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V. Actes faits pendant le temps de la séquestration. Après avoir pourvu à la garantie des biens et de la sonne de l'aliéné non interdit, le législateur s'occupe du sort des actes faits par une personne placée dans un établissement d'aliénés pendant le temps qu'elle y aura été

retenue.

Le Code civil ne s'occupe que des actes faits par l'interdit, ou par celui dont l'interdiction avait été provoquée; il ne permet d'attaquer les actes pour cause de démence, qu'autant que l'interdiction avait été prononcée ou provoquée avant le décès du contractant, à moins que la preuve de la démence ne résulte de l'acte même qui est attaqué (1). L'art. 39 de la loi du 30 juin permet d'attaquer pour cause de démence les actes de la personne déposée dans un établissement d'aliénés, sans que son interdiction ait été prononcée ou provoquée. L'action en nullité dure dix ans, conformément à l'art. 1304 du Code.

<«< Les dix ans courent, à l'égard de la personne retenue qui aura souscrit les actes, à dater de la signification qui lui en aura été faite, ou de la connaissance qu'elle en aura eue après sa sortie définitive de la maison d'aliénés;

«Et, à l'égard de ses héritiers, à dater de la signification qui lui en aura été faite, ou de la connaissance qu'ils en auront eue depuis la mort de leur auteur. »

La loi ajoute que, lorsque les dix ans auront commencé de courir contre celui-ci, ils continueront de courir contre les héritiers: disposition superflue, en droit, car les prescriptions commencées contre l'auteur continuent naturellement sur la tête de l'héritier, qui continue lui-même la personne du défunt.

Dans la discussion de la loi de 1838, à la chambre des pairs (2), on a pensé qu'il faudrait une preuve par écrit que l'aliéné, ou ses héritiers depuis sa mort, auraient eu connaissance de l'acte, connaissance qui dispense de la notification régulière. Mais la loi ne s'est pas expliquée dans le

(1) Code civil, art. 503, 504.

(2) Voir Recueil de M. Duvergier, t. 38, p. 520, 2o colonne.

sens de la preuve par écrit; les choses restent donc dans les principes du droit commun. De quoi s'agit-il? de la preuve d'un fait, or, la preuve naturelle d'un fait est le témoignage de l'homme, auquel se réduit même, en définitive, la preuve littérale (1).

Telle est la loi du 30 juin 1838, qui a trop multiplié les formes et les agens, mais dont les scrupules ont été inspirés par le respect de la liberté individuelle et par l'intérêt dû à une classe de grandes infortunes. L'institution nouvelle a été heureusement attachée à la société départementale et à ses rapports avec la société générale.

(1) Arg. des art. 1348 et 1353 du Code civil.

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CHAPITRE II.

ADMINISTRATION MUNICIPALE (1).

SECTION I.

THÉORIE DE LA COMMUNE, DES SECTIONS DE COMMUNE ET DU POUVOIR MUNICIPAL.

La commune est une société de personnes unies, dans les villes ou les campagnes, par des relations locales et continues de familles, de droits et d'intérêts privés ou publics.

L'association forme une personne morale ayant des attributs de propriété, et l'unité première à laquelle sont ramenées l'administration de l'État et la division territotoriale.

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C'est une société et non une aggrégation de personnes qui ne tiendraient pas au sol ou qui n'auraient dans le lieu que des relations accidentelles et passagères;-les relations sont dites locales et continues, pour distinguer la commune du canton, où existent aussi des relations locales, mais non continues. Les relations sont dites de famille, de droits et d'intérêts privés ou publics; de ces relations multiples naissent en effet : 1° la communauté des intérêts et des droits par rapport aux biens de la communauté et à la police municipale; 2o la communauté des droits et des devoirs publics, par rapport à l'organisation, à l'administration municipales, à l'imposition et à la répartition des contributions locales; 3° la nécessité des services réciproques et la responsabilité qui pèse sur la commune et ses membres, lorsqu'ils se sont isolés de l'intérêt public, au moment du danger et des désordres.

(1) On peut consulter: 1o Le Rapport de M. Vivien, du 26 avril 1836; 2o Le Traité du pouvoir municipal, par Henrion de Pansey, 4 édition publiée par M. Foucart, 1 vol., 1840;

3o Le Traité de l'organisation et des attributions des corps municipaux, par M. A. Bost, 2 vol., 1838;

4o Le Traité de l'organisation et des élections municipales, par M. de SaintHermine, 1 vol., 1840;

5o Les Lois rurales de la France, par Fournel, 2 vol., 5e édit., 1823.

La commune est considérée comme personne morale à raison de ses droits de propriété, elle est considérée aussi comme unité relativement à l'État; car elle est un tout, et une partie d'un tout plus vaste; son existence est une comme société locale, mais elle ne peut être séparée complètement de la société nationale;

Enfin, il est dit qu'elle forme l'unité à laquelle se reduit la division territoriale du pays; en effet, elle peut être distribuée en sections, mais les sections qu'elle renferme ne sont considérées à part, que pour certains intérêts de jouissance et de propriété, par rapport à la commune elle-même.

Les droits collectifs des habitans de sections sont distincts dans l'intérieur de la commune, mais ils cont confondus avec l'existence communale aux yeux de la société générale et de l'administration.

La division territoriale des anciennes paroisses et communautés du moyen âge a été maintenue par la révolution de 1789, attaquée par la constitution de l'an III qui a substitué les conseils cantonnaux aux conseils communaux, et rétablie par la constitution consulaire de l'an VIII. Entre les 37,000 communes qui existent aujourd'hui, le territoire est réparti de manière à donner pour chacune une étendue moyenne de trois quarts de lieue: des inconvéniens ont été signalés, mais le respect des traditions et de cette division naturelle qui constitue l'unité communale, a heureusement passé des décrets de 89, dans les lois actuelles des 21 mars 1831 et 18 juillet 1837, sur l'organisation et sur les attributions municipales.

L'assemblée constituante, par son décret du 14 décembre, 1789 avait reconnu et consacré les vrais principes de l'administration municipale: elle établissait 1° la division rationnelle entre l'administration active et le conseil délibérant [54], 2o la distinction nécessaire entre les fonctions déléguées au maire par l'administration de l'État, et les fonctions propres au pouvoir municipal [55]. - C'est sur cette base que repose la théorie de la législation actuelle.

Le pouvoir municipal, d'après notre législation, est l'ensemble et l'exercice des facultés nécessaires pour l'adminis

tration des communes, considérées en elles-mêmes et dans leur rapport avec l'État dont elles font partie.

La bonne administration des intérêts communaux exige des delibérations, et une action rapide et ferme; de là l'antique division des corps municipaux, en conseil délibérant et en pouvoir exécutif, consacrée par les lois de 1789 et de 1830.

La théorie du pouvoir municipal, dans ses rapports avec l'État, est fondée sur ce principe, que son exercice ne doit pas être une occasion de lutte, et que le pouvoir municipal ne doit pas se constituer l'adversaire du pouvoir central la supériorité de l'administration générale sur l'administration municipale est donc la loi nécessaire de leurs rapports.

Cette supériorité a deux caractères, selon que le maire est considéré comme agent du pouvoir central, ou comme représentant de la commune :

Agent du pouvoir central, il est subordonné à l'autorité de l'administration supérieure, il en reçoit les ordres et doit les exécuter (1).

Représentant de la commune, il est soumis seulement à la surveillance de l'administration [10].

En s'occupant du pouvoir municipal, abstraction faite des fonctions qui dérivent de l'administration générale, on voit quatre élémens se réunir pour former l'ensemble de ce pouvoir :

1o Le maire, chargé seul de l'administration et investi du droit de faire des règlemens de police locale;

2o Le conseil municipal, organe des intérêts de la commune sur lesquels il délibère, mais réputé, sous plusieurs rapports, en état de minorité, comme la commune ellemême qu'il représente;

3o Le préfet, chargé de veiller à l'action régulière du pouvoir municipal;

4o Le conseil de préfecture et le conseil d'État, investis de la puissance de tutelle pour autoriser ou empêcher

(1) L. 18 juillet 1837, 9.

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