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D'APRÈS DUPLESSI-BERTAUX.

Typ. Henri Plon.

Service solennel célébré à Châteaudun en l'honneur des gardes nationaux de Metz et des villes voisines, morts à l'affaire de Nancy (16 sept. 1790).

acheteurs, l'intérêt du fisc et des manufactures, tels sont les motifs qu'on allègue pour le port de Lorient. Quant à l'avantage des vendeurs, j'en demeure d'accord; car, tant que la même nature de marchandises se vendra dans le même lieu, les vendeurs seront toujours maîtres du prix et imposeront des lois aux acheteurs. Tout le monde convient que ce commerce est nuisible à nos manufactures; il ne faut donc point chercher l'intérêt des vendeurs, mais rendre au contraire leur condition pénible. Quant à l'intérêt des acheteurs, j'en conviens encore, mais je distingue les acheteurs en gros et les acheteurs en détail. Comme tout le monde ne peut pas aller à Lorient pour acheter neuf à dix pièces de mousseline, ces premiers, c'estmême monopole que les vendeurs à leur égard; ainsi, si c'est l'avantage de l'acheteur en gros, il est bien clair que c'est le désavantage de l'acheteur en détail.

pour un moment, ce qui est impossible, que les droits sur les retours de l'Inde soient aussi bien perçus dans tous les ports qu'ils le seraient dans un seul. Eh bien, le but sage de l'imposition de ces droits ne serait pas rempli, puisque, par cela même que tous les ports étant ouverts à ces retours, les mêmes spéculations faites en même temps produiraient une abondance ruineuse.De là la crainte de ne pas vendre; de là la baisse du prix des marchandises de l'Inde au-dessous de celui de nos manufactures; enfin de là la ruine totale de notre commerce. Vous savez tous que nos vins de Bordeaux se sont souvent vendus dans nos îles au-dessous du prix qu'ils valaient en France. Si les retours de l'Inde, comme je l'espère, ne sont reçus que dans un port, les diffé-à-dire les gros négociants, achètent et exercent le rents spéculateurs seront informés de la quantité de chaque espèce de marchandises et de denrées à vendre dans un temps donné; ils ordonneront d'emmagasiner ce qui excédera de beaucoup les demandes, pour être mis en vente dans un moment plus favora ble; si c'est un monopole, c'est le moins immoral de tous les monopoles, puisqu'il tiendra des étoffes de luxe à un prix plus élevé que les nôtres, et n'est-ce pas un moyen désirable que celui de faire rentrer l'argent du capitaliste, qui en général ne vit que pour ses jouissances, dans la circulation du commerce le plus actif, le plus utile, c'est-à-dire celui des manufactures nationales? D'ailleurs rapportezvous-en même aux calculs d'intérêts des vendeurs de toutes les parties du royaume.En général, les vendeurs préfèrent à des espérances, des bénéfices assurés et répétés; presque tous ayant des engagements à remplir, ont besoin de fonds; et il faut qu'il y ait vraiment à perdre pour qu'ils s'accordent à faire remmagasiner, au lieu de vendre.

Le troisième avantage, c'est l'intérêt du fisc; mais de celui-là je n'en conviens point. Il est impossible, dit-on, que l'on perçoive des droits sur une foule de marchandises de l'Inde, si les retours sont libres dans tous les ports; mais je réponds qu'on perçoit, dans tous les ports du royaume, un droit qu'on appelle Domaine d'Occident, sur tous les vaisseaux qui viennent de l'Amérique, et cependant il n'y a point de fraude. On a voulu faire valoir les avantages locaux, pour les postes des employés des fermes; mais les ports de Bordeaux, de la Rochelle, et tant d'autres, ont, comme le port de Lorient, des châteaux avancés dans la mer, où sont les postes des employés. La localité n'est donc point un avantage pour le port de Lorient.

gime, le commerce languissait; c'est que dès qu'un homme avait gagné cent mille écus à une manufacture, il achetait promptement une charge de secrétaire du roi, et laissait sa manufacture entre les mains de commis qui n'avaient pas assez de fonds pour la soutenir aujourd'hui que son ambition ne sera plus tentée par une charge de secrétaire du roi, qu'il ne verra plus rien au-dessus de lui, sa manufacture deviendra de plus en plus florissante: la concurrence des marchandises de l'Inde ne fera peut-être qu'exciter l'émulation et encourager les manufacturiers. Les toiles peintes furent longtemps défendues en France; en 1760 le gouvernement fut sollicité pour permettre l'entrée de ces marchandises : le commerce jeta de grands cris; mais le gouvernement eut le bon sens de le laisser crier. Qu'arriva-t-il?

Je passe à l'intérêt des manufactures : il exige que le commerce de l'Inde ne se fasse pas du tout. Si J'ai été d'avis de la suppression du privilége ex- ceux qui réclament un privilége pour le port de Loclusif de la compagnie des Indes, parce que regar-rient, demandaient la prohibition des marchandises dant son commerce comme désavantageux à une de l'Inde, je serais de leur avis; mais c'est tout le nation qui n'a plus dans l'Inde, ni propriétés fon-contraire. Veut-on savoir pourquoi, sous l'ancien récières, ni forces militaires, j'ai pensé que la liberté en accélérerait la ruine; mais si vous y ajoutez celle de recevoir les retours par tous les ports, sa ruine n'en sera que plus certaine; elle aura déjà commencé la destruction des manufactures nationales, puisque dès ce moment, le bas prix des marchandises de l'Inde aura suspendu le débit des nôtres, et par conséquent porté une atteinte funeste à notre agriculture; car sans manufactures, point de population; sans population, point de consommation; et sans consommation, point de culture. Je suis donc de l'avis du comité, et dans le cas où, contre mon attente, il n'obtiendrait pas la majorité de vos suffrages, je demande pour amendement que la libre entrée pour les retours de l'Inde soit restreinte aux ports de Lorient et du Havre, qui, en présentant deux marchés assez espacés pour approvisionner toutes les parties de la France, n'ont pas pour la fraude l'inconvénient des ports avancés dans les terres. M. ANDRÉ: Je ne viens point ici plaider la cause d'un port du royaume; je viens examiner la question sous le point de vue le plus général, celui des principes. Peut-être dira-t-on qu'il y a de la témérité de ma part à monter à cette tribune après les habiles négociants qui m'ont précédé; mais comme la question peut se décider par les règles du bon sens, nous avons tous des droits égaux à la discuter. Les mêmes hommes qui réclament aujourd'hui un privilége pour le port de Lorient, ont voté pour la liberté du commerce de l'Inde, lors de la suppression de cette compagnie; et de là je conclus qu'on peut débarquer dans tous les ports, et que des raisons majeures peuvent scules nous déterminer à une exception. Examinons si effectivement il existe des raisons de cette nature. L'avantage des vendeurs, celui des

Les anciennes manufactures sont-elles détruites ? non; nous avons plus de deux cents manufactures de ces toiles peintes. Il me semble qu'il résulte de tout cela que la liberté est l'âme du commerce; qu'il faut séparer l'intérêt du vendeur et celui de l'acheteur; enfin que ni l'intérêt du fisc ni l'intérêt des manufactures n'exigent un privilege pour le port de Lorient. Je finirai par une simple observation. On doit examiner notre commerce sous ses rapports extérieurs. Nous sommes les colporteurs des nations étrangères. Nous sommes situés de manière à pouvoir faire le commerce pour les Italiens, les Turcs, les Danois et même les Anglais. Si vous ne laissez qu'un seul port, vous perdrez le bénéfice du chargement; au contraire, en permettant les retours de l'Inde dans tous les ports du royaume, il s'établira une commission que les étrangers paieront tous les ans. Si au contraire vous défendez les retours, vous établirez, comme auparavant, une grande compagnie, et les

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Constituante. 229o liv.

commerçants feront la contrebande comme ils la faisaient du temps de la compagnie. Je conclus à ce que tous les ports soient ouverts pour les retours comme pour les départs de l'Inde. On demande avec empressement que la discussion soit fermée.

M. Cazalès demande avec instance l'ajournement. L'Assemblée ajourne à la séance du jeudi soir. La séance est levée à 10 heures.

Séance du MERCREDI 7 JUILLET.

On fait lecture du procès-verbal de la séance d'hier

au matin.

Plusieurs membres élèvent la question de savoir s'il doit être fait mention de la lettre lue par M. Le Vassor (ci-devant comte de la Touche), et qui lui avait été adressée par M. Louis-Joseph-Philippe de France (ci-devant duc d'Orléans), et en même temps si l'on désignerait ces deux députés par leur nom, au lieu de se servir des expressions uniquement usitées, un membre a lu.... un membre a dit....

M. ANDRÉ: L'Assemblée n'ayant pas délibéré sur la demande de M. d'Orléans, mais ayant simplement décidé qu'elle passerait à l'ordre du jour, on ne doit faire aucune mention de cette lettre.

MM. Prieur et Goupil appuient cette opinion. M. REGNAULT, député de Saint-Jean-d'Angely: Il s'agit d'une circonstance particulière, d'une circonstance importante dans l'opinion publique et qui peut même être un monument précieux à conserver pour l'histoire de notre révolution. Il y a d'ailleurs un dépôt de pièces sur le bureau: il est impossible de ne pas le constater dans le procès-verbal.

MM. Chabroud et Goupilleau se réunissent à l'avis de M. Regnault.

M. FRETEAU : Constater ce dépôt, ce serait consigner un faux dans les archives; insérer au procès verbal la remise des pièces sur le bureau, ce serait en supposer l'acceptation par l'Assemblée. Un dépôt ne peut s'effectuer que par le concours de la volonté de celui qui dépose et de celui qui reçoit : l'Assemblée en passant à l'ordre du jour, n'a pas manifesté la volonté de recevoir le dépôt. Je propose d'exprimer ainsi le fait qu'il s'agit de rappeler dans le procès-verbal: Un membre ayant présenté une demande, au nom d'un député absent, et ayant offert de déposer des pièces sur le bureau, l'Assemblée a décidé de passer à l'ordre du jour.»

Cette rédaction est adoptée par l'Assemblée.

- M. DUMOUCHEL, recteur de l'Université de Paris: L'approche de la fête la plus mémorable qui ait jamais été célébrée, l'ardeur d'une jeunesse qui a déjà manifesté ses sentiments patriotiques, nous ont invités à accélérer la distribution solennelle des prix. Nous avons cru que le jour où la nation allait sceller le contrat immortel qui lui donne des droits à la reconnaissance de tous les peuples de l'univers, devait être noté dans le cœur de nos jeunes élèves par des circonstances particulières. - Če serait un spectacle bien intéressant que celui où cette jeunesse pourrait recevoir sous vos yeux les récompenses qui lui sont distribuées à la fin de chaque année! L'Université de Paris, par la nature de ses établissements, est l'école de la France entière: c'est à ce titre qué nous vous supplions de venir couronner de vos mains des enfants de la patrie. Quel enthousiasme votre présence ne fera-t-elle pas naître dans ces jeunes cœurs, destinés à recueillir tous les fruits de vos travaux! J'ai l'honneur de vous supplier de nommer une députation, pour assister à la distribution solennelle des prix, qui se fera lundi prochain dans les écoles de la Sorbonne.

L'Assemblee décide qu'une députation de vingt

membres assistera à cette cérémonie.

-M. le président fait lecture d'une lettre, par la

quelle M. Rollin demande s'il peut continuer les poursuites, pour le paiement d'une lettre-de-change, contre un membre de l'Assemblée nationale.

M. BEAUMETZ : L'Assemblée ne peut pas soustraire à des poursuites légitimes un de ses membres qui a eu l'imprudence de s'y exposer; mais elle ne peut pas non plus permettre qu'il soit détenu en prison sans un jugement préalable. Ce principe tient à l'inviolabilité des membres de l'Assemblée nationale; ce qui est moins leur privilége que celui de la nation. Je puis citer en exemple ce qui se passe au parlement d'Angleterre. Quelle est sur cela la rigidité de ses maximes? il permet qu'un de ses membres accusé de félonie ou de haute trahison soit arrêté. Vous avez été plus favorables que lui, puisqu'un député de l'Assemblee nationale ne peut être constitué prisonnier sans un jugement préalable de l'Assemblée. Ne vous laissez pas entraîner par une indignation vertueuse, méfiez-vous de vos propres sentiments, et souvenezvous que l'inviolabilité est le privilége du peuple.

M. PRÉTEAU: On n'a pas parlé de l'exception de la main-mise et du flagrant délit. Quant au civil, le particulier qui réclame a rempli les formes en consultant l'Assemblée nationale.

M. POPULUS : Quoi qu'on puisse dire de l'inviolabilité des membres de l'Assemblée nationale, je vois qu'elle doit être bornée aux opinions qu'ils profèrent dans cette Assemblée. Une fois sortis d'ici, nous rentrons dans la classe ordinaire des citoyens, et nous sommes comme eux soumis à toutes les lois.

M. LE CAMUS: Si nous prétendons donner aux députés une sauvegarde pour ne pas payer leurs dettes, il faut que l'Assemblée les paie pour eux.

On demande le renvoi au comité de constitution. M. L'ABBÉ LA SALCETTE : Nous n'avons pas besoin de l'avis du comité pour savoir si nous devons payer nos dettes.

La discussion est fermée, et l'Assemblée décide unanimement que son président sera autorisé à écrire à M. Rollin, pour lui dire qu'il peut continuer ses poursuites.

Les anciens officiers municipaux de la ville d'Alençon font un don patriotique de 40 mille livres, provenant du capital de leurs anciens offices, qu'ils remettent à l'état.

-M. MERCERET, curé de Fontaine-les-Dijon: Vous connaissez la protestation d'une partie des membres de cette Assemblée; je l'ai signée, et je viens déclarer que je renonce à cet acte de la minorité. Si j'y ai accédé d'abord, j'assure avec loyauté que je n'y ai pas été poussé par l'intérêt personnel; je n'ai souffert en aucun cas des sacrifices qu'on a imposés au clergé; je n'ai eu d'autre motif que de manifester mon vœu pour la religion de nos pères. J'ai cru joindre mon hommage à celui que l'Assemblée lui a rendu dans son décret. Mais puisqu'il existe des inalveillants qui s'efforcent d'en tirer des inductions capables de fomenter des troubles désastreux, je dois leur enlever ce coupable prétexte. Je rétracte ma signature, et je supplie l'Assemblée nationale d'agréer cette rétractation d'un député fidèle à sa patrie. Je vois avec allégresse s'approcher le jour où nous n'allons former tous qu'un peuple de frères, et réunir nos forces pour le maintien de la Constitution. Mettons de côté les haines et les intérêts particuliers, pour donner l'exemple d'une vertueuse liberté. Puisse le nom français devenir à jamais célèbre partout où il y aura des hommes!-Je demande que ma rétractation soit insérée dans le procès-verbal.

L'Assemblée passe à l'ordre du jour. Suite de la discussion sur l'ordre judiciaire.—Des juges de paix.

M. THOURET: Vous avez à vous occuper du titre et

particuliers; et dans les villes qui contiendront plus de 4,000 âmes, il y aura un juge de paix par deux sections ou divisions d'assemblées primaires.

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III. Le juge de paix ne pourra être choisi que parmi les citoyens éligibles aux administrations de département et de district.

IV. Le juge de paix sera élu au scrutin individuel, et à la pluralité absolue des suffrages, par les citoyens actifs réunis en assemblées primaires. S'il y a plusieurs assemblées primaires dans le canton où dans la ville, le recensement de leurs scrutins particuliers sera fait en commun par les commissaires de chaque assemblée.

» V. Une expédition de l'acte de nomination du juge de paix sera envoyée et déposée au greffe du tribunal du district. L'acte de nomination et celui du depot du greffe tiendront lieu de lettres-patentes au juge de paix.

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du projet concernant l'établissement des juges de paix. Pour éclairer la discussion et accélérer la délibération, je crois utile de vous rappeler les motifs qui ont déterminé le comité. L'institution des juges de paix est connue chez plusieurs nations. Elles ont varié sur le mode de l'établissement. Le désir le plus général pour le fond de la chose en elle-même, est de procurer aux habitants des campagnes une justice prompte, facile, et, pour ainsi dire, domestique, qui n'exige pas l'appareil d'une procédure ruineuse, et qui ne demande pas d'autres lois que les indications du bon sens : c'est sans doute un grand bienfait pour des citoyens longtemps dupes des pra ticiens. On ne verra plus les chemins qui conduisent des villages aux villes, couverts de plaideurs, allant consulter des juges faits plutôt pour embrouiller que pour décider les différends. Pour être juge de paix, il suffira d'avoir les lumières de l'expérience et d'un bon jugement, et l'habitude des contesta- VI. Chaque municipalité du canton nommera au tions. Ces juges seront semblables aux citoyens qui scrutin de liste, et à la pluralité relative, quatre nodécident aujourd'hui en qualité d'arbitres. La justice tables, destinés à faire les fonctions d'assesseurs du sera dégagée des frais qui absorbent les capitaux qui juge de paix. Ce juge appellera ceux qui se trouvesont l'objet des contestations; des formes qui obs-ront les plus voisins du lieu où il aura besoin de leur curcissent tellement les procès, que le juge le plus assistance. expérimenté ne sait plus qui a tort ou raison. Cet établissement déchargera les autres tribunaux d'une multitude de causes qui les embarrassaient en ruinant les plaideurs. Pour bien juger de ces avantages, il ne suffira pas d'examiner les premières élections; il faut semer, il faut protéger la crue de la jeune plante, pour pouvoir ensuite en recueillir les fruits. Par les effets salutaires de notre Constitution, l'agriculture sera plus honorée, et le séjour des champs plus recherché. Les campagnes seront peuplées d'hommes de mérite dans tous les genres. Pourra-t-on leur confier un poste plus honorable que celui de juges de paix? Je le demande à chacun de vous: de retour dans votre département, ne croiriez-vous pas recevoir une grande faveur, si la confiance vous appelait à une place où l'honnête homme pourra faire tant de bien? Rien n'est plus digne de l'esprit de popularité de cette Assemblée, que cette institution; mais si les juges de paix n'étaient que des médiateurs, ils deviendraient bientôt inutiles: tous leurs efforts n'arrêteraient pas les plaideurs : votre comité vous proposera donc de réunir en eux le double caractère de médiateurs et de juges. Leur décision ne pourra être rejetée que dans les cas d'appel qui seront déterminés par l'Assemblée.

La justice de paix ne doit point être sujette aux rigueurs de la procédure; un règlement très-simple en doit faire tout le code; il faut aussi en écarter les formes, parce qu'elle doit être bonne, prompte et exempte de frais: il faut que tout homme de bien, pour peu qu'il ait d'expérience et d'usage, puisse être élu juge de paix; il n'aura à prononcer que sur des décisions simples, qu'il pourra juger sans appel, jusqu'à la concurrence de 50 livres, dans les causes personnelles. Le comité a fixé cette somme, parce que, même en supposant un mauvais jugement, les frais d'appel deviendraient plus considérables que le capital de la somme, et qu'il doit être défendu de mettre à une loterie où l'on ne gagne rien, si l'on ne perd pas. Le comité a pensé aussi que les juges de paix pourraient juger jusqu'à la concurrence de 100 liv. à la charge de l'appel, parce que dans le cas d'injustice, le jugement sera réformable, et se terminera sommairement au tribunal de district. Voici les articles que nous avons l'honneur de vous présenter:

ART. Ier. Il y aura, dans chaque canton, un juge de paix, et des prudhommes-assesseurs du juge de paix.

» II. S'il y a une ou plusieurs villes dans le canton, ces villes auront un juge de vaix et des prudhommes

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VII. Dans les villes, les prudhommes-assesseurs seront nommés en commun par les sections qui concourront à l'élection d'un juge de paix : elles recen seront, à cet effet, leurs scrutins particuliers, comme il est dit en l'article IV ci-dessus.

» VIII. Le juge de paix et les prudhommes seront élus pour deux ans, et pourront être continués par réélection.

IX. Le juge de paix, assisté de deux assesseurs connaîtra avec eux de toutes les causes purement personnelles, sans appel, jusqu'à la valeur de 50 1.; et à charge d'appel, jusqu'à la valeur de 100 liv.; en ce dernier cas, ses jugements seront exécutoires par provision, nonobstant l'appel. Les législatures pourront élever les taux de cette compétence.

X. Il connaîtra de même, sans appel, jusqu'à la valeur de 50 liv., et à charge d'appel, à quelque valeur que la demande puisse se monter:

1o Des actions pour dommages faits, soit par les hommes, soit par les bestiaux, aux champs, fruits et récoltes;

2o Des usurpations de terres, arbres, haies et fossés, commises dans l'année;

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» 3o Des réparations locatives des maisons et fermes; 4o Des indemnités prétendues par le fermier ou locataire, pour non-jouissance, et des dégradations alléguées par le propriétaire;

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5o Du paiement des salaires des gens de travail, et des gages des domestiques;

6o Des actions pour injures verbales, rixes et voies de fait, pour lesquelles il n'y aurait pas lieu à la poursuite criminelle.

. XI. L'appel des jugements du juge de paix, lorsqu'ils seront sujets à l'appel, sera porté devant les juges de district, et jugé sommairement à l'audience, sur le simple exploit d'appel. La suite à demain.

VARIÉTÉS.

La semaine dernière, un des chefs d'atelier des travaux du Champ-de-Mars proposa aux ouvriers de prolonger leur journée au-delà de sept heures du soir; ces ouvriers s'y refusèrent avec humeur, quoiqu'on leur proposat en même temps une augmentation de salaire. Comme il importe infiniment que ces travaux soient achevés à une époque fixe, des citoyens de tout état et de tout âge se sont présentés pour les accélérer, et c'est une chose vraiment admirable que le zèle avec lequel ces bons patriotes emploient la pelle, la pioche et la brouette. Hier leur nombre était immense, ils montraient une vive impatience de succéder aux salaries. Au moment où le coup de canon a été tiré pour leur retraite, un applaudissement général s'est fait entendre. Les citoyens se sont empressés de se saisir de tous les outils à lear convenance: les tra

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