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les déclarera pas nuls, parce qu'il n'a pas le droit de réforme, mais il en empêchera indirectement l'effet en les regardant comme non avenus, et en passant outre. Le conseil d'État appelé par le préfet à statuer définitivement sur l'arrêté de conflit aura sans doute à examiner les conditions de légalité. S'il pense que le tribunal se soit trompé sur la question légale, il approuvera l'arrêté de conflit, et déclarera non avenus les jugemens rendus sur le refus de sursis et sur le fond; mais si le conseil d'État pense, au contraire, que l'arrêté de conflit n'était pas dans les formes et les délais prescrits par la loi, il annullera l'arrêté et respectera les décisions émanées de la justice. Par cette doctrine, chaque pouvoir restera renfermé dans les limites de sa légalité, selon le vœu de la Charte constitutionnelle.

II. Conflit négatif et règlement de juges administratifs. Le conflit négatif résulte de la déclaration respective d'incompétence faite par les juges civils et administratifs, au sujet de la même affaire. L'autorité administrative, proprement dite, est désintéressée dans le conflit négatif, puisque le tribunal administratif a refusé de connaître de la cause dont il était saisi directement ou par le renvoi de l'autorité judiciaire. Mais il y a, dans un intérêt autre que celui de la compétence, nécessité de vider le débat entre les deux autorités qui sont respectivement dans une indépendance absolue, et dans une égale impuissance d'annuler réciproquement les actes qui émanent d'elles il faut que la justice puisse reprendre son cours, et qu'un pouvoir régulateur intervienne. Ce pouvoir, c'est la royauté prononçant par l'intermédiaire du conseil d'État, qui vérifie les faits. L'ordonnance du roi, qui statue sur le conflit négatif, renvoie le litige soit au tribunal qui s'en est dessaisi, soit au corps administratif qui a refusé d'en connaître.« Là, dit << M. Henrion de Pansey, ne doit pas s'arrêter la sollicitude. <«< du régulateur suprême. Le tribunal auquel il a renvoyé «l'affaire s'en était dessaisi par un jugement; ce jugement, «<en opposition avec l'ordonnance de renvoi, sera un obsta«<cle à son exécution, jusqu'à ce qu'il soit réformé, et le «<juge qui l'a rendu ne peut pas lui-même en prononcer la

« réformation. Le roi est donc autorisé, par la force des cho« ses, à déclarer qu'il n'y a pas lieu à faire droit sur ce juge« ment et qu'il doit être regardé comme non avenu (1), »

Mais

Le conflit négatif n'existe, à proprement parler, que lorsqu'il y a refus respectif de l'autorité judiciaire et de l'autorité administrative de connaître d'une question. une déclaration d'incompétence peut être faite par deux conseils de préfecture, ou par un préfet et un conseil de préfecture. Alors il y a lieu à règlement de juges administratifs, et le conseil d'État déclare quel est le juge compétent.

III. Observation générale sur les conflits.

La prérogative royale, qui ne s'exerce royale, qui ne s'exerce que par l'intermédiaire du conseil d'État en matière de conflits, est un droit analogue à celui de la royauté à l'égard de tous les corps délibérans. Le roi a le droit de dissoudre la chambre des députés, les conseils de départemens, les conseils municipaux, à la charge d'en provoquer la prompte réélection. Il ne peut dissoudre les corps judiciaires qui voudraient faire invasion dans le domaine administratif; leur nature permanente, leur inamovibilité s'y opposent. Et cependant, il faut que le roi constitutionnel puisse les faire rentrer dans leurs limites, comme tous les autres pouvoirs dont il est le souverain modérateur : il faut donc qu'il ait un moyen d'arrêter les empiétemens, sans porter atteinte à l'existence des corps de magistrature. Or, l'autorité judiciaire ne pouvant empiéter dans le domaine de l'administration que par la connaissance de certaines affaires, c'est précisément à l'occasion des affaires qui seraient un sujet d'empiétement, que doit s'exercer et que s'exerce la prérogative royale.

Le principe constitutif du droit d'élever et de terminer tous les conflits d'attributions, entre l'autorité judiciaire et l'autorité administrative, est donc en rapport avec les bases de notre ordre constitutionnel.

(1) De l'autorité judiciaire, t. II, p. 405.

FIN DU DROIT ADMINISTRATIF.

NOTE BIBLIOGRAPHIQUE.

Beaucoup d'ouvrages ont été publiés sur le droit administratif, et nous avons indiqué les principaux au fur et à mesure des matières. Mais pour les étudians surtout, deux livres nous paraissent un complément naturel de notre ouvrage de doctrine c'est un livre de lois et un recueil de jurisprudence:

1° Code administratif publié par M. Blanchet, 1 vol. in-8°. Le recueil de lois n'est pas complet, car qui peut se flatter de faire seul vraiment un code administratif? mais il réunit des lois essentielles, et rapproche beaucoup de dispositions éparses: c'est une œuvre recommandable.

2o Jurisprudence administrative, recueil méthodique des arrêts du conseil d'État, par M. Théodore Chevalier, 2 vol. in-8o, avec supplément annuel.

A ceux qui veulent avoir l'ensemble des lois, on doit indiquer la collection de M. Duvergier, en 38 vol. - C'est là le Code administratif, dans l'ordre chronologique; les tables et les annotations sont un travail digne de tous les éloges.

Il se publie un recueil complet des arrêts du conseil d'État, pour tenir lieu de la précieuse collection de MM. Sirey et Macarel, c'est le Recueil général des Arrêts du conseil d'État, contenant les arrêtés, décrets, arrêts et ordonnances rendus en matière contentieuse, depuis l'an VIII jusqu'à 1839, par MM. Roche et Lebon, 6 vol. in-8°.

TABLE DES MATIÈRES,

REPRÉSENTANT LE TABLEAU SYNOPTIQUE

DU COURS DE DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF.

AVERTISSEMENT.

Les articles marqués d'un astérisque indiquent les matières spéciale-
ment comprises dans le programme d'examen de la faculté de droit de
Paris; mais chaque faculté est libre d'étendre ou de resserrer ce pro-
gramme.

A la faculté de Rennes, les matières sont circonscrites pour l'exa-
men (1): les sujets de thèse sont choisis dans l'ensemble du Droit ad-
ministratif, tel qu'il est formulé dans ce Cours.

INTRODUCTION..........

DROIT PHILOSOPHIQUE.

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(1) Elles sont indiquées par le signe +. Quand les matières sont les mêmes,
les signes

se suivent.

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