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le premier et naturel gardien de l'ordre au milieu des cérémonies religieuses. Si le désordre provenait du prêtre lui-même; si, dans des instructions, il se permettait des inculpations directes ou indirectes, soit contre les personnes, soit contre les autres cultes autorisés dans l'État (1); s'il provoquait directement à la désobéissance aux lois et autres actes de l'autorité publique (2), il serait du devoir du maire de constater le fait par un procès-verbal, sans interruption dans l'exercice du culte. Le refus de sépulture ecclésiastique peut être un acte de conscience ou un acte d'intolérance de la part d'un curé ; l'autorité municipale ou civile n'est pas juge du mérite de ce refus, mais elle peut commettre un autre ministre du même culte, soit d'office, soit sur la réquisition de la famille, pour l'inhumation; dans tous les cas, et si le refus est absolu, elle est chargée de faire porter, présenter, déposer et inhumer le corps (3). Du devoir de présenter et de déposer le corps dans l'église, naît le droit de s'en faire ouvrir les portes et de donner à ceux qui accompagnent le convoi funèbre le temps de la prière et du recueillement. Le devoir de l'inhumation étant accompli, le refus de sépulture ecclésiastique peut être déféré à l'autorité compétente, et il peut y avoir lieu, au cas d'appel comme d'abus devant le conseil d'État (4). ---Enfin, la police des cimetières appartient aussi à l'autorité municipale; les séparations doivent être établies et maintenues entre les portions destinées aux morts des différens cultes; la loi a voulu que la liberté de conscience et la paix du lieu des sépultures fussent protégées par les représentans de la commune. La commune est propriétaire du champ du repos qu'elle concède pour cinq ans à la dépouille de tout homme qui meurt dans son sein; elle peut en concé

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(1) L. 28 germ. an X, art. 52.

(2) C. pén., de 201 à 206.

(3) Décr. 23 prairial an XII, art. 19.

(4) Les cérémonies funèbres doivent être gratuitement accomplies par les curés et desservans en faveur du pauvre dont l'indigence a été constatée par certificat du maire si l'église a été tendue pour un autre convoi, on ne doit détendre qu'après le service qui concerne l'indigent. On n'a pas voulu que l'inégalité du pauvre et du riche parût alors dans le saint lieu. (D. 18 mai 1806.)

der perpétuellement quelques parties à la piété des familles, si l'étendue du cimetière dépasse certaines proportions calculées d'après la mortalité ordinaire de la commune (1).

Délégué de l'autorité judiciaire, le maire est ou officier de police judiciaire, ou officier du ministère public, ou juge de police, ou même juge administratif. Il est officier de police judiciaire et peut recevoir toutes dénonciations; mais pour constater les délits, il a des droits limités par la loi. En matière de crimes et délits, il peut recueillir les déclarations des témoins, s'il y a flagrant délit ou réquisition d'un chef de maison [C. d'inst. 50]. En matière de contravention, et dans les communes seulement où il n'y a point de commissaire de police, les maires ou adjoints peuvent faire les recherches et recevoir les dénonciations, les plaintes relatives aux contraventions de police; - pour celles qui sont sous la surveillance spéciale des gardes forestiers et champêtres, ils auront concurrence et même prévention [C. d'inst. 11].

Les maires ou adjoints remplissent les fonctions du ministère public devant le tribunal de police, dans les communes où il n'y a pas de commissaire de police, ou en cas d'empêchement de ces derniers.

Le maire, en certains cas, exerce aussi la juridiction de police. L'assemblée constituante avait donné la plénitude de la juridiction de police aux officiers municipaux; ceux-ci choisissaient parmi eux trois membres auxquels la juridiction était attribuée (2). La convention, qui par la constitution de l'an III modifia si profondément le système communal, enleva la juridiction aux municipalités et la confia aux juges de paix (3). - Le Code d'instruction criminelle a pris un parti moyen entre la législation de la constituante et celle de la convention. Le juge de paix a la plénitude de la

(1) On est parti de ce point, qu'une fosse ne pourrait être ouverte sur une précédente qu'après le laps de cinq ans. Il faut donc que le cimetière offre cinq fois plus de fosses qu'il n'y a de morts, année moyenne dans la commune. Si l'étendue dépasse cette proportion, alors la commune peut faire des concessions aux familles.

(2) Déc. 16-24 août 1790, tit. 11. 1; Déc. 19 juillet 1791, art. 22.

(3) Code des délits et peines, 3 brum. an IV.

juridiction de police; mais dans les communes qui ne sont pas chefs-lieux de canton, le maire connaîtra des contraventions commises dans l'étendue de la commune [166]: toutefois cette qualité de juge ne lui est conférée qu'à certaines conditions qui constituent sa compétence: 1° Il faut que les auteurs de la contravention aient été pris en flagrant délit, ou bien que les personnes résident ou soient présentes dans la commune; 2° il faut que les témoins soient aussi résidant ou présens; 3° il faut que la partie réclamante conclue pour ses dommages et intérêts à une somme déterminée, n'excédant pas celle de 15 francs; 4° il faut que la contravention ne soit pas classée parmi celles que l'art. 139 du Code d'instruction criminelle attribue exclusivement au tribunal du juge de paix (1); 5° il faut enfin que le juge de paix n'ait pas été saisi de la connaisance de la contravention; car le juge de paix a concurrence avec le maire, et c'est le tribunal saisi de la plainte, le premier, qui a droit d'en connaître. - Dans la sphère de sa juridiction de police, le maire peut prononcer des peines d'amende jusqu'à 15 francs, et d'emprisonnement jusqu'à 5 jours.

Le maire doit être considéré comme juge administratif en deux circonstances: 1° en matière de contributions indirectes; il prononce sur les différends élevés entre les employés et les débitans de boissons quant à l'exactitude des déclarations de prix de vente (2): le recours contre sa décision est ouvert devant le préfet en conseil de préfecture; 2o le maire prononce aussi, sans formalités et sans frais, en matière de police de roulage, sur les difficultés relatives au poids des voitures et à la quotité de l'amende (3) : dans ce cas le recours contre la décision du maire et ouvert devant le conseil de préfecture et même devant le conseil d'État.

2o Attributions propres au pouvoir municipal.

Les attributions du maire, comme représentant de la commune, sont indiquées par les articles 10 et suivans de la

ou

(1) Les poursuites pour contraventions forestières, pour injures verbales, pour affiches, annonces, ventes, distributions ou débits d'ouvrages, écrits, gravures contraires aux mœurs, l'action contre les gens qui font métiers de deviner, sont de la compétence exclusive des juges de paix (139, 4, 5, 6, 7). (2) L. 28 avril 1816, art. 49. (3) D. 23 juin 1806, art. 38.

loi de 1837, qui ne se suffit pas à elle-même et qui réfère 1837, qui ne se suffit pas à elle-même et qui se réfère aux lois antérieures pour déterminer les objets confiés à l'autorité municipale. Le maire est chargé spécialement, sous la surveillance de l'administration supérieure, de la police municipale, de la police rurale et de la voirie municipale [10]. Il est investi du droit de prendre des arrêtés [11], à l'effet, 1o d'ordonner des mesures locales sur les objets confiés par les lois à sa vigilance et à son autorité; 2o de publier de nouveau les lois et règlemens de police, en rappelant les citoyens à leur observation (1). C'est le décret du 16 août 1790 [tit. XI, art. 3] qui a indiqué les objets de police confiés à la vigilance et à l'autorité des corps municipaux, remplacés aujourd'hui par les maires; c'est à ce décret que l'art. 471 n° 15 du Code pénal a ajouté la sanction d'une peine de police, en cas de contravention aux règlemens ou arrêtés publiés par le maire conformément au décret. Il faut donc nécessairement reproduire les dispositions qui servent de de limite à ce pouvoir règlementaire :

Art. 3. Les objets de police confiés à la vigilance et à «l'autorité des maires sont :

« 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du << passage dans les rues, quais, places et voies publiques; «< ce qui comprend le nettoiement, l'illumination, l'enlè«<vement des encombremens, la démolition ou la répara«tion des bâtiments menaçant ruine, l'interdiction de « rien exposer aux fenêtres ou aux autres parties des bâ<< timens qui puisse nuire par sa chute, et celle de rien jeter qui puisse blesser ou endommager les passans ou «causer des exhalaisons nuisibles;

«< 2o Le soin de réprimer et punir les délits contre la << tranquillité publique, tels que les rixes et disputes ac«compagnés d'ameutemens dans les rues, le tumulte excité << dans les lieux d'assemblée publique, les bruits et attrou<< pemens nocturnes qui troublent le repos des citoyens ;

(1) Même disposition dans le décret du 19-22 juillet 1791, tit. 1er, art. 46, sauf que le mot mesures locales a été substitué au mot précautions qui est dans la loi de 91; mesure, a dit M. Mounier dans son rapport à la chambre des pairs, est un mot général qui comprend le présent comme l'avenir; précaution ne porte que sur l'avenir.

« 3o Le maintien du bon ordre dans les endroits où il << se fait de grands rassemblemens d'hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, << spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics;

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<< 4° L'inspection sur la fidélité du débit des denrées qui «se vendent au poids, à l'aune, ou à la mesure, et sur la << salubrité des comestibles exposés en vente publique ;

«5o Le soin de prévenir par les précautions convenables, «<et celui de faire cesser par la distribution des secours << nécessaires, les accidens et les fléaux calamiteux, tels «que les incendies, les épidémies, les épizooties, en pro«<voquant aussi, dans ces deux derniers cas, l'autorité des << administrations de département et de district (aujour«<d'hui des préfets et sous-préfets).

6o Le soin d'obvier ou de remédier aux évènemens fâ«< cheux qui pourraient être occasionnés par les insensés ou «<les furieux laissés en liberté, et par la divagation des << animaux malfaisans ou féroces. >>

Les arrêtés de police, rendus dans la sphère légale des attributions du maire, sont obligatoires pour les citoyens et les tribunaux ; ils trouvent leur sanction pénale, ou dans les dispositions particulières du Code pénal (1), ou dans la règle générale de l'art. 471, ns 15.-Si d'anciens règlemens de police, portant des peines corporelles ou arbitraires abolies par la législation moderne, sont remis en vigueur par l'autorité des maires les contraventions sont punies d'après la disposition de l'art. 471.

Les maires, en statuant sur des objets de police, ne peuvent pas constituer une profession privilégiée, ou un monopole en faveur de quelques individus, ou d'une compagnie (2).

Les tribunaux de police sont investis du droit d'appliquer les dispositions des lois pénales à ceux qui contreviennent aux règlemens de police. Ils ont le droit et le devoir d'examiner si les arrêtés ont été pris dans le cercle légal des attributions des magistrats municipaux, sans pou

(1) Art. de 471 à 480.

(2) Arrêt de cass. 18 janvier 1838, ville de Bordeaux; Arrêt du cons. d'État, 21 déc. 1839, ville de Lyon.

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