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Vu la dépêche du 14 août 1860, par laquelle notre ministre des travaux publics informe le préfet de Vaucluse que la section de l'agriculture, du commerce et des travaux publics de notre conseil d'état a émis l'avis qu'il y avait lieu de procéder pour ces avances supplémentaires comme il avait été procédé pour les cotisations primitives, et de mettre chacun des sociétaires en demeure d'adhérer à la combinaison proposée par le syndicat ;

Vu l'arrêté du 18 avril 1860, par lequel le préfet de Vaucluse ordonne l'ouverture de listes de souscription, ensemble le modèle de ces listes dont la dernière colonne est destinée à recevoir les refus d'adhésions portant renonciation au bénéfice de l'irrigation;

Vu notre décret du 24 octobre 1860, portant qu'il sera pourvu à l'achèvement des travaux du canal de Carpentras, au moyen des sommes qui seront recouvrées, à titre d'avance, sur les sociétaires compris dans les listes de souscription et sur ceux qui souscriraient par la suite; que le recouvrement de ces sommes aura lieu comme en matière de contributions directes; qu'il est fait réserve au syndicat des droits qu'il pourrait avoir à faire valoir contre ceux des propriétaires associés qui n'auront pas concouru à fournir les avances;

Vu la délibération du 4 septembre 1863, par laquelle le syndicat décide que les propriétaires qui n'ont point adhéré à l'avance de 180 francs par hectare seront imposés à cette cotisation;

Vu notre décret rendu au contentieux le 17 février 1865, par lequel a été confirmé l'arrêté de conflit pris par le préfet de Vaucluse, à l'effet de revendiquer, pour l'autorité administrative, le droit de décider si les requérants sont tenus, en qualité de membres de l'association syndicale du canal de Carpentras, de payer, à titre d'avance de fonds, une cotisation supplémentaire pour l'achèvement dudit canal;

Vu la loi du 14 floréal an XI;

Vu la disposition finale de la loi du 2 juillet 1862, portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'année 1863;

Vu l'art. 30 de la loi du 21 avril 1832;

Considérant que les pourvois ci-dessus visés sont connexes et qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par un même décret;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'acte d'association des propriétaires intéressés à la construction du canal de Carpentras, approuvé par notre décret ci-dessus visé du 15 février 1853,

la cotisation que l'association a été autorisée à percevoir des membres fondateurs pour les frais de construction dudit canal ne pouvait, dans aucun cas, dépasser 375 francs par hectare de terre arrosable; que, si notre décret ci-dessus visé du 24 octobre 1860 a autorisé le recouvrement au moyen d'un rôle spécial, à titre d'avance, d'une cotisation supplémentaire de 180 francs par hectare, notredit décret stipule expressément que cette cotisation ne sera recouvrée que sur les sociétaires compris dans les listes de souscription ouvertes pour recevoir le consentement des intéressés et sur ceux qui souscriraient par la suite; qu'en présence de ces dispositions, les associés qui avaient refusé leur adhésion ne pouvaient être imposés à une cotisation supplémentaire de 180 francs par hectare, à titre d'avance, au moyen d'un rôle spécial; que, dès lors, les requérants sont fondés à demander décharge des sommes auxquelles ils ont été imposés, sur ledit rôle, sauf au syndicat à faire valoir, par telle autre voie qu'il croira utile, les droits qu'il croirait avoir à exercer contre lesdits requérants: En ce qui concerne les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi ci-dessus visée du 14 floréal an XI, les taxes de la nature de celles dont il s'agit sont recouvrées dans les mêmes formes que les contributions directes et que, d'après l'article 30 de la loi du 21 avril 1832, les recours présentés devant nous en notre conseil d'état contre les arrêtés des conseils de préfecture rendus en matière de contributions directes peuvent être formés sans frais; qu'il suit de là qu'il ne peut être alloué de dépens aux requérants;

Art. 1. Les arrêtés ci-dessus visés du conseil de préfecture de Vaucluse, du 7 avril 1865, sont annulés.

2. Il est accordé décharge au sieur Lunel et aux autres requérants des sommes auxquelles ils ont été imposés, sur le rôle spécial émis, pendant l'année 1863, pour le recouvrement des avances nécessaires pour le payement des travaux d'achèvement du canal de Carpentras.

3. Les conclusions des requérants à fin de dépens sont rejetées.

Grande voirie.

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(N° 2037)

[18 juillet 1866.]

Saut de loup construit en saillie sur une route impériale. Imprescriptibilité du domaine public. (Dora.) — Lorsqu'un saut de loup a été construit le long d'une propriété et forme saillie sur une route impériale sans qu'il soit justifié d'aucune autorisation donnée par l'administration, un conseil de préfecturé doit en ordonner la démolition, quand bien même il se serait écoulé plus de trente ans depuis la construction. En effet, l'article 640 du Code d'instruction criminelle n'est applicable qu'à la perception de l'amende, il ne peut s'opposer à la démolition dans l'intérêt toujours subsistant de la viabilité.

Napoléon, etc.,

Vu le recours de notre ministre des travaux publics, tendant à ce qu'il nous plaise annuler, un arrêté du 5 août 1865 par lequel le conseil de préfecture de la Seine a renvoyé la dame Dora des fins d'un procès verbal dressé contre elle pour avoir construit le long de sa propriété située commune de Chatenay, un ouvrage en maçonnerie, dit saut de loup, formant saillie sur la route impériale n° 187, en se fondant sur ce que cet ouvrage aurait été construit à une époque remontant à plus de trente ans, d'après l'alignement projeté alors pour ladite route, et sur ce que, si ce projet n'avait pas été réalisé, et si par suite l'ouvrage dont il s'agit se trouvait aujourd'hui en saillie sur la voie publique, il ne saurait, dans ces circonstances, être considéré comme ayant été construit en contravention; qu'en outre l'administration aurait reconnu, en 1842, que cet ouvrage servait à assainir la route dont il recevait les eaux, et enfin sur ce que la contravention, si elle existait, serait couverte par la prescription conformément aux dispositions de l'article 640 du Code d'instruction criminelle;

l'ou

Ce faisant, attendu que la dame Dora ne conteste pas que vrage à raison duquel elle est poursuivie forme saillie sur la route impériale n° 187, et qu'elle ne prétend aucun droit de propriété sur le terrain qui lui sert d'emplacement; qu'elle ne justifie d'aucune autorisation qui aurait été donnée à elle ou à ses auteurs à

l'effet de construire ledit ouvrage; que l'article 640 du Code d'instruction criminelle n'est applicable qu'à l'amende et ne s'oppose pas à ce que la démolition des ouvrages construits sans autorisation sur la voie publique puisse toujours être ordonnée, condamner la dame Dora à la démolition de l'ouvrage dont il s'agit, et aux frais du procès-verbal dressé contre elle;

Vu le procès-verbal de contravention dressé contre la dame Dora le 10 août 1864;

Vu l'arrêt du conseil du 27 février 1765;

Vu l'article 29 de la loi des 19-22 décembre 1790;
Vu l'article 640 du Code d'instruction criminelle;

Considérant que la dame Dora ne conteste pas que l'ouvrage dit saut de loup, établi le long de sa propriété, forme saillie sur la route impériale n° 187, et qu'elle ne justifie d'aucune autorisation qui aurait été donnée par l'administration à elle ou à ses auteurs, à l'effet de construire cet ouvrage; que si, aux termes de l'article 640 du Code d'instruction criminelle, il n'y avait lieu dans l'espèce, à raison du laps de temps écoulé depuis la construction dudit ouvrage, condamner la dame Dora à l'amende, le conseil de préfecture devait, dans l'intérêt toujours subsistant de la viabilité, en ordonner la démolition;

Art. 1o. L'arrêté ci-dessus visé du conseil de préfecture du département de la Seine est annulé.

2. La dame Dora est condamnée à démolir le saut de loup établi en saillie sur la voie publique.

3. La dame Dora est condamnée aux frais du procès-verbal dressé contre elle.

(N° 2038)

[1er février 1867. ]

Voirie.-Chemin vicinal.— Usurpation.

Fixation de la largeur. · Interprétation d'arrêté. Compétence préfectorale. — Démolition. Compétence du conseil de préfecture. (Caillon). En matière d'usurpation, sur un chemin vicinal, par des constructions, le juge de paix, compétent pour prononcer l'amende pour l'usurpation, ne peut ni interpréter l'arrêté préfectoral qui

a fixé la largeur du chemin, ni statuer sur la démolition pour laquelle le conseil de préfecture est seul compétent (*).

La cour,

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION; chambre criminelle.

Sur le moyen relevé d'office, et tiré d'un excès de pouvoir et d'une violation de l'article 15 de la loi du 21 mai 1856 et de l'article 8 de la loi du 9 ventôse an XIII, en ce que, statuant sur une action tendant à la condamnation du prévenu Caillon à l'amende, pour avoir reconstruit un bâtiment le long d'un chemin vicinal, sans autorisation préalable et avec usurpation sur la largeur de ce chemin, et à la démolition du mur ainsi édifié, le juge de paix a lui-même interprété les actes administratifs destinés à déterminer la largeur du chemin, dont le sens et la portée étaient contestés entre les parties, et qu'en outre, il a prononcé le rejet de la demande en démolition :

Vu ces articles;

Attendu que c'est au préfet qu'il appartient de fixer la largeur des chemins vicinaux et, par suite, d'interpréter ceux de ces arrêtés, en cette matière, dont le sens peut être incertain;

Que, cependant, le juge de police, à qui l'on produisait des actes du préfet déterminant la largeur du chemin objet du litige, reconnu vicinal, dans des conditions qui rendaient nécessaire une interprétation de ces décisions administratives, au lieu de surseoir à statuer au fond jusqu'à ce que le préfet eût interprété ses actes, s'est livré lui-même à ce travail d'interprétation; en quoi il a commis un excès de pouvoir et une violation des articles prérappelés;

Attendu, d'ailleurs, qu'aux termes des articles combinés 479, n° 11 du code pénal et 8 de la loi du 9 ventôse an XIII, s'il rentre dans les attributions du tribunal de police de prononcer l'amende encourue pour usurpation sur un chemin vicinal, le conseil de préfecture a seul compétence pour admettre ou rejeter la demande en démolition des constructions dénoncées par la poursuite comme empiétant sur le sol du chemin; d'où il suit qu'en déchargeant le prévenu des poursuites en démolition exercées dans ces conditions et en déboutant le ministère public de cette partie de ses conclusions, le jugement attaqué a commis un second excès de

(*) Voir arrêts du 21 mars 1850 du tribunal des conflits, Annales des ponts et chaussées, 2a série, 1850, tome X, page 566; 22 août 1856, id., 3a série, 1857, tome VII, page 114.

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