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au temple de la justice, passez par celui de la concorde. J'espère qu'en passant vous transigerez. Je voudrais que les juges de paix fussent autorisés à poser les scellés; cela éviterait le deplacement des juges des tribunaux de districts. Je les autoriserais à faire arrêter un homme trouvé en flagrant délit, à la charge de le renvoyer, dans les 24 heures, devant les juges de districts. On ne peut se familiariser avec l'idée d'un juge qui n'aurait pas le pouvoir de faire arrêter quelqu'un, lorsque le délit se serait, pour ainsi dire, passé sous ses yeux. Je désirerais aussi que les juges de paix exerçassent les fonctions tutélaires, et que les assemblées de familles se tinssent devant eux; je ne leur accorderais pas la moindre compétence en matière réelle, et cela pour abré ger la marche de la procédure, parce que la partie qui aurait été condamnée, conservant toujours l'espoir d'un second jugement, ne manquerait pas de recourir aux tribunaux de districts.

Voici en conséquence le projet de décret que je vous propose. J'adopte les deux premiers articles du

comité.

ART. III. Les juges de paix seront autorisés à apposer les scellés en cas de décès et de faillite.

IV. Ils feront arrêter provisoirement les malfaiteurs pris en flagrant délit, à la charge de les renvoyer, dans les 24 heures devant les juges des districts.

⚫ V. Ils exerceront les fonctions tutélaires, et feront tenir devant eux les assemblées de familles, toutes les fois qu'il s'agira de quelque délibération domestique..

M. CHABROUD: La question n'est pas de savoir si on instituera des juges de paix, mais seulement quelles fonctions on pourra leur attribuer. Un premier opinant a observé que s'ils passaient les termes de conciliation et de simple arbitrage, ils ne seraient plus juges de paix; c'est à cela que je m'arrête, et je crois que cette opinion doit être totalement renversée. A mon sens, si vous établissez des officiers chargés uniquement de conciliation et d'arbitrage, vous manquez absolument votre but. Toutes les fois que la médiation pourra être sans efficacité, toutes les fois que vos juges ne feront qu'inviter les parties à la paix, vous ne remplirez pas l'objet que vous vous proposez. Voulez-vous avoir de véritables juges de paix donnez-leur une véritable compétence; c'est le seul moyen de prévenir les procès, et de retenir dans leurs campagnes ces utiles habitants, obligés d'abandonner leur charrue pour aller suivre des procès dispendieux. Au surplus, je voudrais que cette compétence fût très modique; qu'ils ne fussent chargés que de prononcer sur des affaires personnelles qui n'excédassent pas 25 livres; alors vous ferez vafoir la médiation: mais, crainte d'erreur, vous abandonnerez le jugement aux tribunaux. En suivant pas à pas le projet de votre comité, il me semble qu'il est quelquefois allé trop loin. En étendant ainsi la compétence, il est tombé dans les inconvénients qui dénaturent absolument cette institution. Je voudrais que les juges de paix se bornassent à juger des faits locaux sur lesquels les juges de district ne peuvent prononcer avec autant de connaissance de cause. Par exemple, un particulier a causé du dommage dans un champ ; qui pourra mieux le constater que le juge de paix? Je demande seulement que les juges de paix soient arbitres et juges; qu'ils aient le contentieux sur les choses et non sur les personnes; enfin qu'ils puissent anéantir tous les procès jusqu'à la concurrence de telle somme qu'il vous plaira fixer, pourvu qu'elle soit modique.

M. DUBOIS DE CRANCE: Je demande qu'on ne se borne pas à écouter des avocats; il faut entendre aussi des laboureurs, qui peut-être ont à se plaindre des anciens tribunaux.

M. DUFRAISSE: Je demande la parole, pour soutenir l'avis du comité. Si, comme le prétendent quelques opinants, on établissait un bureau de concorde qui n'eût aucun droit de juger, ce serait un établisSpent nul; les juges de paix doivent juger souverainement jusqu'à 25 livres et jusqu'à 50 livres, sauf l'appel. Quant à leur salaire, je crois qu'il faut leur en accorder un; mais pour ne pas exciter la cupidité et charger les peuples, il doit être modique." M. ANDRE: Si la discussion se continue de cette manière, elle durera jusqu'à demain, sans que nous puissions arriver à un résultat certain. Quelquesuns prétendent que les juges de paix doivent définitivement juger jusqu'à la concurrence de 50 livres d'autres jusqu'à 25 livres. Je crois qu'il est une question préliminaire : les juges de paix connaîtront-ils des matières contentieuses?

M. RAINAUD (ci-devant comte de Montlausier): Les fonctions d'arbitres sont absolument incompatibles avec celles de juges contentieux. Si vous confondez ces deux parties, vous établissez une tyrannie, et l'arbitraire le plus terrible et le plus dangereux : je demande qu'il y ait dans chaque canton un juge de paix et un juge contentieux.

M. THOURET J'appuie l'opinion qui tend à fixer l'état de la délibération. En faisant quelques réflexions préliminaires sur les articles, je n'ai pas prétendu qu'on dût les discuter tous ensemble, et dans le moment même; mais j'ai seulement voulu jeter quelque clarté sur l'ensemble du plan.

Après quelques discussions, l'article premier est mis aux voix et décrété en ces termes :

Il y aura dans chaque canton un juge de paix, et des prud'hommes-assesseurs du juge de paix. On fait lecture de l'article II.

M. GARAT L'AÎNÉ: On ne peut entendre autre chose par ces mots : juges de paix, que des juges conciliateurs; je demande donc qu'il soit décide si on les investira d'une juridiction contentieuse, avant de statuer sur leur nombre dans chaque canton,

M. ANDRÉ Vous venez de décréter qu'il y aurait des juges de paix: l'article qu'on vous propose est une suite nécessaire du premier; mais je pense que le comité n'a point assez examiné les localités : il y a des cantons dont le chef-lieu est une ville plus petite que certains villages: il a beaucoup de villes murées où il n'y a pas plus de 300 habitants, et je crois qu'il serait inutile de mettre dans ces villes un juge de paix particulier. Si l'on établissait un juge pour la ville et un pour les cantons, il en résulterait que l'habitant de la campagne serait souvent obligé de traverser la ville où il y aurait un juge de paix, pour aller trouver son juge, qui serait à l'autre extrémité du canton je voudrais que dans les villes où il y aura 4,000 âmes, il fût établi un juge de paix, et dans celles où il y en aurait 6,000, un par paroisse, de manière cependant que chaque paroisse contiendrait 3,000 habitants.

M. GARAT L'AÎNÉ: Je sens bien qu'il y aurait de véritables inconvénients à obliger l'habitant des campagnes à quitter ses foyers pour aller chercher son juge dans les districts; mais sans avoir recours à de nouveaux fonctionnaires publics, ne pouvez vous pas procurer aux habitants des campagnes des juges à leur portée? pourquoi ne leur donneriez-vous pas pour juges leurs officiers municipaux? en vain opposerait-on leur défaut de lumières ou de connaissance des lois; ils seront nécessairement aussi instruits que ceux qu'on pourrait élire. D'ailleurs lorsque l'objet n'excède pas 50 livres, il est bien rare que la raison naturelle ne suffise pas pour juger.

Sur la rédaction de M. Desmeuniers, l'Assemblée décrète que les juges de paix auront une juridiction

contentieuse.

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Constituante. 229 liv.

L'article II, amendé par M. Barnave, est décrété ainsi qu'il suit :

ART. II. S'il y a dans le canton une ou plusieurs villes ou bourgs, dont la population excède 2,000 habitants, ces villes ou bourgs auront un juge de paix et des prud'hommes particuliers: les villes et bourgs qui contiendront plus de 8,000 âmes, auront le nombre de juges de paix qui sera déterminé par le corps législatif, sur les instructions des ad ministrations de département.»

La séance est levée à trois heures.

SÉANCE DU MERCREDI 7 AU SOIR. On fait lecture de quelques adresses. M. Boislandry continue, au nom des comités ecclésiastique et de constitution, le rapport sur la fixation des évêchés dans les départements.

L'Assemblée, conformément à l'avis des comités, décrète ce qui suit :

Le siége de l'évêché du département de l'Indre est fixé à Châteauroux; celui du département de la Creuse, à Guéret; - celui du département de la Gironde, à Bordeaux; - celui du département de la Charente-Inférieure, à Saintes; celui du département des Landes, à Dax; - celui du département de la Dordogne, à Périgueux; celui du département des Deux-Sèvres, à Saint-Maixent; -celui du département de la Haute-Garonne, à Toulouse ; celui du département du Gard, à Auch; - celui du département des Basses-Pyrénées, à Oléron; - celui du département de l'Arriége, à Pamiers.

M. BOISLANDRY: Le comité propose de fixer le siége de l'évêché du département de l'Aude à Car

cassonne.

M. MORIN, député de la sénéchaussée de Carcassonne: J'entends crier de toutes parts, aux voix! aux voix ! l'avis du comité ! Vous avez donc résolu de détruire en une minute des monuments qui existent depuis dix siècles? dans l'incertitude où vous êtes, si vous n'allez pas commettre une injustice, vous voulez, en me privant de la parole, empêcher que je vous en fasse connaître toute l'étendue. Je parlerai; vous serez instruits, et vous ne refuserez pas justice à un de vos frères. Je suis seul député de Narbonne et de son vaste diocèse; je suis le seul de tous les députés de l'empire réunis dans cette salle, qui connaisse les droits et les besoins de cette cité et de ses campagnes : ce titre m'impose le devoir d'être auprès de vous l'organe de leur Juste réclamation. Je demande que le siége épiscopal du département de l'Aude soit fixé à Narbonne, et non à Carcassonne, ainsi que le propose votre comité ecclésiastique. Mes moyens sont courts et viclorieux. La nouvelle organisation du clergé offrira sans doute une des principales sources de la prospérité générale; mais en même temps elle détruit les seuls établissements publics, et l'unique moyen de vivification qui reste à Narbonne. Un clergé riche et nombreux versait toutes les années dans cette ville 7 à 800,000 liv., qui, réunies aux productions du sol, suffisaient pour nourrir une population de douze mille âmes. Ces généreux habitants sacrifiant leurs intérêts au succès de la Constitution, se sont armés les premiers pour la défendre dans une province et dans un moment où il fallait de la vertu et du courage pour se montrer partisans de la liberté que vous établissiez. Si Narbonne a déployé tous ses efforts pour le maintien de votre ouvrage, vous devez la préserver de l'injustice où l'expose l'erreur de votre comité. Je ne fixerai pas votre attention sur l'ancienne splendeur de Narbonne : ce qu'on a été n'est plus un titre pour obtenir ce qu'on voudrait être. Vous êtes appelés, нon pour conserver, mais pour régénérer.

Pour prouver que Narbonne doit être le siége de l'évêché, je ne m'arrêterai qu'aux quatre bases que votre comité a déterminées pour leur établissement: la position centrale, la facilité des communications, la population et les relations commerciales, les établissements formés. Si, comme on va le voir, Narbonne remplit les principales de ces conditions et dans un degré plus éminent que Carcassonne, elle doit rester siége de l'évêché du département. Narbonne a une population de 12 mille âmes, dans une enceinte fortifiée qui en contiendrait 24 mille; elle jouit d'un canal de navigation et de quatre grandes routes qui ouvrent et facilitent les communications en tous sens; son commerce de blé, de vin, de miel et autres denrées, attirent dans son sein les habitants du département, qui s'y rendent journellement pour faire leurs ventes et leurs achats si sa position n'est pas géographiquement centrale, elle n'en est pas moins le centre de toutes les relations commerciales qu'ont entre eux les habitants et surtout les cultivateurs du département: si on jette les yeux sur ses établissements, on trouve que nulle autre ville n'en a proportionnellement d'aussi beaux et d'aussi durables: ils font l'admiration des étrangers et la gloire de cette antique cité, ma patrie. Ce sont ces monuments précieux que vous allez détruire, en fixant à Carcassonne le siége de l'évêché.

Carcassonne a pour elle un peu plus de population et de centralité; mais elle n'a pas autant de relations avec les nombreux habitants du département; elle possède une maison épiscopale qui, à cause de sa forme et de son emplacement, pourrait être vendue avec avantage, tandis que les établissements qui se trouvent à Narbonne, resteraient inutiles ou invendus. Carcassonne n'a pas besoin d'un nouveau secours; ses manufactures de draps, la richesse de son sol, sa qualité de chef-lieu du département, lui suffisent sans doute; je demande donc, autant pour l'avantage du département que pour celui de Narbonne, qu'on utilise les établissements qui se trouvent dans cette dernière ville, en y fixant le siége épiscopal; par là, on épargnerait des contributions coûteuses et les inconvénients qui résulteraient de cette fixation à Carcassonne. Si l'Assemblée ne donnait pas assez de confiance aux faits que je viens de lui exposer, et hésitait à donner à Narbonne le siége épiscopal, comme je le demande, je me réduirais à la supplier d'autoriser les électeurs du département de l'Aude, à opter entre Narbonne et Carcassonne, pour la fixation du siége, afin que ce choix soit fait en connaissance de cause, et pour le plus grand avantage du département. Mais je m'aperçois que vous ne voudriez pas renvoyer à d'autres une justice que vous pouvez me rendre vous-mêmes. La conduite que j'ai tenue au milieu de vous, m'a mérité et obtenu votre confiance; vous n'hésiterez pas sur la vérité des faits et la justice des motifs que je vous ai exposés. Si le comité ou d'autres membres prennent la parole pour me combattre, je la demande pour leur répondre.

L'avis du comité est rejeté, et le siége de l'évêché du département de l'Aude fixé à Narbonne.

-Conformément à l'avis du comité, le siége du département de l'Aveyron est fixé à Rodez; celui du département du Lot, à Cahors; celui du département du Tarn, à Alby; celui du département des Bouches du Rhône, à Aix; celui du département du Var, à Fréjus; celui du département des BassesAlpes, à Digne; celui du département des HautesAlpes, à Embrun.

M. BOISLANDRY: Le comité propose de réduire les trois évêchés du département de la Corse à un seul, dont le siége serait à Bastia.

M. l'abbé Peretti demande que les trois évêchés

soient conservés, et le premier évêque d'Aléria, créé évêque in partibus.

M. SALICETTI : Nous n'avons demandé pour nous ni distinction, ni exception; nous avons conquis la liberté au prix de notre sang; nous saurons la conserver sous la protection des lois et sous l'influence salutaire de la plus belle constitution de l'univers. Nous ne voulons pas d'autres lois que les vôtres. Si vous accordiez une exception pour les établissements ecclésiastiques, bientôt on en solliciterait pour l'organisation militaire, pour l'ordre judiciaire, pour la manutention des finances. Nous ne pouvons obtenir aucune exception qui ne soit préjudiciable à notre liberté. Nous n'avons pas la mission de vous demander quatre évêques : sì la Corse obtient, comme elle le désire, d'être divisée en deux départements, elle aura deux évêchés. En attendant, je conclus pour

l'avis du comité.

L'avis du comité est adopté.

SÉANCE DU JEUDI 8 JUILLET.

On fait lecture de plusieurs adresses. La municipalité de Saint-Quentin promet d'acquérir tous les biens nationaux situés dans son territoire, et renouvelle le serment qu'elle a fait de maintenir de tout son pouvoir la Constitution.

-La société royale des sciences de Montpellier exprime son admiration pour les décrets de l'Assemblée nationale.

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-Les maîtres cordonniers d'Orléans supplient❘ l'Assemblée d'accepter, comme une preuve de leur patriotisme, la réfutation qu'ils ont faite en réponse à la délibération des prétendus catholiques de Nîmes. -Les électeurs du district d'Alais supplient l'Assemblée nationale d'ordonner que l'administration du département du Gard sera transférée ailleurs qu'à Nimes.

-Sur le rapport fait par M. Vernier, au nom du comité des finances, l'Assemblée nationale rend les décrets suivants :

• L'Assemblée nationale, sur le rapport de son comité des finances, autorise les officiers municipaux de la ville de Louviers à imposer la somme de 3,000 livres, due à ceux qui ont fait des avances pour les ateliers de charité, et le surplus à des travaux publics, notamment à l'embranchement, qui, depuis Louviers, communique à la route de Paris, à la distance d'une lieue, et jusqu'au recouvrement de ladite somme; autorise lesdits officiers municipaux à faire l'emprunt du tout ou en partie à la confrérie de charité de ladite ville, le tout conformément à la délibération des officiers municipaux et notables, du 25 juin 1790; au surplus, à charge de rendre compte..

Ouï le rapport du comité des finances, l'Assemblée nationale autorise les officiers municipaux de la commune de Saint-Porquier, département de.... à imposer en addition de rôfes la somme de 800 liv. dont 575 liv. seront employées au remboursement des emprunts faits pour la subsistance des pauvres, le surplus à continuer un atelier de charité; le tout conformément à la délibération du 8 juin, confirmative de celle du 7 avril, et à la charge de rendre compte.»

M. LE PRÉSIDENT: Une foule de députations des gardes nationales demandent à être admises à la barre, pour vous présenter leurs hommages; comme l'importance de vos travaux ne vous laisse pas la disposition d'un seul de vos moments, il me paraît nécessaire de prendre une détermination à cet égard.

Le décret suivant est rendu.

L'Assemblée nationale, regrettant de ne pouvoir, d'après la multiplicité de ses travaux, admettre

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Suite de la discussion sur la fixation des siéges des évéchés dans chaque département.

M. BOISLANDRY: Le comité propose de décréter que le siége épiscopal du département de la Drôme sera fixé à Valence, et celui du département du Gard à Nîmes.

Après quelques réclamations, ces deux propositions sont adoptées.

M. BOISLANDRY: Les villes de Béziers et de Montpellier se disputent le siége épiscopal du département de l'Hérault. Votre comité s'est décidé en faveur de Montpellier.

MM. Rocque, Jessé et autres députés de la sénéchaussée de Béziers, réclament en faveur de cette ville, et allèguent que les mêmes raisons qui ont déterminé l'Assemblée à donner la préférence à la ville de Bayeux sur celle de Lisieux, militent en faveur de Béziers.

Après avoir entendu les députés des deux villes, l'Assemblée décide que le siége épiscopal du département de l'Hérault sera fixé à Béziers.

M. BOISLANDRY: Les villes de Vienne et de Grenoble ont des prétentions à posséder le siége de l'évêché. Le comité s'est déterminé en faveur de Grenoble.

M. Chabroud réclame en faveur de Vienne, le plus ancien siége des Gaules.

L'avis du comité est adopté.

M. BOISLANDRY: Plusieurs villes et notamment celles de Châlons, Autun et Mâcon, se disputent dans le département de Saône et Loire, le siége épiscopal. Le comité s'est déterminé en faveur de la ville d'Autun.

M. Sancy présente des réclamations pour Châlons, -M. Repoux les combat.

M. Merle, député de Mâcon, soutient l'avis du comité, et réclame pour Mâcon, en cas que cet avis ne soit point adopté.

On va aux voix sur l'avis du comité. La première épreuve paraît douteuse. On passe à une seconde épreuve, contre laquelle ce doute est encore présenté.

M. le président prononce que la ville d'Autun est le siége épiscopal du département de Saône et Loire. M. BOISLANDRY: Voici un article qu'il est à propos d'ajouter à ceux que vous avez décrétés.

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L'Assemblée nationale décrète que tous les évêchés existants dans les 83 départements, autres que ceux qui ne sont pas nommément compris au rapport, sont et demeureront supprimés. ▾

L'article est adopté.

M. Menou demande la parole pour une motion qui n'est point à l'ordre du jour. L'Assemblée décide qu'il sera entendu.

M. MENOU: Dans toutes les parties du royaume, où ont eu lieu des fédérations particulières, on a senti la nécessité d'établir l'ordre parmi les confédérés, et de nommer un chef pour les commander. Le rassemblement de toutes les gardes nationales du royaume, qui aura lieu le 14 juillet, et qui va lier, d'une manière indissoluble, les différentes sections de la force publique, exige le même ordre et les mêmes précautions. D'après l'empressement qui anime tous les bons citoyens, il parait que le nombre des députés à cette auguste cérémonie sera au moins de

trente-cinq mille. Il est nécessaire d'éviter les inconvénients, pour qu'on puisse se livrer sans danger à tout l'enthousiasme de la liberté. Déjà vous avez pénétré mes idées, déjà vous avez désigné le chef de cette fête civique; peut-il en exister un autre que celui qui s'est mis à la tête de la révolution, et que nous avons proclamé le restaurateur de la liberté française? Si les citoyens ont joui du droit de nommer les chefs de toutes les fédérations qui ont eu lieu, les représentants de la nation réclament aujour d'hui cette prérogative, et je vous propose de décréter que le roi est le chef de la fédération qui doit avoir lieu entre les gardes nationales et les troupes réglées, et qu'il désignera les officiers qui seront chargés de les conduire sous ses ordres.

M. Dupont demande la question préalable.

M. MARTINEAU: Cet objet a fait la matière d'une discussion fort longue entre le comité de constitution et les députés de la commune de Paris. En conséquence je demande qu'il ne soit rien statué jusqu'à ce que le comité ait fait son rapport.

On à l'ordre du jour. passe

Suite de la discussion sur l'ordre judiciaire.— Des juges de paix.

M. THOURET : Le temps qui vient d'être employé à des objets particuliers, nous fait un devoir d'accélérer l'importante délibération qui vous est soumise; en conséquence je vais vous faire lecture de l'article III.

Le juge de paix ne pourra être choisi que parmi les citoyens éligibles aux administrations de département et de district, âgé de 30 ans accomplis, sans autre condition d'éligibilité. »

M. FRÉTEAU: Je pense qu'il serait convenable de fixer l'âge de 40 ans, au lieu de celui de 30. S'il n'y avait que des causes légères qui dussent être soumises au juge de paix, je ne ferais pas de réclamation; mais il y a des causes de la dernière importance, et qui demandent la plus grande prudence dans les décisions. Ne méconnaissez pas cette sage législation, qui accorde aux anciens le droit de juger. Comment ceux qui n'auraient jamais participé aux affaires pourraient-ils, sur une instruction rapide, rendre des décisions qui portassent la paix dans les familles, et assurassent la propriété des citoyens? (On applaudit dans une grande partie de la salle.)

M. BRAILLARD: Il y a sans doute de la témérité à combattre une opinion qui vient d'avoir tant de succès. Je suis bien convaincu qu'il ne faut admettre aux places que des hommes capables de les remplir; mais ces conditions ne peuvent-elles se rencontrer que dans les personnes qui sont âgées de 40 ans? c'est là ce qui est en question. En prenant des exemples dans le sein de cette Assemblée, ne trouvonsnous pas plusieurs de nos collègues qui n'ont pas cet âge, et qui cependant nous ont étonnés, non-seulement par leur éloquence, mais encore par leur prudence et leur sagesse? Ceux qui sont destinés à servir leur patrie par leurs connaissances et leurs lumières, les ont presque toujours acquises à 30 ans ; au reste, je m'en rapporte à la sagesse de l'Assemblée.

M. CHABROUD: On veut faire entendre que l'homme qui aura passé 30 ans à cultiver ses terres, ne sera pas un bon juge de paix; mais celui qui pendant 40 ans aura été occupé à la suite de ses affaires, serat-il beaucoup plus capable de remplir ces fonctions? Il est question d'une institution nouvelle aucun citoyen, si vous en exceptez les légistes, n'est préparé, et je crois qu'il sera plus facile encore de se ployer au régime de cette institution, à 30 ans qu'à 40. Il a été reconnu chez tous les peuples que la force de la raison arrive à l'âge de 25 ans. La suite à demain.

N. B. Il est nécessaire, indispensable d'observer sur le rapport relatif à la ville de Haguenau, fait à l'Assemblée nationale par M. Victor Broglie, le 3 juillet dernier (voy. N 186, p. 40, 2° colonne), que ce rapport a été composé d'un simple récit des faits, et de la lecture d'une adresse des officiers municipaux de la ville de Haguenau. C'est dans cette adresse qu'il est dit qu'un arrêt du conseil souverain de Colmar, qui ordonne la mainlevée de la saisie des biens des anciens administrateurs de Haguenau, est motivé d'une manière injurieuse pour les officiers municipaux de cette ville. M. Victor Broglie, rapporteur, n'a point annoncé que cette assertion lui ait paru justifiée. Il a dit, au contraire, « que la mainlevée ordonnée par ce tribunal, était fondée en raison, attendu que les officiers municipaux de Haguenau ayant succédé aux fonctions des anciens magistrats de cette ville, étaient devenus partie dans cette affaire, et n'avaient par conséquent pu être antorisés à prononcer dans leur propre cause. »>

Même N°, page 40, 2 colonne, ligne 65, au lieu de ces mots : « du régiment de Salm..... » lisez, du régiment de >> Saxe. >>

SPECTACLES.

ACADÉMIE ROYALE DE MUSIQUE. - Aujourd'hui 9, Arvire et Evelina, opéra ; et le Premier Navigateur, ballet. THEATRE DE LA NATION. - Aujourd'hui 9, l'Ecole des Mères; et la Comtesse d'Escarbagnas. THEATRE ITALIEN. Aujourd'hui 9, Annette et Lubin; les Deux Chasseurs et la Laitière; et la Soirée orageuse; Demain 10, la Mélomanie; et le Chéne patriotique. THEATRE DE MONSIEUR. Aujourd'hui 9, à la salle de la foire S'-Germain, le Complot inutile; et le Bon Maitre. THEATRE DU PALAIS-ROYAL. Aujourd'hui 9, SaintAubin; et la Nuit aux aventures.

THEATRE DE MADEMOISELLE MONTANSIER, au Palas Royal. Aujourd'hui 9, le Maitre généreux.

COMÉDIENS DE BEAUJOLAIS.- Aujourd'hui 9, à la salle

des Elèves, la Belle Esclave; la Croisée; et le Menuisier de Bagdad.

GRANDS DANSEURS DU ROI. - Anjourd'hui 9, l'Artiste infortuné; le Festin de Pierre; et les Deux font la paire. AMBIGU-COMIQUE. Aujourd'hui 9, Adélaïde; le Comédien de Société; la Mariée de Village; et le comte de Comminges.

THEATRE FRANÇAIS COMIQUE ET LYRIQUE, rue de Bondy. - Auj. 9, la Prétention ridicule; et la Folle Gageure.

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N° 191.

GAZETTE NATIONALE OF LE MONITEUR UNIVERSEL.

POLITIQUE.
PRUSSE.

OU

Samedi 10 Juillet 1790.

De Brandebourg, le 19 juin. On ne sait pas encore la véritable destination des troupes qui se rendent à

rer d'en voir une beaucoup plus favorablement disposée pour vous ? Cela est vrai, leur répondit le roi, mais nous risquerions de voir renverser un grand nombre de choses réellement bien faites dans celle-ci, parce qu'elles ne sont qu'à demi faites ; au Berlin et aux environs. Il est arrivé avant-hier dans lieu que, lorsque nous aurons laissé le temps aux cette ville un train considérable de grosse artillerie, différents comités, et surtout à celui de la constitution lequel venait de Magdebourg. Sept nouveaux ré-future, d'achever leur ouvrage, alors on en verra plus giments ont reçu l'ordre de marcher sur les fron- facilement l'utilité, et on sera par conséquent plus tières des Pays-Bas ; ces marches n'ajoutent rien à généralement porté à la soutenir. » Comme on sait ici l'énigme politique qui doit être incessamment résolue. Un bruit assez vague, mais qui se répand, annonce que le cabinet de Pétersbourg a fait une paix séparee avec la Porte Ottomane.

POLOGNE.

De Varsovie, le 18 juin. - On sait que par la loi de l'état, les diétines doivent s'assembler tous les deux ans pour nommer les nonces à la diète. On sait aussi que la durée ordinaire de la diète n'est que de six semaines. La diète actuelle ayant été établie sous confédération, n'était pas soumise aux mêmes règles. Les objets les plus importants n'ayant pu être réglés après les six semaines, il fut décrété, à l'unanimité, que l'assemblée serait prorogée pendant tout le temps qu'exigeraient les besoins de l'état. Ce décret de la diète était d'ailleurs conforme au vœu général; car les palatinats, à qui la diète avait adressé, au commencement de l'année, des circulaires pour leur rendre compte de tout ce qu'elle avait fait et de tout ce qu'elle se proposait de faire relativement à la nouvelle constitution, les palatinats avaient répondu à cette notification, en donnant les plus grands éloges au zèle patriotique des nonces et aux principes constitutionnels qu'ils se proposaient de suivre. On avait pensé, en décrétant la prorogation, que le travail serait achevé avant l'assemblée des diétines; mais les circonstances ont retardé la marche de la diète ; il a donc fallu examiner si l'assemblée des diétines, pour la diète nouvelle, aurait lieu ou non. Cette question, qui, dans d'autres circonstances et avec d'autres dispositions d'esprit, eût été décidée après une très courte délibération, a donné lieu à une discussion de huit jours. A travers tout ce tumulte d'opinions et ce choc d'intérêts et d'affections particulières, il a été enfin décidé, à la pluralité de cent quinze voix contre seize, que les nonces actuels ayant été chargés par les palatinats d'établir la constitution nouvelle sur des fondements déjà connus et approuvés par eux, la diète était une véritable Convention ou Assemblée constituante, et qu'elle ne pouvait se séparer sans avoir rempli entièrement la mission qui lui avait été donnée. Cette séparation, si elle avait eu lieu, aurait sans doute exposé l'état aux plus grands malheurs; tout le fruit des travaux de la diète actuelle eût été perdu pour la nation. Le roi qui, dans tout le cours de cette assemblée, a donné de si grandes preuves de lumières et de patriotisme, et qui, par sa conduite sage et mesurée, a déconcerté si souvent les manœuvres des ennemis du bien public; le roi, soutenu par les vrais amis de la paix et de la liberté, a puissamment contribué à obtenir cette heureuse décision, que des princes voisins éclairés eussent à sa place regardée comme très contraire à leurs intérêts personnels. Il a même fait à ce sujet une réponse qui mérite d'être conservée, et que l'histoire recueillera sans doute comme un des plus Deaux traits du caractère de Stanislas-Auguste. Un grand nombre de ses amis lui disaient : « Pourquoi voulez-vous prolonger une diète qui vous a donné tant de mortifications, tandis que vous pouvez espé1re Série. Tome V.

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que

le roi suit avec un intérêt très vif et très soutenu

toutes les opérations de l'Assemblée nationale de France, on est persuadé que son vou, contre la séparation de la diète, a été principalement déterminé par les réflexions qu'il a faites sur l'esprit et les principes de ceux quí, en France, demandaient, il y a quelque temps, avec tant d'instance, la séparation de l'Assemblée actuelle, au milieu des travaux dont elle s'occupe sans relâche.

ESPAGNE.

De Cadix, le 23 juin. - Le secret est sans doute recommandé dans les nouvelles de Madrid; mais les conjonctures actuelles ne permettent pas qu'il soit observé avec trop de rigueur. Les dernières lettres s'accordent toutes pour la paix. On présume qu'en attendant encore quelques éclaircissements définitifs, le cabinet ne se trouve point arrêté. M. Fitzherbert s'est présenté à M. le comte de Florida-Blanca, avec des dispositions favorables sur les relations commerciales qui n'ont jamais été interrompues entre l'Espagne et l'Angleterre. Les commerçants de cette dernière puissance jouissent déjà d'une assez grande considération auprès du ministère espagnol, pour que ceux des autres nations, selon les préjugés d'Europe sur le commerce, s'en soient montrés jaloux. Quoi qu'il en soit, le proverbe castillan qui était si connu avant 1761 dans toute l'Espagne, est répété aujourd'hui plus que jamais: Paz con la Ingleterra, y guerra contra todos.

ANGLETERRE.

De Leeds, le 7 juin.-Comme les fabriques de l'Angleterre sont actuellement en pleine activité dans tout le royaume, nous remarquons avec satisfaction que les juges, à leurs assises de quartier dans le comté de Wilts, viennent de publier, dans quelques papiers de province, les articles de l'acte de la treizième année du règne de Georges Ier, chapitre 23, pour prévenir la mauvaise pratique qui s'est introduite de tirer excessivement les draps.

Il est résulté de cette manœuvre que la fourniture de l'habillement des troupes russes a été perdue pour toujours pour notre nation.

Les marchands russes tiraient de l'Angleterre les draps qu'ils revendaient à leurs compatriotes. Une violente pluie ayant frappé de côté l'armée russe, les habits des soldats se trouvèrent le lendemain si raccourcis, que les ouvertures de leurs poches se trouvaient presque sous leurs aisselles. Depuis ce temps, les troupes russes n'ont plus été habillées de draps anglais, et nous avons perdu une branche de commerce importante.

GENÈVE.

Copie d'une lettre écrite à M le président de l'Assemblée nationale par M. Grenus, maire de Sacconney, du 30 juin 1790.

Monsieur le président, quoique Français, je suis né à Geneve; j'y tiens par de liens d'affection: membre des deux principaux clubs de l'égalité et du tiers-etat, je leur ai promis de célébrer la fete du 14 juillet: la journée du 14 juillet, leur ai-je dit dans ma motion, qui brisa les

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