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l'Etat ne reste chargé d'une grande partie de la dette que l'on appelle exigible, parce que la dette constituée aurait absorbé une grande portion de ses domaines. Et premièrement cette crainte de voir la dette constituée tout entière se précipiter dans les acquisitions n'est pas fondée, car son état de dispersion s'y oppose mais quand même ce cas presque impossibl arriverait, eh bien! la nation libérée de 65 millions d'intérêts, par l'abandon d'un revenu tout au plus de quarante, aurait, sans se charger de nouvelles contributions, 25 millions à offrir en remboursement, et le moyen de se procurer par des emprunts, à t❗t. taux médiocre et même bas, des fonds abondants pour éteindre des intérêts beaucoup plus onéreux : ces fonds mêmes lui seraient fournis par ses créanciers, dont aucun ne pourrait concevoir la moindre inquiétude, lorsqu'il verrait la nation, sa débitrice, améliorer son état. Il parait donc à votre comité que l'appel de la dette constituée à l'acquisition des domaines nationaux, sollicite par la justice, l'est aussi par la politique. Il ne lui reste plus à examiner que la seconde question, si ce mode de paiement peut et doit étre soumis à des conditions différentes de celles que vous avez déterminées pour l'argent et les assignats

monnaie.

que

Vous le pouvez sans doute, puisque c'est une faculté nouvelle que vous accordez, et vous le devez, puisque l'accélération des paiements est un avantage pour l'Etat, sans être une injustice pour le créancier qui peut, à son gré, profiter ou non de la faculté vous lui donnez d'acquérir. L'acquéreur avec un titre de créance n'est pas dans la même position que celui qui achète avec de l'argent ou des assignats-monnaie; ce dernier n'a pas toujours les fonds prêts; et l'obli gation de payer comptant le mettrait souvent dans l'impossibilité d'acquérir: le porteur d'effets au contraire les a toujours en sa possession et peut les remettre d'un moment a l'autre ainsi l'obligation d'un paiement prompt, paiement que vous lui imposerez, ne lui fera point de tort: votre comité a donc pensé que vous ne deviez accorder qu'un court délai, Mais comme plusieurs des créances publiques ne sont pas encore liquidées, il a cru devoir dater ce délai du jour où le créancier recevrait l'expédition de son titre, afin de ne pas préjudicier aux propriétaires d'oflices, à ceux de dimes inféodées, de cautionnements et aux fournisseurs non encore liquidés; mais en les soumettant, pour l'entrée en possession, à effectuer le premier paiement dans les proportions prescrites par vos décrets des 14 mai, 25, 26 et 29 juin.

Il a pensé aussi que l'hypothèque des assignatsmonnaie méritait de votre part une attention particulière : vous l'aviez assise sur les quatre cents millions de domaines nationaux que vous deviez aliener aux municipalités; mais il y aurait un véritable inconvénient à faire des conditions différentes pour les diverses acquisitions, à faire séjourner, longtemps peut-être entre les mains des municipalités, les objets qu'elles auraient acquis, si leurs reventes ne jouissaient pas des mêmes facilités que les ventes faites directement aux particuliers: il vous proposera donc, pour établir l'uniformité, d'étendre l'hypothèque des assignatsmonnaie sur la totalité des domaines nationaux que vous mettez en vente et d'exiger que, jusqu'à leur extinction, un quart du prix des adjudications soit toujours payé en ces assignats, ou en argent, que vous emploierez à les éteindre.

Il n'a pas pensé que vous dussiez accorder, soit aux titres de créance, soit aux assignats-monnaie, une préférence sur l'argent, parce qu'il paraît impossible de refuser une valeur qui est encore la mesure commune de toutes les autres valeurs, et parce que cette préférence serait désavantageuse à l'habitant des campagnes, que vous voulez et que vous devez toujours en

courager à devenir propriétaire, et qui, quoi que l'on en puisse dire, aurait peine à concevoir que son argent ne valût pas son prix, et à lui voir préférer un papier qu'il s'habituera même difficilement à en regarder comme l'équivalent.

Mais si vous admettez en paiement les capitaux des creances publiques, il faudra donner à leurs titres une 1orme commode et susceptible de division, afin qu'ils puissent se partager et se transmettre facilement; il faudra déterminer l'intérêt que vous leur attribuerez; il faudra que les créanciers hypothécaires des offices de cautionnement reçoivent la part qui doit leur revenir, en effets de même nature que les titulaires, il faudra donc, pour régler tous ces détails, un décret particulier, et vous ordonnerez sans doute à votre comité des finances et à celui d'aliénation de se concerter ensemble pour vous le présenter.

Nous avons cru, pour vous faire ce rapport, devoir attendre que vous cussiez sous les yeux l'état de la dette publique, et que vous pussiez vous occuper des moyens de libération. Les propositions que nous vous soumettons doivent donc être discutées en même temps que celles qui vous occupent depuis le 27 août. Plus la question est importante, plus la décision que vous prendrez aura d'influence sur le sort de la génération actuelle et des générations futures, plus elle intéresse la Constitution même, et plus vous y porterez cette attention que la nation a droit d'attendre des représentants qui l'ont régénérée.

Votre comité d'aliénation a l'honneur de vous proposer le projet de décret suivant:

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Projet de décret.

ART. Ier. Les adjudicataires des domaines nationaux seront admis à payer les trois quarts du prix de leurs acquisitions, en donnant quittances du capital de rentes ou créances sur l'Etat, liquides, productives d'intérêts, et non viagères, l'Assemblée nationale se capitaux de ces dernières. réservant de statuer, s'il y a lieu, sur l'admission des

II. Le quatrième quart devra être payé en argent assignats, après laquelle la totalité du prix des acquiou en assignats-monnaie, jusqu'à l'extinction desdits bliques. sitions pourra être payée en quittances de créances pu

III. Les capitaux seront reçus au denier vingt pour les rentes et intérêts payés à l'hôtel-de-ville de Paris, et au trésor royal, et par toutes autres caisses publiques.

IV. Les finances des offices de judicature, militaires ou de finances, qui ont été ou seront supprimés, les remboursements des dimes inféodées, des cautionnements, ceux des fournisseurs, et enlin tous titres de remboursements ordonnés par les décrets de 'Assemblée nationale, seront admis en paiement pour les domaines nationaux, aux conditions exprimées dans l'article ler, et ce à mesure de la liquidation qui lesquelles ces titres auront été liquidés. en sera faite, et à raison des sommes capitales pour

D

V. Outre la quittance de remboursement du capital, il en sera donné par les créanciers publics, qui profiteront de la faculté accordée par le présent décret, quittance du semestre des arrérages ou intérêts de leurs créances courant lors de leur acquisition, et les semestres arrivés seront reçus comme comptant. VI. Ces quittances seront revêtues des certificats et des formalités usitées ci-devant pour les remboursements réels faits par le roi, et elles ne seront reçues eu paiement qu'autant qu'il ne se trouvera pas d'opposition sur le propriétaire, au paiement des arrérages ou au remboursement du capital.

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VII. Les acquéreurs des domaines nationaux seront tenus au moment de l'adjudication, de déclarer

Paris, Typ Henri; Plon, roe Garancière,

s'ils entendent payer partie du prix de leur acquisition en quittances de créances publiques.

VIII. Il sera fait distraction de cette partie payable en quittances de créances publiques sur la totalité du prix de l'adjudication, et pour le reste qui devra être payé en argent ou assignats-monnaie, et dans la proportion de ce reste. L'acquéreur jouira des facultés accordées par l'article V dn décret du 14 mai de la présente année.

IX. La portion payable en quittances de créances publiques devra être versée dans la caisse de l'extraor dinaire, dans les trois mois qui suivront l'adjudication pour toutes les créances actuellement liquidees, et six semaines après la liquidation de celles qui ne le sont pas encore.

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VI. Le directoire de chaque département formera le tableau de tous les religieux de son arrondissement, de la manière prescrite par l'article IV ci-dessus, et

il enverra ledit tableau à l'Assemblée nationale dans

le cours du mois de décembre, avec un etat des maisons religieuses du département, qui seraient suscep tibles de recevoir au moins vingt personnes, sans y comprendre les domestiques.

VII. Les paiements qui devront être faits au mois de janvier prochain, aux religieux qui n'auront pas préféré de vivre en commun, seront effectués par le trésorier du district de la maison où ils ont residé en dernier lieu, sur leurs quittances ou sur celles de leur X. Mais les adjudicataires ne pourront entrer en fondé de pouvoir spécial, et seront tenus, quand ils ne l'enverront pas eux-mêmes, de joindre à ladite possession réelle de leurs acquisitions qu'après avoir fourni leurs quittances de créances publiques, si mieux quittance un certificat de vie, qui leur sera délivré sans ils n'aiment compléter en argent ou assignats-mon-frais par les officiers de leur municipalité. naie le premier paiement déterminé par l'article V du décret du 14 mai.

XI. Jusqu'à l'une ou l'autre de ces époques, la régie des biens adjugés sera réservée aux administrations de département et de district, sauf le compte des fruits, du jour de l'adjudication.

. XII. Il sera donné aux créanciers publics sur leur demande, en échange de leur titres de créances, des titres divisés jusqu'à la somme de mille livres seulement.

. XIII. Le comité des finances et le comité d'aliénation se concerteront ensemble pour proposer l'Assemblée nationale un règlement sur les détails d'exécution du présent décret. •

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L'Assemblée ordonne l'impression de ce rapport. Décret rendu sur le rapport de M. Chapelier, au nom du comité de constitution, dans la séance de jeudi soir.

L'Assemblée nationale, après avoir entendu son comité de constitútion sur la pétition des protestants de Blamont, Clémont, Héricourt et Chatalot en Franche-Comté considérant qu'ils ont toujours joui de l'exercice public de leur culte, décrète qu'ils continueront à en jouir, comme ceux d'Alsace: et sur le reste de leur pétition, concernant les usurpations et spoliations de biens dont ils se plaignent, les renvoie au département qui prendra les instructions nécessaires, et les fera passer à l'Assemblée nationale pour qu'elle puisse statuer définitivement, »

Articles décrétés sur le traitement des religieux,

dans la même séance.

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VIII. Pourront lesdits religieux, en quittant leurs maisons, disposer du mobilier de leurs chambres et cellules seulement, et des effets qu'ils prouveront avoir été à leur usage exclusif et personnel, sans toutefois qu'ils puissent enlever lesdits effets qu'après avoir prévenu la municipalité du lieu, et sur la permission qu'elle en aura donnée.

* IX. Dans les maisons religieuses où se trouvent des curés conventuels, les directoires de district prélèveront sur le mobilier commun les meubles et effets de première nécessité pour le nouvel établissement desdits curés.

Les religieux qui sont sortis de leurs maisons depuis la publication du décret du 29 octobre dernier, sans avoir disposé des effets mentionnés en l'article précédent, pourront les réclamer, s'ils existent encore dans leur maison, et les faire enlever, sur la permission de la municipalité..

XI. Seront tous les religieux, qui n'auront pas

préféré la vie commune, tenus d'indiquer, dans la quittance du paiement qui leur sera fait au mois de janvier prochain, le lieu où ils se proposent de fixer leur résidence, et seront des termes subséquents de leurs pensions acquittés par les receveurs du district où ils résideront, sur leur quittance ou sur celle de leurs fondés de pouvoirs, ainsi qu'il est expliqué par l'article VII ci-dessus.

XII. Il sera indiqué, dans le cours du mois de janvier prochain, aux religieux qui auront préféré une vie commune, des maisons dans lesquelles ils seront tenus de se retirer avant le premier avrilsuivant, et pourront lesdits religieux emporter avec eux le mobilier à leur usage, conformément à l'article VIII du présent décret.

Art. II. En conséquence, chaque supérieur lo- XIII. Le premier paiement des religieux, mencal fournira, avant le premier octobre prochain, àtionné en l'article précédent, sera payé dans les presa municipalité, un état signé de lui et certifié par le miers jours de janvier prochain, par les receveurs de supérieur provincial, ou son vicaire général, conte- leur district, sur la quittance des procureurs ou éconant le nom, l'âge et la date de la profession de tous nomes actuels des maisons qu'ils habitent, à laquelle les religieux qui habitaient sa maison à l'époque de la sera annexé l'état des religieux restants, signé de tous, publication du décret du 29 octobre dernier. et visé par la municipalité du lieu.

III. Chaque religieux fournira, dans le même délai, à la municipalité de la maison dans laquelle il aura résidé en dernier lieu, un extrait en forme de ses actes de baptême et de profession, avec sa déclaration de lui signée, s'il désire ou non de continuer la vie

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⚫ XIV. Les termes suivants desdites pensions seront aussi acquittés par les receveurs du district dans l'arrondissement desquels seront situées les maisons, sur la quittance du procureur ou économe qui aura été choisi, ainsi qu'il sera dit ci-après, laquelle quittance contiendra les noms de tous les religieux, et sera visée par la municipalité.

XV. Les paiements mentionnés dans les deux articles précédents et dans les articles VII et X ci-dessus s'effectueront dans l'ordre et de la manière prescrite par les articles XL et XLI du décret du 11 août.

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XVI. Dans l'indication des maisons pour les religieux qui préfèrent la vie commune, on choisira de préférence les plus vastes et les plus commodes, cel

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les qui sont situées sur les terrains les moins précieux et dont les bâtiments se trouvent dans le meilleur état, sans distinction des différents ordres auxquels ces maisons ont pu appartenir.

XVII. Chaque maison contiendra au moins vingt religieux.

XVIII. Les religieux qui étaient du même ordre seront placés ensemble, autant que faire se pourra : pourront néanmoins des religieux de différents ordres être réuris, quand cela sera nécessaire, pour compléter le nombre prescrit par l'article précédent, en observant toutefois de ne confondre que des ordres dont les traitements sont uniformes.

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SÉANCE DU SAMEDI 11.

On fait lecture d'une lettre de M. le maire de Paris, qui supplie l'Assemblée de vouloir bien statuer sur le projet qui lui a été présenté par son comité de mendicité, afin de fournir du travail aux ouvriers pendant l'hiver. M. le maire annonce qu'il va soumettre un mémoire, couronné par l'académie, dans lequel on propose divers défrichements; savoir, de 12 cent mille arpents en Champagne, et de 11 cent mille dans la lande de Médoc, etc. On pourrait, au bout d'un certain temps, accorder une portion de terre à ceux qui les auraient défrichés, ainsi on créerait des propriétés et des propriétaires.

M. L'ABBÉ GOUTTES : L'intention de l'Assemblée est de secourir les malheureux, mais elle ne veut point autoriser la fraude et la fainéautise. Je sais que dans plusieurs ateliers composés par exemple de 800 hommes, il y en a tout au plus 200 qui travaillent, le reste est composé de jardiniers, de maçons, ete. Ils sont occupés ailleurs pendant la semaine, et viennent le samedi à l'appel recevoir une somme de 6 livres sur laquelle ils donnent 20 sous à l'inspecteur. Il ne faut pas ainsi enlever la substance des pauvres.

M. MARTINEAU: Il faut que tout se fasse à l'entreprise, et vous verrez que l'ouvrage en ira bien mieux. Il y a un projet de canal pour Paris qui pourrait nourrir tous les ouvriers du département.

L'Assemblée ordonne le renvoi de la lettre de M. le maire de Paris à ses comités de commerce ct de mendicité réunis.

-M***: La crainte d'un soulèvement prochain dans la ville de..... et dans les endroits circonvoisins, me fait monter à la tribune. Ce n'est point l'aristocratie, mais la perception d'un impôt qui est la cause du trouble. Il s'agit d'une partie du droit d'aides, appelé droit réservé..... (On demande le renvoi au comité des finances et de constitution.)

M. DAUCHY : il est inutile de rien statuer partiellement sur cette matière; la semaine prochaine votre comité d'imposition sera en état de vous faire un rapport sur tous les droits d'aides.

L'Assemblée ordonne le renvoi des représentations de M*** à ses comités de finances et d'imposition réunis. M. CUSSY: On demande de toutes parts une fabrication de menue monnaie. Vous venez de supprimer les cours de monnaie, cependant il faut une surveillance; j'ai proposé, à la séance du 19 août, un projet de décret dont je vous prie de vouloir bien entendre encore une fois la lecture.

M. Cussy fait lecture de son projet de décret.

pour, d'après leurs observations et sur le rapport qui sera fait à l'Assemblée par son comité, être ensuite par elle décrété ce qui sera reconnu le plus utile à l'intérêt de la nation. >>

-Sur le rapport fait par M. Fermon au nom des comités militaire et de marine, le décret zuivant est adopté:

« L'Assemblée nationale, sur le rapport de ses comités de marine et militaire, décrète que, conformément à l'ancien usage, à compter de la date du présent décret les sous-lieutenants de vaisseaux auront à bord leur logement médiatement après leurs officiers en grade supérieur;

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Que les officiers militaires attachés au mouvement des ports pourront être embarqués sur les vaisseaux, toutes les fois que leur service n'exigera pas lour présence dans les ports; abroge toutes les lois contraires aux dispositions du présent decret; charge son président de se retirer par-devers pour la sanction du présent décret. »

roi

M. Gossin présente au nom du comité de constitution quelques projets de décrets, qui sont adoptés en ces termes :

« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de constitution, confirme la délibération des électeurs du département de l'Aveyron, et décrète que Rhodez est définitivement le siege de l'administration de ce département. » L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de constitution, confirme la délibération des électeurs du département de la Manche, et décrète que Coutances est définitivement le siege de l'administration de ce départe

ment.

» L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de constitution, décrète que les citoyens actifs des cantons de Saint-Pargoire et de Cessenon, département de l'Hérault, district de Saint-Pons et de Lodève, se réuniront à l'assemblée primaire, pour procéder à la nomination des électeurs, au nombre et en la forme prescrite par les décrets, lesquels électeurs; concourront avec ceux de leur district res pectif à la nomination des juges et à toutes autres fonctions qui leur sont ou qui pourront leur être prescrites. Elle décrète en outre que l'exécution du present décret est renvoyée au directoire et au procureur général syndic du département de l'Hérault. »

Suite de la discussion sur toutes les parties de la dépense publique.",

M. Lebrun présente l'article suivant :

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A compter du premier octobre prochain, l'intendance du trésor public et ses bureaux seront réunis dans les bâtiments occupés par le trésor public, et la maison occupée par l'intendance du trésor public sera affectée au bureau de l'administration générale de France. » - Cet article est adopté.

M. Lebrun présente quelques articles sur les dépenses des procédures criminelles et des prisons. Sur les observations de plusieurs membres, l'As semblée ordonne l'ajournement de ces articles. Les deux articles suivants sont décrétés :

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A compter du 1er janvier 1791, les dépenses portées au compte des dépenses fixes des bureaux ordinaires, sous le titre de dépenses variables, montant à 4,500,000 liv., seront rejetées du compte du trésor public et reportées sur les départements.

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A compter du 1er janvier 1791, les dépenses relatives aux pensions des comédiens français et italiens, à la garde militaire des spectacles, aux pompes pour garantir les spectacles d'incendies, seront rejetées du compte du trésor public. »

L'Assemblée ordonne le renvoi d'un article tendant Sur les observations de quelques membres, le dé-à faire un fonds de 2,500,000 liv. pour les dépenses cret est adopté en ces termes :

« L'Assemblée nationale décrète qu'il sera formé dans son

imprévues. Après

sein un comité de sept membres, qui sera spécialement chargé semblée décide discussions sur l'ordre du jour, l'As

de s'occuper de tout ce qui a rapport à la législation des monnaies, à leur titre, à leur poids et à la proportion qui doit être établie entre leur valeur respective;

» Que ce comité sera autorisé à appeler à ses discussions toutes les personnes capables de l'éclairer sur les abus qui auraient pu s'introduire dans le régime et la fabrication des monnaies, et sur les moyens les plus propres à les prévenir,

son rapport,

que le comité d'imposition lui fera

- M. le président annonce qu'il vient de recevoir une lettre de M. Necker. Un de MM. les secrétaires en fait lecture.

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--

M. le président, j'ai l'honneur de vous écrite dans une auberge d'Arcis-sur-Aube, où la garde nationale me retient,

ainsi que madame Necker, jusqu'à ce que l'Assemblée nationale ait bien voulu ordonner qu'on me laisse continuer

ma route. L'Assemblée jugera, sans que je l'exprime, les sentiments que j'éprouve. J'ai servi l'Etat sans aucune récompense, avec le dévoûment le plus entier, et j'ose le protester, je n'ai pas eu un moment de mon ministère qui n'ait été employé à faire le bien, selon mes forces et mes lumières. Je supplie l'Assemblée de ne pas permettre que pour résultat de tous mes efforts, je ne puisse jouir de la liberté que les lois assurent à tous les citoyens. J'ai l'honleur d'être, etc. NECKER.

» P. S. Lorsque j'ai été arrêté, j'avais un passe-port du roi et un autre de M. le maire de Paris (1). »

On fait lecture du procès-verbal d'arrestation. « L'an 1790, le 9 septembre, les maire et officiers municipaux et notables d'Arcis-sur-Aube, instruits que M. Necker, accompagné de madame son épouse et de MM. Etienne Gaillant, Dubois et Bertrand, ont été arrêtés à la poste aux chevaux par la garde nationale, qui leur a demandé la representation de leur passe-port, à quoi ils ont satisfait;

» Considérant que l'Assemblée nationale a décrété la responsabilité des ministres de l'Etat, que les passe-ports en question annoncent la sortie de France de M. Necker, et que la responsabilité devient nulle, étant une fois sorti des frontières; le peuple, pénétré des principes de responsabilité, s'est déterminé à retenir M. Necker et ses compagnons de voyage, jusqu'à ce que nous ayons reçu des ordres de l'Assemblée nationale pour les remettre en liberté. Le maire de ce lieu est convenu avec M. Necker, ancien ministre de l'Etat, que, pour sa tranquillité et sûreté personnelle, il serait député extraordinairement deux courriers, pour recevoir les ordres et l'expression des intentions de l'Assemblée nationale sur cette arrestation.

Signé les officiers municipaux d'Arcis-sur-Aube. » M. MALOUET: L'Assemblée ne balancera pas sur le parti qu'elle a à prendre. Qu'il me soit permis de lui faire remarquer les déplorables effets.... (Plusieurs voix s'élèvent, il n'y a pas d'opposition.)

M. CHARLES LAMETH: Si l'on me permet de parler, il n'y aura pas d'opposition.

M. LE PRÉSIDENT: La proposition est que votre président soit chargé d'écrire à la municipalité d'Arcissur-Aube, pour lui ordonner de laisser aller M. Necker, et d'écrire en outre une lettre particulière à celui-ci.

M. Charles Lameth demande la parole.
Des murmures l'interrompent,

M. CHARLES LAMETH: Qu'on dise nettement s'il n'est pas permis de parler dans l'Assemblée, quand il s'agit d'un ministre, et alors je me tairai.

M. TOULONGEON: M. Necker est un honnête homme qui a bien servi son pays.

M. MALOUET: Je réclame la parole, si la discussion n'est pas fermée.

M. CHARLES LAMETH: Je demande au moins la permission de proposer la division sur la proposition qui nous est faite. (Nouveaux murmures, on demande à aller aux voix.)

M: Je demande qu'il soit voté des remercîments à la municipalité d'Arcis-sur-Aube.

M. CAMUS: Je ne m'oppose pas à ce qu'on écrive (1) Depuis un an l'opinion publique avait bien changé à l'égard de Necker; ses plans de finances presque tous rejetés par l'Assemblée, sa résistance à mettre sous les yeux de la nation le fameux Livre rouge, son opposition à la création des assignats, lui avaient successivement fait perdre toute autorite en matière de finances: ses orgueilleuses prétentions de régenter l'Assemblée lui avaient aussi enlevé la considération dont il jouissait à l'époque de son retour de l'exil. Enfin Necker, privé de la confiance du roi et de l'appui des amis de la Révolution, s'était vu forcé de donner sa démission, qui fat acceptée avec la plus humiliante indifférence. L'homme, au mois de juillet 1789, qui fut porté en triomphe dans toute sa longue route depuis la Suisse jusqu'à Paris, quittait un an après cette même France en fugitif, trop heureux de recevoir sa liberté des ordres de L. G. l'Assemblée nationale.

à M. Necker; mais je demande à savoir ce qu'on veut lui écrire, et voici pourquoi. M. Necker pense que telle dépense que l'on croit n'être pas justifiée, ne peut plus être examinée parce qu'elle n'a point été critiquée lorsqu'il l'a soumise à l'Assemblée. Je veux savoir si on lui écrit une lettre pour le féliciter de son administration.

M. FOUCAULT: Je demande que l'Assemblée prenne connaissance de cette lettre.

M. MONTPASSANT: Et que défense soit faite à M. Necker de sortir de France.

On demande à aller aux voix.

M. JOUY-DESROCHES: Je demande la parole pour empêcher l'Assemblée de tomber dans une contradiction manifeste avec ses principes.

Après quelques débats, l'Assemblée décide que son président sera chargé d'écrire à la municipalité d'Arcis pour lui ordonner de laisser partir M. Necker et ses compagnons de voyage, comme aussi d'écrire à cet ancien ministre et de donner lecture de sa lettre à l'Assemblée.

Un de MM. les secrétaires fait lecture d'une lettre de M. Bouillé à M. le président. Cette lettre est ainsi conçue:

« Je viens de recevoir officiellement la proclamation d'une loi, qui applaudit à la valeur des soldats, et au dévoûment des gardes nationales employées dans l'affaire de Nancy. Le compte que j'avais rendu au ministre, des excès de la garnison, a dù faire connaitre aux vrais amis de la liberté qu'il était nécessaire de prévenir de pareils abus. L'Assemblée nationale avait bien senti que l'exécution de son décret du 16 était le seul moyen qu'on pût opposer à de pareils délits. Quelque flatteuse que fût pour moi la mission de confiauce dont j'étais chargé, je ne vous dissimulerai pas que j'ai eu besoin, pour une entreprise aussi délicate, d'être aussi vivement pénétré de l'amour de mes devoirs, de respect et de soumission aux décrets de l'Assemblée nationale, et d'un entier dévoùment au service du roi et à l'exécution de ses ordres.

Le récit, qui a été remis sous les yeux de l'Assemblée nationale, des événements de la journée du 31, déplorable sans doute pour les malheureuses victimes de l'exécution des lois, a donné lieu au décret du 3 septembre, où j'ai vu avec autant de sensibilité que de reconnaissance que ma conduite avait été approuvée par l'Assemblée nationale.

» J'ai fait le serment à la nation, à la loi et au roi, de défendre de tout mon pouvoir la Constitution décrétée par l'Assemblée, et j'y serai fidèle; je ne crains pas que l'on éléve avec succès des doutes sur la pureté de mes démarches, et il me suffit d'être intimement pénétré qu'elles ont eu, et qu'elles auront toujours pour base mon attachement et mon obeissance aux lois. >>

Cette lettre est reçue avec les plus vifs applaudis

sements.

-On fait lecture de la lettre suivante; elle est adressée par le régiment de Metz, artillerie, à M. le président.

« Il est des sentiments que l'éloquence ne peut peindre. La vive émotion que nous a causée la lecture de la lettre dont vous avez honoré notre régiment de la part de l'Assemblée nationale, est de ce genre : chacune de vos expressions a été entendue avec une nouvelle acclamation; nos cœurs semblaient s'agrandir à chaque trait par le développeinent touchant des sentiments militaires et des vertus patriotiques qu'elle renferme. Nous osons vous assurer que notre chef ne s'est pas trompé, et que même il n'a point exagéré en exprimant à l'Assemblée nationale notre patriotisme, notre zèle pour le bon ordre, et notre respect pour la discipline militaire. Plus jaloux de donner l'exemple des vertus que de recevoir les applaudissements qu'elles excitent, nous jurons de nouveau à l'Assemblée nationale que nos bras seront toujours prêts pour la défense de la patrie, que nous serons toujours au-dessus des petites passions employées avec trop de succès par les ennemis de l'Etat, dans quelques endroits, pour y introduire le desordre notre courage ne reconnaîtra d'autre motif que le commandement de nos braves chefs, et notre bravoure d'autre barrière que la soumission à leurs ordres et le respect dû à la loi. C'est sous leur conduite que nous saurons intimider les ennemis de la patrie, et donner des preuves de notre attacke.

ment inviolable à la Constitution; c'est en vain qu'elle est menacée, le cri de la natnre est pour elle, le courage éclairé de ses amis est au-dessus de toute crainte; dût-elle être gravée en lettres de sang cette Constitution, le nôtre est prêt à couler pour la maintenir. Tels sont les sentiments dont notre corps entier ne se départira jamais, et dont nous vous prions d'offrir l'hommage à l'Assemblée de nos législateurs. » (On applaudit à diverses reprises.)

Un de MM. les secrétaires fait lecture de la lettre de M. le président à M. Necker; c'est une simple lettre d'envoi du décret qui a été rendu.

-M. Larochefoucault fait, au nom du comité d'ımposition, un rapport sur la contribution foncière.

(Ce rapport est très étendu, nous en renvoyons l'extrait à demain.)

M. CERNON: En décrétant dix millions pour les bésoins pressants du trésor public, vous avez demandé à votre comité des finances qu'il mit sous vos yeux l'état des dépenses du mois de septembre. C'est le résultat du travail de la section de ce comité à laquelle cette opération a été confiée, que je viens vous présenter. Cette commission a aussi été chargée par vous de la vérification du compte de M. Necker, depuis le 1er mai 1789 jusqu'au 1er mai 1790. Ces comptes ne sont pas encore vérifiés sur les pièces originales; la commission s'en occupe. M. Cernon présente l'état du trésor public pendant les mois de mai, juin, juillet et août de cette année; il en résulte que le service du mois courant ne peut se faire sans une somme de 40 millions. Le comité des finances propose de délivrer au trésor public les 45 millions qui restent des 400 millions d'assignats. Les dépenses de ce mois étant faites, il restera environ 7 millions pour le commencement du mois prochain.

le

M. REGNAULT, député de Saint-Jean-d'Angely; Il n'est personne qui ne sente que, quelque soin que comité ait mis dans son travail, que quelle que soit la clarté du compte rendu par M. le rapporteur, il ne reste pas d'idée nette sur l'emploi des fonds qui ont été accordés; cependant il faut encore en accorder, puisque le service du moment l'exige impérieusement. On nous dit, chaque fois qu'on vient nous faire une pareille demande, que les impôts ne sont pas perçus mais des décrets ont été rendus pour en accélérer la perception, et ces décrets ne sont pas exécutés. Je crois qu'en adoptant la mesure proposée, il est nécessaire, 1o de rappeler au contrôleur général que ce n'est pas par le moyen d'un subalterne, tout estimable qu'il soit, qu'on doit demander des fonds au corps législatif; mais que ces demandes doivent être faites par l'ordonnateur, par celui qui est responsable de l'emploi des fonds: il faut donc décréter que nul fonds ne pourra être demandé que par le ministre chargé du département des finances. 20 Que le controleur général enverra l'état des recouvrements faits, quinzaine par quinzaine, sur l'arriéré de 1789 et sur les impositions de 1790; que ces états seront rédigés par départements, afin que l'Assemblée nationale puisse connaitre quels sont ceux qui ont payé, quels sont ceux qui sont en retard. 3° Que le ministre informera l'Assemblée nationale de l'exécution des décrets des.... ou des motifs qui l'ont fait différer. (La suite à demain.)

LIVRES NOUVEAUX.

De l'organisation des spectacles de Paris, ou Essai sur leur forme actuelle sur les moyens de l'améliorer, par rapport au public et aux acteurs; dans lequel on discute les droits respectifs de tous ceux qui concourent à leur existence, et où l'on traite les principales questions relatives au sujet; ouvrage utile dans les circonstances présentes, et dédié à la municipalité. A Paris, chez MM. Buisson, libraire, rue Hautefeuille hôtel de Coëtlosquet et Debray,

libraire, au Palais-Royal, galerie de bois, et chez les marchands de nouveautés. In-8° de 262 pages.

AVIS DIVERS.

Les personnes qui ont fait des soumissions au comité de l'aliénation des domaines nationaux, pour l'acquisition des biens de cette nature, et qui, faute d'avoir une copie de leurs soumissions, désireraient avoir communication de celle déposée au comité, afin de satisfaire au décret du 15 août dernier, sont prévenues que le bureau chargé de leur donner cette communication sera ouvert depuis onze heures du matin jusqu'à deux heures après midi, place Vendôme, no 9.

SPECTACLES.

ACADÉMIE ROYALE DE MUSIQUE. Aujourd. 12, Tarare, avec son couronnement, paroles de M. Beaumarchais, mu sique de M. Saliéri.

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THEATRE DE LA NATION. - Aujourd'hui 12, Gabrielie de Vergy, tragédie; et la Maison de Molière, comédie. THEATRE ITALIEN. Aujourd'hui 12, les Deux Billets; la Soirée orageuse; et les Rigueurs du Cloltre. THEATRE DE MONSIEUR. Aujourd'hui 12, à la salle de la foire Saint-Germain, Jean Lafontaine; et le Bon Maitre. THEATRE DU PALAIS-ROYAL. Aujourd. 12, le Sculpteur;

l'Ecole des Frères; et le Revenant.

THEATRE DE MADEMOISELLE MONTANSIER, an Palais-Royal. - Aujourd'hui 12, Hélène et Francisque, opéra. COMÉDIENS DE BEAUJOLAIS. Aujourd'hui 12, à la salle des Elèves, Annette et Lubin; la Veuve espagnole; la Ruse d'Amour; et le Bon Pére.

lequel on exécutera, entre autres inorceaux, l'Hymne d'ACIRQUE DU PALAIS-ROYAL. — Aujourd'ħul 12, concert dans pollon, par L.-S. Lebrun; ensuite bal jusqu'à onze heures. GRANDS DANSEURS DU ROI. - Aujourd'hui 12, le Fou par amour; l'Enteté, les Amours de Madame de Beurrefort; et la Défaite des Arméniens.

AMBIGU-COMIQUE. Aujourd. 12, le Sultan généreux ; l'Homme comme il n'y en a pas; et le Maréchal-des-Logis.

THEATRE FRANÇAIS COMIQUE ET LYRIQUE, rue de Bondy. - Aujourd'hui 12, le Plan de comédie; et le Rendez-vous.

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