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Teftament, les Curés doivent également s'aftreindre à cette formalité. Ils auront foin auffi de ne fe fervir que de témoins qui aient l'âge & les qualités requifes.

La fonction des témoins étant une fonction civile, il fuit que ceux qui font incapables de ces fonctions, ne peuvent être témoins dans un Teftament. Conféquemment un Religieux Curé ne peut être témoin dans le Teftament de fon Paroiffien, quoiqu'il eût pu le recevoir comme Curé.

Par la même raison, on ne peut appeler comme témoins les Etrangers non naturalifés, ceux qui ne jouiffent pas de leur état de bonne fame, foit qu'ils l'aient perdu par une condamnation à peine infamante, foit qu'ils foient feulement fufpendus par un décret de prise de corps ou d'ajournement perfonnel d'un Juge féculier.

Les mineurs qui n'ont pas vingt ans accomplis, les femmes & les Religieux novices, ne peuvent être

témoins.

L'Ordonnance exclut auffi ceux qui ne fçavent pas figner, les Clercs & domestiques de celui qui reçoit le Teftament, les Légataires univerfels ou particuliers.

Obfervez, 1°. que rien n'empêche que l'Exécuteur-Teftamentaire ne foit témoin, ainsi qu'un Curé à l'Eglife duquel le Teftateur fait quelque legs: car ce n'eft pas lui qui eft Léga:aire, quoiqu'il profite du legs; 2°. qu'un Ordonn.de Curé qui reçoit aujourd'hui un Testa1735, Art. ment doit être affifté de deux témoins; 3°. qu'il fuffit de déclarer que le Teftateur a dit ne fçavoir ou ne pouvoir figner, & qu'il n'eft plus néceffaire de faire mention de la caufe pour laquelle il n'a pu figner.

25.

Les Curés qui recevront un Teftament, auront foin également de ne l'écrire que fur papier timbré, qui

foit en ufage dans le lieu, de ne
faire dans l'Acte aucun interligne ;
d'y écrire tout au long & fans chif-
fres les fommes léguées, la date de
l'heure, du jour, du mois & de l'an-
née auxquels il fera paffé, exprimant
fi c'est le matin ou le foir. Ils mar-
queront dans l'Acte la maison dans
laquelle il aura été paffé, la Paroiffe
dont elle dépend, les noms, furnoms,
qualités & demeures du Teftateur &
des témoins, l'âge de ceux-ci: Ils au-
ront fin de ne faire aucunes ratures
ou renvois fans les
ou renvois fans les approuver & faire
approuver, & figner par le Teftateur
& les témoins.

La nomination de l'Exécuteur-Teftamentaire eft de prudence & non de néceffité.

Les Codiciles font affujettis aux mêmes formalités que les Teftamens.

L'Ordonnance prefcrit aux Curés Art. 26, de dépofer incontinent après la mort du Teftateur. « S'ils ne l'ont fait au» paravant, le Teftament ou autres » dernières difpofitions qu'ils ont re» çues, chez le Notaire ou Tabellion » du lieu. Et s'il n'y en a point, chez » le plus prochain Notaire Royal dans » l'étendue du Bailliage ou Sénéchauf » fée dans laquelle la Paroiffe eft fi» tuée, fans que lesdits Curés ou Def» fervans puiffent en délivrer aucunes expéditions, à peine de nullité def» dites expéditions & des dommages » & intérêts des Notaires ou Tabellions, & des Parties qui pourroient » en prétendre ».

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در

Les Teftamens faits en temps de pefte font difpenfés de plufieurs des règles prefcrites ci-deffus. Non-feule- Art. 33. ment les Curés ou Deffervans, mais Art. 34. les Vicaires ou autres Prépofés à l'administration des Sacremens, quoique réguliers, peuvent tenir lieu de Notaires. On peut fe fervir de témoins qui ne fçavent pas figner, lorsque le

Art. 37. Teftateur figne; mais ces Teftamens ceffent d'être valables fix mois après le rétablissement du commerce dans le lieu où fe trouvera le Teftateur.

Pour la validité d'un Teftament ou Codicile, la Coutume du Maine ne demande pas un certain intervalle de temps entre celui où l'Acte a été ac

compli de tous points, & le décès du
Teftateur. Il fuffit que le Teftateur
eut fa pleine connoiffance à l'instant
de la perfection de l'Acte. La Coutu- Ordonn. de
me de Normandie, qui exige trois 1735, Art.
mois de furvie, ne doit avoir lieu que 74.
dans fon territoire, & pour les biens
qui y font fitués.

On trouvera à la fin de ce Rituel des Formules de Teftamens, conformes aux
Règles que Nous venons d'expofer.

ORDRE

POUR LA VISITE DES ENFANS MALADES,
qui n'ont pas encore l'usage de la raison.

LE Prêtre, revêtu d'un Surplis & d'une Etole blanche,

en entrant dans la chambre du malade, dira:

. Pax huic dómui;

R. Et ómnibus habitántibus in ea.

Puis prenant l'afperfoir, & jetant de l'eau bénite fur le malade, fur fon lit, & autour de fa chambre, il dira: Afperges me, Dómine, hyffópo, & mundábor, lavábis me, & fuper nivem dealbábor.

PS. Miferére meî, Deus, fecundùm magnam misericórdiam tuam.

Glória Patri, & Fílio, & Spíritui sancto;

Sicut erat in princípio, & nunc, & femper, & in fécula feculórum. Amen.

Asperges me, &c.

Il ajoutera le Pfeaume fuivant, qu'il récitera feul, ou avec fon Clerc & les Affiftans.

PSEAUME II2.

LAUDATE, púeri, Dóminum, • laudáte nomen

Dómini.

Sit nomen Dómini benedictum, ex hoc nunc & ufque in féculum.

A folis ortu ufque ad occáfum, * laudábile nomen Dómini.

Excelfus fuper omnes gentes Dóminus, * & super cœlos glória ejus.

Quis ficut Dóminus Deus nofter, * qui in altis hábitat, & humília réfpicit in cælo & in terra?

Súfcitans à terra ínopem, * & de ftércore érigens pauperem,

Út cóllocet eum cum princípibus,

pópuli fui:

* cum princípibus

Qui habitáre facit stérilem in domo, * matrem filiórum lætántem,

Glória Patri, & Fílio, * & Spirítui sancto;

Sicut erat in princípio, & nunc,

fécula feculórum. Amen.

& femper, * & in

Enfuite s'approchant du malade, il pourra lui faire dire, s'il fçait parler, le Pater, l'Ave, & le Credo, & lui faire faire des Actes de Foi, d'Espérance & de Charité.

Puis il dira:

y. Ex ore infántium & lacténtium,
B2. Perfecifti laudem tuam, Dómine.
. Dómine, exaudi oratiónem meam,
R. Et clamor meus ad te véniat.
v. Dóminus vobifcum;

B. Et cum fpíritu tuo,

Orémus,

DEUS,

Orémus.

Eus, cui cuncta adolefcunt, & per quem per quem adúlta firmántur, exténde déxteram tuam fuper hunc fámulum tuum, (ou, hanc fámulam tuam) in ténera ætáte languéntem, quátenùs vigóre fanitátis recépto, ad annórum pervéniat plenitúdinem, & tibi fidéle gratúmque obséquium præftáre mereátur; Per Chriftum Dóminum noftrum. R. Amen.

Benedictio Dei omnipotentis Patris, & Filii, & Spíritûs fancti descéndat fuper te, & máneat semper. B. Amen.

Enfuite il jettera de l'eau bénite fur le malade.

INSTRUCTION

LE SACRIFICE DE LA MESSE

SURL L'EV

'EUCHARISTIE n'eft pas feulement un Sacrement inftitué pour nourrir, augmenter & affermir dans les Chrétiens la vie fpirituelle de la grace; Jefus Chrift, en léguant à fon Eglife, ce gage précieux de fon amour, a voulu qu'elle pofsédât dans ce Myftere un Sacrifice perpétuel & toujours fubfiftant, qui réunic en lui feul tous les caracteres des Victimes & des Offrandes de l'ancienne Loi.

On diftinguoit dans cette Loi l'Holocaufte, la Victime de Propitiation,, l'Euchariflique, & l'Impétratoire. Or l'Euchariftie renferme éminemment toutes ces différentes qualités, qui ne convenoient à ces anciens Sacrifices, qu'autant qu'ils représentoient l'imI. Partie.

molation de Jefus Chrift fur la Croix, perpétuellement renouvellée fur nos Autels.

L'Euchariftie considérée comme Sacrifice, eft un Holocaufte, puifque Jefus-Chrift s'y offre tout entier à Dieu fon Pere, paroiffant fur l'Autel dans l'état humiliant de victime, pour rendre hommage à fa Majefté fuprê me, & reconnoître fon fouverain domaine fur toutes les créatures.

Elle eft Propitiatoire, parce qu'elle appaife la colere de Dieu, par l'offrande du Corps de Jefus-Chrift son Fils, immolé fur la Croix pour la rémiffion des péchés : c'est pourquoi ce Sacrifice tend par luimême à nous procurer la rémiffion des péchés, en nous obtenant A a

la grace de la Contrition, pour en recevoir le pardon dans le Sacrement de Pénitence.

Ce Sacrifice eft Euchariftique, ou d'action de graces, & tire même fon nom de ce caractere, parce qu'il fert à reconnoître la bonté infinie de Dieu pour nous, & qu'on l'offre pour le remercier des bienfaits qu'il répand continuellement & avec profufion fur toutes les créatures.

Enfin, l'Euchariftie eft un Sacrifice Impétratoire, parce que nous l'offrons pour obtenir de Dieu les fecours fpirituels & tempore's dont nous avons befoin: Jefus-Chrift eft un médiateur Toujours vivant qui intercede pour

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rappeller fouvent l'avis que leur don ne l'Evêque dans leur Ordination, de mener une vie qui foit une imitation continuelle de l'immolation de l'Agneau de Dieu, qui veut bien chaque jour le mettre entre leurs mains:: Imitamini quod tractatis..

Les Prêtres, pour faire ufage de la puiffance qu'ils reçoivent dans l'Ordination, offriront le Sacrifice auffi fouvent que leurs difpofitions intérieures & leur état pourront le permettre. Les Curés doivent au moins l'offrir les Fêtes & Dimanches pour leurs peuples; & quand on s'y eft engagé, pour en avoir reçu la rétribution, on eft dans l'obligation de le qui

nous; & c'est particuliérement fur faire à l'intention de ceuxoit être

l'Autel qu'il remplit, cette qualité, s'y préfentant à fon Pere, comme victime, pour folliciter plus puiffam ment en notre faveur.

Les Curés auront foin d'avertir les Fideles d'entrer dans ces vues, lorfqu'ils affiftent au faint Sacrifice, & de l'offrir à Dieu pour lui rendre par Jefus-Chrift le culte fouverain qui lui eft dû, pour le remercier de tous fes bienfaits, pour expier leurs péchés, & pour lui demander toutes les graces néceffaires aux vivans & aux morts, conformément aux intentions de l'Eglife.

Le Sacrifice de la Meffe demande

dans les Prêtres une fainteté éminente: celui qui l'offre doit être fans crime; & s'il fe fentoit coupable d'un péché mortel, il ne pourroit célébrer fans s'être confefsé auparavant, quelque parfaite que fût fa contrition, à moins qu'une néceffité preffante, & le défaut de Confeffeur ne l'obligeaffent de faire autrenient; encore feroit-il obligé de se confeffer au plutôt, après qu'il auroit célébré. Pour parvenir à une fainteté qui réponde à un fi haut ministère, & s'y maintenir les Prêtres doivent fe

?

donnée : cette rétribution

fixée conformément aux Réglemens: du Diocèle: ce feroit une injustice & un abus très-criminel de retirer plu fieurs rétributions d'une Meffe, & de prétendre fatisfaire par une feule à l'obligation d'en célébrer plufieurs.

Quand les revenus ne font pas fuffifans pour l'honoraire d'une fondation, il n'appartient pas aux Particu liers de la réduire; mais on doit pour cela Nous préfenter Requête, ou à nos Vicaires Généraux, pour ftatuer ainfi qu'il fera jugé à propos fur cette

réduction.

Pour célébrer dignement, outre la pureté de cœur & de corps, il faut porter à l'Autel une ardente dévotion, un grand defir de glorifier Dieu, & d'appaifer fa colere; il faut entrer, le mieux qu'il eft poffible, dans les fentimens & les difpofitions de Jefus-Chrift, Prêtre & Victime tout enfemble; c'eft pourquoi, avant de prendre les habits Sacerdotaux, on aura foin de fe recueillir, & de vaquer pendant quelques momens à la priere, pour exciter fa foi & sa ferveur.

Il faut auffi pendant le Sacrifice beau

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