Mais, considérant que le sieur Launoy a profité de la mise à sec du bief de son moulin pour exécuter à son usine diverses réparations; que, pendant la durée de ses propres travaux, il n'a éprouvé aucun préjudice qu'il puisse imputer à l'administration ; Considérant qu'en tenant compte au sieur Launoy d'un chômage effectif de quatre jours et trois heures, et en fixant Pindemnité qui lui est due, à raison de ce chômage, à 120 franes par jour, soit au total de 545 francs, il sera fait une juste appréciation du donmage qui lui est causé ; Sur les intérêts: Considérant que les intérêts sont dus du jour où ils ont été demandés; Art. 1. L'indemnité due au sieur Launoy pour le chômage de son usine, occasionné par les travaux exécutés, en 1861, au pertuis navigable de la Marne, à Vitry, est fixée à la somme de 545 francs. 2. Les intérêts de ladite somme courront du jour où le siear Launoy justifiera avoir fait la demande desdits intérêts. 3. L'arrêté du conseil de préfecture de la Marne, ci-dessus visẽ, est réformé en ce qu'il a de contraire au présent décret. 4. Le surplus des conclusions du sieur Launoy est rejeté. 5. Les dépens seront supportés par l'état. (N° 2035) [ 13 juillet 1866.] Grande voirie.-Demande d'indemnité formée par un propriétaire pour inexécution d'un nivellement d'après lequel il a construit une maison. - (Richard.) · Un propriétaire qui a fait construire une maison d'après les cotes qui lui avaient été délivrées en vue d'un nouveau projet de nivellement de la voie publique, n'est pas fondé à réclamer une indemnité à raison du dommage qui serait résulté pour lui de l'inexécution de ce projet, si ta ville ne s'était pas engagée à faire opérer les travaux de nivellement dans un délai déterminé, Napoléon, etc., Vu la requête présentée tendant à ce qu'il nous plaise annuler un arrêté, du 13 décembre 1864, par lequel le conseil de préfecture de la Seine lui a accordé une indemnité de 34 976.03, avec les intérêts de cette somme à partir du 20 juin 1864, pour le dommage causé, par suite du nivellement, des abords du boulevard du Roi-de-Rome, à sa maison située rue de Longchamps, n51; Ce faisant, attendu que cette indemnité n'est point suffisante, et qu'il convient de la fixer à la somme de 74 8351.58 savoir: 1o pour les travaux qui sont nécessaires afin de relier sa maison avec la voie publique en contre-haut de laquelle elle a été élevée de 1".155 conformément aux cotes d'altitude délivrées au requérant le 14 juillet 1857... 286511.03; 2o pour non-valeurs locatives pendant la durée de ces travaux... 7650 francs; 3o pour vacances et déprécia. tions subies par les loyers de la maison depuis sa construction par suite de la position dans laquelle elle se trouve,... 18554.55; 4°pour dépréciation future de la valeur de l'immeuble et du produit des loyers en raison des travaux qui devront être exécutés pour raccorder ladite maison avec la voie publique, 20 000 francs; subeidiairement, lui allouer telle indemnité que notre conseil croira devoir arbitrer en la portant à un chiffre supérieur à la somme de 34 976'.05 qui lui a été attribuée par l'arrêté attaqué; en tous cas, lui accorder, à partir du 20 juin 1864, l'intérêt des sommes qui lui seront données à titre d'indemnité; condamner la ville de Paris aux frais d'expertise, de tierce expertise et aux dépens; Vu le mémoire en défense produit par la ville de Paris représentée par le préfet du département de la Seine, tendant au maintient de l'arrêté attaqué; ce faisant, attendu qu'une expertise con⚫ tradictoire ayant eu lieu et les experts choisis l'un par le sieur Richard, l'autre par la ville de Paris n'ayant pu se mettre d'accord, l'ingénieur en chef désigné comme tiers expert a estimé à 34 376.03, l'indemité due au sieur Richard, savoir pour travaux et raccordement, 28 651.03; 2° pour non-valeurs pendant la durée des travaux, 3825 francs; 3o pour vacances et dépréciations des loyers depuis la construction de la maison, 2500 francs, et que l'arrêté attaqué a justement fixé à cette somme totale de 34 976.03 l'indemnité à laquelle a droit le sieur Richard, condamner le requérant aux dépens; Vu une note additionnelle par laquelle le sieur Richard réclame une indemnité supplémentaire de 10 270 francs pour les vacances et dépréciations subies par les loyers de sa maison depuis le va juillet 1863 jusqu'au 1er juillet 1866, ou subsidiairement une augmentation proportionnelle pour ce laps de temps de l'indemnité de 2 500 francs accordée par le conseil de préfecture pour les vacances et dépréciations de loyers de juillet 1859 à juillet 1863; Vu la lettre de notre ministre des travaux publics faisant connaître l'avis du conseil général des ponts et chaussées; Vu les observations présentées par notre ministre de l'intérieur; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII et la loi du 16 septembre 1807; En ce qui touche les pertes de loyers qui pourront être la suite des travaux destinés à raccorder la maison du sieur Richard avec la voie publique : Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'un délai de six mois est suffisant tant pour le complet achèvement desdits travaux que pour la location nouvelle des boutiques et des appartements, dans l'hypothèse même où ils seraient tous délaissés par les locataires; que, dès lors, l'indemnité due au requérant a été justement fixée par le conseil de préfecture à la somme de 3 825 francs, représentant un semestre du revenu annuel de la maison, conformément à l'évaluation du taux des loyers admise par les experts et le tiers expert; En ce qui touche les vacances et dépréciations de loyers provenant de la surélévation de la maison au-dessus du niveau de la voie publique, depuis l'époque de sa construction jusqu'aux travaux exécutés par la ville de Paris: Considérant qu'il résulte de l'instruction que le niveau de la rue de Longchamps est demeuré le même qu'en 1857; que si le sieur Richard, à cette époque, a fait construire sa maison d'après les cotes qui lui avaient été délivrées en vue d'un nouveau projet de nivellement de la voie publique, la ville ne s'était point engagée à faire exécuter ces travaux dans un délai déterminé; qu'il suit de là que le requérant n'est point fondé à réclamer une indemnité à raison du dommage qui serait résulté pour lui de l'inexécution de ce projet; Considérant toutefois que la ville de Paris n'a pas formé de recours incident contre la disposition de l'arrêté par laquelle le conseil de préfecture a alloué pour ce chef une indemnité de 2 500 francs; En ce qui touche la diminution de la valeur de l'immeuble: Considérant qu'il n'est pas justifié qu'après l'exécution des travaux de raccordement, à raison desquels le conseil de préfecture a alloué au sieur Richard une indemnité de 28 651'.03, la maison de ce propriétaire doive éprouver une diminution dans sa valeur; En ce qui touche les intérêts: Considérant que le requérant n'en a fait régulièrement la demande que le 20 juin 1864; que, dès lors, c'est avec raison que le conseil de préfecture a décidé que ces intérêts devaient lui être alloués à partir de cette époque; Art. 1". La requête du sieur Richard est rejetée. 2. Le sieur Richard est condamné aux dépens. (N° 2036) [17 juillet 1866. ] Canal d'irrigation. Réclamations contre une cotisation supplémentaire dont le recouvrement a été prescrit par décret. · (Canal de Carpentras.) — Un décret ayant autorisé le recouvrement par une association syndicale au moyen d'un rôle spécial, d'une colisation supplémentaire, stipule expressément que cette colisation ne sera recouvrée que sur les sociétaires qui y auraient donné leur consentement. Les associés refusant leur adhésion et maintenant leur participation au chiffre auquel ils se sont primitivement engagés sont fondés à demander décharge des sommes auxquelles ils ont été imposés sur ledit rôle. Les taxes d'arrosage étant recouvrées dans les mêmes formes que les contributions directes, les recours devant le conseil d'état auxquels elles donnent lieu sont sans frais. Napoléon, etc., Vu les requêtes et le mémoire présentés par les sieurs Lunel, Ulpat et autres, tous membres de la société du canal de Carpentras, tendant à ce qu'il nous plaise annuler avec dépens quaranteneuf arrêtés du 7 avril 1865, par lesquels le conseil de préfecture de Vaucluse a rejeté leurs demandes en décharge des sommes auxquelles ils ont été imposés, pendant l'année 1863, sur le rôle spécial émis pour le recouvrement des avances réclamées des membres de la société pour l'achèvement du canal; ce faisant, accorder la décharge demandée par le motif qu'aux termes de l'article 6 de l'acte d'association approuvé par notre décret du 15 février 1853, la cotisation due par les membres fondateurs ne pouvait, dans aucun cas, dépasser 375 francs par hectare de terre arrosable, Annales des P. et Ch. Lois, DÉCRETS. TOME VIII. 5 que notre décret du 24 octobre 1864 n'a autorisé le recouvrement, à titre d'avance, des sommes nécessaires pour l'achèvement du canal que sur les sociétaires compris dans les listes ouvertes pour recevoir le consentement des intéressés et sur ceux qui souscriraient par la suite, et qu'en présence de cette disposition, les requérants qui avaient refusé de concourir à cette avance de fonds, n'ont pu être imposés à une cotisation supplémentaire de 180 fr. par hectare, à titre d'avance; Vu le mémoire en défense présenté par la société du canal de Carpentras, tendant à ce que le pourvoi soit rejeté par le motif qu'aux termes de l'article 2 des statuts, tous les membres de la société doivent contribuer, chacun en raison de la surface des terres engagées, aux frais de construction du canal de Carpentras; que si la dépense a dépassé le maximum de 375 francs par hectare auquel avait été évaluée la part de chaque sociétaire et si, par suite, il a été nécessaire de demander aux associés, à titre de simple avance de fonds, une cotisation supplémentaire, les requérants sont d'autant moins fondés à refuser le payement de cette cotisation qu'ils se servent des eaux amenées par le canal et doivent, dès lors, supporter leur part dans les dépenses dont ils profitent; Vu les observations du ministre des travaux publics; Vu le projet d'acte d'association des propriétaires intéressés à la construction du canal d'irrigation de Carpentras, ledit projet dressé le 7 avril 1850 par un syndicat provisoire constitué à cet effet par le préfet, notamment l'article 6, § 1, ainsi conçu : « La « contribution ou cotisation individuelle est fixée au maximum de «375 francs par hectare de terre arrosable. Cette cotisation, qui « peut diminuer suivant le chiffre des souscriptions, le montant « réel de la dépense du canal et les secours de l'état, ne pourra « être dépassée dans aucun cas à l'égard des sociétaires fonda« teurs; » ས Vu notre décret du 15 février 1853, portant que les propriétaires compris dans les listes de souscription ouvertes à cet effet sout autorisés à se réunir en association syndicale, sous le nom de société du canal de Carpentras, conformément aux clauses du projet d'acte d'association ci-dessus visé du 7 avril 1850; Vu la délibération du 4 février 1859, par laquelle le syndicat décide qu'il sera pourvu à l'insuffisance des ressources au moyen d'un capital de 800 000 francs qui sera recouvré, à titre d'avance, sur les sociétaires actuels au proratade leurs intérêts dans l'association, dont le recouvrement sera fait au moyen de rôles spéciaux; |