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nances. Le préfet arrête les rôles et les rend exécutoires. A Paris, l'examen de la matrice des patentes aura lieu, pour chaque arrondissement municipal, par le maire, assisté soit de l'un des membres de la commission des contributions, soit de l'un des agents attachés à cette commission, délégué à cet effet par le préfet.

21. Les patentés qui réclameront contre la fixation de leurs taxes seront admis à prouver la justice de leur réclamations, par la représentation d'actes de société légalement publiés, de journaux et livres de commerce régulièrement tenus, et par tous autres docu

ments.

par les deux derniers paragraphes auront été opérés.

21. La contribution des patentes est payable par douzième, et le recouvrement en est poursuivi comme celui des contributions directes: néanmoins, les marchands forains, les colporteurs, les directeurs des troupes ambulantes, les entrepreneurs d'amusements et jeux publics non sédentaires, et tous autres patentables dont la profession n'est pas exercée à demeure fixe, sont tenus d'acquitter le montant total de leur cote au moment où la patente leur est délivrée. Dans le cas où le rôle n'est émis que postérieurement au 1er mars, les douzièmes échus ne sout pas immédiatement exi

egales, en même temps que celui des douziè. mes non échus.

22. Les réclamations en décharge ou ré-gibles : le recouvrement en est fait par portions duction, et les demandes en remise ou modération, seront communiquées aux maires; elles seront d'ailleurs présentées, instruites et jugées dans les formes et délais prescrits pour les autres contributions directes (1).

23. — La contribution des patentes est due pour l'année entière, par tous les individus exerçant au mois de janvier une profession imposable. En cas de cession d'établissement, la patente sera, sur la demande du cédant, transférée à son successeur; la mutation de cote sera réglée par arrêté du préfet. En cas de fermeture des magasins, boutiques et ateliers, par suite de décès ou de faillite déclarée, les droits ne seront dus que pour le passé et le mois courant. Sur la réclamation des parties intéressées, il sera accordé décharge du surpius de la taxe. - Ceux qui entreprennent, après le mois de janvier, une profession sujette à patente, ne doivent la contribution qu'à partir du premier du mois dans lequel ils ont commencé d'exercer, à moins que, par sa nature, la profession ne puisse pas être exercée pendant toute l'année. Dans ce cas, la contribution sera due pour l'année entière, quelle que soit l'époque à laquelle la profession aura été entreprise. Les patentés qui, dans le cours de l'année, entreprennent une profession d'une classe supérieure à celle qu'ils exerçaient d'abord, ou qui transportent leur établissement dans une commune d'une plus forte population, sont tenus de payer au prorata un supplément de droit fixe. Il est également dû un supplément de droit proportionnel par les patentables qui prennent des maisons ou locaux d'une valeur locative supérieure à celle des maisons ou locaux pour les quels il ont été primitivement imposés, et par ceux qui entreprennent une profession passible d'un droit proportionnel plus élevé. Les suppléments seront dus à compter du premier du mois dans lequel les changements prévus

1 Le délai de trois mois accordé eux contribuables par l'art. 28 de la loi du 21 avril 1837, pour présenter les réclamations qu'ils sont autorisés à former contre les rôles des contributions directes, ne courra qu'à partir de la publication desdits rôles (L. 4 août 1844, art. 8).

25. En cas de déménagement hors du ressort de la perception, comme en cas de vente volontaire ou forcée, la contribution des patentes sera immédiatement exigible en totalitė. – Les propriétaires, et, à leur place, les principaux locataires, qui n'auront pas, un mois avant le terme fixé par le bail ou par les conventions verbales, donné avis au percepteur du déménagement de leurs locataires, seront responsables des sommes dues par ceux-ci pour la contribution des patentes Dans le cas de déménagements furtifs, les propriétaires, et, à leur place, les principaux locataires, deviendront responsables de la contribution de leurs locataires, s'ils n'ont pas, dans les trois jours, donné avis du déménagement au percepteur. -La part de la contribution laissée à la charge des propriétaires ou principaux locataires par les paragraphes précédents, comprendra seulement le dernier douzième échu et le douzième courant dû par le patentable.

26.- Les formules de patentes sont expédiées par le directeur des contributions directes sur des feuilles timbrées de 1 fr. 25 cent. Le prix du timbre est acquitté en même temps que le premier douzième des droits de patente. — Les formules de patentes sont visées par le maire, et revêtues du sceau de la commune. Tout patentable est tenu d'exhiber sa patente lorsqu'il en est requis par les maires, adjoints, juges de paix, et tous autres officiers ou agents de police judiciaire.

27.

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merce, sa profession ou son industrie, sans
qu'il soit fait mention en tête des actes, de sa
patente avec désignation de la date, du numéro
et de la commune où elle aura été délivrée, à
peine d'une amende de 25 fr. tant contre les
particuliers sujets à la patente, que contre les
officiers ministériels qui auraient fait et reçu
lesdits actes sans mention de la patente. La
condamnation à cette amende sera poursuivie,
à la requête du procureur du roi, devant le
tribunal civil de l'arrondissement.
Le rap-
port de la patente ne pourra suppléer au défaut
de l'énonciation, ni dispenser de l'amende
prononcée.

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32. Il est ajouté au principal de la contribution des patentes & centimes par francs, dont le produit est destiné à couvrir les décharges, réductions, remises et modérations, ainsi que les frais d'impression et d'expédition des formules des patentes. En cas d'insuffisance des 5 centimes, le montant du déficit est prélevé sur le principal des rôles. Il est en outre prélevé sur le principal 8 centimes, dont le produit est versé dans la caisse municipale.

-

3.3.- Les contribut ons spéciales destinées à subvenir aux dépenses des bourses et chambres de commerce, et dont la perception est autorisée par l'art. 11 de la loi du 23 juillet 1820, seront réparties sur les patentables des trois premières classes du tableau A annexé à la présente loi, et sur ceux désignés dans les tableaux B et C, comme passibles d'un droit fixe égal ou supérieur à celui desdites classes. - Les associés des établissements compris dans les classes et tableaux sus-désignés contribueront aux frais des bourses et chambres de commerce.

34.- La contribution des patentes sera établie conformément à la présente loi, à partir du 1er janvier 4843.

38. Toutes les dispositions contraires à la présente loi seront et demeureront abrogées, à partir de la mêine époque, sans préjudice des lois et des réglements de police qui sont ou pourront être faits.

LOI

SUR LES BREVETS D'INVENTION.

(5 juillet 1844.)

DISPOSITIONS

Art. 1er Toute nouvelle découverte ou invention, dans tous les genres d'industrie, confère à son auteur, sous les conditions et pour le temps ci-après déterminés, le droit exclusif d'exploiter à son profit ladite découverte ou invention. Ce droit est constaté par des titres délivrés par le Gouvernement, sous le nom de brevels d'invention.

2.

--

ou quinze années. Chaque brevet donnera
lieu au payement d'une taxe qui est fixée ainsi
qu'il suit, savoir: 500 fr. pour un brevet de
cinq ans. - - 1,000 fr. pour un brevet de dix
ans;- 1,500 fr. pour un brevet de quinze ans.
- Cette taxe sera payée par annuités de 100 fr.,
seus peine de déchéance, si le breveté laisse
écouler un terme sans l'acquitter.
TITRE II -DES FORMALITÉS RELATIVES

A LA DELIVRANCE DES BREVETS.

Seront considérées comme inventions SECTION PREMIÈRE. Des demandes de brevet. ou découvertes nouvelles : 5.L'invention de – Quiconque voudra prendre un brevet nouveaux produits industriels; L'invention d'invention devra déposer, sous cachet, au sede nouveaux moyens ou l'application nouvelle crétariat de la préfecture, dans le département de moyens connus, pour l'obtention d'un ré- où il est domicilié, ou dans tout autre départesultat ou d'un produit industriel. ment, en y élisant domicile: to Sa demande au ministre de l'agriculture et du commerce; 20 Une description de la découverte, invention ou application faisant l'objet du brevet demandé; - -50 Les dessins ou échantillons qui seraient nécessaires pour l'intelligence de la description; Et 40 un bordereau de pièces déposées.

3.-Ne sont pas susceptibles d'être brevetés: 1o Les compositions pharmarceutiques ou remèdes de toute espèce, lesdits objets demeurant soumis aux lois et règlements spéciaux sur la matière, et notamment au décret du 18 août 1810, relatif aux remèdes secrets; - 20 Les plans et combinaisons de crèdit ou de finances. 4.- La durée des brevets sera de cinq, dix,

6. La demande sera limitée à un seul ob

jet principal, avec les objets de détail qui le constituent, et les applications qui auront été indiquées. Elle mentionnera la durée que les demandeurs entendent assigner à leur brevet dans les limites fixées par l'art. 4, et ne contiendra ni restrictions, ni conditions, ni réserves. Elle indiquera un titre renfermant la désignation sommaire et précise de l'objet de l'invention. La description ne pourra être écrite en langue étrangère. Elle devra être sans altération nisurcharges. Les mots rayés comme nuls seront comptés et constatés, les pages et les renvois paraphés. Elle ne devra contenir aucune dénomination de poids ou de mesures, autres que celles qui sont portées au tableau annexé à la loi du 4 juillet 1837. - Les dessins seront tracés à l'encre et d'après une échelle métrique. Un duplicata de la description et des dessins sera joint à la demande.-Toutes les pièces seront signées par le demandeur ou par un mandataire, dont le pouvoir restera annexé à la demande.

7.-Aucun dépôt ne sera reçu ques ur la production d'un récépissé constatant le versement d'une somme de 100 fr. à valoir sur le montant de la taxe du brevet. Un procès-verbal, dressé sans frais par le secrétaire-général de la préfecture, sur un registre à ce destiné, et signé par le demandeur, constatera chaque dépôt, en énonçant le jour et l'heure de la remise des pièces. - Une expédition dudit procès-verbal sera remise au déposant, moyennant

le remboursement des frais du timbre.

8. La durée du brevet courra du jour du dépôt prescrit par l'article 5.

SECTION II.

9.

De la délivrance des brevels.

Aussitôt après l'enregistrement des demandes, et dans les cinq jours de la date du dépôt, les préfets transmettrontles pièces, sous le cachet de l'inventeur, au ministre de l'agriculture et du commerce, en y joignant une copie certifiée du procès-verbal de dépôt, le récépissé constatant le versement de la taxe, et, s'il y a lieu, le pouvoir mentionné dans l'art. 6.

10.- A l'arrivée des pièces au ministère de l'agriculture et du commerce, il sera procédé à l'ouverture, à l'enregistrement des demandes et à l'expédition des brevets, dans l'ordre de la réception desdites demandes.

11. Les brevets dont la demande aura été régulièrement formée, seront délivrés, sans examen préalable, aux risques et périls des demandeurs, et sans garantie, soit de la réalité de la nouveauté, soit de la fidélité ou de l'exactitude de la description.- Un arrêté du ministre, constatant la régularité de la demande, sera délivré au demandeur et constituera le brevet d'invention. A cet arrêté sera joint le duplicata certifié de la description et des dessins, mentionné dans l'art. 6, après que la conformité avec l'expédition originale, en aura été reconnue et établie au besoin. La première

expédition des brevets sera délivrée sans frais. Toute expédition ultérieure, demandée par le breveté ou ses ayants cause, donnera lieu au payement d'une taxe de 25 francs. - Les frais de dessin, s'il y a lieu, demeureront à la charge de l'impétrant.

12. Toute demande dans laquelle n'auraient pas été observées les formalités prescrites par les numéros 2 et 3 de l'art. 5, et par l'art. 6, sera rejetée. La moitié de la somme versée restera acquise au trésor; mais il sera tenu compte de la totalité de cette somme au demandeur s'il reproduit sa demande dans un délai de trois mois, à compter de la date de la notification du rejet de sa requête.

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16.

Le breveté ou les ayants droit au brevet auront pendant toute la durée du brevet, le droit d'apporter à l'invention des changements, perfectionnements ou additions, en remplissant. pour le dépôt de la demande, les formalités déterminées par les art. 5, 6 et 7. Ces changen.ents, perfectionnements ou additions, seront constatés par des certificats délivres dans la même forme que le brevet principal, et qui produiront, à partir des dates respectives des demandes et de leur expédition, les mêmes effets que ledit brevet principal, avee lequel ils prendront fin. - Chaque demande de certificat d'addition donnera lieu au payement d'une taxe de 20 francs. Les certificats d'addition, pris par un des ayants droit, profiteront à tous les autres.

17. Tout breveté qui, pour un changement, perfectionnement ou addition, voudra prendre un brevet principal de cing, dix ou quinze années, au lieu d'un certificat d'addition expirant avec le brevet primitif, devra remplir les formalités prescrites par les art. 5, 6 et 7, et acquitter la taxe mentionnée dans l'art. 4.

18. Nul autre que le breveté ou ses ayants droit, agissant comme il est dit ci-dessus, ne pourra, pendant une année, prendre valablement un brevet pour un changement, perfectionnement ou addition à l'invention qui fait l'objet du brevet primitif. Néanmoins, toute personne qui voudra prendre un brevet pour changement, addition, ou perfectionnement à une découverte déjà brevetée, pourra, dans le cours de ladite année, former une demande qui sera transmise, et restera déposée sous cachet, au ministère de l'agriculture et du commerce. L'année expirée, le cachet sera brisé et le brevet délivré. Toutefois, le bre

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Aucune

à ses frais, copie desdites descriptions et dessins, suivant les formes qui seront déterminées dans le règlement rendu en exécution de l'art. 50.

24.

Après le payement de la deuxième annuité, les descriptions et dessins seront publiés, soit textuellement, soit par extrait. — II sera en outre publié, au commencement de chaque année, un catalogue contenant les titres des brevets délivrés dans le courant de l'année précédente.

25. Le recueil des descriptions et dessins, cle précédent, seront déposés au ministère de et le catalogue publiés en exécution de l'artil'agriculture et du commerce, et au secrétariat de la préfecture de chaque département, où ils pourront être consultés sans frais.

26.- A l'expiration des brevets, les originaux des descriptions et dessins seront déposés au Conservatoire royal des arts et métiers.

27.- Les étrangers pourront obtenir en France des brevets d'invention (V. Art. 47).

20. - Tout breveté pourra céder la totalité ou partie de son brevet. - La cession totale ou partielle d'un brevet, soit à titre gratuit, soit à titre onéreux, ne pourra être faite que par acte notarié, et après le payement de la totalité de la taxe déterminée par l'art. 4. cession ne sera valable, à l'égard des tiers, TITRE III. DES DROITS DEs étrangers. qu'après avoir été enregistrée au secrétariat de la préfecture du département dans lequel l'acte aura été passé. L'enregistrement des cessions et de tous autres actes emportant mutation, sera fait sur la production et le dépôt d'un extrait authentique de l'acte de cession ou de mutation. Une expédition de chaque procès-verbal d'enregistrement, accompagnée de l'extrait de l'acte ci-dessus mentionné, sera transmise, par les préfets, au ministre de l'agriculture et du commerce, dans les cinq jours de la date du procès-verbal.

21. Il sera tenu, au ministère de l'agriculture et du commerce, un registre sur lequel seront inscrites les mutations intervenues sur chaque brevet, et, tous les trois mois, une ordonnance royale `proclamera, dans la forme déterminée par l'art 14, les mutations enregistrées pendant le trimestre expiré.

22. Les cessionnaires d'un brevet et ceux qui auront acquis d'un breveté ou de ses ayants droit la faculté d'exploiter la découverte ou l'invention, profiteront, de plein droit, des certificats d'addition qui seront ultérieurement délivrés au breveté ou à ses ayants droit. Réciproquement, le breveté ou ses ayants droit profiteront des certificats d'addition qui seront ultérieurement délivrés aux cessionnaires. Tous ceux qui auront droit de profiter des certificats d'addition pourront en lever une expédition au ministère de l'agriculture et du commerce, moyennant un droit de 20 francs.

28. Les formalités et conditions déterminées par la présente loi, seront applicables aux brevets demandés ou délivrés en exécution de l'article précédent.

29. L'auteur d'une invention ou découverte déjà brevetée à l'étranger pourra obtenir un brevet en France. Mais la durée de ce brevet ne pourra excéder celle des brevets antérieurement pris à l'étranger.

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30. Seront nuls, et de nul effet, les brevets délivrés dans les cas suivants, savoir: 10 Si la découverte, invention ou application n'est pas nouvelle ; - 2o Si la découverte, invention ou application n'est pas, aux termes de l'art. 3, susceptible d'être brevetée; 3. Si les brevets portent sur des principes, méthodes, systèmes, découvertes et conceptions théoriques dont on n'a pas indiqué les applications industrielles; — 4o Si la découverte, invention ou application est reconnue contraire à l'ordre ou à la sûreté publique, aux bonnes mœurs ou aux lois du royaume; sans préjudice, dans ce cas et dans celui du paragraphe précédent, des

SECTION V. - De la communication et de la publication des descriptions et dessins de peines qui pourraient être encourues pour la brevets.

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fabrication ou le débit d'objets prohibés;
5 Si le titre sous lequel le brevet a été de-
mandé indique frauduleusement un objet autre
que le véritable objet de l'invention : -60 Si
la description jointe au brevet n'est pas suffi-
sante pour l'exécution de l'invention, ou si
elle n'indique pas, d'une manière complète et
loyale, les véritables moyens de l'inventeur;

— 7° Si le brevet a été obtenu contrairement aux dispositions de l'art 18. Seront éga lement nuls, et de nul effet, les certificats comprenant des changements, perfectionnements ou additions qui ne se rattacheraient pas au brevet principal.

31.- Ne sera pas réputée nouvelle toute découverte, invention ou application qui, er France ou à l'étranger, et antérieurement à la date du dépôt de la demande, aura reçu une publicité suffisante pour pouvoir être executée.

32 Sera déchu de tous ses droits: to Le breveté qui n'aura pas acquitté son annuité avant le commencement de chacune des années de la durée de son brevet; - 20 Le brevelé qui n'aura pas mis en exploitation sa découverte ou invention en France, dans le délai de deux ans, à dater du jour de la signature du brevet, ou qui aura cessé de l'exploiter pendant deux années consécutives, à moins que, dans l'un ou l'autre cas, il ne justifie des causes de son inaction; -50 Le breveté qui aura introduit en France des objets fabriqués en pays étranger et semblables à ceux qui sont garantis par son brevet. — Sont exceptés des dispositions du précédent paragraphe, les modèles de machines dont le ministre de l'agriculture et du commerce pourra autoriser l'introduction dans les cas prévu par l'article 29.

35.

vet, le ministère public pourra se rendre partie intervenante et prendre des réquisitions pour faire prononcer la nullité ou la déchéance absolue du brevet. — Il pourra même se pourvoir directement par action principale pour faire prononcer la nullité dans les cas prévus aux nos 2°, 4° et 5° de l'art. 30.

38.- Dans les cas prévus par l'art. 57, tous les ayants droit au brevet dont les titres auront été enregistrés au ministère de l'agriculture et du commerce, conformément à l'art. 21, de

vront être mis en cause.

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41. Ceux qui auront sciemment recelé, vendu ou exposé en vente, ou introduit sur le territoire français, un ou plusieurs objets contrefaits, seront puuis des mêmes peines que les contrefacteurs.

- Quiconque, dans des enseignes, annonces, prospectus, affiches, marques ou estampilles, prendra la qualité de breveté sans posséder un brevet delivre conformément aux lois, ou après l'expiration d'un brevet antérieur; ou qui, étant brevete, mentionnera sa 42. — Les peines établies par la présente loi qualité de breveté ou son brevet, sans y ajou-forte sera seule prononcée pour tous les faits ne pourront être cumulées. La peine la plus ter ces mots : sans garantie du Gouvernement, sera puni d'une amende de cinquante francs à En cas de récidive, l'amende pourra être portée au double.

mille francs.

-

SECTION II. Des actions en nullité el en

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déchéance.

L'action en nullité et l'action en chéance pourront être exercées par toute per sonne y ayant intérêt. Ces actions, ainsi que toutes contestations relatives à la propriété des brevets, seront portées devant les tribunaux civils de première instance.

35. Si la demande est dirigée en même temps contre le titulaire du brevet et contre un ou plusieurs cessionnaires partiels, elle sera portée devant le tribunal du domicile du titulaire du brevet.

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antérieurs au premier acte de poursuite.

43.- Dans le cas de récidive, il sera prononcé, outre l'amende portée aux art. 40 et 41, un emprisonnement d'un mois à six mois. Il y a récidive lorsqu'il a été rendu contre le prévenu, dans les cinq années antérieures, une première condamnation pour un des delits prévus par la présente loi. — Un emprisonnement d'un mois à six mois pourra aussi être prononcé, si le contrefacteur est un ouvrier ou un employé ayant travaille dans les ateliers ou dans l'établissement du breveté, ou si le contrefacteur, s'étant associé avec un ouvrier ou un employé du breveté, a eu connaissance, par ce dernier, des procedés décrits au brevet.

Dans ce dernier cas, l'ouvrier ou l'employe pourra être poursuivi comme complice.

44. L'art. 463 du Code pénal pourra être appliqué aux délits prévus par les dispositions qui précèdent.

45. L'action correctionnelle, pour l'application des peines ci-dessus, ne pourra être exercée par le ministère public que sur la plainte de la partie lésée.

46. - Le tribunal correctionnel, saisi d'une action pour délit de contrefaçon, statuera sur

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