pouvoir et une violation de l'article 8 de la loi du 9 ventose an XIII, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens; Casse et annule. (N° 2039) [7 février 1867.] Obstacle à la circulation. Voies de fait. Chemin de fer. (Ardoin.) Question préjudicielle de propriété. Rejet. La question de propriété cesse d'être préjudicielle et d'ôter au fait le caractère de contravention (art. 182 du code forestier), lorsqu'il s'agit d'entraves apportées par voie de fait à la circulation d'un chemin de fer, légalement constitué par le propriétaire du sol qui avait consenti à son établissement sur son terrain sans indemnité préalable et n'a plus d'autre droit que celui de provoquer le règlement de cette indemnité. La cour, ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION; chambre criminelle. Sur l'unique moyen, tiré de la violation prétendue de l'autorité de la chose jugée et de la violation des articles 544 et suivants du code Napoléon, relatifs au droit de propriété : Attendu que, par décret impérial du 24 mars 1855, la compagnie des docks a été autorisée à établir un chemin de fer destiné à relier la gare d'eau de Saint-Ouen au chemin de fer de ceinture; qu'en fait, ce chemin a été établi après expropriation légalement poursuivie des terrains nécessaires à son assiette; qu'en ce qui concerne les terrains appartenant à Ardoin, sur lesquels repose une partie de la voie ferrée, Ardoin, lié alors d'intérêts avec la compagnie et qui en était le vice-président, a consenti, sans expropriation préalable, à l'établissement du chemin de fer sur lesdits terrains, a concouru lui-même à la construction de la voie et s'est contenté alors de céder lesdits terrains sous forme de location verbale consentie à la compagnie des docks; Attendu, il est vrai, qu'à la suite de difficultés survenues ultérieurement entre Ardoin et la compagnie, par un jugement du tribunal civil de la Seine du 3 février 1865, confirmé par un arrêt de la cour impériale de Paris du 17 août suivant, Ardoin a fait prononcer la résiliation de la location verbale et la cessation de la jouissance de la compagnie au 1 janvier 1866, terme fixé par lesdites décisions; mais que ces décisions rendues au civil, ne l'ont point été au point de vue de la difficulté actuelle; qu'elles n'ont point tranché la question de savoir si Ardoin pouvait se remettre en possession de ses terrains au moyen d'une voie de fait et sans tenir compte de l'existence, sur lesdits terrains, d'un chemin de fer que lui-même avait concouru à établir; qu'au point de vue de la contravention qui lui est imputée, Ardoin ne saurait donc invoquer l'autorité de la chose jugée; Attendu qu'il reste à examiner si l'exception proposée par Ardoin, et tirée de son droit incontestable de propriété sur les terrains dont il s'agit, est de nature, conformément aux termes de l'article 182 du code forestier, à ôter au fait qui sert de base aux poursuites tout caractère de délit ou de contravention. Attendu que la contravention imputée à Ardoin consiste dans le fait matériel, par lui reconnu et avoué, de s'être introduit dans l'enceinte du chemin de fer et d'avoir entravé la circulation par le dépôt, sur la voie, de matériaux et autres objets, contravention prévue et punie par les articles 21 de la loi du 15 juillet 1845 et 61 de l'ordonnance du 15 novembre 1846; Attendu que la contravention ne disparaît pas par cela seul qu'Ardoin était resté propriétaire d'une partie des terrains sur lesquels est assis le chemin de fer; qu'en effet c'est là une voie ouverte en vertu d'un décret d'utilité publique; que l'euvre elle-même 'avait ce caractère et devait être respectée; que l'acte auquel Ardoin a eu recours ne saurait trouver d'excuse dans le droit de propriété; que ce droit, si absolu qu'il soit, rencontre une limite dans les termes mêmes de l'article 544 du code Napoléon, lequel défend d'en faire un usage prohibé par les lois ou par les règlements, et que l'exacte observation des règlements sur la police et la sûreté des chemins de fer est du plus haut intérêt pour la sécurité publique; Attendu, enfin, que le pourvoi soutient à tort que le résultat de la poursuite est la négation au préjudice d'Ardoin de son droit même de propriété; qu'en effet, ce droit reste entier, et que s'il a convenu à Ardoin, dans le principe, de consentir sa dépossession sans exiger la juste et préalable indemnité que la loi lui assurait, il n'en est pas moins certain que les voies légales lui restent ouvertes pour faire déterminer l'indemnité qui lui est due; Attendu qu'il résulte de tout ce qui précède que le caractère dé lictueux du fait imputé à Ardoin n'a pas disparu et que, d'ailleurs, l'arrêt attaqué est régulier en la forme; La prescription par un an de la peine de police et des réparations civiles s'applique bien au dépôt de matériaux embarrassant la voic publique. Ce dépôt, une fois opéré, ne rentre pas dans la catégorie des contraventions successives, caractérisées par un fait continu ou une série de faits liés entre eux (*). La cour, ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION; chambre criminelle. Sur le moyen pris d'une fausse application de l'article 640 du · Code d'instruction criminelle, en ce que le jugement attaqué a déclaré prescrites la contravention imputée à Lavoix et les réparations civiles qui en étaient la suite, bien que cette infraction offrît le caractère d'une contravention successive: Attendu qu'il appert dudit jugement que, vers le mois d'avril 1864, l'inculpé avait embarrassé la voie publique en y déposant, sans nécessité, des terres qui empêchaient encore, au moment de la poursuite, la liberté et la sûreté du passage; Attendu que ce fait isolé, commis en une seule fois, constituait la contravention prévue par l'article 471, § 4, du Code pénal, prescriptible, aux termes de l'article 640 susénoncé, après une année révolue du jour où elle avait été commise; Qu'un fait de cette nature ne saurait effectivement être rangé parmi les contraventions successives, lesquelles ne résultent pas d'un acte unique et instantané, mais d'un fait continu ou d'une série de faits liés entre eux et prolongeant, pendant un certain temps, la durée de ces infractions; (*) Voir arrêt du 27 mars 1852, Annales, 3a série, II, page 424. Attendu que la prescription de l'action publique entraînait nécessairement, selon le même article 640, la prescription de l'action civile; Que, dès lors, le tribunal de simple police, loin d'avoir violé, en ne l'appliquant pas, l'article 471, § 4, du Code pénal, et faussement appliqué l'article 640 du Code d'instruction criminelle, a fait une saine interprétation de ces dispositions législatives: Par ces motifs, rejette, etc. (N° 2041) [8 mars 1867.] - Homicide par imprudence. — Écroulement de constructions. — Architecte.— Responsabilité.— Excuses inadmissibles.— (Bernard.) -Les articles 319 et 320 du Code pénal n'exigent pas que les fautes qu'ils énumèrent aient été la cause directe et immédiate de l'homicide ou des blessures par imprudence, et l'architecte, auteur du plan dont les vices ont amené l'écroulement d'une construction, ne peut rejeter la responsabilité ni sur l'entrepreneur qui l'a exécuté, ni sur l'autorité supérieure, dont l'approbation a surtout en vue les conditions monumentales et économiques (*). La cour, ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION; chambre criminelle. Sur le moyen tiré d'une prétendue fausse application des articles 319 et 320 du Code pénal, 1o en ce que l'architecte ne serait pas responsable des vices de ses plan et devis, ces vices ne pouvant être la cause directe et immédiate de l'homicide; 2° en ce que l'approbation donnée pour les monuments publics par l'autorité supérieure couvrirait sa responsabilité, et 3° enfin, en ce que la surveillance dont l'architecte est habituellement chargé se bornerait à l'exécution du plan, mais ne s'étendrait pas jusqu'à la direction des travaux : En ce qui touche la responsabilité des vices du plan : Attendu qu'il est répondu à cette exception par les articles 319 et 320 du Code pénal, qui, en punissant quiconque, par maladresse, (*) Voir arrêt du 21 novembre 1856, Annales, 3a série, tome VII, page 165. imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements, aura involontairement été la cause d'un homicide, n'exigent pas que cette cause soit directe et immédiate; En ce qui touche l'approbation de l'autorité supérieure ; Attendu que l'arrêt déclare que les actes de surveillance et le contrôle administratif ont eu surtout pour but d'assurer les bonnes conditions monumentales et économiques et n'étaient qu'une garantie de plus; Attendu qu'il suit de là que l'approbation de l'autorité supérieure n'a pu diminuer, et encore moins supprimer, la garantie effective que donne à l'intérêt général la responsabilité de l'architecte, reconnue et consacrée par toutes les dispositions législatives; Que cette seconde exception se trouve par là écartée; En ce qui touche la surveillance: Attendu que l'arrêt déclare encore que la surveillance dont l'architecte était chargé lui imposait l'obligation de conjurer, par une vigilance et des soins spéciaux, les conséquences d'un projet de construction où l'on était allé jusqu'aux extrêmes limites du possible, pour satisfaire à la fois à des convenances d'élégance et d'économie; qu'il repousse ainsi cette dernière exception; Attendu que l'arrêt constate, en fait, que « la chute de la frise et « du fronton du temple d'Étoile, alors en construction, est due à « l'insuffisance du lit de pose et au défaut de cohésion; que c'est « dans cette double défectuosité qu'il faut reconnaître la cause « principale et effective de l'événement qui a occasionné la mort «<et les blessures des ouvriers; « Que cette cause accuse, tout à la fois, la conception du projet « et son exécution, l'imprudence et la négligence de ceux qui ont » participé à cette construction défectueuse et dangereuse, de « l'architecte et des entrepreneurs; » Attendu que, dans une telle constatation, il y a une appréciation de fait souveraine, à l'abri de toute critique; Attendu que l'arrêt est régulier en la forme, |