de la fainte Ecriture, la paraphrafant brièvement & avec onction. Les Curés ne pouvant être continuellement auprès d'eux, ils doivent inviter les Prêtres les plus éclairés & les plus exemplaires de leur Paroiffe, de les aider dans une occupation fi fainte; ils tâcheront même de procurer aux malades quelques perfonnes de piété pour les entretenir dans de bons fentimens, leur lire la Patlion de Jefus - Chrift, ou leur faire quelqu'autre lecture de piété propre à leur état, leur recommandant de lire & parler fouvent, & peu à chaque fois, de crainte de les fatiguer; pour cela, il faut étudier les momens auxquels ils feront plus tranquilles & mieux difpofés à profiter de ces fecours. Ils fe ferviront de l'occafion de ces vifites, pour prendre connoiffance de l'état des ames de toutes les perfonnes de la maifon, s'informer fi tous ceux qui la compofent vivent chétiennement; s'il n'y a point de défordres ou de divifions; fi les enfans & les domeftiques font inftruits, s'ils fréquentent les Sacremens; & pour les exhotter à vivre dans la crainte de Dieu. Si le malade revient en convalefcence, le Curé l'exhortera à fe rendre à l'Eglife le plutôt qu'il lui fera poffible, pour en remercier Dieu par une bonne Communion, & à faire un faint ufage de fa fanté, pour mener une vie plus chrétienne. Afin de l'y engager, il lui rappellera les pieufes réfolutions qu'il formoit pendant fa maladie, & lui repréfentera que la vie ne lui a été prolongée. que pour lui donner le temps de faire pénitence, & de fe mieux préparer à la mort. Si au contraire la maladie augmente, de telle forte qu'il y ait lieu de craindre qu'elle ne tende å la mort, il faut en avertir prudemment le malade, & le difpofer à faire à Dieu le facrifice de fa vie; l'exhorter à mettre ordre de bonne heure à fes affaires; à reftituer ce qu'il pourroit avoir du bien d'autrui, a racheter ses péchés par des aumônes & autres bonnes œuvres, à pourvoir à celles qu'il veut qu'on faffe après la mort pour le repos de fon ame, fans en remettre le foin aux parens ou amis, qui négligent fouvent d'exécuter les dernières volontés des défunts, lorfqu'elles ne font point réglées par des actes publics & en bonne forme. Mais le Curé doit prendre garde qu'il ne paroiffe rien d'intéreffé dans ces fortes de confeils, T DES TESTAMEN S. A Coutume du Maine, qui régit la plus grande partie du Diocèfe commis à nos foins, ayant donné aux Curés la faculté de recevoir les difpofitions teftamentaires, & les Or donnances de nos Rois la leur ayant confervée, il eft néceffaire que Nous difions quelque chofe de ce dernier acte de notre vie mortelle, qui peut avoir une influence fi prochaine fur la vie immortelle qui doit la fuivre. Cette fonction refpectable, accordée par la Loi municipale, eft une preuve fubfiftante que les Habitans de cette Province ont eu dans tous les temps la plus grande confiance en leurs Pasteurs. Puiffent leurs Succeffeurs,animés d'une fainte émulation, continuer de la mériter par leurs vertus & leurs lumières! Les Curés appelés pour recevoir un Testament, ont un double devoir à remplir. Comme Pasteurs des ames, ils doivent combattre les paflions, qui fouvent ne confervent que trop d'empire dans ces derniers momens, & ramener à la Loi ceux qui voudroient en fecouer le joug. Comme Miniftres publics, ils font foumis aux formes prefcrites pour la folennité des Teftamens: ils doivent fe rappeler fans ceffe que leur confcience eft chargée du préjudice dont leur négligence pourroit être la caufe. Il eft donc néceffaire qu'ils connoiffent les principes généraux des Loix Civiles fur cette matière. Pour leur en faciliter les moyens, Nous avons cru devoir leur mettre fous les yeux une courte Inftruction, rédi gée par un Jurifconfulte dont le mérite Nous eft connu, & qui s'eft acquis, par fes lumières & fon intégrité, la confiance de cette Province. Idem ibid. POUR SECTION PREMIÈRE. Quels font ceux qui peuvent tefter? OUR tefter valablement, il faut Reg. 16. être d'âge compétent, fain d'efprit & d'entendement, & n'avoir point d'inhabilité de Droit. Art. 445. La Coutume du Maine exige l'âge Arrêts du23 de vingt ans accomplis pour difpofer Janv. 1741, dutiers de fes propres, & de la totalité de fes meubles & acquêts. & 9 Août 1762. 21. Elle permet de difpofer à quatorze ans accomplis, de fes meubles & effets mobiliers feulement. Comme les Teftamens n'ont d'effet qu'après la mort du Teftateur, & dans un temps où la puiffance du Tuteur ou du Mari a ceffé, c'est une conféquence néceffaite, 1°. que le Mineur qui difpofe par Teftament, n'a pas befoin de l'autorisation de fon Tuteur, &, à plus forte raifon, de celle de fon Curateur, quand il eft émancipé; 2°. que l'autorifation du Mari n'eft pas néceffaire à la Femme qui difpofe par Teftament. Les furieux, ceux qui font en démence, ou imbécilles, les prodigues interdits, ne peuvent tefter: cependant fi le furieux, ou celui qui eft en démence, avoient fait un Teftament dans un intervalle de temps où ils étoient dans leur bon fens; ou fi l'interdit avoit tefté avant fon interdiction, le Teftament feroit valable. Pocquet de Ceux qui reçoivent les Teftamens, Livoniere, doivent avoir foin de déclarer dans 'bid. Reg. l'acte, que le Teftateur étoit fain d'efprit & d'entendement, quoique, fuivant l'Ordonnance de 1735, art. 48, la preuve du contraire, par témoins, puille être admife fans infcription de fa... Les fourds & muets de naiffance ne peuvent tefter, étant incapables de faire connoître leurs dernières volontés. Le fourd & muet par accident peut faire un Teftament olographe. Celui qui n'eft que fourd peut faire même un Teftament folennel, pourvu qu'il puiffe prendre & donner lecture de celui qu'il a dicté, & qu'il déclare enfuite que telles font fes dernières volontés. On doit faire, dans l'acte, mention expreffe de cette déclaration, & de la caufe pour laquelle on en a ufé ainsi. Quant au muet de naissance, il est incapable d'un Teftament folennel; il ne pourroit expliquer fes volontés que par fignes, & cette énonciation équivoque a été profcrite par l'Ordonnance de 1735. Le Teftament étant purement de Droit Civil, il n'y a réguliérement que ceux qui jouiffent des droits de Citoyen, qui puiffent tefter: il existe donc une incapacité abfolue, 1o. à l'égard des Aubains ou Etrangers non naturalifés; 2°. à l'égard du Religieux qui a perdu la vie Civile par fa Profellion; 3°. à l'égard de ceux qui ont perdu l'état Civil, par une condamnation à peine capitale. Obfervez toutefois qu'un Novice peut faire un Teftament folennel après avoir pris l'habit Religieux. Que les difpofitions de celui qui a été condamné par contumace font valables, lorfqu'il meurt dans les cinq ans qui lui font accordés pour fe repréfenter. Enfin, que les Infames peuvent tefter, quoiqu'ils ne puiffent être témoins dans les Teftamens des autres. Comine les Bâtards jouiffent de tous ON mobilier, en cas qu'ils n'aient que des Ibid. Art. En faveur de qui l'on peut tefter. N peut léguer non-feulement à des perfonnes qui vivent lors de la confection du Teftament, mais même aux enfans à naître d'une telle perfonne. On peut auffi léguer à des perfonnes Par la même raifon, que pour être Pocquet de 31. l'autre. La plupart des Coutumes permettent aux pères & mères libres de léguer à leurs bâtards, même des héritages. La Coutume du Maine eft plus Art. 357. rigoureufe. D'après fes difpofitions, il n'eft permis de leur léguer que des alimens: elle les affimile, à cet égard, aux Bâtards inceftueux ou adultérins. Pour éviter toutes fuggeftions, & Par la même raifon, les Novices ne On peut cependant léguer à une fille profellions, ces marrs Précepteurs que l'on a féduite, une fomme conve- Ordonn. 176 Il eft auffi défendu de rien léguer d'Orléans, aux Témoins qui ont affifté au TeftaArt. 27; de ment; encore moins au Curé qui l'a Blois, Art. reçu, excepté pour œuvres pies. 63. Coutume du Les legs faits aux parens du Curé font également profcrits. L'Ordonnance ne s'étant pas expliquée fur le degré de parenté, on peut tirer argument des Réglemens du Parlement, qui défendent aux Notaires de re cevoir des Actes pour leurs coufins- Il y a encore quelques incapacités III. De quels Biens peut-on N peut difpofer ou en faveur de nations Teftamentaires. La première eft qu'on ne peut donMaine, Art. ner en ufufruit plus qu'on ne peut donner en propriété. 338. La feule reffource qu'a le Teftateur en ce cas, eft de léguer tout ce que la Coutume permet de donner, fi mieux n'aiment fes Héritiers laiffer au Légataire l'ufufruit de la totalité, foit des difpofer par Teftament? propres, foit des acquêts, foit du mo bilier, fuivant les cas; alors les Héritiers n'ont pas à fe plaindre, puifqu'ils peuvent opter ce qu'ils croient plus avantageux. La feconde, eft que celui qui a épuifé, par un ou plufieurs contrats de donation entre-vifs, le tout ou par tie du pouvoir que lui donne la Cou tume dans la difpofition de ses biens, n'en peut plus ufer par Testament ou Codicile, ou du moins, que jufqu'à concurrence des biens difponibles qui lui restent. Par exemple, une perfonne qui a donné entre-vifs le tiers de fes propres, & la totalité de fes meubles & acquêts, ne peut plus difpofer de rien par Teftament. $. I. De quels Biens peut-on difpofer par Teftament entre fes Héritiers préfomptifs? Pocquet de DANS tous les pays Coutumiers, des Succe Livoniere, on ne peut pas fe choifir un Héritier. Mais cette maxime n'empêche pas qu'on ne puiffe disposer ae 10n dien felon la forme, & jufqu'à la quotité prefcrite par les Coutumes: elle n'exclur pas les fubftitutions & les exhérédations, aux termes du Droit & des Ordonnances. La |