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LA CO

De la Publication des Bans.

JA COUTUME d'annoncer publiquement les Mariages qu'on doit célébrer, eft ancienne dans l'Eglife de France. Le Concile de Latran, tenu fous Innocent III, en a fait, pour toute l'Eglife, une Loi générale, qui a été renouvellée par le Concile de Trente; & cette discipline a paru fi néceffaire pour empêcher les Mariages clandeftins, & découvrir fi les perfonnes qui veulent fe marier ne font liées d'aucun empêchement, que nos Rois en ont fait une Loi de l'Etat.

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Les Curés ne feront cette publication qu'à la réquifition des Parties dont ils auront foin de s'affurer par écrit ou par le témoignage de perfonnes sûres & connues, au cas que les Parties ne puiffent paroître devant eux. Il fera même de leur prudence de faire figner, autant qu'il fe pourra, les Parties, fur-tout lorfqu'ils auront quelque lieu de craindre d'en être défavoués; ou de leur faire demander cette publication en présence de témoins.

Il leur eft défendu, par les Ordonnances du Royaume, de publier les Bans des Mineurs fans le confentement de ceux de qui ils dépendent. Il faut donc qu'ils aient ce confentement par écrit, ou qu'ils faffent venir devant eux les pères & mères, tuteurs ou curateurs des Parties, pour entendre leur déclaration; & même ils feront bien, pour leur propre sûreté, d'exiger ce confentement par écrit de ceux qui le écrit de ceux qui le leur auroient donné de vive voix, lorfqu'ils croiront avoir lieu de craindre d'en être défavoués.

Ils doivent, à plus forte raison, s'aflurer auparavant du confentement I. Partie.

des Parties, & fur-tout des mineurs, pour empêcher que ceux qui ont autorité fur eux ne les contraignent injuftement à fe marier contre leur volonté. Ils leur parleront à cet effet en particulier pour les engager à leur expofer leurs fentimens avec une entière confiance. S'ils reconnoiffent que les Parties ne confentent au mariage qu'avec répugnance, & pour ne pas déplaire à leurs parens, tuteurs ou curateurs, ou dans la crainte d'éprouver leur indignation, ils ne publieront point les Bans; au contraire, ils emploieront charitablement leurs bons offices auprès de ceux de qui dépendent les Parties, pour leur représenter qu'ils ne peuvent en confcience les gêner dans un engagement duquel dépend leur falut éternel.

Les Bans de Mariage doivent être publiés dans la Paroiffe du domicile des Parties. Si ceux qui fe marient font de différentes Paroiffes, chacun fera publier fes Bans dans la fienne, & le Curé, qui doit faire le Mariage, ne procédera point à la célébration qu'il n'ait reçu un certificat, par écrit, du Curé de l'autre Paroiffe, dont l'écriture lui foit connue, & qui attefte que les Bans ont été publiés dans les formes ordinaires, fans qu'il y ait eu d'oppofition. Si l'un des Contractans eft d'un autre Diocèfe, le certificat de fon Curé fera légalifé par l'Evêque, & vifé par Nous ou nos Vicaires Généraux.

Si l'un des Contractans a en même

temps deux domiciles publics dans deux différentes Paroiffes, comme il arrive lorfqu'une perfonne occupe Rr

plufieurs boutiques, ou tient quelques fermes, & qu'il habite effectivement la moitié de l'année ou environ dans l'une, & l'autre moitié ou environ dans l'autre, il faudra publier les Bans dans les deux Paroiffes. Il n'en eft pas de même de celui qui, ayant fon domicile fixe & public dans un feul lieu, iroit ordinairement paffer une partie moins confidérable de l'année dans un autre; cette dernière demeure n'étant que paffagère & peu connue, ne forme point un vrai domicile; ainfi il n'eft point néceffaire d'y publier les

Bans.

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Ceux qui ont leur domicile dans le territoire d'une Annexe ou Eglife Succurfale doivent faire publier leurs Bans à la Meffe Paroifliale de cette Annexe, fans qu'il foit néceffaire de les publier à l'Eglife dont cette Annexe dépend.

Pour acquérir dans une Paroiffe un domicile fuffifant à l'effet d'y contracter mariage, il faut y avoir demeuré publiquement pendant fix mois, pour ceux qui demeuroient auparavant dans une autte Paroiffe de la mêine, Ville, ou du même Diocèfe; & depuis un an, pour ceux qui demeuroient dans un autre Diocèfe. Ceux, qui n'ont pas acquis ce domicile requis par les Ordonnances, dans la Paroiffe de leur demeure actuelle, font renus de faire publier leurs Bans, tant dans cette Paroiffe que dans celle où ils demeuroient les fix mois ou l'année qui ont précédé.

Quant à ceux qui n'ont aucun domicile fixe, tels que font les voyageurs, certains compagnons de métier, les mendians, &c. Il fuffira de publier leurs Bans dans la Paroiffe de leur domicile actuel, fans les obliger de les faire publier dans les différens endroits par lefquels ils ont paffé; mais auffi les Curés, avant de faire ces publications,

s'informeront de leur âge, de leur pays, de leur Religion, de leur vacaș tion, & particuliérement de leur état à l'égard du Mariage, c'est-à-dire, s'ils n'ont pas déja été mariés, & s'ils ne font pas en la puiffance d'autrui : ils leur demanderont un certificat des Curés des lieux où ils auroient fait un long féjour, qui attefte qu'ils n'y ont contracté aucun engagement: enfin ils exigeront un certificat du Curé du lieu de leur nailfance, qui attefte leur liberté, conjointement avec leurs principaux parens; lefdits certificats étant en bonne forme, & dûement légalifés. S'ils ne font plus connus dans leur pays parce qu'ils en font fortis dès leur jeuneffe, & fi d'ailleurs ils n'ont fait en aucun lieu un féjour affez long pour y être bien connus; il faudra du moins qu'ils s'avouent de quelques perfonnes de probité & connues, qui affirment par écrit, ou dans une enquête faite par nos ordres, qu'ils les connoiffent de-. puis tel temps, & n'ont jamais appris qu'ils fuffent liés par aucun engagement. Les Curés pourront enfuite publier leurs Bans, puis les actes fufdits Nous feront envoyés avec le certificat des publications, pour obtenir une commillion expreffe & fpéciale de Nous ou de nos Vicaires Généraux, fans laquelle il eft abfolument dé-fendu aux Curés, par le faint Concile. de Trente, & par les Ordonnances Royaux, notamment par l'Edit de 1697, de procéder à la célébration des Mariages des perfonnes qui n'ont aucun domicile.

Le même Edit porte expreffément que le domicile des fils & filles de fa-. mille, mineurs de 25 ans, pour la célébration de leurs Mariages, eft celui de leurs pères, mères, ou de leurs tuteurs & curateurs, après la mort de leurs dits pères & mères: & en cas qu'ils aient un autre domicile de fait, il ordonne que

les Bans feront publiés dans les Paroiffes où ils demeurent, & dans celles de leurs pères, mères, tuteurs & curateurs.

Pour les enfans majeurs, il ne font point aftreints à cette loi; il fuffit qu'ils faffent publier leurs Bans dans la Paroiffe où ils ont leur domicile public, pourvu que leurs pères & mères affiftent à leur Mariage, où qu'ils rapportent leur confentement, dont il doit être fait mention dans l'Acte de célébration.

Les bans ne feront publiés qu'aux jours de Dimanches & Fêtes commandées par l'Eglife, & aux Prônes des Meffes Paroiffiales. Les faints canons défendent de faire cette publication à d'autres Meffes ou aux Vêpres. Il faut qu'il y ait dix jours francs d'intervalle entre la première & la dernière publication. Si les Parties avoient différé leur mariage deux mois après la dernière, il faudroit les recommencer toutes trois, à moins que ce délai n'eût été occafionné par quelque procédure faite en conféquence des oppofitions au Mariage, ou que Nous n'en ayons ordonné autrement.

Les Curés exprimeront dans la publication des Bans, les noms, furnoms, qualités & domiciles, tant de droit que de fait, des Parties contractantes, & le Diocèfe. Ils y ajouteront les noms, furnoms & qualités des pères & mères vivans ou décédés. Ils ajouteront à la qualité des hommes qui ont été mariés, & des veuves majeures, celle de veuf ou veuve, avec les noms, furnoms & qualités du mari ou de l'époufe décédés. Ils obferveront encole d'avertir à chaque fois, que cette publication qu'ils font, est la première, la feconde ou dernière. Enfin, fuppofé que les Parties efpèrent obtenir difpenfe de quelques Bans, ils déclareront dans la première ou feconde publication, qu'elle eft la dernière, I. Partie.

attendu que les Parties ont obtenu ou efpèrent obtenir la difpenfe des autres. On a donné une Formule de ces publications à la fuite du Prône.

Les enfans naturels dont on publie les Bans, doivent être défignés par leurs vacations, leurs demeures, & les noms particuliers qu'on leur donne communément dans le monde.

Les Curés auront foin d'inftruire les peuples que les Loix de l'Eglife & de l'Etat, qui ordonnent la publication des Bans, obligent en même-temps ceux qui auroient connoiffance de quel que empêchement à un Mariage, de le découvrir & d'en donner avis au Curé. Cette obligation ett indifpenfable & fous peine d'excommunication, même pour les plus proches parens, & elle s'étend à ceux qui ne feroient pas des Paroiffes où fe publient les Bans de ces Mariages. Il est défendu, fous la même peine d'excommunication, de s'oppofer, par malice, fans caufe & fans raifon, à la publication des Bans, ou à la célébration des Mariages.

S'il arrive qu'on déclare au Curé un empêchement au Mariage dont il publie les Bans, il examinera la nature de cet empêchement, le caractère de la perfonne qui le lui découvre, les indices & les preuves qu'elle donne : fi, après cet examen, l'empêchement lui paroît bien fondé, il ne paffera pas outre; mais s'il reconnoît clairement que l'empêchement foit frivole & avancé fans preuve, il n'y aura aucun égard. Dans le doute, il Nous confultera, & furfeoira en attendant la réponse.

Si on forme une oppofition juridique entre les mains du Curé, il en donnera avis aux Parties; & Nous lui défendons, fous les peines de droit de paffer outre, jufqu'à ce qu'on lui ait fait apparoître de la main - levée ¶ Rrij

donnée en bonne & due forme, dont il retiendra l'acte; ou qu'il lui ait été donné copie de la Sentence qui l'a prononcée.

Lorfqu'un oppofant ne voudra faire qu'une fimple oppofition verbale, fans vouloir ni la figner, ni qu'elle foit fignifiée par un Huffier dans la forme ordinaire, le Curé n'y aura aucun égard.

Quand les Bans ont été publiés fans que perfonne y ait formé aucune oppofition, fi le Curé qui les a publiés ne célèbre pas le Mariage, il doit donner aux Parties fon certificat de publication de Bans, pour être présenté au Curé qui doit faire la Cérémonie.

Les Curés ne délivreront le certificat de la publication des Bans, qu'après vingt-quatre heures écoulées depuis que la dernière fera faite. Ils fe conformeront, pour ce certificat, au modèle qui fe trouve à la fin de ce Rituel, y exprimant le nom, le furnom, la qualité & le domicile des Parties, & de leurs pères & mères, & la date des jours auxquels aura été faite la publication de chaque Ban. Ils y marqueront,fi les Parties contractantes font majeures ou mineures, ne certifiant la majorité des garçons que iorfqu'ils auront trente ans accomplis: ils y énonceront fi leurs pères & mères font morts; fi l'une des Parties ou toutes deux font veuves. Si les Parties ont un autre domicile de fait ou de droit, ils ne manqueront pas d'en faire mention: ils marqueront auffi le temps depuis lequel elles font venues demeurer dans leur Paroiffe. Si les Parties ont encore leurs pères & mères domiciliés dans une autre Paroiffe, ils l'exprimeront.

Les Evêques peuvent dispenser de la publication des Bans pour de juftes caufes. Les Curés auront foin d'avertir leurs peuples de ne point compter fur ces fortes de difpenfes, à moins qu'ils n'aient de bonnes raifons pour les demander.

On n'accordera point ces difpenfes, files Curés ne certifient par écrit, que dans la publication qu'ils auront faite d'un ou de deux Bans, ils ont averti que l'intention des Parties étoit d'obtenir difpenfe des autres. Ils ne donneront ce certificat que vingt-quatre heures après la publication; ils y énonceront qu'il n'y a point eu d'oppofition, & qu'ils n'ont connoiffance d'aucun empêchement civil ou canonique.

Si les Parties fe propofent d'obtenir difpenfe des deux dernières publications, il faudra que la première foit faite un jour de Dimanche; autrement cette difpense ne fera point accordée.

Ces difpenfes doivent être fignées de Nous ou de nos Vicaires Généraux, fcellées de notre Sceau, infinuées & contrôlées au Greffe des infinuations Eccléfiaftiques du Diocèfe, dans le mois de la date, & avant la célébration du Mariage, fuivant la Déclaration de 1692. C'eft de quoi les Curés avertiront particulièrement ceux qui obtiennent ces dispenses pour aller fe marier dans un autre Diocèfe; car lorfque les Parties font de différens Diocèfes, chaque Evêque doit dif penfer fon Diocéfain de la publication des Bans.

Le Curé qui célèbre le Mariage doit garder la difpenfe, & en faire mention dans l'Acte de Mariage, ainfi que de l'infinuation.

Des Perfonnes capables de contracter Mariage. Pour pouvoir contracter Mariage, les en détourner, fur-tout lorfqu'ils

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il faut avoir atteint l'âge de puberté, qui eft fixé, par les Loix, les Loix, à quatorze ans complets par rapport aux garçons, & douze ans complets par rapport aux filles.

Il ne fuffit pas, pour pouvoir fe marier, d'avoir atteint cet âge: le confentement mutuel des Parties étant de l'effence du Mariage, on ne doit admettre à ce Sacrement que ceux qui ont l'ufage de la raifon affez libre pour contracter validement: c'eft pour quoi les infenfés qui n'ont aucuns bons intervalles, les furieux dans le temps de leur fureur, les imbécilles & les vieillards dont l'efprit eft entiérement affoibli, ne peuvent fe marier validement. A l'égard des vieillards qui, quoique d'un âge trèsavancé, font néanmoins en état de donner un confentement libre & volontaire au Mariage, un Curé n'eft point en droit de les en exclure;

mais il doit communément tâcher de

veulent époufer de jeunes perfonnes; l'expérience faifant connoître que ces fortes de Mariages font prefque toujours la fource d'une infinité de défordres.

Ceux qui font fourds & muets peuvent fe marier validement, pourvu qu'ils puiffent manifefter au-dehors leur confentement; c'eft la décifion d'Innocent III. Cap. Cùm apud, de Sponfal. fondée fur ce principe, que le confentement libre des Parties, qui fait l'effence du Mariage, peut être exprimé par des fignes fenfibles auffibien que par des paroles: mais auffi les fignes que font ces fortes de perfonnes pouvant être fort équivoques, dans le doute on n'entreprendra jamais de les marier fans Nous confulter.

On n'admettra au Sacrement de Mariage les nouveaux convertis, qu'après avoir éprouvé, pendant un temps confidérable, la fincérité de leur

retour.

Des Empêchemens du Mariage. LESEMPÊCHEMENS du Mariage font des obftacles qui font que deux perfonnes ne peuvent pas fe marier

enfemble.

Il y en a de deux fortes: les uns rendent les perfonnes en qui fe rencontrent ces obftacles, inhabiles à contrac

ter l'une avec l'autre, de telle forte que fi elles fe marient, leur Mariage eft nul, & on appelle ces Empêchemens, Dirimans les autres font feulement que leur Mariage eft illicite, & qu'ils ne peuvent fe marier fans un grand péché, & on les nomme Prohibitifs.

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