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des actions souscrites, sera nulle et sans effet. 8. Les récépissés de souscriptions ne sont point négociables. Les souscripteurs seront responsables, jusqu'à concurrence des cinq dixièmes, du versement du montant des actions qu'ils auront souscrites. Chaque souscripteur aura le droit d'exiger de la compagnie adjudicataire la remise de toutes les actions pour lesquelles il aura été porté sur l'etat definitif de répartition déposé au secrétariat général du ministère des travaux publics. Ces conditions seront mentionnées sur les registres ouverts et sur les récépissés émis postérieurement à la promulgation de la présente loi. 9. Les adjudications ne seront valables et définitives qu'après avoir été homologuées par une ordonnance royale.

10. La compagnie adjudicataire ne pourra émettre d'actions ou promesses d'actions négociables, avant de s'être constituée en société anonyme dûment autorisée, conformément à l'art. 37 du Code de commerce.

11.- Les fondateurs de la compagnie n'auront droit qu'au remboursement de leurs avances, dont le compte, appuyé des pièces justificatives, aura été accepté par l'assemblée générale des actionnaires. L'indemnité qui pourra être attribuée aux administrateurs à raison de leurs fonctions, sera réglée par l'assemblée générale des actionnaires.

12. Nul ne pourra voter par procuration dans le conseil d'administration de la compagnie. Dans le cas où deux membres dissidents sur une opinion demanderaient qu'elle

fût ajournée jusqu'à ce que l'opinion d'un ou plusieurs administrateurs absents fût connue, il pourra être envoyé à tous les absents une copie ou extrait du procès-verbal, avec invitation de venir voter dans une prochaine réunion à jour fixe, ou d'adresser par écrit leur opinion au président. Celui ci en donnera lecture au conseil, après quoi la decision sera prise à la majorité des membres présents.

13.- Toute publication quelconque de la valeur des actions, avant l'homologation de l'adjudication, sera punie d'une amende de cinq cents francs à trois mille francs. Sera puni de la même peine tout agent de change qui, avant la constitution de la société anonyme, se serait prêté à la négociation de récépissés ou promesses d'actions.

14. - A moins d'une autorisation spéciale de l'administration supérieure, il est interdit à la compagnie, sous les peines portées par l'art. 419 du Code pénal, de faire directement ou indirectement, avec des entreprises de transport de voyageurs ou de marchandises, par terre ou par eau, sous quelque dénomination ou forme que ce puisse être, des arrangements qui ne seraient pas également consentis en faveur de toutes les autres entreprises desservant les mêines routes. — Des ordonnances royales, portant règlement d'administration publique, prescriront toutes les mesures nécessaires pour assurer la plus complète égalité entre les diverses entreprises de transport, dans leurs rapports avec le service des chemins de fer et de leurs embranchements.

ORDONNANCE DU ROI

RELATIVE AUX ÉTABLISSEMENTS D'ÉCLAIRAGE PAR LE GAZ HYDROGÈNE. (20 août 1824.)

LOUIS, par la grace de Dieu, roi de France et de Navarre, à tous ceux qui ces présentes verront, salut.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'intérieur;

Vu notre ordonnance du 10 septembre 1823 délibérée en notre Conseil d'Etat, sur le rapport du comité du contentieux, portant qu'il n'existe pas de classification légale pour les entreprises d'éclairage par le gaz hydrogène;

Vu le décret du 13 octobre 1810 et notre ordonnance du 14 janvier 1815; Notre Conseil d'État entendu,

torisés qu'en se conformant aux mesures de précaution portées dans l'instruction annexée à la présente ordonnance, sans préjudice de celles qui pourront être ultérieurement ordonnées si l'utilité en est constatée par l'expérience.

2. Les usines d'éclairage par le gaz hydrogène seront constamment soumises à la surveillance de la police locale.

3.- Notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'interieur est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des Lois.

Donné au château des Tuileries, le 20 août, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui l'an de grace 1824, et de notre règne le trensuit:

Art. 1er. Tous les établissements d'éclairage par le gaz hydrogène, tant les usines où le gaz est fabriqué, que les dépôts où il est conservé, sont rangés dans la seconde classe des établissements incommodes, insalubres ou dangereux; et néanmoins ils ne pourront être au

tième.

Par le Roi

Signé LOUIS.

Le ministre secrétaire d'État au département de l'intérieur.

Signé CORBIERE.

INSTRUCTION

SUR LES PRÉCAUTIONS EXIGÉES DANS L'ÉTABLISSEMENT DE LA MANUTENTION
DES USINES D'ÉCLAIRAGE PAR LE GAZ HYDROGÈNE, POUR ÊTRE ANNEXÉE
A L'ORDONNANCE ROYALE DU 20 AOUT 1824.

$ Ier.
Conditions à imposer pour tout ce
quia rapport à la première production du
gaz.

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- Les ateliers de distillation seront séparés des autres; ils seront couverts en matériaux incombustibles.

2.--Les fabricants seront tenus d'élever jusqu'à trente-deux mètres les cheminées de leurs fourneaux; la disposition de ces fourneaux sera aussi fumivore que possible.

5. Il sera établi au-dessus de chaque système de fourneau un tuyau d'appel horizontal, communiquant, d'une part, à la grande cheminée de l'usine, et, d'autre part. venant s'ouvrir au-dessus de chaque cornue, au moyen d'une hotte de forme et de grandeur convenables, de telle sorte que la fumée, sortant de la cornue lorsqu'on l'ouvre, puisse se rendre par la hotte et le tuyau d'appel horizontal dans la grande cheminée de l'usine.

4.- Les cornues seront inclinées en arrière, de manière que le goudron liquide ne puisse se répandre sur le devant au moment du défournement.

5. Le coke embrasé sera reçu, au sortir des cornues, dans des étouffoirs placés le plus près possible des fourneaux.

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cendriers des fourneaux, soit sur le charbon de terre qui se brûle dans les foyers.

SIII. Conditions à imposer pour éviter tout danger dans le service du gazomètre.

1. Les cuves dans lesquelles plongent les gazomètres seront toujours pratiquées dans le sol et construites en maçonnerie. Il sera placé à chaque citerne un tuyau de trop-plein, afin d'empêcher que, dans aucun cas, l'eau ne s'élève au-dessus du niveau convenable

2.- Chaque gazomètre sera muni d'un guide ou axe vertical; il sera suspendu au moyen de deux chaines en fer, dont chacune aura été reconnue capable de supporter un poids au moins égal à celui du gazomètre.

3. Il sera adapté à chaque gazomètre un tube de trop-plein, destiné à l'écoulement du gaz qui pourrait y être conduit par excès.

4. Les bâtiments dans lesquels seront établis les gazomètres, seront entièrement isolés, soit des autres parties de l'établissement, soit des habitations voisines. Il y sera pratiqué des ouvertures en tous sens et en assez grand nombre pour y entretenir une ventilation continue. Ils seront toujours surmontés d'un paratonperre, et l'on ne devra y faire usage que de lampes de sûreté. Ces bâtiments seront en pourra être confiée qu'à un contre-maitre haoutre fermés a clef, et la garde de cette clef ne bile et d'une fidélité éprouvée, et dans le cas seulement où le chef de l'établissement serait

dans l'obligation de s'en dessaisir momentané

ment.

$IV. Conditions à imposer aux fabricants qui compriment le gaz dans des vases portatifs.

1. Ces vases ne pourront être que de cuivre rouge, de tôle ou de tout autre métal trèsductile, qui se déchire plutôt qu'il ne se brise sous une pression trop forte.

ble de celle qu'ils doivent supporter dans le 2. Ils seront essayés à une pression doutravail journalier.

ORDONNANCE DU ROI

RELATIVE AUX PETITS APPAREILS DOMESTIQUES POUR FABRIQUER
LE GAZ HYDrogène.

(25 mars 1838.)

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département des travaux publics, de l'agriculture et du commerce;

Vu le décret du 15 octobre 1810 (1), et l'ordonnance du 14 janvier 1815 (2), portant règle ment sur les établissements dangereux, insalubres ou incommodes;

Vu l'ordonnance du 20 août 1824 (3), concernant spécialement les établissements d'éclairage au gaz;

Notre Conseil d'État entendu,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Art. 1er. - Les petits appareils domestiques pour fabriquer le gaz hydrogène, destinés à fournir au plus à dix becs d'éclairage, et tout gazomètre en dépendant, d'une capacité de sept mètres cubes au plus, sont rangés dans la troisième classe des établissements dangereux, insalubres ou incommodes.

2.- Aucune matière animale ne pourra être la fabrication du gaz inflammable employée dans ces appareils.

3.

Les établissements d'éclairage au gaz de troisième classe ne pourront être autorisés qu'en se conformant aux mesures de précaution portées dans l'instruction annexée à la presente ordonnance, et à toutes celles qui pourraient intervenir sur ces établissements.

4. La surveillance de la police locale établie par l'ordonnance du 20 août 1824 pour les usines d'éclairage au gaz est applicable aux gazomètres et petits appareils d'éclairage domestique par le gaz.

5. Notre ministre secrétaire d'État au département des travaux publics, de l'agriculture et du commerce, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des Lois.

INSTRUCTION

POUR LES ÉTABLISSEMENTS D'ÉCLAIRAGE AU GAZ DE TROISIÈME CLASSE.

SIer. Le gazomètre pourra être place dans un lieu couvert ou en plein air. Si le local est couvert, il devra être aéré pour ne point y per mettre l'accumulation du gaz, inconvenient qui, s'il avait lieu, pourrait occasionner une détonnation avec les accidents qui en sont la suite le gazomètre ne pourra être établi dans

une cave.

SII. La cuve du gazomètre pourra être construite en maçonnerie dans le sol ou simplement en bois ou en métal à sa surface. Les plus grands soins seront pris pour empêcher l'eau fétide qu'elle renferme de s'extravaser, car en s'infiltrant dans le sol elle gâterait l'eau des puits environnants.

SIII. Le gaz dans le gazomètre devra toujours être plus comprimé que l'air extérieur, c'est-à-dire, que le poids du gazomètre degagé de l'eau de la cuve ou immergé devra être constamment plus grand que son contre-poids;

(1) Ive série, Bull. 323, no 6059.
(2) ve série, Bull 76, no 668.
(3) viie série, Bull. 692, no 17,569.

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ORDONNANCE DU ROI

RELATIVE AUX MACHINES ET CHAUDIÈRES A VAPEUR, AUTRES QUE CELLES Qui SONT PLACÉES SUR DES BATEAUX.

(22 mai 1843.)

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département des travaux publics; Vu les ordonnances des 29 octobre 18231), 7 mai 1×2× (2), 23 septembre 1829 (5) et 25 mars 1850 (4), concernant les machines et chaudières à vapeur ;

L'ordonnance du 22 juillet 1839 (5), relative aux locomotives employées sur les chemins de fer;

Les rapports de la commission centrale des machines à vapeur établie près de notre ministre des travaux publics;

Notre Conseil d'Etat entendu,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

Art. 1er. Seront soumises aux formalités et aux mesures de sûreté prescrites par la présente ordonnance, les machines à vapeur et les chaudières fermées dans lesquelles on doit produire de la vapeur.

Les machines et chaudières établies à bord des bateaux seront régies par une ordonnance spéciale.

TITRE PREMIER.

ailleurs que dans l'intérieur des mines, ne pourront être établies qu'en vertu d'une autorisation délivrée par le préfet du département, conformément à ce qui est prescrit par le décret du 15 octobre 1810 (6) pour les etablissements insalubres et incommodes de deuxième classe.

8. La demande en autorisation sera adressée au préfet. Elle fera connaitre:

10 La pression maximum de la vapeur, exprimée en atmosphères et en fractions décimales d'atmosphère, sous laquelle les machines vapeur ou les chaudières à vapeur devront fonctionner;

20 La force de ces machines exprimée en chevaux (le che val-vapeur étant la force capable d'élever un poids de soixante et quinze ki-. logrammes à un mètre de hauteur, dans une seconde de temps);

30 La forme des chaudières, leur capacité, et celle de leurs tubes bouilleurs, exprimées en mètres cubes;

40 Le lieu et l'emplacement où elles devront être établies, et la distance où elles se trouveront des bâtiments appartenant à des tiers et de

DISPOSITIONS RELA- la voie publique;

TIVES A LA FABRICATION ET AU COMMERCE
DES MACHINES OU CHAUDIERES A VAPEUR.

2. Aucune machine ou chaudière à vapeur ne pourra être livrée par un fabricant si elle n'a subi les épreuves prescrites ci-après. Lesdites épreuves seront faites à la fabrique, sur la déclaration des fabricants, et d'après les ordres des préfets, par les ingénieurs des mines, ou, à leur défaut, par les ingénieurs des ponts et chaussées.

5. Les chaudières ou machines à vapeur venant de l'étranger devront être pourvues des mêmes appareils de sûreté que les machines et chaudières d'origine française, et subir les mêmes épreuves. Ces épreuves seront fites au lieu désigné par le destinataire dans la déclaration qu'il devra faire à l'importation.

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50 La nature du combustible que l'on em-` ploiera;

60 Enfin, le genre d'industrie auquel les machines ou les chaudières devront servir.

Un plan des localités et le dessin géométrique de la chaudière seront joints à la demande.

6.

Le préfet renverra immédiatement la demande en autorisation, avec les plans, au sous-préfet de l'arrondissement, pour être transmise au maire de la commune.

7. Le maire procédera immédiatement à des informations de commodo et incommodo. La durée de cette enquête sera de dix jours.

8 Cinq jours après qu'elle sera terminée, le maire adressera le procès-verbal de l'enquête, avec son avis, au sous-préfet, lequel dans un semblable delai, transmettra le tout au préfet, en y joignant également son avis.

9. Dans le délai de quinze jours, le préfet, après avoir pris l'avis de l'ingénieur des mines, Ou, à son défaut, de l'ingénieur des ponts et

(1) ve série, Bull 637, n. 15,808. (2) vine série, Bull. 231, n. 8462. (3) Vine série, Bull. 319, n. 12,290. (4) vine serie, Bull. 347, n. 13,817. (5) Ixe série, Bull. 675, n. 8138. (6) Ive série, Bull. 323, n. 6057.

chaussées, statuera sur la demande en autorisation.

L'ingénieur signalera, s'il y a lieu, dans son avis, les vices de construction qui pourraient devenir des causes de danger, et qui proviendraient, soit de la mauvaise qualité des maté riaux, soit de la forme de la chaudière, ou du mode de jonction de ses diverses parties. I indiquera les moyens d'y remédier, si cela est possible.

10.- L'arrêté par lequel le préfet autorisera l'établissement d'une machine ou d'une chaudière à vapeur indiquera:

10 Le nom du propriétaire ;

20 La pression maximum de la vapeur, exprimée en nombre d'atmosphères, sous laquelle la machine on la chaudière devra fonctionner, et les numéros des timbres dont la inachine et la chaudière auront été frappées, ainsi qu'il est prescrit ci-après, art. 19;

présente ordonnance, à une épreuve opérée à l'aide d'une pompe de pression

15.

La pression d'épreuve sera un multiple de la pression effective, ou autrement de la plus grande tension que la vapeur pourra avoir dans les chaudières et autres pièces contenant la vapeur, diminuée de la pression extérieure de l'atmosphère.

On procédera aux épreuves en chargeant les soupapes des chaudières de poids proportionnels à la pression effective, et déterminés suivant la règle indiquée en l'art. 24.

A l'égard des autres pièces, la charge d'épreuve sera appliquée sur la soupape de la pompe de pression.

16. Pour les chaudières, tubes bouilleurs et réservoirs en tôle ou en cuivre laminé, la pression d'épreuve sera triple de la pression effective.

Cette pression d'épreuve sera quintuple pour

3o La force de la machine, exprimée en che- les chaudières et tubes bouilleurs en fonte. vaux ;

40 La forme et la capacité de la chaudière; 50 Le diamètre des soupapes de sûreté, la charge de ces soupapes;

60 La nature du combustible dont il sera fait usage;

7o Le genre d'industrie auquel servira la machine ou la chaudière à vapeur,

11. Le recours au Conseil d'État est ouvert au demandeur contre la décision du préfet qui aurait refusé d'autoriser l'établissement d'une machine ou chaudière à vapeur.

S'il a été formé des oppositions à l'autorisation, les opposants pourront se pourvoir devant le conseil de préfecture contre la décision du préfet qui aurait accordé l'autorisation sauf recours au Conseil d'État.

Les décisions du préfet relatives aux conditions de sûreté que les machines ou chaudières à vapeur doivent présenter ne seront susceptibles de recours que devant notre ministre des travaux publics.

12. - Les machines et les chaudières à vapeur ne pourront être employées qu'après qu'on aura satisfait aux conditions imposées dans l'arrêté d'autorisation.

13. L'arrêté du préfet sera affiché pendant un mois à la mairie de la commune où se trouve l'établissement autorisé. Il en sera, de plus, déposé une copie aux archives de la commune; il devra, d'ailleurs, être donné communication dudit arrêté à toute partie intéressée qui en fera la demande.

SECTION II. - Épreuves des chaudières et des

autres pièces contenant la vapeur.

14. Les chaudières à vapeur, leurs tubes bouilleurs et les réservoirs à vapeur, les cylindres en fonte des machines à vapeur et les enveloppes en fonte de ces cylindres, ne pourront être employés dans un établissement quelconque sans avoir été soumis préalablement, et ainsi qu'il est prescrit au titre premier de la

17. Les cylindres en fonte des machines à vapeur, et les enveloppes en fonte de ces cylindres, seront éprouvés sous une pression triple de la pression effective.

18.- L'épaisseur des parois des chaudières cylindriques en tôle ou en cuivre lamine sera réglee conformément à la table no 1 annexée à la présente ordonnance.

L'épaisseur de celles de ces chaudières qui, par leurs dimensions et par la pression de la vapeur, ne se trouveraient pas comprises dans la table, sera déterminée d'après la règle énoncée à la suite de ladite table; toutefois cette épaisseur ne pourra dépasser quinze millimėtres.

Les épaisseurs de la tôle devront être augmentées s'il s'agit de chaudières formées, en partie ou en totalité, de faces planes, ou bien de conduits intérieurs, cylindriques ou autres, traversant l'eau ou la vapeur, et servant soit de foyers, soit à la circulation de la flamme. Ces chaudières et conduits devront, de plus, être, suivant les cas, renforcés par des armatures suffisantes.

-

19. Après qu'il aura été constaté que les parois des chaudières en tôle ou en cuivre laminé ont les épaisseurs voulues, et après que les chaudières, les tubes bouilleurs, les réser– voirs de vapeur, les cylindres en fonte et les enveloppes en fonte de ces cylindres auront été éprouvés, il y sera appliqué des timbres indiquant, en nombre d'atmosphères, le degré de tension intérieure que la vapeur ne devra pas dépasser. Ces timbres seront placés de manière à être toujours apparents, après la mise en place des chaudières et cylindres.

20. Les chaudières qui auront des faces planes seront dispensées de l'épreuve, mais sous la condition que la force élastique ou la tension de la vapeur ne devra pas s'élever, dans l'intérieur de ces chaudières, à plus d'une atmosphère et demie.

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L'épreuve sera recommencée sur l'établissement dans lequel les machines ou

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