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au vaisseau commandant, et de là à plusieurs yaisseaux de l'escadre; une partie des équipages s'empara des chaloupes pour se rendre à terre, et se porta au nombre d'environ 1,500 hommes à la maison commune, pour déposer à la municipalité leurs représentations. Cette démarche alarmante, par le nombre d'hommes et par l'acte d'insubordination qui en avait été le principe, inspira aux officiers municipaux de faire au commandant de la garnison et de la marine la réquisition de rassembler les soldats dans leurs casernes respectives, pour être en état d'obtenir des secours prompts et efficaces, si les circonstances l'exigeaient; mais cette proposition fut inutile, et il n'y eut besoin que de la fermeté et de l'autorité des officiers municipaux, pour convaincre les marins de l'irrégularité de leurs procédés. Deux hommes de l'équipage de chaque vaisseau furent introduits dans la salle de l'hôtel-de-ville, pour entendre leurs plaintes, qui avaient pour objet de réclamer contre quelques articles du code pénal, et notamment contre l'application des fers avec un anneau au pied, et d'un anneau avec une petite chaîne traînante.

Pour calmer les esprits de ces hommes agités par une première lecture qui avait été mal entendue, quoique précédée d'une lettre du général aussi insfructive que patriotique, les officiers municipaux essayèrent de les déprévenir par une lecture réfléchie du code pénal, avec les explications qui parurent utiles. Ce moyen réussit à diminuer l'inquiétude des marins, qui cependant insistèrent contre l'anneau au pied et la chaîne traînante, parce qu'ils y trouvaient un avilissement insupportable, par la comparaison de ces peines avec la chaîne que portent les galériens, et l'anneau usité envers les forçats cautionnés. Persuadés que ce n'était pas l'instant de détruire cette impression, les officiers municipaux promirent qu'ils engageraient le général à faire passer les représentations des mécontents à l'Assemblée nationale, et à ce moyen ils retournèrent à bord, sans avoir commis dans la ville aucun excès, aucun désordre. M. Albert a fait passer à l'Assemblée nationale le rapport de tous ces événements, en l'assurant que l'ordre avait été rétabli à bord avec le retour des marins rebelles, et les dépêches postérieures apprennent que le calme est dans les équipages; cependant les alarmes de ce général n'ont pas cessé. Abandonné au calcul effrayant des suites d'une première désobéissance, il a mandé au ministre qu'il ne reste que deux partis à prendre, ou de désarmer l'escadre ou d'y envoyer deux commissaires, pris dans l'Assemblée nationale, pour entendre les plaintes des matelots, et recevoir leur engagement individuel

de se soumettre à la loi.

Le comité aurait cru manquer d'exactitude dans son rapport, de taire à l'Assemblée nationale l'opinion manifestée par le général de l'escadre. Mais sans entrer dans l'examen de la question de savoir jusqu'à quel point le corps législatif pourrait, dans des circonstances difficiles, consulter l'opinion du chef d'une section importante des forces navales de la nation, il s'est plu à trouver, dans les instructions mêmes envoyées par M. Albert, les motifs des propositions aussi extrêmes. S'il faut convenir qu'une première insurrection est d'un exemple dangereux et alarmant dans une escadre qui n'existe que par la subordination, il faut en même temps remarquer que la révolte n'est pas caractérisée; que le mouvement n'a pas été général dans les équipages; que la désobéissance partielle des gens de l'escadre n'a eu pour but que de recourir à la municipalité; que si l'on n'a pas demandé la permission des chefs, c'est que les mécontents étaient persuadés de ne pas l'obtenir; que l'erreur, peut être la suggestion de quelques ennemis de la Constitution (car malheureusement ils se trouvent partout), et c'est le principe de l'infraction de la dis

cipline dans la journée du 6 septembre. Il faut remarquer surtout que l'honneur qui sera toujours une passion dans les équipages français a été ici le prétexte de l'iusubordination, et nous oserons dire qu'il pourrait en être l'excuse. Si des génies malveillants, si quelques mauvais sujets de la classe même des rebelles, sont parvenus à persuader aux équipages que la loi nouvelle assimilait leur condition à celle des ga lériens qu'ils ont sans cesse sous les yeux; si on leur a inspiré que la peine d'une faute légère attirait sur eux la flétrissure et l'infamie, cette erreur accablante n'at-elle pas dû produire des ravages chez des hommes dirigés essentiellement par la gloire et l'honneur? et remarquez, d'après le rapport même du général, que les vrais marins, les matelots instruits n'ont pris aucune part à l'insurrection, sont restés fidèles dans leur devoir, et par cette conduite réprimaient en quelque sorte celle des insubordonnés. Qui sont les coupables d'insurrection? les matelots novices, ces gens qui, manquant d'instruction, et pen exercés à la discipline, ont pu être plus facilement entraînés par l'erreur et les suggestions.

D'après ces réflexions, puisées dans la nature des faits, d'après ce qu'exige impérieusement le besoin du calme, dans les circonstances critiques où nous nous trouvons, d'après les espérances que nous pouvons concevoir de la résipiscence de nos braves marins, le comité a pensé qu'avant de déployer la rigueur des lois, il était de la justice de dissiper l'erreur qui avait égaré les esprits inquiets de cette classe utile et précieuse de citoyens; qu'il importait, avant tout, d'arrêter les effets de la surprise, de détruire les impressions de la fausse analogie des peines du nouveau code avec la flétrissure justement imprimée aux galériens. Pour opérer cette prompte et salutaire guérison dans des esprits que l'inquiétude a agités, avant qu'ils fussent préparés par la réflexion, il suffira sans doute de leur faire apercevoir que la flétrissure nait de l'atrocité des défits; que le signe extérieur des peines ne peut communiquer aucune influence, aucune impression contre l'honneur, là où il n'existe pas de crime; enfin, que le nouveau code ayant appliqué l'anneau et la petite chaîne aux fautes de simple discipline ou de correction, il ne peut pas être qu'on y attache l'idée de l'infamie.

Au surplus, on doit espérer que les équipages des vaisseaux, déjà revenus d'une prévention qui n'avait son origine que dans la monstrueuse défiance qu'on leur avait suggérée contre les chefs, ne verront, dans la nouvelle loi pénale, que des mesures prises pour tempérer la rigueur des anciennes ordonnances, pour prévenir les actes de l'autorité arbitraire et introduire le jugement des pairs. Pourraient-ils, après de mûres réflexions, ne pas recevoir, avec soumission et reconnaissance, ce bienfait des représentants du peuple? C'est dans cet esprit que le comité a conçu le projet de décret que je suis chargé de vous soumettre, et qu'il a cru devoir terminer par provoquer des témoignages de satisfaction en faveur de M. Albert et des officiers municipaux de Brest.

L'Assemblée nationale, sur le compte qui lui a été rendu des mouvements qui ont eu lieu parmi les équipages de Brest, lors de la publication du code pénal de la marine, ayant égard à l'exposé fait par M. Albert, commandant de l'escadre, que la majeure partie de l'escadre et tous les vrais marins sont restés fidèles à la discipline militaire; persuadée que la confiance due par les gens de mer à leur commandant, et le sentiment de leurs devoirs suffiront pour maintenir cette exacte subordination qui a toujours distingué les peuples libres, veut bien oublier les torts de quelques hommes égarés, qui ont méconnu les dispo sitions bienfaisantes des décrets de l'Assemblée, et qui, se trompant sur l'intention de quelques articles,

n'ont pas vu combien le nouveau code qu'elle leur a donné dans sa sollicitude paternelle est plus doux et plus juste que le régime rigoureux et arbitraire par lequel ils étaient gouvernés; et en ce qui concerne les représentations faites par M. Albert et par les officiers municipaux de Brest, au nom des matelots, sur quelques articles du code pénal;

• Considérant qu'en rappelant l'usage de la nane, suivi de tout temps dans la marine de l'Europe, elle a voulu surtout en prévenir l'abus;

• Qu'en créant la peine de l'anneau et de la petite chaîne, elle a eu pour unique objet de substituer a la peine douloureuse et malsaine des fers sur le pont, et du retranchement de vin pendant une longue suite de jours, une peine douce et légère, et qui, rangée dans la classe des peines de discipline, ne peut être regardée comme infamante, ni faire supposer aucune similitude entre de vils criminels et l'utile et honorable classe des matelots français;

"

Jugeant enfin qu'une disposition de bienfaisance et d'humanité ne peut compromettre le véritable honneur, qui a toujours été le partage de ces enfants de la patrie, et s'en rapportant au surplus à la sagesse des commandants, pour la dispensation et le choix des peines de discipline, a décrété qu'il n'y avait lieu à délibérer sur les représentations faites par M. Albert et par les officiers municipaux de Brest, au nom des matelots de l'escadre; et néanmoins l'Assemblée approuve la conduite de cet officier général et celle des officiers municipaux de Brest, tant dans cette circonstance que relativement aux ouvriers du port, charge son président de leur en témoigner sa reconnaissance. Ce projet de décret est adopté.

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CIRQUE DU PALAIS-ROYAL. Aujourd. 16, concert dans lequel on exécutera, entre autres morceaux, deux symph. de M. Haydn, un air de Vogel, l'ouverture de la Frascatana, un air de Themistocle, de M. Philidor, et un trio de M. Piccini: ensuite bal jusqu'à onze heures.

GRANDS DANSEURS DU ROI. - Aujourd'hui 16, le Triomphe de l'Amour conjugal; les Deux Muets; le Pardon im

AMBIGU-COMIQUE. Aujourd'hui 16, le Nouveau Doyen de Killerine; la Dot; et Pierre de Provence.

THEATRE FRANçais Comique ET LYRIQUE, rue de Bondy. Aujourd'hui 16, le Plan de comédie; et Esope, seigneur de village.

-M. VOYDEL: Vos comités de commerce, d'agri- prévu; Guzinan d'Alfarache; et l'Amateur de comédie. culture et des recherches se sont occupés de différentes réclamations sur la libre circulation des grains. Les pièces qu'ils ont examinées sont au nombre de plus de 200; elles ont toutes le même objet, et ne contiennent que deux faits particuliers. A Nantes et à Carcassonne, on a remarqué que des particuliers inconnus parcouraient les campagnes, achetaient des blés à un prix même supérieur à celui que les cultivateurs demandaient, et fixaient pour la livraison une époque très éloignée. A Angers on a trouvé à chacun des séditieux faits prisonniers la somme de 18 liv. Le comité s'étant d'abord occupé des moyens d'empêcher les accaparements dont le peuple se plaint, après un long examen il a reconnu que la libre circulation était le moyen le plus efficace, et le seul que les principes permissent d'employer; en conséquence il m'a chargé de vous présenter le projet de décret suivant:

L'Assemblée nationale, instruite par le rapport de ses comités des recherches, d'agriculture et du commerce réunis, des inquiétudes mal fondées qui se sont élevées dans plusieurs parties du royaume, à l'occasion de la libre circulation des grains prescrite par ses décrets des 29 août, 19 septembre et 5 octobre de l'année dernière ;

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Considérant que cette liberté de circulation intérieure est le gage le plus certain que l'Assemblée nationale ait pu présenter au peuple français de sa sollicitude et de son attachement inaltérable à ses vrais intérêts; que la récolte de toute espèce de grain a été généralement abondante, et telle qu'il ne peut rester au peuple aucun motif raisonnable de crainte sur les subsistances; que ces troubles et ces inquiétudes sont évidemment le fruit de manœuvres coupables de la part des ennemis de la patrie, qui cherchent à égarer les citoyens honnêtes, mais peu instruits, et les poussent ainsi à l'insurrection, par l'habitude de la violation des lois; charge son président de se retirer dans le jour devers le roi, pour le prier de donner des ordres à toutes les municipalités, corps administratifs et tri

PAIEMENT DES Rentes de l'Hôtel-DE-VILLE DE PARIS.
Année 1789. MM. les Payeurs sont à la lettre G.
Cours des changes étrangers à 60 jours de date.
Amsterdam
Hambourg
Londres
Cadix

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51 378 à 174
205 174
26 174

Madrid.
Gênes.
Livourne.

15 1. 18 s.

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15 1. 19 s.

101

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109 1/2 Lyon, dout. 178 p. 7° L. Bourse du 15 septembre.

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De Varsovie, le 26 août. Les conférences qui se sont tenues sans interruption chez les maréchaux, n'ont servi qu'à développer des opinions très différentes sur le nouveau plan de constitution. On reproche à ce plan des dispositions incohérentes et de nombreuses contradictions. On ne paraît d'accord ni sur la nature du pouvoir qu'il attribue au corps suprême, qui sera chargé de la surveillance souveraine lorsque la diète ne sera pas en activité, ni sur l'existence du sénal et des ministres à vie, ni sur la portion de liberté et de priviléges à accorder aux villes et aux paysans, ni sur la manière dont doivent être réglées les diverses commissions chargées du pouvoir administratif. Au milieu de tous ces débats, il y a cependant quelques points sur lesquels on s'accorde unanimement. L'hérédité au trône, par exemple, est un article fondamental dans toutes les instructions des palatinats. Ou est aussi généralement d'avis que la diète, désormais toujours subsistante pour pourvoir aux besoins de l'Etat, sera toujours prête à se rassembler au premier moment, au moyen de l'autorisation que les nonces recevront pour deux ans. On convient enfin que le pouvoir exécutif doit être confié à différentes commissions indépendantes les unes des autres, sous la surveillance habituelle d'un corps suprême nommé Stratz, qui sera chargé de la responsabilité envers les états. Il paraît que les états ont aussi intention de se décider dès à présent sur le choix éventuel de la famille à laquelle sera attachée la couronne de Pologne, après la mort du roi actuel. La maison de Saxe réunit assez les dispositions générales; mais le défaut d'hoirs mâles donne de l'inquiétude, et pourrait faire tomber le choix sur quelque autre famille, mais jamais sur une famille polonaise.

Ce n'est que le 20 de ce mois que le nouveau train d'artillerie de 24 pièces de canon de différents calibres, que l'on fait passer en Ukraine, est parti pour sa destination. Les troupes prussiennes qui ont traversé pour la seconde fois la Pologne, en revenant de la Silésie, se sont portées vers les frontières de la Samogitie; et par leur réunion avec les autres troupes que le roi de Prusse a déjà de ce côté, elles forment une armée de 50 mille hommes, prête à entrer dans la Livonie russe, si les circonstances l'exigeaient.

Des lettres venues des frontières de l'Ukraine annoncent que le prince Potemkim s'était mis en marche de Bender avec son corps d'armée; mais qu'à peu de distance de cette ville il a rencontré deux pachas, qui lui étaient envoyés par le grand-visir; qu'au moment même il en a fait faire halte à son armée et dresser son camp. On a remarqué qu'il traitait ces nouveaux émissaires tures avec beaucoup de distinction, et l'on en conclut qu'il s'agit vraisemblablement de nouvelles négociations, qui peut-être auront plus d'effet que les précé.

dentes.

ALLEMAGNE.

De Vienne, le 4 septembre. - LL. MM. siciliennes et les princesses leurs filles sont arrivées à Fiume le 27 du mois dernier. Elles en sont parties le premier de septembre avec le roi de Hongrie, et doivent être rendues le 10 à Luxembourg. La reine et les archiducs ainés vont au-devant d'elles jusqu'a Pruck, sur la Muhr, en Styrie. Les mariages se célébreront à Vienne le 15, et toute la cour, ainsi que le roi et la reine de Naples, se mettront en route pour Francfort le 17. 1" Série. Tome V.

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Deuxième année de la Liberté.

ITALIE.

De Rome, le 24 août, On lit dans une gazette étrangère le paragraphe suivant: «Les affaires de l'Assemblée nationale de Paris semblent occuper beaucoup notre ministère on annonce aujourd'hui qu'au mois de septembre une congrégation particulière, composée de 20 cardinaux, s'occupera sérieusement de l'examen des innovations opérées par l'Assemblée nationale. » Voilà donc les princes de l'Eglise d'accord avec les princes de l'Empire... Peuple français, songez-y bien : ce n'est pas comme prêtres que les membres du sacré collége redoutent vos représentants; ce n'est pas comme possessionnaires dépouillés (car on les dédommage), que les grands d'Allemagne aspirent à vous persécuter: les uns et les autres, tous agissent comme nobles. Songez-y! Chez vous-mêmes, votre ci-devant noblesse ne se croit point vaincue. Elle a voilé ses armes, elle a mis bas ses livrées; mais son cœur est-il changé ? La noblesse d'Europe tout entière a ses regards et ses inquiétudes attachés sur votre constitution, sur cette constitution dont leur mortelle ennemie, l'égalité, fait la base. Leur orgueil frémit; leur vanité murmure. Français, demeurez calmes; achevez votre ouvrage ; payez les impôts; respectez la loi, et restez armés. Le peuple, vous a dit l'auteur du Contrat social, se montre tel qu'il est, et il n'est point aimable: si les grands ne se cachaient pas, ils feraient horreur.

PORTUGAL.

roya

De Lisbonne, le 29 août. La reine et la famille le, qui étaient à Queylus depuis quelques jours, sont parties jeudi dernier pour Maffra, où elles se proposent de passer 15 jours. Elles reviendront ensuite à Queylus, jusqu'au moment où S. M. est dans l'usage de rentrer dans sa capitale.

La frégate la Minerve, de 52 canons, commandée par le chef d'escadre Mello de Braniner, partira pour Gibraltar sous deux ou trois jours. Elle va relever dans le détroit la frégate le Prince du Brésil, de 32 canons, commandée par D. Domingos de Lima.

D'Auch.

FRANCE.

Dom Gaspard, supérieur de la maison des Prémontrés de la Case-Dieu en Gascogne, et visiteur général depuis plus de quarante ans, vient de faire la déclaration précise de tous les meubles, argenterie et fonds comptant, dont sa place le rendait dépositaire. Il a résisté aux sollicitations menaçantes de deux de ses confrères qui voulaient en faire le partage; mais, quoique âgé de quatre-vingts ans, il a méprisé le danger auquel il s'exposait, en frustrant leur cupidité, et vient de mettre sous la sauvegarde du directoire du département du Gers 15,000 livres dont ces deux religieux voulaient s'emparer. On prétend que, indépendamment des meubles meublants, il y a pour 12,000 livres d'argenterie.

D. Nancy. Nous vous prions, Monsieur, de reparer l'erreur qui s'est glissée dans vos nos 247 et 248. Vous y appelez Silly l'officier du régiment du Roi qui s'e̱-t si héroïquement dévoué dans la journée du 31 août. Il s'appelle Désiles; il est né à Saint-Malo. La province de Bretagne a donné plus d'un héros à la France; elle peut ajouter le nom de celui-ci à la liste de ceux qui se sont dévoués à la chose publique.

BULLETIN

DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE.

Seconde présidence de M. Bureaux

FIN DU RAPPORT SUR LA CONTRIBUTION FONCIERE, LU PAR M. LAROChefoucault DANS LA SÉANCE DU SAMEDI 11 SEPTEMBRE.

Après vous avoir développé les bases de son travail sur la nature, le mode et le montant de la contribution foncière, et les deux principaux moyens d'exécution, tels que l'établissement d'une proportion entre la contribution et le produit net des fonds territoriaux du royaume, et la division de la contribution en principal et accessoires, votre comité vous doit compte des autres dispositions de son projet de décret, avant de vous les proposer.

La contribution foncière doit s'étendre sans aucune exception sur l'universalité des terres du royaume, et aucune portion ne peut en être exempte, à quelque titre que ce soit. Mais comme c'est leur produit net seulement qui doit la contribution, toutes doivent être estimées d'après leur valeur locative réelle, s'il existe des baux, ou d'après leur valeur déterminée par un examen comparatif de celles non affermées avec celles qui sont affermées. Les rentes foncières, soit en argent, soit en nature, et les prestations en quotité de fruits doivent être évaluées aussi; mais le propriétaire du fonds doit payer la portion contributive entière du fonds qu'il tient, et être autorisé à retenir, en acquittant les rentes ou prestations dont ce fonds est grevé, leur quote-part proportionnelle. Pour éviter toutes contestations à cet égard, le projet de décret prescrit que les deux taxes soient distinctes, mais contenues dans la même cote; et pour faire les évaluations, il indique les formes déjà déterminées par vos décrets sur les droits féodaux.

Il est d'autres rentes non foncières, mais que l'usage et les lois avaient soumises à des retenues proportionnelles aux impositions royales, et sur lesquelles en conséquence les débiteurs étaient autorisés à retenir les vingtièmes et leurs sous pour livre; mais ce n'était pas à un tel nombre de vingtièmes qu'elles étaient assujetties, c'était à tous ceux et à tous les sous pour livre qui pourraient être imposés; le changement survenu dans la forme de la contribution exige une règle à cet égard, et votre comité a pensé que l'intention des lois anciennes, sous le régime desquelles ces conventions ont été faites, et l'intention des contractants eux-mêmes devaient soumettre ces rentes à leur part proportionnelle de la contribution foncière; mais il vous propose en même temps de rendre à l'avenir, sur ce point, toutes les stipulations libres; et cette liberté, comme toutes les autres, ne peut qu'être avantageuse à tous les citoyens, en amenant une baisse dans le taux de i'intérêt.

Les étangs ont toujours été regardés comme fonds territoriaux, et doivent être, ainsi qu'eux, soumis à la contribution foncière; mais, à raison des grandes dépenses que leur entretien exige, on vous propose de défalquer un quart de leur revenu, et de ne faire porter la contribution que sur les trois quarts restants.

tion personnelle, pour être évalués comme tacultés, et ne paieront à la contribution foncière que pour la valeur du sol qu'ils enlèvent à la culture, et qui sera pour lors estimé sur le taux des meilleures terres de la commune dont ils feront partie. Il en sera de même des mines et carrières qui ne seront évaluées pour ce genre de contribution que pour le terrain qu'occupe leur exploitation.

Les bois qui produisent un revenu annuel le seront d'après les mêmes règles que les autres biens; mais ceux qui ne sont point en coupes réglées ont été la matière d'un examen particulier. Et d'abord votre comité a discuté s'ils devaient payer la contribution chaque année, ou s'ils devaient la payer seulement au moment de leurs coupes; mais il a considéré que l'incertitude qui naitrait de cet ordre de choses, sur la quantité de matière imposable chaque année dans les divers arrondissements, nuirait beaucoup à la bonté et à l'égalité de la répartition; qu'il faudrait des précautions particulières pour assurer le paiement des contributions, au moment des coupes; que les propriétaires de bois étaient en général dans la classe des citoyens aisés, et qu'enfin ils payaient ci-devant les vingtièmes, Il a donc pensé que les bois, même nou exploités, devaient être assujettis au paiement annuel de la contribution foncière, mais que dans leur cotisation l'on devait tenir compte des intérêts de la nonjouissance et même traiter un peu favorablenient cette production précieuse, dont il est intéressant de ne pas décourager la culture et la conservation. L'importance de cet objet, et la nécessité de balancer encore diverses combinaisons, ont déterminé votre comité à ne placer dans le projet de décret actuel qu'une disposition générale, et de réserver celle de détail pour un projet de décret séparé, qu'il aura l'honneur de vous présenter dans peu de temps.

Il résulte de la nature de la contribution foncière que c'est au propriétaire à l'acquitter tout entière, et que les fermiers ou locataires ne doivent rien en supporter; on les oblige seulement à payer, au défaut du propriétaire, la portion contributive des fonds qu'ils tiennent à bail, mais en les autorisant à donner les quittances pour comptant dans l'acquittement de leurs fermages ou loyers. Ce changement dans le mode des contributions exigera aussi des dispositions particulières; car il ne serait pas juste que le fermier ainsi déchargé ne tint pas compte au propriétaire d'une partie au moins de ce soulagement, qui se trouve encore augmenté pour lui par la suppression de la dime, de la gabelle, et d'autres impôts onéreux, dont l'existence avait influé sur les conditions du bail. Votre comité a pensé que les propriétaires étant sous l'ancien régime soumis aux vingtièmes et à leurs sous pour livre, la bonification qu'ils pourraient exiger de leurs fermiers ne pouvait porter que sur la somme dont la cotisation de ces premiers, dans la contribution foncière, excéderait celle des deux vingtièmes et 4 sous pour livre du premier, et que cette somme devrait être partagée entre les deux. Le propriétaire déjà soulagé, comme tous les citoyens, par la suppression de la gabelle et des frais de vexations, le sera encore par cet arrangement d'une partie de cet excé dant; et le fermier non seulement ne sera point lésé, mais même y gagnera beaucoup encore. Vous trouverez juste de n'exposer la classe précieuse des cultivateurs à aucun risque possible de perte, et même, dans le cas certainement très rare où ils pourraient le craindre, de leur donner la facilité de résilier leurs baux telle est aussi la proposition de votre comité.

Les maisons seront la seule espèce de biens non proprement territoriaux, qui supportera la contribution foncière; dans la rigueur des principes, elles ne devraient y être assujetties qu'à raison de la valeur du terrain qu'elles occupent; mais l'usage général de les considérer comme fonds a déterminé votre comité à continuer de les y assimiler, avec la déduction du Il a cru devoir borner cette disposition aux fermes quart, sur leur revenu, comme pour les étangs, et en des biens ruraux, parce que ce sont les seuls où le ne considérant les bâtiments qu'en tant qu'ils servent nouvel ordre donne aux fermiers des avantages con au logement. Ainsi les granges, les ateliers, les désidérables, que les fermiers de maisons ou d'usines ne pendances des usines, seront renvoyés à contribu- partageront pas; et enfin ila cru devoir la porner aussi

aux pays de taille personnelle ou mixte, parce que dans ceux de la taille réelle le nouveau régime n'opérera pas la même transposition dans l'effet des contributions foncières dont le fermier n'était point chargé. Votre comité se propose, dans l'instruction qu'il vous présentera, d'expliquer de quelle manière et à quel taux, dans les pays de petite culture, la bonification pour le propriétaire devra s'opérer, de la part des métayers, d'après les divers genres de leurs conventions.

Les moyens de parvenir à l'assiette de la contribution sont simples; ainsi les officiers municipaux ne trouveront pas de grandes difficultés dans l'exécution; cependant votre comité se propose de la leur faciliter par une instruction à laquelle il annexera des modèles pour tous les états, rôles, etc., qui seront nécessaires pour la bonté et la clarté des operations; leur publicité sera pour tous les contribuables un gage de confiance, et une assurance de justice. Cependant il peut se commettre, et il se commettra des erreurs, et il faut qu'elles puissent se réparer dans tous les degrés de la répartition. Vous ne verrez rien qui ait la forme contentieuse dans les moyens qu'on vous propose; point de tribunaux, point de procès; et en cela votre comité d'imposition à eu la satisfaction de se réunir de sentiment avec votre comité de constitution; une simple requête communiquée au corps municipal ou au corps administratif qui aura fait la répartition, et leurs réponses seront toutes les pièces d'après lesquelles le corps supérieur sera en état de prononcer; les contribuables particuliers auront deux degrés de cette juridiction fraternelle, et les corps administratifs un seul; mais la législature, toujours dominante, sera pour tous la source générale de justice.

La somme des décharges accordées devra être reversée dans les différents degrés de répartition; mais ce reversement ne pourra s'opérer que dans l'année suivante; il faudra donc nécessairement établir un fouds pour pourvoir au déficit qui en résultera dans le produit; votre comité pense bien que dans la contribution foncière les décharges ou réductions seront Moins fréquentes et moins considérables que dans les impôts personnels il en existera pourtant, et ce seront des actes de justice rigoureuse; mais il y aura aussi des remises ou des modérations indispensables à accorder, lorsque des fléaux dévastateurs des campagnes viendront enlever aux propriétaires les récoltes sur lesquelles ils devaient acquitter la contribution, et ces deux causes doivent influer sur la fixation du fonds que vous y affecterez; votre comité vous propose de le décréter de six millions pour 1791, et il le regardera comme suffisant; mais il vous proposera aussi d'établir, par un article général, que ces fonds, dont la destination ue pourra pas être changée, sera, pour un tiers seulement, à la disposition des administrations de département, et pour les deux autres à celle du corps légistatif qui, placé au centre de l'Etat, doit avoir de grandes erreurs à réparer, ou de plus grands maux à secourir; et d'ailleurs il a pensé que dans cette matière, comme dans toutes les autres, vous deviez placer les corps administratifs dans la dépendance des législatures.

Il a pensé aussi que la répartition et les décisions sur les réclamations en surcharge, formées soit par les municipalités, soit par les districts, doivent bien être préparées par les conseils, soit de département, soit de district, à cause de leur importance majeure. Ces dispositions, si vous les adopteż, en exigeront de nouvelles sur les époques indiquées par votre décret du 22 décembre 1789, pour les sessions de ces conseils, et peut-être pour en fixer deux par année à ceux de district, l'une avant la session du conseil de leur département, pour arrêter le travail qu'ils doivent lui présenter; l'autre, pour arrêter la répartition dont

ils seront chargés, d'après le contingent qui leur aura été assigné par la commission du conseil de département; et pour vous présenter un projet de décret à cet égard, votre comité de l'imposition se concerterait avec votre comité de constitution.

Vous ne conserverez sûrement pas la collecte forcée, source de malheurs et de vexations; plusieurs provinces régies par des états ou par des administrateurs éclairés avaient vu cette forme vicieuse de recouvrement abolie; mais c'est à vous qu'il appartient de la détruire entièrement; et l'établissement de la contribution foncière vous en donnera le moyen. Les sommes à recouvrer seront plus considérables qu'elles ne l'étaient pour la taille; et d'ailleurs la contribution personnelle étant sans doute confiée au même receveur, il se trouvera facilement des hommes qui se livreront à cet emploi pour un profit raisonnable, dont chaque municipalité pourra même diminuer lé fardeau pour elle, en s'associant avec plusieurs ou avec toutes les municipalités de son canton, pour le partager; cette occasion de faire naître une habitude de concert entre elles peut même avoir des conséquences avantageuses pour d'autres parties de l'administration.

Mais ce n'est pas assez de détruire la collecte forcée, vous devez encore bannir la contrainte, du moins pour tous les cas où elle ne sera pas indispensablement nécessaire, et lui substituer un moyen plus doux et plus conforme à la nature de la contribution foncière; ce moyen est la saisie des fruits, que vous débarrasserez de toutes les formalités dispendieuses, et par laquelle le contribuable, acquitté de son dépet, ne verra plus sa demeure troublée par une armée aux ordres du percepteur; et la surveillance des municipalités et des administrations vous assure que ce moyen ne sera pas accompagné de vexations.

Il faut assurer à l'Etat une régularité constante dans la rentrée des fonds qui doivent alimenter ses dépenses; il est donc nécessaire que les versements des receveurs et des trésoriers se fassent effectivement et à des époques déterminées; et pour cela, qu'ils fassent l'avance de ce dont les contribuables seront en retard. Mais s'ils faisaient cette avance à leurs frais, ils demanderaient un traitement plus considérable, et la commune entière se trouverait ainsi grevée pour la faute éventuelle de quelques-uns de ses membres; il a donc paru juste à votre comité que chacun payât la peine de sa négligence, et qu'ainsi le contribuable en retard fût soumis, pour son débet, à un intérêt qui servit d'indemnité au trésorier obligé de faire l'avance.

Il a fixé une progression décroissante à cet intérêt, et même il le fait cesser au bout de dix-huit mois, parce que ce terme embrassant deux récoltes, suffira toujours au percepteur pour obtenir son remboursement par la saisie des fruits, et parce qu'il a cru très important de ne pas laisser à ce percepteur la perspective d'un profit dans la prolongation d'un débet qui finirait toujours par ruiner le contribuable; c'est aussi dans la même vue que votre comité preserit, pour le petit nombre de cas où la voie de la contrainte serait indispensable (et vous en réglerez la nature et les formes), qu'elle sera décernée au bout de six mois, afin d'amener l'acquittement à une exactitude utile au contribuable lui-même, et nécessaire à l'Etat.

C'est encore d'après cette grande et importante considération d'ordre public, qu'il a placé dans son projet de décret deux articles vraiment constitutionhels, pour enjoindre aux corps administratifs et aux municipalités de répartir, et aux contribuables de payer la portion contributive qui leur sera assignée, sans pouvoir s'en dispenser, sous aucun prétexte, même sous celui de réclamation: et vous ne terminerez sûrement pas, Messieurs, vos délibérations sur les contributions publiques, sans rappeler aux Francais

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