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à cet effet par le président. Les maitres des requêtes ont voix délibérative au comité et au Conseil d'Etat dans les affaires dont ils font le rapport; ils ont voix consultative dans toutes les autres. Les auditeurs ont voix délibérative au comité, et voix consultative au Conseil d'Etat, dans les affaires dont ils font le rapport.

20.- Trois maitres des requêtes en service ordinaire, désignés chaque année par le garde des sceaux, remplissent les fonctions de commissaires du roi. - Ils assistent aux séances du comité du contentieux.

21. Le rapport des affaires contentieuses est fait au Conseil d'Etat en séance publique.Les conseillers d'État et les maîtres des requêtes en service ordinaire ont seuls le droit d'y siéger; les auditeurs y assistent. La séance est

présidée par le garde des sceaux, et en son absence, par le vice-président du Conseil d'Etat. Après le rapport, les avocats des parties sont admis à présenter des observations orales; le commissaire du roi donne ses conclusions dans chaque affaire.

25.

22.- Les membres du Conseil ne peuvent participer aux délibérations relatives aux recours dirigés contre la décision d'un ministre, lorsque cette décision a été préparée par une délibération de comité à laquelle ils ont pris part. - Le Conseil d'Etat ne peut délibérer si, non compris le garde des sceaux, quinze au moins de ses membres ayant voix délibérative ne sont présents. Si les membres présents sont en nombre pair, le plus ancien des maitres des requêtes attachés au comité qui a préparé l'instruction de l'affaire en délibération est appelé avec voix délibérative.

24. La delibération n'est pas publique. L'avis du Conseil d'Etat est transcrit sur le procès-verbal des délibérations, lequel fait mention des membres présents et ayant déliberé. - L'ordonnance qui intervient est contre-signée par le garde des sceaux. Si l'ordonnance n'est pas conforme à l'avis du Conseil d'Etat, elle ne peut être rendue que de l'avis du Conseil des ministres; elle est motivée et doit être insérée au Moniteur et au Bulletin des Lois. Dans tous les cas, elle est lue en séance publique.

d'Etat mentionne l'accomplissement des dispo25. Le procès-verbal des séances du Conseil sitions des art. 19, 20, 21, 22, 23 et 24 de la présente loi. Dans le cas où ces dispositions n'ont pas été observées, l'ordonnance du roi peut être l'objet d'un recours en révision; lequel est introduit dans les formes de l'art. 33 du décret du 22 juillet 1806.

26. Sont applicables à la tenue des séances publiques du Conseil d'État, les dispositions des art. 88 et suivants du Code de procédure civile, sur la police des audiences.

27. Les lois et règlements antérieurs concernant le Conseil d'Etat sont abrogés dans toutes celles de leurs dispositions qui seraient contraires à la présente loi.

Dispositions transitoires.

28. Les dispositions de l'art. 5 de la présente loi ne sont pas applicables aux conseillers d'Etat et aux maitres des requêtes en service ordinaire actuellement en exercice. En dehors de la liste des trente conseillers d'Etat en service extraordinaire, et des trente maîtres des requêtes en service extraordinaire, qui sera arrêtée en exécution de l'art. 9 de la présente loi, les conseillers d'État et les maitres des requêtes en service extraordinaire nommés avant le 1er janvier 1845 pourront être maintenus dans leur titre. Les maitres des requêtes en service extraordinaire qui, au fer janvier 1845, participaient aux travaux du Conseil d'État, pourront être autori-és à continuer d'y participer, en dehors du nombre fixé par l'art. 9. Jusqu'à ce que le nombre des maitres des requêtes participant aux travaux du Conseil d'Etat ait été réduit à trente, il ne pourra être fait qu'une nomination sur deux

vacances.

29. Les auditeurs actuellement en exercice, et qui ont été nommés antérieurement à l'ordonnance du 18 septembre 1839,ne cesseront leurs fonctions que successivement, par tiers, suivant leur ancienneté, et d'année en année, à partir du ter novembre 1845. que le nombre des auditeurs ait été réduit à Jusqu'à ce quarante-huit, il ne pourra être nommé plus de huit auditeurs chaque année.

LOI

SUR L'ORGANISATION DU CONSEIL GÉNÉRAL ET DES CONSEILS D'ARRONDISSKMENT DE LA SEINE ET L'ORGANISATION MUNICIPALE DE LA VILLE de Paris.

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3.

TITRE II. -DES CONSEILS D'ARRONDISSE

MENT DU DEPARTEMENT DE LA SEINE.

8.

les éligibles ayant leur domicile réel à Paris. seillers municipaux de l'arrondissement ou de Les élections sont faites dans chaque la commune où l'élection a lieu, suivant l'ordre arrondissement par des assemblées électorales de leur inscription au tableau. Les quatre convoquées par le préfet de la Seine. Sont scrutateurs sont les deux plus âgés et les deux appelés à ces assemblées : 1 Tous les ci- plus jeunes des electeurs présents; le bureau, toyens portés sur les listes électorales formees ainsi constitué, désigne le secrétaire. L'élecen vertu des dispositions de la loi du 19 avril tion a lieu par un seul college dans chacun des 1831; - 2 Les électeurs qui, ayant leur domi- arrondissements de Sceaux et de Saint-Denis. cile réel à Paris, ne sont pas portés sur ces lis- 7 La tenue des assemblées électorales a tes, parce qu'ils ont leur domicile politique dans lieu conformément aux dispositions contenues un autre département où ils exercent et conti- dans les art. 41, 45, 16, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 55, nueront d'exercer tous leurs droits d'électeurs 56 et 58 de la loi du 19 avril 1831, et les art. 50 conformément aux lois existantes; 30 Les et 51 de la loi du 21 mars 1831. officiers des armées de terre et de mer en retraite jouissant d'une peusion de retraite de douze cents francs au moins, et ayant, depuis cinq ans, leur domicile réel dans le département de la Seine; -40 Les membres des cours, ceux des tr bunaux de première instance et de commerce siégeant à Paris; 50 Les membres de l'institut et autres societés savantes instituees par une loi; - 60 Les avocats aux conseils du roi et à la cour de cassation, les notaires et les avoués, après trois ans d'exercice de leurs fonctions dans le département de la Seine ;-7" Les docteurs et licenciés en droit, inscrits depuis dix années non interrompues sur le tableau des avocats près les cours et tribunaux dans le département de la Seine; -80 Les professeurs au collège de France, au Muséum d'histoire naturelle, à l'École polytechnique et les docteurs et licencies d'une ou de plusieurs des Facultés de droit, de médecine, des sciences et des lettres, titulaires des chaires d'enseigne- TITRE III. ment supérieur ou secondaire dans les écoles de l'État situées dans le département de la Seine; 90 Les docteurs en médecine, après un exercice de dix années consécutives dans la ville de Paris, dûment constaté par le payement ou par Pexemption régulière du droit de patente.

4.- Sont appliquées à la confection des listes, les dispositions de la loi du 19 avril 1851 qui y sont relatives.

5. Aucun scrutin n'est valable si la moitié plus un des électeurs inscrits n'a voté. - Nul n'est élu s'il ne reunit la majorité absolue des suffrages exprimés. Lorsqu'il y aura plusieurs membres du conseil géneral à éure, on procedera par scrutin de liste. Après les deux premiers tours de scrutin, si l'élection n'est point faite, le bureau proclame les noms des candidats qui ont obtenu le plus de suffrages en nombre double de celui des membres à élire. Au troisième tour de scrutio, les suffrages ne pourront être valablement donnés qu'aux candidats ainsi proclames. Lorsque l'élection n'a pu être faite faute d'un nombre suffisant d'électeurs, ou est déclarée nulle pour quelque cause que ce soit, le prefet du departement de la Seine assigne un jour, dans la quinzaine suivante, pour procéder de nouveau à l'élection. 6. Les colleges électoraux et leurs sections sont présidės par le maire, par ses adjoints suivant l'ordre de leur nomination, et parl es con

Les conseillers d'arrondissement sont élus dans chacun des cantons des arrondissements de Sceaux et de Saint-Denis, par des assemblées électorales composées des électeurs appartenant à chaque canton, et portés sur les listes, conformément aux dispositions des articles 3 et de la présente loi.

9

Il n'y aura point de conseil d'arrondissement pour la ville de Paris.

10.

Toutes les dispositions de la loi du 22 juin 1835, sur l'organisation départementale, qui ne sont pas contraires aux dispositions précédentes, sont applicables au conseil genéral du département de la Seine et aux conseils des arrondissements de Sceaux et de Saint-Denis.

-DE L'ORGANISATION MUNICIPALE DE LA VILLE DE PARIS.

11. - Le corps municipal de Paris se compose du préfet du département de la Seine, du préfet de police, des maires, des adjoints et des conseillers élus par la ville de Paris.

12. Il y a un maire et deux adjoints pour chacun des douze arrondissements de Paris.Ils sont choisis par le roi, pour chaque arrondissement, sur une liste de douze candidats nommés par les électeurs de l'arrondissement. Ils sont nommés pour trois ans, et toujours révocables.

43. En exécution de l'article précédent, les électeurs qui auront concouru, à Paris, à la nomination des membres du conseil général, sont convoqués, tous les trois ans, pour procéder, par un scrutin de liste, à la désignation de douze citoyens reunissant les conditions d'éligibilité que la loi a déterminées pour les membres du conseil général. Ces candidats sout indéfiniment rééligibles. Pour que le scrutin soit valable, la majorité absolue des votes exprimés est nécessaire au p. emier tour; la majorité relative suffit au second tour de scrutin.

14. - Le conseil municipal de la ville de Paris se compose des trente-six membres qui, en exécution des art 2et, sont élus par les douze arrondissements de Paris pour faire partie du conseil général du département de la Seine.

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cations extraordinaires consécutives sans excuses légitimes ou empêchements admis par le conseil, il est déclaré démissionnaire par un arrêté du préfet, et il sera procédé à une élection nouvelle

20.- Les membres du conseil municipal pretent serment la première fois qu'ils prennent séance, s'ils ne l'ont déjà prêté en qualité de membres du conseil général.

21.- Les dispositions des art. 5, 6, 18, 19, 20 et 21 de la loi du 21 mars 1831, relatifs aux incompatibilités; et l'art. 11 de la loi du 22 juin 1855, relatif aux cas de vacance, sont applicables aux maires, aux adjoints et aux membres du conseil municipal de la ville de Paris. - II en est de même des art. 27, 28, 29 et 30 de la loi du 21 mars 1851, relatifs à l'irrégularité des délibérations des conseils municipaux et à leur dissolution.

22. La présente loi sera mise à exécution avant le 1er janvier 1835.

LOI

RELATIVE A LA TRANSLATION DU DOMICILE POLITIQUE.
(25 avril 1845.)

Art. 1er. - La contribution directe exigée pour la translation du domicile politique, par Part. 10 de la loi du 19 avril 183, devra être de vingt-cinq francs au moins La moitié de cette contribution suffira pour les électeurs inscrits en vertu del'art. 3 de la même loi.

2.

promulgation de la présente loi, ne payerait pas cette contribution dans l'arrondissement de son domicile politique, pourra néanmoins conserver ce domicile séparé du domicile réel, en justifiant qu'il s'est conformé, avant le 30 septembre 1845, aux dispositions de l'article pré

Tout électeur qui, au moment de la cédent.

LOI

SUR LES PATENTES.

(25 avril 1844.)

Art. 1er.- Tout individu, français ou étranger, qui exerce en France un commerce, une industrie, une profession, non compris dans les exceptions déterminées par la présente loi, est assujetti à la contribution des patentes.

-

2. La contribution des patentes se compose d'un droit fixe et d'un droit proportionnel. 3. Le droit fixe est réglé conformément aux tableaux A, B, C, annexés à la présente loi. Il est établi: eu égard à la population et d'après un tarif général, pour les industries et professions énumérées dans le tableau A (1); eu égard à la population et d'après un tarif exceptionnel, pour les industries et professions portées dans le tableau B (2-sans égard à la population pour celles qui font l'objet du tableau C.

4.- Les commerces, industries et professions, non dénommés dans ces tableaux n'en

2 Les tableaux B et C forment de longues nomenclatures qu'on n'a pas cru devoir reproduire ici.

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7.- Le patentable qui exerce plusieurs commerces, industries ou professions, même dans plusieurs communes différentes, ne peut être soumis qu'à un seul droit fixe. Ce droit est toujours le plus élevé de ceux qu'il aurait à payer s'il était assujetti à autant de droits fixes qu'il exerce de professions.

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8. Le droit proportionnel est fixé au vingtième de la valeur locative pour toutes les professions imposables, sauf les exceptions enumérées au tableau D annexé à la présente loi. 9. Le droit proportionnel est établi sur la valeur locative, tant de la maison d'habitation que des magasins, boutiques, usines, ateliers, hangars, remises, chantiers et autres locaux servant à l'exercice des professions imposables. - Il est dû, lors même que le logement et les locaux occupés sont concédés à titre gratuit. La valeur locative est déterminée, soit au moyen de baux authentiques, soit par comparaison avec d'autres locaux dont le loyer aura été régulièrement constaté, ou sera notoirement connu, et à défaut de ces bases, par voie d'appréciation. Le droit proportionnel pour les usines et les établissements industriels est calculé sur la valeur locative de ces établissements pris dans leur ensemble et munis de tous leurs moyens matériels de production.

10. Le droit proportionnel est payé dans toutes les communes où sont situés les magasins, boutiques, usines, ateliers, hangars, remises, chantiers et autres locaux servant à l'exercice des professions imposables.-Si, indépen

damment de la maison où il fait sa résidence habituelle et principale, et qui, dans tous les cas, sauf l'exception ci-après, doit être soumise au droit proportionnel, le patentable possède, soit dans la même commune, soit dans des communes differentes, une ou plusieurs maisons d'habitation, il ne paye le droit proportionnel que pour celles de ces maisons qui servent à l'exercice de sa profession. - Si l'industrie pour laquelle il est assujetti à la patente ne constitue pas sa profession principale, et s'il ne l'exerce pas par lui-même, il ne paye le droit proportionnel que sur la maison d'habitation de l'agent préposé à l'exploitation.

11. Le patentable qui exerce dans un même local, ou dans des locaux non distincts, plusieurs industries ou professions passibles d'un droit proportionnel different, paye ce droit d'après le taux applicable à la profession pour laquelle il est assujetti au droit fixe. - Dans le cas où les locaux sont distincts, il ne paye pour chaque local que le droit proportionnel attribué à l'industrie ou à la profession qui y est spécialement exercée. Dans ce dernier cas, le droit proportionnel n'en demeure pas moins établi sur la maison d'habitation d'après le taux applicable à la profession pour laquelle le patentable est imposé au droit fixe.

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12. Dans les communes dont la population est inférieure à 20,000 âmes (1), mais qui, en vertu d'un nouveau dénombrement, passent dans la catégorie des communes de 20,000 âmes et au-dessus, les patentables des septième et huitième classes ne seront soumis au droit proportionnel que dans le cas où une seconde ordonnance de dénombrement aura maintenu lesdites communes dans la même catégorie.

13. Ne sont pas assujettis à la patente: 10 Les fonctionnaires et employés salariés, soit par l'État, soit par les administrations departementales ou communales, en ce qui concerne seulement l'exercice de leurs fonctions; 2o Les notaires, les avoués, les avocats au conseil, les greffiers, les commissaires-priseurs, les huissiers; - 50 Les avocats; - Les docteurs en médecine ou en chirurgie, les officiers de santé, les sages-femmes et les vétérinaires; — Les peintres, sculpteurs, graveurs et dessinateurs considérés comme artistes, et ne vendant que le produit de leur art; — Les architectes, considérés comme artistes, ne se livrant

1 S'il s'élève des difficultés relativement à la catégorie dans laquelle une commune devra être rangée par suite d'un nouveau recensement de la population, pour l'application du tarif des patentes, la réclamation sera instruite et jugée conformément aux dispositions de l'art. 22 de la loi du 28 avril 1816. (L. 4 août 1844, art. 4). La réclamation sera soumise au préfet, qui, après avoir pris l'opinion du sous-préfet et celle du directeur, la transmettra avec son avis au directeur général, sur le rapport duquel il sera statué par le ministre des finances, sauf le recours de droit ; et la décision du préfet sera provisoirement exécutée (L. 28 avril 1816, art. 22).

-

pas, même accidentellement, à des entreprises de construction; - Les professeurs de belleslettres, sciences et arts d'agrément; les chefs d'institution, les maîtres de pension, les instituteurs primaires; Les éditeurs de feuilles périodiques; Les artistes dramatiques; 40 Les laboureurs et cultivateurs, seulement pour la vente et la manipulation des récoltes et fruits provenant des terrains qui leur appartiennent ou par eux exploités, et pour le bétail qu'ils y élèvent, qu'ils y entretiennent, ou qu'ils y engraissent; Les concessionnaires de mines pour le seul fait de l'extraction et de la vente des matières par eux extraites; - Les propriétaires ou fermiers des marais salants; Les propriétaires ou locataires louant accidentellement une partie de leur habitation personnelle; Les pêcheurs, même lorsque la barque qu'ils montent leur appartient: -50 Les associés en commandite, les caisses d'épargnes et de prévoyance administrées gratuitement, les assurances mutuelles régulièrement autorisées ; 60 Les capitaines de navires de commerce ne naviguant pas pour leur compte; — Les cantiniers attachés à l'armée; - Les écrivains publics; — Les commis et toutes les personnes travaillant à gages, à façon et à la journée, dans les maisons, ateliers et boutiques des personnes de leur profession, ainsi que les ouvriers travaillant chez eux ou chez les particuliers, sans compagnons, apprentis, enseigne ni boutique. Ne sont point considérés comme compagnons ou apprentis, la femme travaillant avec son mari, ni les enfants non mariés travaillant avec leurs père et mère, ni le simple manœuvre dont le concours est indispensable à l'exercice de la profession,- Les personnes qui vendent en ambulance dans les rues, dans les lieux de passage et dans les marchés, soit des fleurs, de l'amadou, des balais, des statues et figures en plàtre, soit des fruits, des légumes, des poissons, du beurre, des œufs, du fromage et autres menus comestibles;

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Les

savetier, les chiffonniers au crochet, les por teurs d'eau à la bretelle ou avec voitures à bras, les rémouleurs ambulants, les garde-malades.

14.- Tous ceux qui vendent en ambulance des objets non compris dans les exemptions déterminées par l'article précédent, et tous marchands sous échoppe ou en étalage, sont pas-ibles de la moitié des droits que payent les marchands qui vendent les mêmes objets en boutique. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux bouchers, épiciers et autres marchands ayant un étal permanent ou occupant des places fixes dans les halles et marchés.

15. Les mari et femme séparés de biens ne doivent qu'une patente, à moins qu'ils n'aient des établissements distincts, auquel cas chacun d'eux doit avoir sa patente et payer séparément les droits fixes et proportionnels.

16.Les patentes sont personnelles, et ne peuvent servir qu'à ceux à qui elles sont déli

vrées. En conséquence, les associés en nom collectif sont tous assujettis à la patente. - Toutefois, l'associé principal paye seul le droit fixe en entier : les autres associés ne sont imposés qu'à la moitié de ce droit, même quand ils ne résident pas tous dans la même commune que l'associé principal. Le droit proportionnel est établi sur la maison d'habitation de l'associé principal, et sur tous les locaux qui servent à la société pour l'exercice de son industrie. La maison d'habitation de chacun des autres associés est affranchie du droit proportionnel, à moins qu'elle ne serve à l'exercice de l'industrie sociale.

17. Les sociétés ou compagnies anonymes ayant pour but une entreprise industrielle ou commerciale sont impo-ées à un seul droit fixe sous la désignation de l'objet de l'entreprise, sans préjudice du droit proportionnel. - La patente assignée à ces sociétés ou compagnies ne dispense aucun des sociétaires ou actionnaires du payement des droits de patente auxquels ils pourraient être personnellement assujettis pour l'exercice d'une industrie particulière.

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Tout individu transportant des marchandises de commune en commune, lors même qu'il vend pour le compte de marchands ou fabricants, est tenu d'avoir une patente personnelle, qui est, selon les cas, celle de colporteur avec balle, avec bêtes de somme ou

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La matrice, dressée par le contrôleur, sera déposée, pendant dix jours, au secrétariat de la mairie, afin que les intéressés puissent en prendre connaissance, et remettre au maire leurs observations. A l'expiration d'un second delai de dix jours, le maire, après avoir consigne ses observations sur la matrice l'adressera au sous-préfet. - Le sous-préfet portera également ses observations sur la matrice, et la transmettra au directeur des contributions directes, qui établira les taxes conformément à la loi, pour tous les articles non contestés. A l'égard des articles sur lesquels le maire on le sous-préfet ne sera pas d'accord avec le contrôleur, le directeur soumettra les contestations au préfet avec son avis motivé. Si le préfet ne croit pas devoir adopter les propositions du directeur, il en sera référé au ministre des fi

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