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CHAPITRE DEUXIÈME.

Des lieutenans généraux de police 1, édit de 1667.-Attributions et liste des lieutenans généraux de police.

L'institution de la police n'a fait de sensibles progrès, et n'a contribué puissamment à introduire des améliorations dans le gouvernement de la cité, qu'à partir du jour où l'unité de direction mit un terme aux conflits et aux embarras que j'ai indiqués.

L'édit de Louis XIV a produit tant de bien sous. ce rapport, en réglant et en réunissant des attributions long-temps éparses et incertaines, que je crois indispensable d'en citer le texte dans ses principales dispositions; ce sera d'ailleurs payer un juste tribut

11 L'édit de mars 1667 n'avait donné que le titre de lieutenant de police au magistrat chargé de cette partie du service public; mais la déclaration du roi du 18 avril 1674 réunit sous le titre de lieutenant' général les deux offices de lieutenant civil au Châtelet et de lieutenant de police, exercés par le même magistrat.

d'éloges aux magistrats illustres qui ont concouru par leurs lumières à la confection de ce précieux document'.

ÉDIT DE 1667.

« Notre bonne ville de Paris étant la capitale de nos États et le lieu de notre séjour ordinaire, nous avons estimé que rien n'était plus digne de nos soins que d'y bien régler la justice et la police, et nous avons donné notre application à ces deux choses; elle a été suivie de tant de succès, et plusieurs défauts de la police ont déjà été si heureusement corrigés, que chacun, excité par la commodité qu'il en reçoit, concourt et prête volontiers la main pour la perfection d'un si grand ouvrage.

» Mais il est nécessaire que la réformation que nous y apportons soit soutenue par des magistrats; et comme les fonctions de la justice sont souvent incompatibles et d'une trop grande étendue pour être bien exercées par un seul officier dans Paris, nous avions résolu de les partager, estimant que la justice contentieuse et distributive, qui requiert une présence actuelle en beaucoup de lieux et une

1 A cette époque l'assemblée était composée de MM. le chancelier Séguier, le maréchal de Villars, Colbert, d'Aligre, de Lezeau, de Machault, de Sève, de Menardeau, de Monrangès, de Poncet, de Boucherat, de La Margueric, Pussort, Voisin, Hosman et Marin, tous magistrats ou administrateurs distingués.

assiduité continuelle, soit pour régler les affaires des particuliers, soit pour l'inspection qu'il faut avoir sur les personnes à qui elles sont commises, demande un magistrat tout entier; et que d'ailleurs la police qui consiste à assurer le repos public et des particuliers, à purger la ville de ce qui pourrait causer des désordres, à procurer l'abondance et à faire vivre chacun selon sa condition et son devoir, demandait aussi un magistrat qui pût être présent à tout;

» A ces causes, etc. >>

L'édit fait l'exposé suivant des attributions du lieutenant de police :

<< Il connaîtra de la sûreté de la ville, prévôté et vicomté de Paris, du port d'armes prohibé par les ordonnances, du nettoiement des rues et places publiques; il donnera les ordres nécessaires en cas d'incendie ou d'inondation; il connaîtra de toutes les provisions nécessaires pour la subsistance de la ville, amas, magasins qui en pourront être faits; du taux et prix d'icelles, de l'envoi des commissaires et autres personnes nécessaires sur les rivières pour le fait des amas de foin, bottelage, conduite et arrivée d'icelui à Paris, comme faisait ci-devant le lieutenant civil exerçant la police à Paris;

» Réglera les taux de boucherie et adjudication d'iceux; aura la visite des halles, foires ou marchés, des hôtelleries, auberges, maisons gar

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