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Cotx C511 ed5

JUN 27 1021

DU

CODE PÉNAL

CHAPITRE XVII.

DE LA DIVISION DES ACTIONS PUNISSABLES,

397. Division du Code pénal.

398. Classification des faits punissables dans la législation romaine et dans l'ancienne législation.

399. Examen de la classification du Code.

400. Nécessité d'une classification méthodique.
401. Systèmes proposés par quelques auteurs.
402. Maintien de la classification établie par le Code.

397. Le Code pénal se divise en quatre livres. Le premier traite des peines en matière criminelle et correctionnelle; le deuxième, des personnes punissables, excusables ou responsables; le troisième, des crimes et des délits et de leur punition; le quatrième enfin, des contraventions de police.

Le premier livre a fait l'objet des onze premiers chapitres de cet ouvrage; le deuxième des cinq chapitres suivants. Nous commençons maintenant l'examen du troisième livre, où se déploie la longue série des incriminations légales; c'est la partie la plus importante et à la fois la plus pratique du Code. Jusqu'ici nous avons posé des principes, nous allons les suivre dans leur application aux multiples espèces des crimes et des délits.

TOME II.

1

398. La classification générale des actions punissables réclame d'abord notre attention. Cette classification a quelque importance; les divisions arbitraires, en classant les faits, non d'après leur nature, mais d'après une idée systématique, peuvent leur imposer un caractère qui ne leur appartient pas, et entraîner dès lors de funestes conséquences. La place où le délit est inscrit dans un code a souvent influé sur la nature et la quotité de la peine dont il a été atteint. D'ailleurs la classification des crimes fait partie du système général du code, et en révèle les tendances et l'esprit.

Cette classification a puisé le plus souvent sa base, dans les diverses législations pénales, soit dans le caractère des délits, soit dans la nature des peines. La loi romaine, source de toutes ces législations, avait posé la distinction des crimes pu-blics et privés, et cette distinction, prise dans la nature des choses, s'est en général maintenue, quoique le même sens ait cessé de s'attacher à ces deux classes de crimes. En droit romain, les crimes publics étaient ceux dont la répression intéressait le peuple entier, et dont la poursuite était permise à chaque membre de la cité1. On désignait, au contraire, sous le nom de crimes privés, ceux qui n'intéressaient que les individus qui en étaient lésés, et ces personnes pouvaient seules en provoquer la répression'. Les lois subdivisaient ensuite les crimes publics en ordinaires et extraordinaires, capitaux et non capitaux. Les crimes ordinaires étaient ceux dont la peine était établie par la loi, les constitutions des empereurs, ou même l'usage; le juge ne pouvait en aggraver ni en diminuer la quotité3. On appelait extraordinaires ceux dont les peines étaient arbitraires, de sorte que le juge les pouvait graduer selon l'atrocité du crime et la qualité de l'accusé. Enfin, les crimes capitaux étaient ceux qui emportaient la mort, la dépor

1 Institut., de publ. jud., § 1, 1. 1, Dig. eod. tit.; Farinacius, quæst. 18, n. 21.

2 L. ult., Dig. de priv. del.; 1. ult., Dig. de furtis.

3 L. 1, § 2, Dig. ad sen. tert.; 1. 1, C. ad leg. Jul, rep.; l. 13, § 7, Dig. de his qui not. inf.; 1. 11, Dig. de pœnis.

L. 1, § 1, Dig. de refract.; 1. 1, Dig. de publ. jud.; 1. 7, § 3, Dig. ad leg. Jul. rep.; 1. ult. Dig. ad leg. Flav. de plag.

tation, ou le travail des mines; les non capitaux, ceux qui entrafnaient une peine infamante, accompagnée de toute autre peine corporelle, ou d'une peine pécuniaire'.

Cette division n'était point suivie dans l'ancienne législation, qui s'était peu occupée de classer les délits avec méthode. La pratique seule avait retenu la distinction générique des crimes. publics et privés, capitaux et non capitaux; mais on entendait par crimes publics ceux qui nuisent au bon ordre et à la sûreté publique, tels que les crimes de lèse-majesté divine et humaine, d'hérésie, de blasphème, de fausse monnaie, de meurtre; et par crimes privés, ceux qui intéressent les parties offensées plus que la sûreté publique, tels que les injures et voies de fait. Enfin, on entendait par crimes capitaux ceux qui étaient punis de la peine capitale; les autres crimes, quelle que grave que fût la peine dont ils étaient passibles, étaient rangés dans la classe des crimes non capitaux'.

La distinction des crimes publics et privés se retrouve dans la plupart des législations; elle forme même dans quelquesunes la seule division des actes punissables. Le Code du Brésil, dont les dispositions sont classées avec assez de méthode, ajoute cependant à ces deux catégories une troisième classe sous le titre de crimes de police. On y a compris les offenses à la religion, à la morale, le vagabondage, la mendicité, les sociétés secrètes, le port d'armes prohibées, etc. : dans les autres codes, ces divers délits figurent parmi les délits publics. Enfin, quelques législateurs se sont bornés à faire l'énumération des crimes et des délits sans s'embarrasser de les classer systématiquement.

399. Notre Code a formulé un système complet de classification. Les crimes sont d'abord divisés en deux classes princicipales, contre la chose publique et contre les particuliers. Chacune de ces classes se subdivise ensuite la première, en crimes contre la sûreté de l'Etat, contre la constitution, contre la paix publique; la deuxième, en crimes contre les personnes et contre les propriétés.

1 Instit. de publ. jud., § 2; 1. 1, Dig. eod. tit.

2 Rousseaud de La Combe, p. 2; Jousse, t. 1, p. 3. V. sur ce point Birnbaum, Nouv. Arch. du droit crim. (allemand), t. 8. p. 396 et p. 339.

Cette division, au premier abord, paraît satisfaisante et méthodique; cependant on pourrait lui reprocher de ne pas tracer entre les diverses classes des limites assez nettes et assez tranchées. Il est difficile d'apercevoir la ligne qui sépare les crimes contre la constitution et les crimes contre la paix publique : cette dernière classe pourrait, à tout prendre, renfermer l'universalité des incriminations de la loi. Mais le reproche le plus grave qui doive être adressé au législateur, c'est de n'avoir pas même suivi les divisions qu'il s'était tracées. Ainsi une foule de délits sont compris parmi les délits contre la chose publique, et ne sont au fond que des délits privés. Nous en citerons un seul exemple, ce sont les faux en écritures. Ces transpositions nombreuses, qui se retrouvent également dans la classe des crimes privés, répandent nécessairement quelque confusion dans la loi pénale, et tendent d'ailleurs à altérer le caractère intrinsèque de chaque délit, en imprimant implicitement à ce délit le caractère général de la classe dans laquelle il est rangé.

400. Ce n'est pas qu'une classification parfaitement exacte nous semble possible. Un grand nombre d'actions punissables forment des délits complexes, qui portent atteinte à la fois aux intérêts publics et privés, qui sont dirigés simultanément contre les personnes et contre les biens; tels sont les faux témoignages, les vols avec voies de fait, les incendies, etc. Un double péril se présente dans la classification de ces faits. Si l'on sépare les espèces du même genre, en les transportant sous différents titres, suivant le but principal ou le résultat du crime, on scinde une même matière, on substitue à l'ordre naturel un ordre factice qui n'est souvent que de la confusion. Si, au contraire, on réunit sous un même titre les délits qui ont un caractère commun, quoiqu'ils diffèrent sous certains rapports, on s'expose à créer de nombreuses exceptions aux divisions méthodiques et à bouleverser les classifications.

Faut-il conclure de cette observation que le législateur doit renoncer à toute division logique, et se borner à une simple énumération des divers genres de crimes et de délits? Quelques criminalistes l'ont pensé : « Cette méthode, dit M. Haus, outre qu'elle évite aux codificateurs l'embarras d'une classifi

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