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755. Examen du 3o paragraphe de l'art. 156.

756. Assimilation des mandats délivrés par les intendants militaires aux officiers

ou soldats voyageant isolément.

757. Délivrance d'une feuille de route sous un nom supposé (art. 157).

758. Complicité de l'officier public dans cette délivrance (art. 158).

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759. Caractère général des altérations commises dans les certificats. 760. Distinction des certificats dont l'altération constitue un crime et de ceux dont l'altération ne constitue qu'un délit.

761. Certificats de maladies ou infirmités (art. 159).

762. Conditions de l'application de cette disposition.

763. Cas où ces certificats faux sont délivrés par les médecins et chirurgiens (art. 160).

764. L'application de cet article est subordonnée aux conditions que les maladies ou infirmités soient fausses, et qu'elles soient propres à dispenser d'un service public.

765. Certificats de bonne conduite et d'indigence (art. 161).

766. Quels certificats rentrent dans cette catégorie.

767. N'y rentrent pas tous ceux qui émanent d'un officier procédant en vertu

d'un mandat de la loi.

768. Les faux commis dans les certificats relatifs au service militaire ne sont pas

compris dans les termes de l'art. 161.

769. Il faut toutefois, pour faire rentrer ces actes dans l'art. 162, que l'officier soit compétent et spécialement délégué pour y procéder.

770. L'art. 161 n'est applicable qu'autant que le certificat a été fabriqué sous le nom d'un officier public.

771. Des certificats rédigés sous le nom de simples particuliers.
772. De la fausse mention d'une fonction qui n'existe pas.
773. Attestations nouvelles ajoutées à un certificat vrai.
774. Certificats dont la falsification constitue un faux criminel.
775. Conditions de l'existence du crime de faux (art. 162).
776. Préjudice envers les tiers ou le trésor public.
777. Circonstances indifférentes à l'existence du crime.
778. Cas où le certificat est entaché d'irrégularité.
779. Cas où le certificat falsifié constate un fait vrai.
780. De la fausseté dans l'appréciation de la moralité.
781. Application des art. 164 et 165.

782. La tentative des délits de faux n'est pas punissable.

736. Nous n'avons point encore épuisé la vaste matière du faux. Après les altérations commises dans les écritures publiques commerciales et privées, viennent, sur un plan secondaire et

empreints d'une moindre gravité.les faux commis dans les passeports, dans les feuilles de route, dans les permis de chasse et dans les certifcats de maladie, d'indicence et de bonne conduite.

Une notable distance sépare cette deuxième classe de faur de la première : dans les uns et les autres, l'altération matérielle est la même, mais elle ne produit pas les mêmes résultats ni les mêmes dangers. Ce serait blesser la justice, disait M. Berlier dans l'exposé des motifs, que d'assimiler la contrefaçon d'un passe-port à celle d'une lettre de change, cu la fabrication d'un certificat de maladie à celle d'une obligation que l'on créerait à son profit sur un tiers. » En effet, dans cette dernière hypothèse, le faux n'est qu'un acte préparatoire destiné à consommer le vol; dans les passe-ports et les certificats, au contraire, le faux n'est puni qu'à raison de la fraude qu'il décèle, mais il ne nuit pas aux tiers, ou du moins il ne peut leur porter qu'un léger préjudice.

C'est ce motif qui n'a fait assigner à cette sorte de faux que le caractère d'un simple délit. Cette qualification se retrouve également dans les diverses législations étrangères, qui, ainsi qu'on l'a vu précédemment, punissent le crime de faux avec moins de sévérité que la législation française. Les lois pénales de la Sardaigne et des Deux-Siciles prononcent contre les faux commis dans les passe-ports et contre les faux certificats de médecins la peine de six mois à deux ans de prison: cette peine n'est aggravée que lorsque la falsification du passe-port émane d'un fonctionnaire public; la peine est alors la rélégation temporaire. Le Code prussien ne prononce qu'une seule peine, celle d'un an à deux ans de détention; enfin la loi pénale d'Autriche range cette fraude parmi les graves infractions de police, et ne la punit que des arrêts depuis une semaine jusqu'à trois mois.

737. Cependant il ne faut pas perdre de vue que ce délit, quelques nuances qu'il revête, a pour base un véritable faux matériel. De là il suit que les règles qui établissent les conditions constitutives du faux punissable, et que nous avons développées dans notre chapitre 24, s'appliquent également à cette espèce de faux. Il n'y a donc point de délit dans la supposition d'un passe-port ou d'un certificat, si ce fait ne présente

une altération matérielle de la vérité, si cette altération n'a été employée dans une intention coupable, enfin si elle n'est pas de nature à nuire. Ces trois règles, qui résument tous les principes de la matière, en dominent toutes les parties. Nous verrons dans le cours de ce chapitre plusieurs difficultés s'aplanir par leur application.

Le projet primitif du Code pénal confondait dans une disposition commune le faux commis dans les passe-ports, les feuilles de route et les certificats. La peine avait deux degrés : la reclusion contre le fonctionnaire ou officier public qui avait commis ces altérations dans l'exercice de ses fonctions, et un emprisonnement de six mois à deux ans contre toute autre personne qui les avait fabriquées ou s'en était servie. Mais on reconnut, dans le sein du Conseil d'Etat, que les falsifications commises dans ces trois espèces d'actes n'ont pas la même gravité. « La fabrication d'un faux passe-port, dit l'un des membres du conseil, toute répréhensible qu'elle est, ne doit pas être punie comme un faux qui préjudicie à autrui de fausses feuilles de route ont un caractère peut-être plus grave; c'est un délit complexe, et qui se compose du faux qui est le moyen, et de l'escroquerie qui est le but. Ce caractère est aussi celui qui convient à beaucoup de faux certificats fabriqués dans la vue d'extorquer du crédit, des secours et des aumônes. » De là des distinctions qui ont été introduites entre ces trois classes de délits.

Nous suivrons cette disposition de la loi, et nous examinerons en conséquence, dans trois paragraphes successifs, les faux commis dans les passe-ports, dans les feuilles de route et dans les certificats.

§ I. - Du faux commis dans les passe-ports et les permis de chasse.

738. Le Code du 25 septembre-6 octobre 1791 ne pouvait contenir aucune disposition spéciale sur cette espèce de faux. Jusqu'à la loi du 1er février-28 mars 1792, les passe-ports n'existèrent que pour les étrangers et les émigrés. Ce fut cette loi qui les établit, ou qui du moins en fit une obligation générale son art. 17 prévoyait en même temps l'un des délits

auxquels il pouvait donner lieu; il prononçait un emprisonnement de trois mois à un an contre tout Français qui prendrait unnom supposé dans un passe-port. La loi du 17 ventôse an Iv étendit cette peine aux membres des administrations, chargés de la délivrance des passe-ports, qui les délivreraient sans connaître personnellement les citoyens, ou sans faire attester leur identité par deux témoins; aux citoyens qui attesteraient un nom supposé dans un passe-port; aux logeurs, aux aubergistes ou maîtres de maisons garnies qui inséreraient sur leurs registres des noms qu'ils sauraient n'être pas ceux des individus logés chez eux; enfin, aux citoyens qui certifieraient ces déclarations devant les autorités constituées.

Ces dispositions étaient évidemment incomplètes; elles étaient muettes sur la fabrication du faux passe-port, l'usage de passeport fabriqué ou falsifié, et la complicité de l'officier public qui délivre cet acte sous un nom supposé. La Cour de cassation eut dès lors à apprécier, sous l'empire de cette législation, le caractère de ces divers délits et les pénalités dont ils étaient passibles elle décida que les lois des 1er février 1792 et 17 ventôse an IV était des lois exceptionnelles, qu'elles devaient être strictement renfermées dans leurs termes, et que les différentes altérations commises dans les passe-ports, et qu'elles n'avaient pas prévues, rentraient dans la classe générale des faux en écritures punis par le Code de 1794, et devaient encourir les peines fixées par ce Code1.

Notre Code pénal a modifié cette législation; l'exception s'est élargie; elle comprend toutes les altérations dont un passe-port peut être l'objet, toutes les falsifications qui peuvent en modifier la substance. Ainsi celui qui fabrique un faux passe-port, celui qui falsifie un passe-port originairement véritable, celui qui fait usage d'un passe-port fabriqué ou falsifié, ne sont punis que d'un simple emprisonnement : c'est un véritable faux, mais ce faux ne porte nul préjudice à des tiers; il n'a pour but que de déconcerter des mesures de police et de surveillance, il ne fait pas supposer une perversité profonde

1 Cass., 14 et 21 août 1806, Bull. n. 133 et 136; 26 mars et 10 sept 1807, Bull. n. 62 et 202.

dans son auteur: une peine légère suffit à sa réparation. 739. Nous arrivons à l'examen des articles. La loi du 13 mai 1863 a apporté à l'art. 153 deux modifications, l'une relative aux permis de chasse qu'elle y a insérés, l'autre relative à la peine d'emprisonnement qui est de six mois à trois ans, au lieu d'un an à cinq ans.

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Art. 153.

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Quiconque fabriquera un faux passe-port ou un faux permis de chasse ou falsifiera un passe-port ou un permis de chasse originairement véritable, ou fera usage d'un passe-port ou d'un permis de chasse fabriqué ou falsifié, sera puni d'un emprisonnement de six mois au moins et de trois ans au plus.

La double addition faite à cet article par la loi du 13 mai 1863 a été expliquée en ces termes : « Dans l'état actuel, faute de disposition spéciale, le faux commis dans un permis de chasse a été poursuivi comme un faux en écriture publique; poursuivi, jamais condamné, l'excès de la peine procurait l'impunité. Assimilé aux faux commis dans les passe-ports et rangé parmi les délits, il est classé plus justement et en rend la répression possible. Quant à l'adoucissement de la peine, il est motivé par la moindre importance qu'ont les passe-ports en l'état de nos mœurs, de nos relations internationales et de nos moyens de locomotion. »

740. Une première règle domine cette disposition: une altération purement matérielle ne suffirait pas pour établir le délit qu'elle prévoit, car il n'existe de faux punissable que celui qui, à cette altération, réunit l'intention de nuire et la possibilité d'un préjudice quelconque; or, à cette règle fondamentale il n'est fait aucune exception. A la vérité, il ne s'agit ici ni de l'intention de nuire ni du préjudice qui sont les éléments nécessaires du crime de faux; mais ces conditions, quoique modifiées dans leurs effets, n'en existent pas moins réellement. L'intention de nuire, en matière de faux passe-port, c'est, suivant les termes de l'art. 156, l'intention de tromper la surveillance de l'autorité publique; le préjudice, c'est que la falsification ait ou puisse avoir pour effet de détourner cette surveillance. Tels sont les deux caractères qui peuvent seuls empreindre cette infraction de sa cri

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