foit affuré que le cas n'eft point réservé, ou qu'il ait obtenu pouvoir d'en abfoudre, s'il eft compris dans la réferve.

5°. La réserve n'a pas lieu pour les impuberes, c'est-à-dire, pour les garçons, avant quatorze ans accomplis, & pour les filles, avant douze ans accomplis, quand même ils ne confefferoient des péchés commis avant cet âge, qu'après qu'ils feroient parve nus à celui de puberté.

La Loi qui établit la réserve, étant une exception de la Jurifdiction ordinaire, elle doit être exactement re- ̈ ftrainte au fens des termes qui l'expriment: on ne doit pas l'étendre au delà, par raifonnement, par comparaifon, ou autrement.

Cette réserve n'a pas feulement lieu pour la police extérieure; elle a encore la force d'annuller devant Dieu l'abfolution que donneroient les Miniftres inférieurs, féculiers ou réguliers, des péchés qui y font compris.

Cependant de peur qu'à cette occafion quelqu'un ne vînt à périr, on a toujours obfervé qu'il n'y eût aucun cas réfervé à l'article de la mort ; & tout Prêtre, même interdit & excommunié, peut, dans ce cas de néceffité, abfoudre toutes fortes de perfonnes de tout péché & de toutes cenfures réfervées; mais il faut remarquer que pour les cenfures dont le Confef feur n'auroit pas le pouvoir d'absoudre dans un autre temps, il doit avertir le malade que, quoique abfous,à cause du péril où il fe trouve, il eft obligé, s'il revient en fanté, de fe préfenter aux fupérieurs ou Juges légitimes qui ont le droit ou la puiffance de l'en relever, non point pour s'en faire abfoudre de nouveau, mais pour recevoir d'eux l'ordre de la pénitence & de la fatisfaction qu'ils juge

S. Th. in ront à propos de lui impofer; Non 4. D. 20. abfolutionem petens, fed fatisfactionem Q. L. offerens.

Nous accordons à tout Prêtre approuvé le pouvoir d'abfoudre de tous péchés & de toutes cenfures à Nous réfervés; 1. les perfonnes retenues au lit ou dans leur maifon pour caufe de maladie : 2°. ceux & celles qui fe confefferont pour fe difpofer à recevoir la Bénédiction Nuptiale: 3°. les femmes enceintes dans les derniers mois de leur groffeffe: 4°. les enfans qui fe préparent à la première Communion: 5. toutes les perfonnes détenues dans les prifons.

Nous accordons pareillement à tous les Prêtres approuvés pour confeffer les Religieufes, le pouvoir d'abfoudre, tant lefdites Religieuses que leurs Penfionnaires, Domestiques, & autres, demeurans dans l'enceinte de la clôture, de tous péchés & de toutes cenfures à Nous réservés.

Celui qui a obtenu le pouvoir d'abfoudre des cas réfervés, n'a pas pour cela le pouvoir de difpenfer ou de commuer les vœux, ni de lever les irrégularités, ni d'abfoudre des cenfures réservées, ni de recevoir l'abjuration de l'héréfie, &c.

Lorfqu'un Confeffeur qui n'a pas le pouvoir d'abfoudre des cas réfervés, en remarque quelqu'un dans la confeffion de fon Pénitent; il ne peut validement lui donner l'abfolution, même des péchés qui ne font pas réfervés; il doit le renvoyer au Supérieur, pour être abfous des uns & des autres. Celui qui auroit omis de bonne-foi, & fans qu'il y eût de fa faute, un cas réfervé, en fe confeffant à un Prêtre approuvé pour en abfoudre, ne feroit plus obligé de recourir à lui, lorfqu'il s'en fouviendroit. Il feroit cependant plus convenable qu'il le lui confefsât pour recevoir fes avis, & fe foumettre à la pénitence qu'il lui impoferoit; mais I. Partie.

il pourroit s'adreffer, pour la confeffion de ce cas omis, à tout autre Prêtre approuvé. Il n'en feroit pas de même fi la confeffion avoit été nulle par la faute du Pénitent; car pour lors il feroit obligé de fe confeffer de nouveau à un Prêtre qui auroit le pouvoir d'abfoudre de ce cas réfervé, la première abfolu tion ayant été nulle.

Il faut bien remarquer que ceux qui ont le pouvoir d'abfoudre des cas réfervés au Pape, comme certains Réguliers, ne peuvent, fans un pouvoir fpécial de Nous, ou de nos Vicaires Généraux, abfoudre de ceux qui font réfervés dans le Diocèfe: ils ne peuvent même faire ufage du pouvoir qu'ils ont reçu de Sa Sainteté, jufqu'à ce qu'ils Nous l'aient repréfenté, ou à nos Vicaires Généraux, & qu'il ait été reconnu véritable & authentique. On excepte de cette règle les Brefs fecrets de la Pénitencerie de Rome, qui font obtenus pour quelque cas particulier.

Si les Confeffeurs demandoient & obtenoient la permiffion d'abfoudre, dans les occafions particulières, des cas à Nous réfervés, toutes les fois qu'ils en remarqueroient dans la confellion de leurs Pénitens; les intentions de l'Eglife, qui s'eft propofé d'en inspirer plus d'horreur, en rendant leur abfolution plus difficile, feroient éludées, & la rigueur falutaire de fa difcipline feroit abfolument énervée: c'est pourquoi ils ne doivent folliciter pour eux ces permiffions, que lorfqu'ils croiront avoir de fortes raifons pour ne point renvoyer leurs Pénitens à ceux qui peuvent les abfoudre. Ceux-même qui auroient pouvoir d'en abfoudre, feront très-bien de renvoyer à d'autres ceux de leurs Pénitens ordinaires qui courroient rifque de ne pas affez concevoir l'énormité de leur péché réfervé, s'ils en étoient abfous,comme des autres, par leur Confeffeur ordinaire. * K iv

ON entend

~

Des Cenfures.

par le mot de Cenfure, une peine eccléfiaftique, par laquelle un Chrétien, en punition d'une faute notable, eft privé de l'ufage de quelques-uns des biens fpirituels dont il jouiffoit auparavant.

Les premiers Pasteurs de l'Eglife, qui engendre fes enfans par le Baptême, font en droit de les retrancher de fon corps, ou de leur infliger d'autres peines fpirituelles, lorfqu'ils ont mérité par leur crime & leur défobéiffance un traitement fi rigoureux. C'est de Jefus-Chrift fon époux qu'ils ont reçu ce pouvoir, lorfqu'il leur a dit en la perfonne des Apôtres: Je vous dis en verité, que tout ce que vous lierez fur la terre, fera lié dans le Ciel; & que tout ce que vous délierez fur la terre, fera délié dans le Ciel.

La Cenfure étant la plus grande punition dont l'Eglife châtie fes enfans rebelles, elle n'use de cette rigueur qu'envers ceux qui ont commis des fautes grièves: il faut cependant remarquer qu'il y a certains cas, dans lefquels une défobéiffance aux ordres de l'Eglife, rend griève une chofe qui paroît pas par elle-même confidérable. Elle n'impofe cette peine que pour des fautes fenfibles & extérieures; parce qu'elle ne peut connoître des péchés de penfée ou d'intention, que dans le tribunal de la Pénitence.

ne

Les Cenfures font portées, ou par la Loi, à jure, ou par la Sentence du Juge, ab homine.

La Cenfure à jure, eft celle qui eft ordonnée par les Loix émanées des Supérieurs eccléfiaftiques, tels que font les Conciles, les Papes & les Evêques, pour quelque crime; enforte que ceux qui commettent ce crime,

font frappés de cette Cenfure, tant que la Loi eft en vigueur.

La Cenfure ab homine, eft celle qui eft portée par le Supérieur, avec quelques circonstances particulières de temps, de lieu, d'action ou de perfonnes. Elle n'a lieu que pour les perfonnes qui fe trouvent dans le cas particulier dont il s'agit. Si elle est portée en forme de Sentence; comme pour lors elle regarde une faute paffée qu'on veut punir, elle fubfifte même après que le Supérieur qui l'a portée, ceffe de l'être. Si elle eft portée en forme de commandement ou de défenfe, elle n'a plus lieu après la mort, la tranflation où la deftitution de celui qui l'a portée, à moins que fon fucceffeur ne l'ait renouvelée ou confirmée. Cependant, fi on avoit encouru cette Cenfure avant le décès, la tranflation ou la deftitution du Supérieur, on demeureroit lié, jufqu'à ce qu'on eût obtenu l'abfolution de fon Succeffeur.

Les Canoniftes diftinguent encore les Cenfures qu'on appelle, lata fententia, & celles qu'on nomme, ferenda fententia. Les premières font encourues de plein droit, auffi-tôt qu'on a commis l'action défendue, fans qu'il foit befoin de monition ni de jugement; les Cenfures ferenda fententia, font comminatoires, & ne font encourues qu'après la Sentence du Juge. C'est par les termes dans lefquels eft conçu le Canon ou Statut, que l'on connoît fi la Cenfure qui y eft portée eft lata, ou feulement ferenda fententia. Elle eft de la première forte, lorfqu'elle eft énoncée avec ces mots, ipfo facto, ou ipfo jure, ou lata fententia, ou avec d'autres termes équivalens; autrement elle n'eft reputée

que

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