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plus exécutoire dans toutes ses dispositions. Les art. 9, 10, 11, 12 ne peuvent point avoir d'application dans l'ordre actuel des choses; ils tiennent à un état d'anarchie incompatible avec un gouvernement régulier; et les propriétaires, par exemple, qui ne pourraient obtenir ce qui leur serait dû par des colons, auraient action contre eux et non contre la commune, pour cause de responsabilité. Le principe d'abrogation tacite a été posé par M. Dupin devant la cour de cassation en ces termes : «La loi du 10 vendémiaire an IV, « en partie révolutionnaire, ne doit plus recevoir aujour«<d'hui d'autre application que celle que comporte la na«<ture régulière de nos institutions, l'organisation actuelle « de nos autorités (1). »

La responsabilité; la conséquence de la faute et de l'égoïsme de la commune; de là des exceptions; elle ne peut être encourue 1° si la commune justifie avoir employé tous les moyens en son pouvoir pour prévenir les rassemblemens ou en faire connaître les auteurs; 2° si elle prouve

que les auteurs, provocateurs et complices du délit, qui ont fait irruption sur le territoire, sont tous étrangers à la commune, car la faute, n'étant pas imputable à ses membres, ne doit pas retomber à sa charge [art. 8]; 3° s'il s'agissait d'une attaque contre le gouvernement; car l'administration municipale, par son étroite action, n'est pas destinée à prévenir ou à combattre des attaques qui s'adressent à la société entière (2).

La commune est responsable envers les victimes de l'attroupement, leurs veuves et leurs enfans. Si les habitans de la commune ont pris part aux délits commis sur son territoire par des attroupemens, la commune est tenue de payer à l'État une amende égale au montant de la réparation principale. Les dommages et intérêts ne peuvent jamais être moindres que la valeur entière des objets pillés et des choses enlevées.

(1) M. Dupin, réquisitoire lors de l'arrêt du 6 août 1836, t. III, p. 227 de ses réquisitoires.

(2) Ainsi, Paris et Lyon, après les évènemens de 1832 et 1835 n'ont pas été considérés comme responsables des pertes et des désastres éprouvés. Cour de cassation, arrêt 6 avril 1836. (Réquisitoires de M. Dupin, t. III, p. 219 et suiv.)

Il peut y avoir recours de la part des habitans qui sont restés inoffensifs et étrangers aux attroupemens, contre les auteurs et complices des délits (1).

La poursuite contre les communes, en matière de responsabilité, a lieu devant les tribunaux civils; mais elle n'est pas purement civile, elle est d'ordre public: elle constitue une action extraordinaire en réparation civile d'un délit; et, par ce motif, l'autorisation du conseil de préfecture n'est pas nécessaire pour traduire la commune devant les tribunaux (2).

Lorsque le jugement est passé en force de chose jugée, son exécution est soumise à des règles spéciales qui en asrent la promptitude et l'efficacité.-Le jugement est adressé dans les vingt-quatre heures au préfet, qui est tenu de l'envoyer au maire de la commune condamnée dans les trois jours.

La municipalité a le droit de faire contribuer les vingt plus forts imposés résidant dans la commune; et, dans les dix jours, elle doit verser le montant de la condamnation à la caisse du département (du receveur général). A défaut de paiement dans les dix jours, le préfet requerra une force armée suffisante et l'établira dans les communes contribuables; il nommera un commissaire pour opérer le versement de la contribution. - Dans les dix jours du versement, le préfet doit faire remettre aux parties intéressées le montant du jugement portant fixation des dommages-intérêts.

La répartition des sommes avancées sera faite par la municipalité entre tous les habitans de la commune, d'après le tableau des domiciliés et à raison de leurs facultés respectives. S'il y a réclamation de la part d'un ou de plusieurs contribuables, le conseil de préfecture statuera sur la demande en réduction (3).

(1) L. du 10 vend., art. 6, 2, 4, 7, 12, et tit. 5, art. 6.

(2) Cass., 28 juin 1826.

(3) L. 10 vend. tit. 5.

SECTION III.

ÉTABLISSEMENS COMMUNAUX D'HUMANITÉ.

Les communes ont des établissemens publics d'humanité, destinés à venir au secours des indigens et des infirmes du lieu; ce sont principalement les bureaux de bienfaisance et les salles d'asile, les hospices et les monts-de-piété. Ils doivent être entourés de la même protection que les communes dont ils sont l'accessoire. Ils ont leur organisation propre, leurs rapports de dépendance avec la commune, et leur soumission à la surveillance de l'autorité supérieure.

I. Bureaux de bienfaisance et salles d'asile.· Institués pour distribuer des secours à domicile aux malades, aux indigens, aux infirmes, ils sont administrés par un conseil de cinq membres, nommés par le préfet ou par le ministre de l'intérieur, selon l'importance des communes, et renouvelés tous les ans par cinquième (1). Le conseil est présidé par le maire, président de droit. Placés sous la surveillance de l'administration municipale, les bureaux de bienfaisance doivent être établis par commune; ils pourraient l'être aussi par section de commune, si tel était le vœu du fondateur, qui en ferait une condition de sa libéralité. Une ordonnance spéciale a créé douze bureaux de charité dans Paris, en les plaçant sous la direction du préfet de la Seine et du conseil-général de l'administration des hospices (2).

Les bureaux de bienfaisance ont à leur disposition des ressources destinées à leur but de charité publique : ils ont été investis du droit de prendre possession de biens nationaux par la loi du 7 frimaire an V; ils peuvent recevoir du budget municipal des allocations purement facultatives; ils ont lesproduits des quêtes et collectes faites en leur faveur. - Ils ont qualité pour profiter des dons et legs que leur destinela générosité des citoyens : toute libéralité faite en faveur

(1) Ord. 6 février 1818. (2) Ord. 12 juillet 1816.

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des pauvres d'une commune doit être acceptée par le bureau de bienfaisance, ou, à son défaut, par le maire de la commune (1). Les bureaux de bienfaisance ou le maire peuvent être seuls envoyés en possession des objets, quels que soient d'ailleurs les termes de l'acte de libéralité. Si la donation est appliquée par le donateur aux pauvres d'une circonscription qui embrasse plusieurs communes, elle doit être acceptée par le préfet, qui représente tous les établissemens publics du département; si le bénéfice du legs s'étend à plusieurs départemens, l'acceptation doit être faite par le ministre de l'intérieur (2).

Les fonds disponibles qui ne reçoivent pas d'application immédiate à des objets d'humanité, doivent être employés en rentes sur l'État, avec l'approbation du préfet ; ils peuvent l'être aussi en biens fonds, mais alors il faut une ordonnance royale pour autoriser l'acquisition (3). Les bureaux de bienfaisance ayant des droits, des biens, des intérêts qui leur sont propres, contractent des engagemens qui leur sont aussi personnels et qui ne peuvent retomber à la charge de la commune la commune ne vient au secours des pauvres que volontairement, et sans qu'on puisse l'y contraindre, ni directement, ni indirecte

ment.

Les salles d'asile sont des établissemens d'humanité et d'éducation sous le premier rapport, elles sont un accessoire des bureaux de bienfaisance et un établissement communal que les conseils municipaux peuvent soutenir par des allocations de fonds; sous le second rapport, elles subissent naturellement la surveillance de l'Université.

II. Hospices et monts-de-piété (4). La loi du 16 messidor an VII a créé, dans chaque ville où il existe des hospices, un conseil d'administration chargé de la gestion de leurs biens et de leur administration intérieure. Il est composé de cinq membres, d'après le même mode de

(1) Ord. 2 avril 1817.

(2) Avis cons. d'État, 15 janv. 1837.

(3) Inst. 21 janv. 1819.

(4) On peut consulter: 1o Le Code administratif des hôpitaux;

2o Le Manuel des commissions administratives des hospices, par M. Péchart.

nomination que le conseil des bureaux de bienfaisance, et sous la présidence du maire. Un seul conseil est institué pour les divers hospices d'une même ville; et les conseils de charité, créés en 1821 pour faciliter l'administration des établissemens de bienfaisance, sont même supprimés aujourd'hui (1). Un hospice fondé par un particulier pourrait être placé sous la surveillance d'une commission administrative autre que celle du lieu de l'établissement : il suffirait que le donateur en eût fait une condition de sa fondation; la loi ne mettrait pas d'obstacle à l'approbation de l'autorité supérieure.

La dotation des hospices se compose de rentes, de biens meubles et immeubles, et d'allocations purement facultatives qui peuvent être portées au budget de la commune. Le décret du 13 brumaire an II, en abolissant les hospices, avait ordonné la réunion et la vente de leurs biens. La loi du 15 brumaire an IX réintégra les hospices dans leurs biens non aliénés; on leur affecta, en remplacement, des biens confisqués sur les émigrés. La loi du 14 ventôse an IX leur attribua les domaines nationaux usurpés par des particuliers; l'arrêté du 7 messidor leur conféra tous les biens ecclésiastiques mis à la disposition de la nation en 1789, et possédés autrement qu'en vertu des décrets de l'assemblée nationale. Cet arrêté consulaire autorisa, en faveur des hospices, les recherches et les poursuites contre les détenteurs de rentes nationales non déclarées, et les détenteurs occultes de biens d'émigrés; de là sont venues les attributions de biens et rentes révélées enfin l'arrêté du 29 frimaire an XI compléta la dotation, en déclarant attribuer à ces établissemens toute rente provenant du clergé, de corporations supprimées, d'établissemens publics, de communes, qui ne serait pas inscrite sur les registres du domaine. Les hospices sont donc, à cet égard, les successeurs naturels du clergé et des corporations.

La comptabilité des hospices et des bureaux de bienfaisance a été mise en rapport avec celle des communes (2):

(1) Ord. 2 avril 1834.
(2) Ord. 23 avril 1833.

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