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nies, brelands, tabacs (tabagies) et lieux mal famés;. » Aura la connaissance des assemblées illicites, tumultes, séditions, désordres qui arrivent à l'oc casion d'icelles; des élections des maîtres et gardes des six corps des marchands, des brevets d'apprentissage et réception des maîtres; de la réception des rapports des visites desdits gardes, de l'exécution de leurs statuts et réglemens, et des renvois des jugemens ou avis de notre procureur sur le fait des arts et métiers, et ce, en la même forme et manière que les lieutenans civils exerçant la police en ont ci-devant usé.

>> Pourra établir les poids et balances de toutes les communautés de la ville et bourgs d'icelle, à l'exclusion de tous autres juges; connaîtra les contraventions qui seront commises à l'exécution des ordonnances, statuts et réglemens faits pour le fait de l'imprimerie, par les imprimeurs en l'impres sion des livres et libelles défendus, et par les colporteurs en la vente et distribution d'iceux..

» Les chirurgiens seront tenus de lui donner des déclarations de leurs blessés, et qualités d'iceux'; pourra connaitre de tous les délinquans pris en flagrant délit en fait de police; leur faire et parfaire leur procès sommairement, et les juger seul, sinon ès cas où il s'agira de peines afflictives, et audit cas,

1 Cette disposition a servi de base à l'ordonnance de police de 1801 et à celle publiée en 1832, dont j'aurai occasion de parler.

en fera son rapport au présidial (du Châtelet), en la manière accoutumée; et généralement appartiendra audit lieutenant de police l'exécution de toutes les ordonnances, arrêts, réglemens concernant le fait d'icelles, circonstances et dépendances, pour en faire les fonctions en la même forme et manière qu'ont fait ou ont été en droit de faire les ci-devant pourvus de la charge de lieutenant civil exerçant la police, le tout sans innover ni préjudicier aux droits et juridiction que pourraient avoir les lieutenans criminels et notre procureur audit Châtelet ; et même les prévôts des marchands et échevins de ladite ville, de connaître les matières ci-dessus mentionnées.

>>> Seront tenus les commissaires au Châtelet, huissiers et sergens, d'exécuter les ordres et mandemens dudit lieutenant de police; même le chevalier du guet, le lieutenant criminel de robe courte et prévôt de l'Ile; comme aussi les bourgeois de prêter main-forte à l'exécution des ordres et mande-. mens, toutes les fois qu'ils en seront requis.

» Aura ledit lieutenant de police son siége ordinaire particulier au Châtelet, en la chambre précédemment appelée chambre civile; et entendra en icelle les rapports des commissaires, et y jugera sommairement toutes les matières de police, les jours de chacune semaine, ou à tel jour qu'il jugera nécessaire.

>> Jouiront lesdits lieutenans de police des mê

mes droits, avantages, honneurs et prérogatives qui leur ont appartenu, et dont ont bien et dûment joui ou dû jouir lesdits ci-devant lieutenans civils, etc. >>

Plusieurs arrêts vinrent postérieurement étendre ou définir les attributions du lieutenant de police, notamment l'arrêt du conseil du 21 avril 1667, portant que les ordonnances de ce magistrat pour les provisions et subsistances de Paris seront exécutées dans toute l'étendue du royaume.

Quoiqu'il n'eût rien été négligé pour préciser en les définissant les matières embrassées par la juridiction du lieutenant de police, des conflits de compétence se renouvelèrent bientôt entre ce magistrat et le bureau de la ville; la police de la voirie, des ports, quais, remparts, etc., étant restée à cette autorité, fut la source de fréquentes contestations.

Une nouvelle loi devint indispensable pour statuer sur la compétence des deux pouvoirs; tel était le but de l'édit portant réglement pour la juridiction du lieutenant général de police, et celle du prévôt des marchands et échevins de la ville. Cet édit, rendu en juin 1700, n'eut pas néanmoins toute l'efficacité qu'on pouvait en attendre: des conflits se reproduisirent; il y eut encore des difficultés à combattre, nées d'une sorte de rivalité liée à l'existence même des deux juridictions; et j'ajouterai qu'à l'époque actuelle il existe entre la préfecture de la

Seine et la préfecture de police certaine tendance à renouveler, pour plusieurs branches du service public, les luttes d'autrefois.

Cependant, l'expérience m'autorise à dire que la division des pouvoirs est faite de la manière la plus intelligente et la plus conforme aux intérêts de la

cité.

Ainsi que je l'ai énoncé, les fonctions et les devoirs des magistrats chargés de la police se sont étendus à mesure qu'il fallait satisfaire à des besoins nouveaux ; et il est peu de matières soumises à l'autorité du préfet de police qui n'aient été réglementées, soit par les lieutenans civils et de police, soit par l'autorité supérieure, antérieurement à notre rénovation politique. Il serait trop long de faire ici une énumération des faits et des choses dont on s'est occupé avant la révolution de 89, et qui sont de la compétence des préfets de police; je me bornerai à joindre les exemples suivans aux citations déjà faites.

Par la déclaration du roi, du 29 janvier 1715, les quatre recommandaresses, ayant alors une mission correspondante à celle des bureaux des nourrices actuels, furent placées sous l'autorité du lieutenant général de police; avant cette date, elles étaient sous les ordres du lieutenant criminel au Châtelet.

Un arrêt du conseil d'état, du 8 février 1718,

défendit les jeux de hasard sur la voie publique, et punit les contraventions d'une amende.

Une ordonnance de police, du 28 avril 1719, prescrit certaines conditions dans la construction des cheminées, des âtres, etc., pour éviter les incendies.

Arrêt du parlement de Rouen, du 20 mars 1720, qui fait défense aux domestiques d'entrer chez de nouveaux maîtres, et à ceux-ci de les recevoir, s'ils ne sont munis d'un certificat des personnes qu'ils

ont servies.

Réglement du roi, du 30 août 1720, sur la police des bourses de commerce, et sur le syndicat des agens de change, ayant, dès cette époque, à peu près les mêmes attributions qu'aujourd'hui.

Arrêt du conseil d'état, du 4 janvier 1724, qui défend aux cabaretiers, taverniers et autres, vendant des boissons, de donner à boire et à manger après huit heures du soir en hiver, et dix heures en été.

Arrêt du parlement de Paris, du 10 février 1724, contenant des dispositions analogues.

Ordonnance des trésoriers de France, du 14 décembre 1725, sur les dimensions des saillies à permettre dans Paris, telles qu'auvents, enseignes, marches, bornes, seuils, établis, comptoirs, fermetures et appuis de boutiques, etc.

Déclaration du roi, du 28 septembre 1728, con

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