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De Londres, le 20 août. — M. Slater a été expédié avant-hier 18 à la cour de Madrid, avec l'ultimatum de la nôtre. Il a été tenu divers conseils avant que l'on pût convenir de la nature de cet ultimatum et des demandes à former. Rien n'en a transpiré encore dans le public; mais les Espagnols pourront prendre leur temps pour répondre. La saison est si avancée qu'on ne peut guère les intimider par des menaces qu'il serait difficile de mettre à exécution. Le messager arrivera à peine à Madrid en douze jours, et nous ne pouvons raisonnablement attendre son retour que vers le 20 septembre. D'ici là toute hostilité est nécessairement suspendue, et lorsqu'il sera temps d'y songer, toute espèce d'expédition sera impraticable. Nous serons donc renvoyés jusqu'à la rentrée du parlement, qui nous mène au mois de février.

Mardi dernier 17 on écrivait de Torbay que tous les vaisseaux étaient occupés a démarrer, et sur le point de prendre le large. Leur destination actuelle est une croisière de trois semaines dans la Manche; ils retourneront ensuite à Spithead, où le roi doit décidément en faire la revue.

Lord Howe se propose de profiter de cette occasion pour essayer son nouveau systême d'évolutions navales et de signaux.

Il faut dire quelques mots de cet essai, dont les marins attendent le succès avec l'impatience naturelle à des hommes passionnés pour leur art, qui, consommés dans la pratique, se défient un peu des nouvelles théories.

Nous avons déjà dit qu'il y a huit amiraux sur la flotte, laquelle étant composée de 48 vaisseaux, il résulte que chaque amiral en a 6 à ses ordres. Ils doivent remplir dans l'armée navale les fonctions des brigadiers dans les armées de terre. Le seul commandant en chef ne tient à aucune division; il peut sortir de la ligne sans la rompre, avoir l'inspection du tout sans enir à aucune partie. Les divisions de l'avant et de l'arrière sont conduites par des capitaines de vaisseaux inférieurs, tandis que les gros vaisseaux marchent ur une mème ligne à de grandes distances les uns des

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· Deuxième année de la Liberté.

flotte qui soit jamais sortie des ports britanniques, jugeront du mérite de cette innovation.

A l'égard des signaux qui nous sont également nou-veaux, on en parle favorablement; quoique simples en eux-mêmes, ils sont d'une très grande étendue; lord Howe n'emploie que 12 pavillons que l'on assure être suffisants pour désigner toutes sortes d'ordres et pour remplir en mer tous les détails du plus savant commandement.

Le commandant en chef ne tenant, comme on l'a dit plus haut, à aucune division de la flotte, peut, comme le roi de Suède l'a récemment pratiqué avec succès, monter une frégate fine voilière, se porter sur tous les points et embrasser d'un coup d'œil l'ensemble de la flotte, régler ses signaux en conséquence; avantages qu'il n'a pas, lorsque, selon l'usage, il est attaché au centre. Ses signaux sont moins compliqués et moins nombreux, parce qu'il n'en a affaire que pour les chefs des divisions, qui doivent respectivement diriger les manœuvres de chaque vaisseau individuel soumis à ses ordres immédiats. Cette tactique navale est infiniment séduisante; attendons l'expérience.

ÉTATS-UNIS.

Extrait d'une lettre de New-Yorck, datée du 27 juin.

Notre congrès, travaillant sans relâche à la prospérité des Etats-Unis, s'est d'abord occupé d'encourager et de faciliter le commerce intérieur; c'est à quoi il a réussi, en établissant un grand nombre de règlements infiniment utiles par cela même qu'ils sont infiniment sages. Il vient de tourner ses vues sur le commerce extérieur, et de lui ménager les moyens de protection et de faveur qui lui manquaient, et dont il n'avait jamais eu une jouissance assez reconnue depuis que nos Etats-Unis comptent parmi les nations indépendantes. Pour donner à ces établissements toute la consistance dont ils ont besoin, il vient de déterminer les résidences des consuls dans tous les ports principaux de l'Europe, et des possessions européennes. Il a conféré à ces officiers les pleins pouvoirs indispensables; il leur a alloué les fonds suffisants pour la défense des propriétés, et la protection des personnes de ceux de nos concitoyens occupés au commerce ou à la navigation qui pourraient avoir besoin d'y recourir chez les nations étrangères.

Le 7 et le 8 de ce mois le digne Washington qui préside notre congrès, auquel la constitution délégue le soin et le pouvoir de faire les conventions diplomatiques, a nommé, de l'avis du corps législatif, les personnes ci-après pour résider, en qualité de consuls des Etats-Unis, dans les ports suivants:

M. Richard-Harrison, de Virginie, à Cadix; M. Pentard, de New-Yorck, à l'ile de Madère; M. Murray, de Virginie, à Liverpool; M. Knox, de New-Yorck, à Dublin; M. Joseph Fenwick, de Maryland, à Bordeaux; M. Burel-Carmer, de Massachusset, à Nantes; M. Nathaniel-Barret, du même état, à Rouen; M. Sylvain Bourne, du même état, à l'ile d'Hispaniola ; M. Fullwarth-Shipwish, de Virginie, à l'ile de la Martinique. L'opinion publique est d'accord sur le mérite des personnes ci-dessus nommées; elle ne leur reconnait pas moins de probité que d'intelligence dans les affaires du commerce, el nous nous attendons à les voir justifier la confiance de leurs compatriotes. COLONIES FRANÇAISES.

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l'indépendance ou de la liberté illimitée du commerce. Plusieurs se sont élevés contre ce systême. Une adresse de M. de la Corée, imprimée au Cap, obtint une grande faveur jamais la cause de la métropole et des commerçants français ne pourra être plaidée en France avec plus de force qu'elle ne l'a été par ce colon, au milieu de la colonie même. M. de la Corée combat avec une sorte d'indignation ce plan formé pour la liberté illimitée du commerce, dont il est instruit, dit-il, qu'un parti nombreux presse vivement la décision. Il prétend opposer d'abord à ce plan et l'honneur et de puissantes vérités.

« Mais bornons-nous,

dit-il, à parler intérêt à ceux qui ne connaissent que ce mobile: d'ailleurs je n'apprendrais rien de nouveau à ceux que la reconnaissance et l'amour de la patrie n'ont point cessé de conduire. Voici donc, à mon avis, l'effet que produirait infailliblement le décret de liberté de commerce illimitée qu'on se propose de surprendre à la prudence de notre assemblée générale : le gouvernement, d'accord avec l'Assemblée nationale, déclarera que la colonie a non seulement méconnu tous ses devoirs et toutes ses obligations envers la mère-patrie, mais que, guidée par une insigne mauvaise foi, elle n'a d'autre but que de priver le commerce de France des moyens naturels qui pourraient assurer le remboursement avec le temps, qu'à ne considérer que leur odieuse défection, la métropole devrait se borner désormais à mépriser des sujets indignes d'elle, et les abandonner à leur propre faiblesse et à leur inexpérience qui leur serviraient bientôt de châtiment; mais que jetant les yeux sur un peuple nombreux, dont la fortune va devenir le jouet et la proie de ces profanateurs de la liberté qu'ils méconnaissent et de la foi publique qu'ils bravent, et considérant qu'elle doit une protection active à des sujets fidèles qui ont fait sa richesse par les pénibles travaux qu'ils ont exercés sous ses lois, contre les injustes ravisseurs de leur industrie; l'Assemblée arrête que la mère-patrie ne trempera pas ses mains dans le sang d'une fille ingrate, qu'elle ne l'abandonnera pas même, comme elle le pourrait, à la vengeance infaillible d'un peuple immense de marins que sa défection va réduire à la misère; mais qu'elle fera bloquer tous ses ports par ses vaisseaux, pour enlever toutes les denrées qui en sortiront, sur quelque navire que ce soit, et ce jusqu'à ce que la colonie soit entièrement acquittée avec la métropole, et qu'aucun Français ne puisse rien répéter contre elle. Alors, suivant la flatteuse espérance qu'on nous en a donnée, tous les liens seront dissous entre nous et notre patrie; et si nous revoyons jamais ces fortunés climats, ce ne sera plus en amis ni en frères; nous serons étrangers dans ces lieux bienfaiteurs de notre enfance, et dont les mœurs et les jouissances, toujours gravées dans nos cœurs, ne se transportent pourtant point avec nous, ne se représentent plus à nos yeux dans ces régions de feu.

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» Loin de nous donc, ô mes chers concitoyens, loin de nous ces idées de rupture avec une patrie qui sera toujours chère à ceux qui n'en ont pas démérité! Loin de nous cette avarice sordide qui veut exciter notre jalousie sur de médiocres avantages qui font le bonheur de nos frères saus altérer le nôtre, et qui n'ont pas été un obstacle à la fortune de plusieurs millions de colons! Loin de nous enfin un projet qui tend à nous déshonorer aux yeux de l'univers! Choisironsnous le moment de détresse de notre patrie pour la priver d'un appui nécessaire; le moment où elle fait pour nous les lois les plus sages et les plus favorables, pour nous soustraire à la suprématie; le moment où la foi publique va devenir plus sacrée que jamais, pour annoncer que nous n'avons point de foi; le moment enfin où le nom français sera le plus beau et le plus heureux des titres, pour cesser d'être Français ? »

Extrait d'une lettre du Cap, du 27 juin. L'assemblée provinciale du nord n'est pas d'accor avec l'assemblée coloniale de Saint-Marc. Cette der' nière voudrait être indépendante de la métropole e faire les lois propres, suivant elle, à son régime; nous, au contraire, nous voulons que ce soit la mère-patrie qui nous guide et nous dirige, dans l'assurance où nous sommes que cette bonne mère ne veut que notre bien. Il y a eu jusqu'à présent de grands débats, parce que nous voulons qu'on suive à la lettre le sage décret du 8 mars, de l'Assemblée nationale, avec les instructions de M. Barnave. L'assemblée coloniale n'en veut

rien faire; elle veut envoyer directement les décrets à la sanction royale, sans que l'Assemblée nationale en soit instruite. Nous nous y opposons de toutes nos forces; le courage et la fermeté que nous apportons déconcertent beaucoup les mauvais patriotes. Nous espérons bien que tous les honnêtes gens peu à peu se joindront à nous, et ceux qui ont voulu devenir indépendants se couvriront de honte en persistant dans leurs principes.

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Les maîtres d'équipage et principaux maîtres porteront, comme par le passé, pour signe de commandement, une liane. Il leur est permis de s'en servir pour punir les hommes de mauvaise volonté dans l'exécution des manoeuvres; le commandant et les officiers du vaisseau veilleront à ce qu'ils n'en abusent point.

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L'article VI du titre Ier doit être terminé par ces mots: Ily assistera et aura voix délibérative. Après l'article XIX du titre ler on a ajouté l'article suivant:

Tout capitaine d'un bâtiment de commerce en convoi ou à la suite d'une escadre, prévenu d'un délit, officiers de la marine et de cinq capitaines de bâtiment sera soumis au jugement d'un jury, composé de deux du commerce, ou, à leur défaut, d'officiers reçus capitaines, qui seront indiqués en nombre double de chaque grade par le commandant de l'escadre, s'il du port, s'il est jugé dans un port. Il sera ensuite est jugé à bord d'une escadre; ou par le commandant traduit devant le conseil martial, qui, composé comme ci-dessus, procédera conformément aux articles précédents. 19

Au même titre a été ajouté un article XXIII, ainsi conçu :

Le jury, pour les officiers généraux, capitaines de vaisseau et autres officiers-commandants des bâtiments de l'Etat, sera composé de quatre officiers du grade de l'accusé et de trois officiers du grade immédiatement inférieur. Les membres qui devront le composer seront indiqués en nombre double de chaque grade par le commandant de l'escadre, s'il est jugé à bord d'une escadre; par le commandant du port, s'il est jugé dans un port. Il ne sera pas fait de distinction entre les différents grades d'officiers géné

raux.

Au même titre, article XXIV, aussi additionnel:

L'accusé, après avoir subi le jugement du jury, sera traduit devant un conseil martial, composé de onze officiers pris à tour de rôle parmi les officiers généraux ou capitaines de vaisseau présents, dont trois au moins et cinq au plus dans le premier de ces deux grades; dans le cas où l'on ne pourrait former un tel conseil martial, l'accusé, s'il a été déclaré coupable

par le jury, sera suspendu de ses fonctions et retenu prisonnier jusqu'au moment où l'on pourra former un conseil martial, qui procédera conformément aux articles précédents.

Au titre II, article XXIV additionnel :

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Tout homme qui, sans l'ordre du capitaine, aura crié de se rendre ou d'amener le pavillon, sera condamné à trois ans de galères; et celui qui, par sa conduite lâche et ses discours séditieux et répétés, produira dans l'équipage un découragement marqué, sera condamné à la mort, et jugé conformément à la disposition de l'article IV du titre Ior, »

Au même titre, article LIII additionnel :

. Les dégâts commis à terre par les marins seront rangés dans la classe des délits emportant peine afflictive; s'ils excèdent la valeur de 12 livres, ils seront punis, en ce cas, de douze coups de corde frappés au cabestan, outre la restitution des dommages civils. Tous autres dégâts, au-dessous de cette valeur, seront soumis aux peines de discipline.

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Article VIII du décret sur les messageries promis dans la séance du 22, no 234:

ART. VIII, Il sera procédé, en la manière accoutumée, à l'examen et à la vérification des créances résultantes des résiliations. Le comité de liquidation en rendra compte à l'Assemblée. »

Articles décrétés le 25 août, sur le plan d'organisation judiciaire, pour le département de Paris, présenté par M. Thouret au nom du comité de constitution.

L'incompatibilité du ministère des prêtres avec les places de juges est d'abord décrétée en ees termes:

Les ecclésiastiques ne pourront être élus aux places de juges, dont les fonctions sont déclarées incompatibles avec leur ministère. »

Le plan de M. Thouret est mis ensuite à la discussion, et les articles suivants sont décrétés :

ART, Ier, Il y aura dans chacune des 48 sections de la ville de Paris, et dans chacun des cantons des districts de Saint-Denis et de Bourg-la-Reine, un juge de paix, et des prud'hommes-assesseurs du juge de paix. » II. Il sera établi pour la ville et le département de Paris six tribunaux, dont les arrondissements seront déterminés.

XIX et XX de la section première du décret du 22 décembre dernier.

» X. Aussitôt que les électeurs seront nommés, le procureur de la commune de Paris, faisant les fonctions de procureur-syndic, convoquera, dans l'arrondissement de chaque tribunal les électeurs dépendants de cet arrondissement, pour procéder à l'élection des juges au scrutin individuel et à la pluralité absolue des suffrages.

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XI, Toutes les dispositions contenues dans le décret du 16 de ce mois, sur l'organisation judiciaire, auxquelles il n'est pas dérogé par le présent décret, sont communes à la ville et au département de Paris."

SÉANCE DU MARDI-23 AOUT AU SOIR.

Les sourds et muets, autrefois confiés aux soins de M. l'abbé de l'Epée, et maintenant à ceux de M. l'abbé Sicard, sont admis à la barre et présentent une pétition pour obtenir de l'Assemblée qu'un comité soit chargé d'examiner leur sort.

Cette pétition, accueillie avec intérêt, est renvoyée au comité de mendicité.

-Une députation des auteurs dramatiques se présente. M. Laharpe porte la parole. L'objet de ce discours est de réclamer contre les usages qui portent atteinte à la propriété des auteurs,

renvoyé au comité de constitution.
Ce discours, dont l'impression est décrétée, est
reçoit les honneurs de la séance.
-La députation

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M. Regnier, député de Nancy, annonce qu'il est chargé par la municipalité de Nancy, d'instruire l'Assemblée du rétablissement du calme dans cette ville. Les soldats ont montré la plus entière soumission aux décrets de l'Assemblée nationale,

M. Vaqué, colonel des gardes nationales de Colonges, district de Tonneins, se présente à la barre; il offre à l'Assemblée l'idée d'un ouvrage qui serait intitulé: la Géographie de la France régénérée, ou son état civil, politique, agricole, industriel et commercial. Ce tableau présenterait des vues rapides sur les événements qui ont amené et réalisé la révolution; la liste des membres de l'Assemblée constituante, la Constitution française, l'organisation des Jégislatures, celle de tous les pouvoirs, de toutes les administrations, les richesses nationales, la population; l'étendue, les diverses productions du sol et de l'industrie, les consommations, les importations et exportations du commerce comparé dans sa balance avec celles des autres nations commerçantes; les biens nationaux, leur valeur capitale, leur produit annuel, » V. Le tableau qui servira pour déterminer le choix le montant des aliénations, les dettes publiques exid'un tribunal d'appel, aux termes de l'article IV du gibles en capitaux, en rentes viagères et perpétuelles; titre V du décret du 16 de ce mois, sur l'organisation les impositions directes et indirectes, leur mode de judiciaire, sera composé, pour chacun des six tribu- répartition et de perception, la dépense nationale, tant naux ci-dessus, des cinq autres tribunaux et de deux pour la liste civile que pour les autres paiements gétribunaux de district les plus voisins, pris hors le dé-néraux; la force publique, la garde nationale, partement de Paris.

III. Chacun de ces tribunaux sera composé de cinq juges, auprès desquels il y aura un commissaire du roi. IV. Il sera nommé, pour chacun de ces tribunaux, quatre suppléants, dont deux au moins seront pris dans Paris, ou tenus de l'habiter.

» VI. L'Assemblée nationale délègue provisoirement an procureur de la commune de Paris les fonctions de procureur-syndic, à l'effet de convoquer les assemblées primaires, tant dans les cantons des districts de Saint-Denis et de Bourg-la-Reine, que dans les sections de la ville de Paris.

l'ar

mée de ligne, la marine, etc.; les tribunaux, leur organisation, leur régime, leur compétence, enfin l'éducation nationale. En descendant l'échelle de la division de ce travail, chaque point du tableau de la France trouvera ses développements, de manière qu'en remontant ensuite dans un ordre rétrograde des mu nicipalités aux cantons, aux districts et aux départe » VII. Ces assemblées se formeront et procéderont ments, on arrivera toujours par des résultats au ré conformément aux dispositions de la section premièresultat général; par ce systême, sans aucune répétidu décret du 22. tion, chaque chose serait à sa place naturelle et dans l'étendue convenable à son importance. A la fin de chaque législature, on recueillerait les changements qui pourraient survenir; le mode d'exécution est prompt et facile; il suffirait d'ordonner aux directoires de département et de district et aux municipalités d'envoyer à l'auteur les états et renseignements qu'il demanderait, et qui formeraient en grande partie ses matériaux. M. Vaqué consacrerait pour offrande pa

» VIII. Elles éliront les juges de paix et les prud'hommes-assesseurs, en la forme prescrite par l'article XXX du décret du 16 de ce mois, sur l'organisation judiciaire.

IX. Elles nommeront aussi un électeur, à raison de cent citoyens actifs, présents ou non présents à l'assemblée, mais ayant droit d'y voter, et se conformeront, pour cette nomination, aux articles XVII, XVIII,

triotique le quart du bénéfice, et le reste serait employé sous la direction du corps législatif. Il déclare qu'accoutumé à vivre de peu, après les frais de l'entreprise, surveillée par des commissaires, il ne réserverait pour lui que l'honneur d'avoir rempli, par un ouvrage utile, ses devoirs de citoyen.

Sur la demande de M. Brostarer, l'adresse de M. Vaqué est renvoyée au comité de constitution pour en faire incessamment le rapport.

- M. Heurtault, membre du comité de commerce et d'agriculture, fait lecture de la suite des articles d'un projet de décret sur le desséchement des marais, dont l'article Ier a été décrété il y a plusieurs mois.

Ces articles, après avoir éprouvé quelques amendements dans une légère discussion, sont adoptés comme il suit:

Roi sera en état de rendre, non seulement depuis six ans, conformément au décret de l'Assemblée, mais depuis 1776, époque où une nouvelle comptabilité a été établie par les ordonnances. J'ai droit et intérêt à ce qu'il soit donné la plus grande authenticité et la plus grande publicité à ces comptes.

M. SÉRENT: Les décrets qui prescrivent aux municipalités de ne s'immiscer en rien de ce qui concerne le régime militaire sont contraires à cette proposition. Je demande donc la question préalable sur la motion de M. Duchâtelet.

La question préalable mise aux voix est adoptée. L'Assemblée décide qu'il sera fait mention au procès-verbal des observations de M. Duchâtelet. Suite de la discussion sur le projet de décret présenté par M. Riquetti au nom du comité diplo

matique.

M. RICARD, député de Toulon : La moindre imprudence peut compromettre la liberté publique; nous avons tout à espérer ou tout à craindre des circonstances. La reconnaissance et l'honneur nous mettent les armes à la main pour soutenir nos alliés; nous allons combattre une nation jadis notre rivale, au

ART. II. Les municipalités enverront, sous trois mois, à l'assemblée de leur district, un état raisonné des marais ou terres inondées de leurs cantons; et l'assemblée de district sera tenue d'en instruire, deux mois après, l'assemblée de département : cet état contiendra les noms des propriétaires de ces marais, l'étendue de ces terrains, le préjudice qu'ils portent au pays, les avantages qu'il pourrait en retirer, les causes présumées du séjour des eaux, les moyens d'effec-jourd'hui notre amie. tuer le desséchement, et l'aperçu des dépenses qu'il entraînera.

• III. Les assemblées de département communiqueront à toutes personnes qui voudront en prendre connaissance, les mémoires qui leur auront été adressés sur cet objet; elles feront vérifier sur le lieu, de la manière qui leur conviendra, la nature des marais dont le desséchement leur sera indiqué, et les observations du mémoire qui les concerneront; le procèsverbal en sera rendu public par la voie de l'impression et envoyé à toutes les municipalités; et le rapport de tous les mémoires, ainsi que du procès-verbal de vérification, sera fait à la plus prochaine assemblée de département..

La séance est levée à 9 heures.

SÉANCE DU JEUDI 26 AOUT.

M. Dinocheau fait lecture du procès-verbal de la séance du mardi soir, sur le desséchement des marais. M. L'ABBÉ COSTE La rédaction du procès-verbal étant motivée, je crois qu'il est nécessaire d'énoncer les raisons opposées qui ont été alléguées par les opi

nants.

M. DINOCHEAU : Le procès-verbal n'est que l'histoire fidèle de la loi, et non une discussion polémique, qui ne convient pas à la nature de ces actes. Les motifs du comité sont consignés dans son rapport; il ne faut donc insérer dans les procès-verbaux que les motifs qui ont dicté les décrets rendus.

L'Assemblée approuve la rédaction du procès-verbal. M. DUCHATELET: Lorsque l'acte de soumission des soldats du régiment du Roi fut lu hier dans cette tribune, il s'éleva une discussion qui m'était étrangère et qui ne me permit point de demander la parole; je la demande maintenant pour supplier l'Assemblée nationale de trouver bon que, pour le régiment du Roi, qui a toujours eu une administration particulière dont j'ai été chargé depuis un grand nombre d'années, l'officier général, nommé pour examiner les réclamations des soldats, soit autorisé par le comité militaire à adjoindre, au nombre de soldats fixé par le décret du 6 de ce mois, tel nombre qu'il jugera à propos de membres de la municipalité, du district et des gardes nationales; ces derniers surtout, après avoir réussi, par leur zèle et leur patriotisme, à ramener l'ordre et la paix, ont été chargés d'appuyer les réclamations des soldats; et c'est un motif de plus pour désirer que les députés élus ou choisis dans leur sein assistent aux comptes que le trésorier du régiment du

L'Angleterre arme une escadre importante; quel peut être son objet? J'ai peut-être raison de le demander, car on sait aussi en Angleterre que la cause des rois n'est pas celle des peuples. Les armées que je vois se mouvoir en veulent-elles à notre Constitution? L'Espagne et la Savoie font des armements dont l'histoire n'offre aucun exemple. La nation française a tous les risques à courir. Qu'importe? quelle que soit l'issue de ces grands événements, elle apprendra à l'univers qu'un peuple qui a goûté la liberté ne peut jamais redevenir esclave. Si l'Espagne est attaquée, c'est à nous à la secourir. Si sa demande n'était qu'un jeu, ou une menée pour nous entraîner dans une guerre cruelle, alors nous prouverions ce que c'est qu'une guerre commandée par 24 millions d'hommes.

L'armement de 30 vaisseaux de ligne me paraît insuffisant plus nous déploierons de forces, moins on sera disposé à nous attaquer. Jamais peuple ne montrera plus d'énergie qu'en s'armant contre les conspirateurs de la liberté publique. Dans ce noble enthousiasme, quelque chose vient m'arrêter; quelle que soit la défaveur que j'aie à redouter, en rendant compte de mes idées, je n'oublierai jamais que le salut de ma patrie est au-dessus de toutes les considérations. Le ministre de la marine est détesté des colons et il a perdu leur confiance; il a excité les mécontentements dans les ports; et les lois pénales sont le seul bienfait de la Constitution qu'il leur ait fait parvenir.

Il est bien dur de le dire, mais je pense que ce ministre est d'autant plus dangereux qu'il est dépositaire de la force publique. J'aurai toujours de justes sujets de crainte, tant que je ne verrai pas les amis de la Constitution à la tête de nos armées. Le roi ne demande qu'à être éclairé, mais par malheur il ne l'est pas. C'est au nom de la patrie que je conjure ceux qui sont nuls dans leurs places de les abandonner à d'autres plus capables de les remplir. Je conclus à ce qu'il soit fait un armement de 44 vaisseaux, dont 14 dans les ports de la Méditerranée.

M. PETION: La question qui vous est soumise est de la plus haute importance: elle peut décider de la paix ou de la guerre. Je ne rappellerai point ici la nécessité de maintenir la paix ; nos finances ne sont point encore consolidées, l'ordre public n'est point parfaitement établi et la guerre pourrait le renverser. Dans les affaires politiques on varie nécessairement d'opinions, et souvent on voit se réaliser les moins vraisemblables: il s'agit de s'expliquer, non pas sur nos ravvorts commerciaux avec l'Espagne, mais sur l'at

Paris, Typ Heari Plon, rue Garancière,

taque ou la défense en cas de guerre. Les négociations provisoires paraissent déterminées entre l'Espagne et l'Angleterre, et je ne sais pas pourquoi l'Espagne continue ses armements.

Si elle n eût pas compté sur son alliance avec la France, en aucun cas elle n'eût osé l'attaquer. Dans mon opinion, il me semble qu'on peut ainsi calculer dans les cabinets; la Porte, l'Angleterre et la Suede contre la Russie, l'Espagne, le Danemarck et la France.... Voici un projet de décret que je crois préférable à celui du comité : « La nation française, toujours jalouse d'entretenir la paix et l'union entre l'Espagne et la France, et de resserrer entre elles des liens conformes à la justice et à la raison, déclare qu'elle se réserve de statuer sur le Pacte de famille, après une plus ample instruction; elle invite le roi à interposer sa médiation pour étouffer, dans leur naissance, les germes de toute dissension. »

M. BOUTIDOUX : C'est sans doute une idée vraiment philosophique que de ne voir qu'une même famille dans tous les peuples. L'humanité a dicté ce beau rêve à M. l'abbé de Saint-Pierre. Vous avez fait pour cela tout ce qui était en votre pouvoir; mais tant qu'il y aura des rivalités de gloire ou de lucre entre les puissances, l'ambition des hommes formera toujours un foyer perpétuel de dissensions et de guerres.

Je pense que la France ne pourrait s'isoler sans voir le terme de sa véritable grandeur. On ne peut se dissimuler les services réels que l'Espagne a rendus à la France. De toutes les puissances, l'Angleterre est la seule que nous ayons à craindre. L'Allemagne vomirait toute sa force armée, qu'elle n'ébanlerait pas une de nos provinces. Ce n'est point à des esclaves à renverser les tours élevées par des hommes libres. Telle est notre position géographique, que nos possessions au-delà des mers ne peuvent être protégées, sans que cette protection ne s'étende aux possessions espagnoles. Vous avez mis les créanciers de l'Etat sous la sauvegarde de la loyauté française; est-il une dette plus sacrée que celle à laquelle vous vous êtes engagés par un traité solennel? l'Angleterre, quoi qu'on en dise, regardera toujours comme ennemies toutes les nations qui voudront rivaliser avec elle. Dans cette hypothèse, sa haine pour nous croîtra avec les progrès de notre industrie; notre liberté ajoutera encore à l'antipathie de ces fiers insulaires. Je conclus à ce qu'en supprimant les deux premiers articles proposés par le comité, le roi soit supplié de faire connaître à S. M. Catholique que l'intention de la France est de conserver ses engagements défensifs, et cependant les divers agents du roi auront ordre de veiller à ce que les articles XXIII et XXIV du Pacte de famille soient exécutés; et qu'ayant égard aux circonstances, il sera fait un armement de 45 vaisseaux de ligne, et d'un nombre convenable de petits bâtiments.

que l'Assemblée, par son décret, a voulu désobliger l'Espagne.

M. CHARLES LAMETH: Je me permettrai de faire une question au comité. Je lui demanderai s'il a reçu du ministre une opinion raisonnée et signée. L'initiative appartient au pouvoir exécutif, en fin de pouvoir établir rigoureusement la responsabilité du ministre.

M. FRETEAU : Pour répondre aux préopinants, il suffit de se rappeler la lettre adressée le 1er août par M. Montmorin, sur les ordres du roi. Dans cette lettre, le ministre disait que la prudence, que la dignité de la nation exigeaient l'augmentation de nos armements, en proportion de ceux des autres puissances; que le roi d'Espagne demandait que la France s'expliquât sur l'exécution des traités; que d'après les négociations et les espérances de conciliation, le roi avait cru de sa sagesse de différer de provoquer une délibération de l'Assemblée nationale, mais que l'activité des armements ne permettait plus de retarder cet office; que cette lettre avait donc deux objets; 1o les armements qui devenaient indispensables; 2o la réponse à la cour de Madrid, laquelle ne pouvait plus être retardée; que le roi invitait l'Assemblée à nommer un comité pour M. Montmorin vous envoya la déclaration et la contreconférer avec le ministre sur ces objets. Le 3 août déclaration de l'Espagne et de l'Angleterre le 10 le ministre provoqua une nouvelle conférence avec les comités. Depuis ce moment nous avons vu trois fois le ministre, et toujours il nous a annoncé que la presse se faisait avec activité, et que le nombre des vaisseaux en commission augmentait considérablement. Votre comité n'a agi que d'après la mission que vous lui aviez spécialement donnée, et qui a été formellement provoquée par le roi. On vous a demandé 30 vaisseaux au 1er août, jugez ce qu'on pourrait vous demander aujourd'hui que le nombre des vaisseaux mis en commission par l'Angleterre est extraordinairement accru. M. Martineau demande que la discussion soit fermée. Une partie de l'Assemblée témoigne le désir d'aller

aux voix.

M. ROBESPIERRE : J'ai l'honneur de vous représenter que jusqu'au moment où ces pièces vous ont été rappelées par M. Freteau, l'Assemblée croyait devoir permettre la discussion. Comment se fait-il que ce qui vient d'être rapporté de la part des ministres puisse captiver vos suffrages? Ce serait d'un dangereux exemple.....

On demande de nouveau à aller aux voix.
La discussion est fermée.

La priorité est accordée au projet de décret proposé par M. Riquetti l'aîné, au nom du comité diplomatique. On fait lecture des deux premiers articles, sur lesquels M. Charles Lameth demande la question préa lable.

a

M. RIQUETTI L'AÎNÉ, ci-devant Mirabeau : La majo rité du comité consent à retirer ces deux articles, M. RIQUETTI L'AINÉ, ci-devant Mirabeau : J'avais pourvu qu'à l'article capital on ajoute ces mots : dédemandé la parole, non pas pour une discussion rela-fensifs et commerciaux; en conséquence le décret tive au décret, car j'espère qu'on m'accordera la permission de résumer les objections, s'il s'en présente; mais seulement pour expliquer dans quel sens le comité a placé les deux premières dispositions dont on a déjà demandé la division. Le premier principe général est repoussé comme présentant une décision qui ne presse pas encore. Je n'examinerai pas jusqu'à quel point est fondé ce raisonnement; s'il n'est pas plus politique d'éteindre toute espèce de question importune par une réponse aussi générale. Il me semble aussi important d'adopter la seconde partie dont l'objet est de déclarer que la nation française ne maintiendra jamais de traités que ceux qui auront pour but des stipulations défensives et commerciales, de crainte que, si cette disposition était particulière à l'Espagne, de perfides merveillants n'en prissent occasion d'insinuer

commencerait ainsi : « L'Assemblée nationale délibérant sur la proposition formelle du roi, contenue dans la lettre du ministre de S. M., du 1er août, décrète que le roi sera prié de faire connaître à S. M. Catholique que la nation française, en prenant toutes les mesures propres à maintenir la paix, observera les engage ments défensifs et commerciaux que son gouvernement a précédemment contractés avec l'Espagne, etc.» L'intercallation de ces deux mots paraît reunir, sur le projet de décret, les suffrages de l'Assemblée. Je dois ajouter que la majorité du comité adopte l'amendement de M. Ricard, et désirerait que le roi fût prié de faire porter les arniements jusqu'à 45 vaisseaux.

M. L'ABBÉ MAURY: La nouvelle forme que le comite donue à son projet de décret réduit les dispositions à trois: 1o L'exécution des traités; 2o le vœu de faire ut

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Constituante. 261e liv.

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