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d'Etat, la justice doit interroger igneusement et aver plus d'inquiétude peut-être l'intention criminelle des délinquants; c'est qu'elle doit examiner s'ils n'ont pas été le j. uet d un mot.vement passionné, d'une irritation passagère, d'un instant de délire; car, dans les crimes de cette nature, la poursuite e-t déjà une sauvegarde pour la société; elle est rassure des que les coupables sont saisis, et l'on doit se souvenir alors que la peine n'est point une arme dans les mains des partis, elle n'est justifiée que par le crime et ne doit atteindre que les criminels. « Hoc tamen crimen à judicibus non in occasionem haben inna est, sed in veritate; nam et personam spectandam esse, an jer tuerit facere et an antè quid fecerit et an cogitaverit; et an sanæ mentis fuerit, nec lubricum linguæ ad poenam facile tra hendum est; quanquam enim temerari prend digni sunt, tamen ut insanis illis parcendum est, si non tale sit delictum quod ex scriptura legis descendet, vel ad exemplum legis vic dicandum1. »

1 L. 7, Dig. ad leg. Jul. maj.

CHAPITRE XX.

DES CRIMES QUI TENDENT A TROUBLER L'ÉTAT PAR LA GUERRE

CIVILE.

(Suite du Commentaire des art. 91 à 108 du Cole pénal.)

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484. Caractère général de ces crimes.

485. Complot ou attentat ayant pour but la guerre civile (art. 91). Définition de la guerre civile.

486. Complot ou attentat ayant pour but la dévastation, le massacre ou le pillage (art. 91). Éléments constitutifs de ce crime.

487. Levée de troupes ou fourniture de munitions (art. 92).

488. Usurpation d'un commandement militaire (art. 93).

489. Opposition aux opérations des lois sur le recrutement (art. 94).

490. Incendie ou destruction par l'explosion d'une mine des édifices et autres propriétés de l'État (art. 95).

$ II.

– Crimes contre la sûreté de l'État commis par des bandes armées.

491. Objet particulier des art. 96 et 97.

492. Conditions de l'organisation des bandes dans la théorie de l'art. 96. 493. But politique que les bandes doivent se proposer pour rentrer dans les termes de la loi.

494. Enumération des actes qui rentrent dans les termes de l'art. 96.

495. De la complicité résultant de la participation à la levée ou à l'entretien des bandes.

496. Conditions de la criminalité de l'aide et assistance donnée aux bandes. 497. Pénalités infligées dans le cas où les bandes ont commis ou tenté les crimes prévus par les art. 86, 87 et 91.

498. Modification en faveur des individus qui n'y ont exercé aucun commande

ment.

499. Lien qui rattache les crimes prévus par les art. 96 et 97 à ceux prévus par les art. 86, 87 et 91.

300. Les agents peuvent-ils être saisis sur le lieu de la réunion séditieuse sans un avertissement préalable?

501. Distinction relative aux peines applicables (art. 98).

502. Exemption admise par l'art. 100 en faveur des individus qui se retirent au premier avertissement.

303. Caractère de cette exemption et à quelles personnes elle s'applique.

504. Conditions de son application.

505. Cette exemption s'applique aux crimes prevus par la loi du 24 mai 1831. Restriction.

506. Peine applicable aux individus qui ont fourni des Egements on lều de retraite (art. 99).

--

§ III. — Quels instruments sont réputés armes..

307. Nécessité de cette définition.

508. Definition de l'art. 101.

509. Présomption que les instruments ont servi ou du servir à l'execution. 510. Deux espèces d'armes.

511. Les bâtons sont-ils rangés parmi les armes ?

512. Même solution pour les pierres.

513. Usage qui doit être fait des armes pour que leur possession soit in-rinunce,

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514. Abrogation des art. 103 et suiv. relatifs à la non-revelation des crimes

d'Etat.

515. De la non-révélation de la part des complices (art. 108).

516. Examen de la disposition de cet article.

517. Il constitue une excuse légale. Conséquences de cette rézle.

483. Les complots et les attentats qui sont dirigés d'une manière spéciale contre le chef de l'Etat, et contre son autorité, ont fait l'objet du chapitre précédent. Auprès de ces attentats, il est d'autres crimes qui compromettent également la sûreté intérieure de l'Etat : tels sont les actes qui tendent à exciter la guerre civile, le massacre et le pillage; les enrôlements illicites; la rétention illégale du commandement de la force publique ; l'emploi de cette force contre la levée des gens de guerre; la destruction des ports et des arsenaux; enfin, les attaques envers la force publique commises par des bandes armées. Il nous a fallu, pour nous conformer au plan adopté par le Code, renfermer dans un même chapitre les observations qui se rattachent à des crimes uniformes dans le but qu'ils se proposent, mais qui diffèrent si étrangement par les circonstances qui les caractérisent.

Ce chapitre sera divisé en quatre paragraphes.

Le premier sera consacré aux complots et attentats qui ont pour but d'exciter à la guerre civile ou de porter le massacre et la dévastation; aux crimes d'enrôlement illicite, d'usurpation de commandement, d'emploi illégal de la force publique, et d'incendie des édifices de l'Etat.

Le deuxième aura pour objet les tentatives criminelles commises par des bandes armées, et les différentes distinctions introduites par la loi à l'égard des individus qui ont fait partie de ces bandes séditieuses, suivant le rôle qu'ils ont joué.

Le troisième renfermera la définition de la circonstance aggravante du port d'armes, circonstance qui donne aux bandes un caractère plus alarmant, et qui, dans le système du Code, est un élément constitutif de plusieurs crimes.

Enfin, le quatrième paragraphe sera employé à poser les limites et les effets de l'exemption de peine que l'art. 108 du Code accorde à ceux d'entre les coupables qui, avant toutes poursuites, ont révélé l'existence des préparatifs et des complots contre la sûreté de l'Etat.

cr

§ 1er. -Crimes tendant à exciter la guerre civile.

484. Les actes qui tendent à allumer la guerre civile, l'usurpation du commandement des gens de guerre, la dévastation et le pillage public, ont un but commun, c'est de porter le trouble dans l'Etat. Cette intention criminelle est une sorte de lien qui groupe ensemble les faits divers que prévoient les art. 91, 92, 93, 94 et 95 du Code. Ces crimes, en effet, ne sont que la manifestation, dans des espèces distinctes, d'une pensée identique ce sont autant de moyens différents de parvenir à troubler l'ordre public, autant de tentatives dirigées contre le pouvoir social. Cette volonté spéciale, ce caractère politique, sont donc les premiers éléments de ces crimes. S'ils ne se trouvaient pas dans les faits incriminés, l'attaque changerait de nature, ou le crime disparaîtrait même entièrement.

C'est avec l'appui de cette première règle que nous allons successivement examiner les circonstances constitutives de chacun de ces crimes. Rappelons cependant encore un autre

principe qui doit également dominer cet examen, et que nous avons déjà eu occasion d'invoquer ailleurs : c'est qu'en cette matière, où la criminalité se puise surtout dans le péril social, l'interprétation doit se renfermer avec plus de rigueur dans les termes de la loi pénale. Le législateur, en traçant les caractères qui constituent le crime, a marqué le point où le péril commence, où l'ordre public est menacé; il n'appartient pas aux juges d'être plus prévoyants.

485. L'art. 91 est ainsi conçu: « L'attentat dont le but sera, soit d'exciter la guerre civile, en armant ou en portant les citoyens à s'armer les uns contre les autres, soit de porter la dévastation, le massacre et le pillage dans une ou plusieurs communes, sera puni de mort. - Le complot ayant pour but l'un des crimes prévus au présent article, et la proposition de former ce complot, seront punis des peines portées en l'art. 89, suivant les distinctions qui y sont établies. »

Cet article prévoit un dernier cas de complot et d'attentat. Nous n'avons plus à nous occuper ici de la valeur de ces expressions légales et des conditions élémentaires de ces crimes: ces expressions ont reçu leur définition dans le chapitre qui précède, et les éléments constitutifs de l'attentat et du complot y ont été également expliqués. Il ne reste donc qu'à appliquer des règles déjà posées à une nouvelle espèce du même crime.

L'art. 91 punit le complot et l'attentat qui ont eu pour objet, soit d'exciter la guerre civile, en armant ou en portant les citoyens à s'armer les uns contre les autres, soit de porter la dévastation, le massacre ou le pillage dans une ou plusieurs communes. Il faut examiner séparément ces crimes, suivant qu'ils tendent vers l'un ou l'autre but. Dans la première espèce, il est nécessaire, pour l'existence de l'attentat, qu'il ait eu pour but d'exciter à la guerre civile. C'est ce but coupable, c'est cette pensée qui fait tout le crime. Les fauteurs des guerres civiles portent, en effet, l'atteinte la plus grave à la société : ils allument un incendie que des flots de sang n'éteignent pas toujours; ils déchirent le sein de la patrie avec les mains de

1 Cette peine est remplacée par la déportation dans une enceinte fortifiée hors du territoire continental. (Constit. de 1848, art. 5; L. 9 juin 1850, art. 1.) 9

TOMB II.

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