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sont nécessairement circonscrits dans l'appréciation des circonstances du fait, et que là où cette appréciation soulève une question de droit, sa mission expire, et son incompétence est proclamée. De là une distinction entre les circonstances aggravantes qui résultent d'une appréciation de faits, et celles qui résultent d'une appréciation d'actes. Cette distinction n'est point écrite dans la loi, mais elle est la conséquence du principe général qui vient d'être rappelé. En effet, les jurés ne peuvent être appelés à statuer que sur les faits que les débats leur permettent d'apprécier. Or les points de savoir si l'acte émane d'un fonctionnaire ou d'un commerçant, s'il constitue un acte du ministère de l'officier public, ou s'il a pour but une opération de commerce, sont des points de fait que les débats éclairent, et sur lesquels ils permettent de statuer. Mais la question de savoir si, ces éléments établis, l'acte est authentique ou commercial, ne prend point ses raisons de solution dans les débats seulement, mais dans les règles de la loi qui pose les caractères divers de ces différents actes. Les jurés sont donc incompétents pour prononcer une telle décision. Tous les éléments qui constituent le faux en écritures publiques ou commerciales doivent être soumis à leur appréciation ainsi ils doivent déclarer, s'il s'agit d'un faux en écritures publiques, que l'écriture fabriquée émane de tel fonctionnaire, ou qu'elle est attribuée à ce fonctionnaire, qu'elle constitue un acte de ses fonctions; s'il s'agit d'un faux en écritures de commerce, que la fausse signature apposée au bas du billet est celle d'un commerçant, et que ce billet a eu pour cause un fait de commerce. Ces faits reconnus, c'est à la Cour d'assises à déclarer s'ils constituent tel ou tel faux, à spécifier la nature du crime. Cette séparation des deux pouvoirs résulte de la nature même des choses.

La jurisprudence n'est point d'ailleurs ici en désaccord avec elle-même. La Cour de cassation a jugé que la circonstance de l'âge de la personne qui a été victime d'un attentat à la pudeur doit être reconnue et déclarée par le jury; et elle a étendu cette règle, quelque temps contestée, à la question de savoir

1 Cass, 1er oct. 1834, Journ. du dr. crim., 1834, p. 231.

si le prévenu qui prétend avoir moins de seize ans a cet âge', si l'accusé de viol est tuteur ou beau-père de la victime. Mais on sent que ces diverses espèces ne sont pas identiques avec celle que nous discutons : l'âge du prévenu ou de la victime, la qualité de tuteur ou de beau-père de la personne outragée ne sont que des circonstances du fait. La raison de douter était seulement que cette qualité et cet âge étaient déjà établis par des actes authentiques; mais dès que ces circonstances sont considérées comme des circonstances aggravantes d'un crime, elles appartiennent au jury, et ne sauraient être dérobées à son pouvoir. Or il n'en est plus de même en ce qui concerne la qualité des actes altérés, parce que si cette qualité forme une circonstance aggravante, elle ne peut être établie que par des considérations de droit qui excèdent l'attribution du jury. C'est ainsi que l'on doit soumettre aux jurés la question de savoir si l'accusé est tuteur ou beau-père de la victime, mais non celle de savoir s'il avait autorité sur elle, parce que c'est là la conséquence légale d'un fait que les juges du droit peuvent seuls déduire '.

690. Après avoir défini les écritures qui sont réputées publiques il faut examiner les différentes espèces de faux qui sont commis dans ces écritures par les fonctionnaires publics.

La loi a séparé dans deux articles le faux matériel et le faux intellectuel. Le premier est prévu par l'art. 145, ainsi conçu : << Tout fonctionnaire ou officier public qui, dans l'exercice de ses fonctions, aura commis un faux, soit par fausses signatures, soit par altération des actes, écritures ou signatures, soit par supposition de personnes, soit par des écritures faites ou intercalées sur des registres ou d'autres actes publics, depuis leur confection ou clôture, sera puni des travaux forcés à perpétuité. »

Nous allons examiner successivement chacune des importantes dispositions de cet article. Le fonctionnaire ou officier public qui a commis un faux n'est passible de la peine portée par l'art. 145 qu'autant que ce faux a été

1 V. t. 1er, n. 236, et V. le Traité de l'instr. crim., t. 9, p. 12 et 98.

2 Cass., 3 mai 1832, Journ. du dr. crim., 1832, p. 280.

3 Traité de l'instr. crim, §§ 659 et 771.

commis dans l'exercice de ses fonctions. Il suit de cette condition, formellement établie dans la loi, que les faux commis par un fonctionnaire public, même dans des écritures publiques, ne rentrent pas dans les termes de cet article, si ces actes ne constituent pas un acte de ses fonctions. Il en résulte encore qu'ils sont réputés commis hors de ses fonctions, toutes les fois que le jury n'a pas positivement déclaré cette circonstance.

La Cour de cassation a reconnu cette double conséquence. Dans une première espèce, la question avait été posée au jury de savoir si un accusé, ex-notaire, était coupable d'avoir commis un faux en écritures publiques, avec la circonstance que l'altération avait été commise dans l'exercice de ses fonctions de notaire; et le jury avait répondu : L'accusé est coupable du crime énoncé en la question. La Cour considéra « que cette déclaration ne répondait que sur le fait principal du faux commis dans un acte public, et qu'elle laissait sans réponse la circonstance si ce faux avait été commis par l'accusé dans l'exercice de ses fonctions; que cette circonstance était néanmoins aggravante et pouvait donner lieu à l'application de la peine.» En conséquence, l'arrêt qui avait appliqué les peines dont l'officier public est passible, quand il commet le crime dans l'exercice de ses fonctions, fut annulé.

Dans une deuxième espèce, un notaire était accusé d'avoir, comme notaire, fabriqué un faux testament notarié la circonstance de la perpétration du faux, comme notaire, était donc l'élément constitutif de l'un des caractères de la criminalité du fait imputé. Néanmoins l'arrêt de condamnation n'énonça point si c'était ou non comme notaire qu'il avait commis le faux ; en cela il omettait de statuer sur une partie intégrante de l'accusation, et, de même que dans la première espèce, il fut annulé'.

691. Les actes commis dans l'exercice des fonctions sont les actes du ministère même des fonctionnaires. Il ne suffirait donc pas que le faux eût été fabriqué pendant l'exercice des fonctions, il faudrait qu'il fût une conséquence et une suite de

1 Cass., 6 mai 1813, Bull. 223.

* Cass., 14 août 1830, Journ. du dr. crim., 1831,

P. 15.

ces fonctions. Cette distinction a été tracée avec précision par la Cour de cassation, dans l'espèce d'un notaire qui avait frauduleusement écrit sur les minutes de plusieurs actes le certificat de l'enregistrement avec la signature du receveur. La Cour reconnut « que la fausse quittance des droits d'enregis trement n'était point un acte du ministère d'un notaire; que ces faux étaient étrangers à la substance des actes par lui reçus, aux faits ou conventions que ces actes avaient pour objet de constater1». Le fait ne constituait donc que le faux déterminé par l'art. 147, puisqu'il se réduisait à la fabrication de l'écriture et de la signature d'un officier public pour former une preuve de paiement et de décharge de droits dus au trésor.

Mais la décision se modifierait si le notaire avait, en sa qualité, délivré des expéditions de ces actes avec la fausse mention de l'enregistrement : car l'expédition des contrats notariés est un acte du ministère des notaires, et la mention de l'enregistrement est un fait qui doit être énoncé dans l'expédition de ces contrats. La fausse mention de cet enregistrement est donc une exécution qui constate comme vrai un fait qui est faux et dont l'énonciation rentrait dans la substance de cette expédition; dès lors cette mention a été écrite dans l'exercice des fonctions du notaire, et le crime de faux peut être imputé au fonctionnaire.

Il n'y aurait pas de faux en écritures publiques: 1° si l'officier public n'avait pas encore prêté serment, car l'acte ne pourrait être considéré comme émané d'un fonctionnaire ayant le caractère indispensable pour imprimer à cet acte la qualité d'acte public et authentique3; 2° s'il ne résultait pas de la déclaration du jury que l'acte faux a été fabriqué par un officier public, soit par suite de ses fonctions, soit dans un acte de son ministère*.

692. L'officier public qui, depuis qu'il a cessé ses fonctions, commet en vertu de son ancienne qualité un acte de ces mêmes fonctions qu'il antidate, doit-il être considéré comme ayant agi dans leur exercice? Cette question paraît avoir été résolue

1 Cass., 26 janv. 1815, Bull. p. 10.

2 Cass., 14 juin 1821, Dall., t. 8, p. 371.

3 Cass., 21 sept. 1837, Bull. n. 285, Dev.38.1.132.

4 Cass., 5 oct. 1843, Bull. n. 257.

affirmativement par un arrêt de la Cour de cassation, rendu dans l'espèce d'un maire qui, depuis sa révocation, avait signé la commission d'un garde champêtre, en la reportant par sa date à une époque antérieure à cette révocation'. Nous ne pensons pas que cette solution soit fondée. Dès qu'il a cessé ses fonctions, l'officier public rentre dans la classe des simples particuliers; s'il usurpe, avec une intention criminelle, une qualité qui ne lui appartient plus, il est dans la même position que s'il usurpait un titre qui ne lui aurait jamais appartenu; il commet un faux en écritures publiques, mais on ne pourrait soutenir sans une fiction évidente qu'il le commet dans l'exercice de ses fonctions, puisqu'il ne les exerce plus.

693. L'art. 145, après avoir posé ce premier principe, énumère les divers modes de perpétration des faux commis par les fonctionnaires publics dans les actes de leur ministère. « L'art. 145, a dit la Cour de cassation, n'a pour objet que les faux commis par les officiers publics dans les actes de leurs fonctions, au moyen desquels ces fonctionnaires détruisent ou altèrent les conventions qui avaient été stipulées et reconnues dans ces actes, ou bien donnent à ces actes, par de fausses signatures ou par des suppositions de personnes, un caractère d'obligation au préjudice de tiers qui n'y ont pas participé, ou enfin fabriquent, en leur qualité de fonctionnaires publics, des actes de leur ministère entièrement faux 1. »

Le premier mode de perpétration du faux est celui qui se manifeste par de fausses signatures.

Il est nécessaire de distinguer l'emploi d'un faux nom et d'une fausse signature. L'usurpation d'un faux nom, s'il est pris verbalement, ne peut évidemment constituer un faux en écritures: l'art. 405 du Code pénal range cette usurpation parmi les moyens d'escroquerie. Mais si le nom usurpé est pris dans un écrit, il peut devenir la base d'un faux en écritures; car l'art. 405, en donnant le caractère de simple escroquerie à l'usage d'un faux nom, a réservé en même temps des peines plus graves pour le cas où l'escroquerie aurait les caractères d'un

1 Cass., 30 juin 1808, S.10.1.238. Cass., 27 janv. 1815, Bull. p. 10.

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