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La lettre de Londres reprend en ces termes :

« N'est-il pas incompréhensible que la gazette de la cour du 5 de ce mois nous ait annoncé, avec tant d'emphase, l'arrangement de ses différends avec celle de Madrid; que dès le lendemain 6 elle ait enlevé à la compagnie des mariniers tous ceux de ses apprentis qui pouvaient servir pour compléter ses équipages de guerre, et que le 13, cette flotte formidable, rassemblée à Torbay, se trouve prête à aller, on ne conjecture pas même où, pour on ne sait quelle expédition praticable, dans cette saison avancée ? c'est cependant ce que nous venons de voir; on ne parle que de doubles tâches pour les ouvriers, que de nouveaux vaisseaux réparés et mis en commission, avec une diligence dont on a vu à peine l'exemple au plus fort de nos dernières guerres.

>> Les contrats pour les approvisionnements de la marine se multiplient tous les jours, s'exécutent avec une activité incroyable; les arsenaux, les bureaux des vivres, tout est en mouvement. Que signifie tout cela? Le bon peuple d'Angleterre n'y conçoit rien. Moi qui n'ai que ma pauvre petite opinion particulière, je pense qu'on veut décider de manière ou d'autre la grande affaire du Pacte de Famille, et que nous ne poserons les armes que lorsqu'il sera dissous de gré ou de force. »

COLONIES FRANÇAISES.

Extrait d'une lettre écrite des Cayes, ville capitale de la province du sud (île Saint-Domingue), le 23 juin 1790.

« On craignait que les nouvelles assemblées de paroisses n'occasionnassent beaucoup de troubles dans la colonie; mais presque toutes ayant déjà exprimé leur vœu pour la continuation de l'assemblée générale de Saint-Marc, tout s'est passé dans la plus grande tranquillité. Notre assemblée a été plus nombreuse que jamais; tous les votants, au nombre de 431, ont voté pour la confirmation de l'assemblée générale. Une vingtaine de personnes n'ont pas osé signer cette confirmation de l'assemblée générale, à la charge par elle de se conformer au décret du 8 mars de l'Assemblée nationale, quoique ce fût leur vœu.

Il y a eu quelques troubles au Port-au-Prince: 84 personnes étaient pour la destruction de l'assemblée de Saint-Marc; mais 486 ont voté pour la confirmation. »

La pièce suivante contenant des avis importants pour tout le commerce maritime, nous nous empressons de lui donner de la publicité :

Lettre de l'assemblée provinciale du nord (1) de
Saint-Domingue à la chambre de commerce du
Havre.

Au Cap, le 18 juin 1790.

<< Messieurs et chers compatriotes, nous vous avons fait notre profession de foi sur le précieux décret na

(1) Cette assemblée a écrit à MM. Reynaud, Chabanon et Villeblanche, députés de cette partie à l'Assemblée nationale, de supplier cette Assemblée de surseoir à faire droit sur toutes les demandes de l'assemblée générale séante à Saint-Mare, jusqu'à la réception d'une adresse très respectueuse que ladite assemblee provinciale du nord s'occupe de rédiger pour l'Assemblée nationale, sur les circonstances relatives à l'exécution de son decret du 8 mars, et de l'instruction décrétée le 28. A. M.

tional du 8 mars concernant les colonies; nous venons vous réitérer que, fermes dans nos principes, nous n'en changerons point, et que vous pouvez compter sur notre force et sur notre courage pour demander que notre dépendance jouisse, sans modi fication, des avantages que la nation nous présente par son bienfaisant décret. Peut-être vous alarmerat-on, peut-être vous fera-t-on part que notre assemblée coloniale n'adopte pas les mêmes principes que nous, et qu'il s'élève quelques débats entre elle et nous. Si nous avons cru de notre devoir, de notre intérêt d'exprimer fortement notre vœu et nos sentiments, il ne s'ensuit pas que la division où nous nous trouvons avec l'assemblée coloniale doive produire des effets dangereux qui puissent vous inquiéter et diminuer l'activité de vos armements pour notre ile. Nous augurons trop bien de l'assemblée coloniale, qui probablement sera formée de nouveau sur les bases prescrites par les instructions décrétées par l'Assemblée nationale, pour ne pas vous assurer que le décret du 8 mars aura une exécution absolue. Nous serons exacts à vous aviser du résultat que va produire l'explication que doit faire chaque paroisse sur l'existence ou la formation nouvelle de notre assemblée coloniale. Vous sentez que ce rappel produit une petite fermentation, dont nous craignons qu'on ne vous exagère les conséquences et le mouvement; aussi nous nous empressons de vous assurer que notre dépendance est fort calme, et que les sentiments de nos concitoyens sont ceux du plus pur patriotisme, de l'attachement le plus vrai pour la mère-patrie. Si les affaires sont difficiles et moins courantes que de coutume, cela dépend de la réaction inévitable, de la difficulté qui règue dans toute la France. Vous pouvez être fort tranquilles sur les intérêts majeurs que vous avez en cette colonie; la loyauté française règne ici comme dans vos ports, et nous méritons et vos soins et votre estime.» Les membres de l'assemblée provinciale du nord.

Au bas de cette lettre est un post-scriptum qui porte: «Le 20, le courrier de ce jour, nous apprend que les provinces du sud et de l'ouest, à l'exception de trois paroisses, avaient voté pour la continuation de l'assemblée générale. C'est un grand malheur; mais la province du nord se maintiendra seule, s'il le faut, dans les principes qui l'attachent à la mère-patrie et au précieux décret du 8 mars, »

Cette lettre ayant produit au Havre l'effet désiré, on nous prie d'annoncer que le navire l'Atlas, de 600 tonneaux, fin voilier, partira de ce port pour le Port-au-Prince le 20 septembre. Ceux qui voudront y passer ou y charger s'adresseront, au Havre, à MM. veuve Homberg et Homberg frères, ct, à Paris, à M. Homberg, hôtel de Sillery, quai Conti.'

BULLETIN

DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE.
SUITE DE LA SÉANCE DU LUNDI 23.
M. Duquesnoi présente une motion conçue à peu prè
ainsi :

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L'Assemblée nationale décrète que les informations commencées contre M. l'abbé Perrotin seront continuées, et que cependant il sera provisoirement mis en liberté sur sa parole d'honneur, et à charge de se représenter toutes les fois qu'il en sera requis; M. Foucault sera également teuù de se présenter à la première réquisition. »

La priorité est demandée pour la motion de M. l'abbe
Maury.

Maury, pour qu'il soit dit qu'il a eu une fois raison.
M. DUBOIS-CRANCE: J'appuie la motion de M. l'abbe
La priorité est accordee à la motion de M. l'abbé
Maury, rédigée en ces termes :

L'Assemblée nationale décrète que M. l'abbé Perrotin, dit Barmond, jouira provisoirement de sa liberté et exercera ses fonctions dans l'Assemblée, à la charge de se présenter quand il en sera requis ordonne que M. Eggs sera mis en liberté, et que la procédure commencée contre M. Perrotin, dit Barmond, sera continuée selon les formes prescrites par les ordon

pances. »

M. TRONCHET: Je demande la division

1° De ce qui concerne M. Eggs. Vous n'avez aucun motif pour examiners'il est coupable ou s'il ne l'est pas. 2o De ce qui est relatif au Châtelet. Il y a une déBonciation, ce tribunal est saisi; s'il ne poursuivait pas, I vous serait lui-même dénoncé et vous statueriez. Alors vous devez présumer de droit qu'il fera son devoir. M. REGNAULT, député de Saint-Jean-d'Angély: On ne peut pas vous proposer de ne pas prononcer l'élargissement de M. Eggs: c'est vous qui avez ordonné sa détention, vous devez nécessairement révoquer votre décret en laissant le cours à la justice. On ne peut pas s'opposer à ce que les représentants de la nation prescrivent au Châtelet de poursuivre un délit à la poursuite duquel la nation est intéressée.

M. TRONCHET: Je convertis mou amendement en celui-ci : L'Assemblée nationale fait mainlevée de l'arrestation ordonnée par son déret, à l'égard de M. Eggs.

M. REWBELL: Il faudrait dire, ou qu'il n'y a pas lieu à inculpation contre M. l'abbé Perrotin et qu'il doit être mis en liberté, ou qu'il n'y a pas lieu à déli bérer sur tous les projets de décret proposés. Si vous ne dites pas l'une de ces deux choses, vous êtes inconséquents. Si vous êtes assez instruits, décidez s'il y a lieu à accusation; si vous n'êtes pas assez instruits et que vous croyiez devoir différer de prononcer, ne délibérez sur aucun projet de décret et laissez, en attendant, les choses dans l'état où elles sont.

M. MERLIN: Je demande la priorité pour l'amendement de M. Rewbell. Je fais cette demande pour l'honneur de l'Assemblée. (Il s'élève beaucoup de murmures.)

On demande que la motion de M. l'abbé Maury soit mise aux voix, et que l'amendement de M. Rewbell soit écarté par la question préalable.

M. DUMETZ: Comment peut-on vouloir faire adopter un décret qui semblerait justifier un député qui a vonlu soustraire à la vengeance des lois un homme prévenu d'être entré dans un projet dont le but était le renversement de l'Etat? Non, les représentants de la nation seraient coupables à leur tour, s'ils enveloppaient plus longtemps un de leurs collègues de cette inviolabilité qui, dans ce moment, arrête la justice, empêche son œil de voir et son bras de frapper.

(Une grande partie de l'Assemblée et des spectateurs applaudit.)

On demande que la discussion soit fermée.-M. Dumetz veut reprendre la parole.-La partie droite s'oppose à ce qu'il soit écouté. - Après de longues agitations, il parvient à se faire entendre.

M. DUMETZ: Oui, j'ose inviter les amis de la liberté à peser sérieusement cette réflexion est-il permis à tout citoyen de disposer, d'après son opinion seule, du sort de la nation entière? Aucun homme n'ayant ce droit ne peut, quelle que soit son opinion personnelle, favoriser l'évasion d'un homme prévenu du crime de lèse-nation. (On applaudit d'un côté, on murmure de l'autre.) Les murmures ne m'empêcheront pas d'exposer l'opinion que m'arrache ma conscience; tous les amis de la liberté n'auront-ils pas le droit de dire dans cette affaire: Un ministre était inculpé, et c'est là que la vertu civique de vos fidèles représentants a fléchi? Je demande la question préalable sur la motion de M. l'abbé Maury et j'adopte celle de M. Pétion.

M. CAMUS: Je demande la parole sur la manière de poser la question. Ce n'est pas sur les conséquences qu'il faut délibérer, mais sur le principe. Le principe est: y a-t-il lieu à accusation? C'est de la décision de cette question que dépend la liberté de M. Perrotin, Or, je dis qu'il y a lieu à accusation. En effet, un homme est sorti de prison par un faux; cet homme est sorti prévenu d'une conspiration contre l'Etat; un membre de l'Assemblée nationale, qui doit veiller à la liberté, qui doit veiller au salut de la chose publique, un législateur, un magistrat qui doit maintenir et protéger les lois, met cet homme dans sa voiture, sous son passe-port, et traverse avec lui le royaume.

M. LE PRÉSIDENT: Je dois vous observer que vous rentrez dans le fond de la question.

Une partie de l'Assemblée s'élève contre cette observation.

M. CAMUS M. Perrotin est arrêté en flagrant délit, il a augmenté la force du flagrant délit par son propre aveu; or, quand il y a flagrant délit et aveu du délit, il y a nécessairement lieu à accusation. Je demande donc qu'on mette aux voix cette proposition simple: y a-t-il lieu à accusation? Quand elle sera décidée, les autres questions le seront bientôt sans cela jamais nous ne sortirons de l'état où nous sommes. (Les applaudissements les plus vifs se font entendre.)

:

M. MALOUET: C'est au milieu des mouvements les plus impétueux, communiqués et reçus par une foule de spectateurs.... (Il s'élève de grands murmures.) J'opposerai le calme d'une opinion fondée en raison à une proposition qui change l'état de la question. On vous propose de décider s'il y a lieu à inculpation; mais M. Perrotin est accusé, il est arrêté, c'est sur sa liberté provisoire qu'il faut prononcer. Il est notoire à toute la terre que vous avez les premiers converti en lois des maximes par lesquelles tous les peuples voudraient être gouvernés; mais ces lois seraient illusoires, si vous vous laissiez conduire par des inductions et par des mouvements passionnés. Puisqu'on nous ramène au fond de la question, de quoi s'agit-il? D'avoir donné asile à un homme prévenu, mais non dénoncé. Vous avez reconnu que c'était une impru dence qui pouvait avoir des suites criminelles, sans que son auteur fût coupable aux yeux de la loi. Si l'on disait: Il est certain que M. Bonne a voulu trahir la patrie, qu'il a conspiré contre la liberté, un autre homme lui a donné asile pour enlever à la patrie et à la liberté leur juste vengeance; mais ce n'est point là l'état de la question. L'amendement de M. Rewbell, qui a donné lieu à cette étrange discussion, suppose que la question est dans cet état; cet amendement doit être rejeté.

M. BARNAVE: On propose premièrement d'accorder la liberté provisoire à M. l'abbé Perrotin; secondement d'examiner s'il y a lieu ou non à accusation. Il est évident que ces deux propositions n'en font qu'une. Si vous avez assez d'instruction pour décider la seconde, il est inutile d'examiner la première; ou vous déclarerez qu'il y a lieu à accusation, et cette accusation sera portée par-devant le tribunal compétent; ou vous déclarerez qu'il n'y a pas lieu à accusation, et l'élargissement de M. Perrotin sera une suite nécessaire de votre décret. Quelles sont donc vos connaissances sur le fond de cette affaire? M. l'abbé Perrotin a reçu dans sa voiture un homme accusé, qui croyait devoir prendre de grandes précautions pour sa sûreté. Non seulement des pièces le prouvent; mais vous avez encore l'aveu de M. l'abbé Perrotin. Il est certain que ce magistrat devait connaître les lois, il est certain que ce représentant de la nation devait s'imposer la plus scrupuleuse sévérité dans ses démarches, et cependant il a été surpris en enlevant un homme à la poursuite des lois; vous avez les procès-verbaux authantiques, vous avez une présomption légale, il

exisie un grand corps de délit. Deux inconnus ont preuves a-t-elle nui à leur clarté et à leur énergie : supposé un faux ordre du comité des recherches pour faire sortir un homme de la prison où il était détenu. deux sophismes. Ils ont supposé qu'il n'y a de légal tous les arguments de nos adversaires ont porté sur Vous n'avez pas d'éclaircissement sur les auteurs, que les formes judiciaires; cette erreur est facile à défauteurs et adhérents de ce délit, et sans intermédiaire, mêler. Les juges n'ont le pouvoir de juger que parce cet homme se trouve dans la voiture de M. Perrotin. que ce pouvoir leur a été délégué par le souverain; Jusqu'à ce qu'il soit prouvé que ce n'est pas lui qui a les comités des recherches, institution détestable, si favorisé l'évasion de ce prisonnier, ou plutôt jusqu'à elle était permanente, si elle entrait dans l'organisace que l'information étant complète, ne prouve pas tion sociale comme une pièce durable, mais institution que c'est M. l'abbé Perrotin, il y a une présomption souverainement nécessaire au milieu d'une révolution contre lui: ainsi, comme hommes, vous êtes convain-(et dans les débats précédents nos adversaires en sont cus qu'il y a lieu à accusation. J'examine si vous devez convenus), les comités des recherches, dis-je, font être également convaincus, comme législateurs ou des informations très légales, puisqu'ils ont reçu du comme grands jurés, car vous avez maintenant à souverain le pouvoir d'informer.—Premier sophisme remplir les fonctions de grands jurés. Un grand juré | écarté. n'a besoin que d'informations pour prononcer; or, je demande si un grand juré peut décider sur des actes authentiques, sur un aveu formel, un flagrant délit, des procès-verbaux de corps légaux, de municipalités, sur des actes, des renseignements pris par les comités des recherches en vertu de vos décrets. (Il s'élève des murmures.)

Les comités des recherches seront illégaux, quand❘ les tribunaux, par leur activité, auront prouvé qu'ils doivent l'être. Par un décret rendu à l'archevêché, vous avez autorisé votre comité des recherches à se concerter avec celui de la municipalité de Paris pour faire des recherches et prendre des informations sur les crimes de lèse-nation. Donc les actes de ces comités sont légaux, d'après vos décrets. S'ils ne suffisent pas pour juger, ils suffisent pour dire qu'il y a lieu à accusation. Ainsi, comme hommes, comme législateurs, comme grands jurés, vous pouvez prononcer. La question de savoir si M. Barmond doit rester en prison ne vous concerne pas. Il a été arrêté en flagrant délit; vous devez le livrer aux tribunaux dans l'état où il est. Il y a lieu à accusation contre lui parce qu'il est convaincu d'avoir manqué gravement aux lois. (Il s'élève un grand murmure, et l'on entend dans la partie droite ces mots : Citez les lois.) Un citoyen est inculpé, des preuves légales, authentiques, son propre aveu, attestent qu'il a voulu soustraire un accusé à la vengeance des lois; et si, quand vous avez ces preuves, on disait qu'elles ne sont pas assez graves pour qu'il y ait lieu à accusation, ce serait établir, en faveur des membres de cette Assemblée, un privilége effrayant, consacrer une maxime avec laquelle il n'est pas de constitution: c'est que ceux qui sont chargés de faire les lois sont moins coupables quand ils y portent atteinte que les autres citoyens.

Je demande donc que, par un grand exemple, vous annonciez aujourd'hui qu'ils savent s'y soumettre. J'appuie la question préalable sur la motion de M. Maury, et je demande que l'Assemblée déclare qu'il y a lieu à accusation contre M. l'abbé Perrotin, relativement à l'évasion et à la fuite de M. Bonne-Savardin. M. TRONCHET: Je présenterai une simple observation qui n'a pour objet ni de disculper, ni d'inculper M. l'abbé Perrotin, mais de ramener la question à un état régulier. Plusieurs motions avaient été proposées; la priorité avait été demandée pour l'une d'elles, et accordée à celle de M. l'abbé Maury. C'est sur cette motion qu'il faut délibérer. La question préalable a été demandée; elle doit être mise aux voix. La discussion a été fermée; elle ne peut plus être ouverte.

M. RIQUETTI L'AÎNÉ, ci-devant de Mirabeau,: Je n'examinerai pas bien scrupuleusement si quelques formes sont blessées ou anticipées dans la manière nouvelle dont la question est posée : il importe plutôt de recevoir l'éclat de lumière, au moment où il jaillit, que d'attendre l'instant précis que les formalistes trouvent convenable. M. Barnave a répondu avec un graud avantage aux divers préopinants qui contrarient notre systême, mais peut-être la surabondance de ses

Le second sophisme roule sur cette fausse supposition, que le délit imputé à M. l'abbé Barmond n'a pas de dénonciateur et n'est pas suffisamment caractérisé; mais un flagrant délit porte avec soi un caractère déterminant, et n'a pas besoin de dénonciateur : un membre a dit que l'acte dont il s'agit est une bonne que M. l'abbé Barmond a été saisi; mais il reste touaction. Ce sera, si l'on veut, en flagrante bonne action jours vrai que c'est un acte quelconque, un acte flagrant qui vous a été dénoncé par le propre aveu de de juger du caractère de sa propre action, et que sur l'accusé, que M. Barmond n'a certainement pas le droit le fait de l'évasion de M. Bonne-Savardin, en ce qui pouvoir de déclarer oui ou non s'il y a lieu à accuconcerne un de vos membres, vous avez seuls le la connaissance au tribunal, et vous voilà dans la sation. Cet acte est répréhensible, vous en renvoyez théorie de M. Barnave. Déclarez-vous qu'il ne l'est pas? Il n'y a plus ni procès ni jugement ultérieurs à attendre; tout est fini. On doit done prendre cette voie, qui est évidemment la plus courte; la question est donc posée maintenant comme elle aurait toujours dû l'être.

Ceux qui ont soutenu dans cette tribune que le plus pable à la vengeance des lois.... (Plusieurs membres beau privilége de la religion était de dérober le coudu côté droit s'écrient: On n'a pas dit cela.)

M. FOUCAULT: J'ai dit que c'est un beau privilége de la religion, et non le plus beau : j'ai dit que la religion avait conservé le beau privilége d'offrir des asiles aux citoyens menacés de la rigueur des lois.

M. RIQUETTI L'AINÉ : Je rétracte mon erreur, et je dis: Ceux qui ont soutenu dans la tribune qu'un beau privilége de la religion.... (Plusieurs membres de la partie droites'écrient: On ne plaisante pas là-dessus.) asiles, qui ont dit que la sainte amitié peut produire Je dis que ceux qui ont défendu l'infâme abus des des fruits aussi empoisonnés que le désir ou le devoir de favoriser l'évasion de l'homme accusé d'avoir travaillé, autant qu'il était en lui, à subvertir la liberté publique, que ceux-là réclament aussi en leur faveur sera permis à l'Assemblée nationale, conservatrice et les impérieuses sollicitations de l'humanité. Certes, il distributrice des lois, institutrice et protectrice de la celui auprès duquel on a trouvé, sous l'abri d'un faux liberté publique, de croire qu'il n'est pas innocent passe-port, un homme qu'il voulait conduire hors du domaine de la nation.

Je demande à ajouter un seul mot; il sera court. Et que je le fusse; il m'est donc au moins aussi permis moi aussi je suis accusé, ou plutôt on voudrait bien d'être sévère que de me montrer sensible; il m'est permis de vous demander, et je vous demande que vous donniez, en cette occasion, et dans toute autre, l'exemple de I inflexible justice envers les membres de cette Assemb ée. Il ne suffit pas, pour les représenaussi longtemps que vous ne les restituez pas à la jutants de la natio 1, d'être hors des formes judiciaires ridiction ordina re des tribunaux; il faut que le plus

Paris. Typ. Henri Plon, rue Garaucière, 8.

léger soupçon ne ternisse pas leur réputation, ou bien ils ne peuvent être déclarés innocents par vous. J'invoquerai donc, pour mes collègues et pour moi, l'inflexible sévérité des principes. J'y joindrai un vœu particulier, mais qui intéresse essentiellement et l'ordre public, et l'honneur et la police de cette Assemblée. Je supplie, je conjure le comité des rapports de hâter son travail sur la procédure du 6 octobre. (Les murmures et les cris de la partie droite interrompent l'orateur.) Je conjure le comité des rapports de hater son travail, et de rendre publiques ces terribles procédures du Châtelet, dont le secret divulgué élèvera une barrière qui mettra un terme à tant d'insolences.

(M. Riquetti descend de la tribune au milieu des applaudissements les plus vifs, et au bruit des bravos répétés d'une grande partie de l'Assemblée.)

On demande à aller aux voix.

M. BOUVILLE: A la manière dont les deux préopinants ont traité la motion faite par M. l'abbé Maury, on pourrait croire qu'elle tend à enlever les coupables, s'il y en a, à la justice des lois; mais au contraire il demande qu'on poursuive les auteurs et fauteurs de l'évasion de M. Bonne-Savardin. Sa proposition est done conforme aux lois exécutées jusqu'à présent. Je conclus à ce qu'elle soit adoptée.

On demande à aller aux voix.-Cette demande est repoussée d'un côté et répétée de l'autre.

La discussion est fermée.

On demande la question préalable sur la motion de M. l'abbé Maury.

M. REYNAULT-MONTLOSIER Je demande, pour 'honneur de l'Assemblée, qu'on n'admette pas la question préalable sur la motion de M. F'abbé Maury. M. L'abbé MAURY : Ce que j'ai à dire est infiniment court. (On demande à aller aux voix.) Quand l'Assemblée m'accorderait la parole pour répondre à MM. Barnave et Mirabeau... (Les cris: Aux voix! redoublent.)

M. REYNAULT-MONTLOSIER: Je demande la parole sur la manière de poser la question.

M. CAMUS: J'avais proposé une manière de poser la question; j'ai soutenu, et je crois avoir prouvé que c'était la bonne je ne sais pas pourquoi M. le président ne la met pas aux voix.

M. LE PRÉSIDENT : On a demandé la question préalable sur la motion proposée par M. Rewbell, c'est làdessus que M. Camus a demandé la parole.

M. RIQUETTI L'AINÉ: Voulez-vous bien, M. le président, me permettre une observation?

M. REYNAULT-MONTLOSIER: Je demande à у pondre.

On demande à aller aux voix.

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M. MURINAIS : Je demande que M. l'abbé Maury soit entendu.

L'Assemblée décide qu'il n'y a lieu à délibérer sur la motion de M. l'abbé Maury.

M. REYNAULT-MONTLOSIER; Je demande la priorité pour la motion de M. Duquesnoi.

M. Duquesnoi retire sa motion.

M. MURINAIS Je la demande pour celle de M. Pétion.

M. Barnave propose la rédaction suivante: « L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des recherches, déclare qu'il y a lieu à accusation contre M. l'abbé Perrotin, dit Barmond, relativement à l'évasion et à la fuite de M. Bonne-Savardin. »

ouverte sur cette motion. Dès que l'on se compare aus jurés, il faut examiner cette institution, car, sang doute, elle n'est pas sortie tout armée de votre délibération, quand vous avez décidé qu'il y aurait des jurés, comme Minerve sortit du cerveau de Jupiter. On demande à aller aux voix sur la motion de M. Barnave.

M. LE PRÉSIDENT: Je vais mettre aux voix la question de priorité, et après cela on pourra proposer des amendements.

La partie droite s'élève contre cette disposition. La priorité est accordée à la motion de M. Barnave. M. REYNAULT-MONTLOSIER : Je propose de décréter par amendement qu'il n'y a pas lieu à accusation. On demande à aller aux voix.

Les amendements sont rejetés par la question préalable, et le décret proposé par M. Barnave est adopté. La séance est levée à 7 heures.

SÉANCE DU MARDI 24 AOUT.

M. Larochefoucault-Liancourt rappelle à l'Assemblée combien il est important pour l'occupation et la subsistance des pauvres, que l'Assemblée s'occupe du projet de décret sur le desséchement des marais." L'Assemblée ajourne ce rapport à une des prochaines séances.

M. le président fait lecture du compliment qui doit être prononcé, au nom de l'Assemblée, pour la

fête du roi.

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postes.

ART. V. Pour faciliter au pouvoir exécutif les moyens de fournir les instructions dont il est chargé par l'article précédent, pour assurer l'exactitude du service des postes, et réduire pour l'avenir cette administration à l'économie dont elle est susceptible, l'Assemblée a cru devoir en établir les principales bases; en conséquence, à dater du 1er janvier 1792, l'administration générale des postes aux chevaux, des postes aux lettres et des messageries, sera régie par les soins d'un directoire des postes, composé d'u président et de quatre administrateurs non intéressés dans les produits.

. VI. Les traitements et frais de bureau réunis seront de 80,000 livres; savoir, pour le président 20,000 livres, et pour chacun des administrateurs 15,000 livres. Le pouvoir exécutif fera, dans l'administration actuelle, le choix de ces agents, qui seront logés à l'hôtel des postes.

"

Ces articles sont adoptés.

M. Lablache fait lecture du titre II sur la poste aux chevaux. Les articles suivants sont décrétés en ces termes :

ART. I. A dater du 1er septembre prochain, la dépense annuelle pour le paiement des frais des bureaux et des commis actuellement employés à l'intendance et à la surintendance des postes, qui s'élevait à la somme de 69,000 livres, sera réduité à 30,000 livres, qui continueront à être payées par la caisse des postes.

» H. Les fonctions des ci-devant inspecteurs, visiteurs et officiers du conseil des postes, seront remplies par deux contrôleurs généraux des postes, dont M. FOLLEVILLE : La discussion n'a pas encore été le traitement sera de 6,000 livres pour chacun. 60

Constituante. 259e liv.

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III. Les maîtres de postes aux chevaux continueront d'être pourvus de brevets du roi, pour faire le service qui leur a été attribué jusqu'à ce jour, aux charges et conditions décrétées.

IV. Les municipalités des lieux où sont établis des relais de postes constateront, chaque quartier, le nombre des chevaux entretenus dans le relais, et en délivreront sans frais un certificat aux maîtres de postes.

les conditions de leurs departs et relais aux heures et points fixes et déterminés. Ils seront également tenus de pourvoir à ce que non seulement les principales routes du royaume, mais encore les communications particulières, suivant l'état qui sera joint au bail, soient exactement desservies.

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5o D'après les déclarations, évaluations et prix de transport, convenus de gré à gré, mais qui, dans au cun cas, ne pourront excéder les taux fixés ou main» V. Sur le vu des certificats des municipalités, vi- tenus par l'arrêt du conseil et les tarifs y joints de sés par le président du directoire des postes, et d'après l'année 1776, les fermiers demeureront, jusqu'à dél'état arrêté par le corps législatif, il sera payé, cha-charge, responsables de tous les paquets, balles, bal que quartier, sur la caisse des postes, ce qui reviendra au maitre de chaque relais.

» VI. Les contrôleurs généraux et contrôleurs provinciaux seront les seuls auxquels il pourra être fourni des chevaux gratis, et ce nombre ne pourra

excéder trois chevaux. »

M. Jacqueminière fait un rapport sur la partie des messageries.

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lots, marchandises et espèces qui leur seront confiés; mais ni lesdits fermiers, ni tous autres entrepreneurs de voitures ne seront responsables de papiers, autres que ceux relatifs à leur service personnel et particulier, et ceux des procédures en sac. »

Les articles suivants, après avoir subi quelques changements, sont décrétés en ces termes :

ART. V. D'après les instructions que fournira le pouvoir exécutif, il sera procédé incessamment à un règlement particulier sur l'exploitation de la ferme des messageries, et surtout sur la diminution du tarif des coches et voitures d'eau.

ART. I. Le droit connu sous le nom de droit de permis, et celui du transport exclusif des voyageurs, matières ou espèces d'or et d'argent, des balles, ballots, marchandises, paquets, de quelques poids qu'ils soient, sont abolis, ensemble les procès et actions qui » VI. Le pouvoir exécutif recevra, aux conditions auraient été intentés pour contraventions auxdits ci-dessus énoncées, les offres qui pourraient lui être droits, lesquels ne pourraient être jugés que pour les frais des procédures faites antérieurement à la publi-ries, afin que, sur le compte qui lui sera rendu, l'Asfaites pour l'entreprise et exploitation des messagecation du présent décret. semblée puisse décréter ce qu'il appartiendra.

II. Chaque particulier qui aura l'intention de louer des chevaux ou d'entreprendre le transport des voyageurs ou marchandises, sera tenu, à peine, en cas de contravention, d'une amende de 50 livres applicables aux établissements de charité, de faire préalablement sa déclaration au greffe de la municipalité du lieu où il sera domicilié, et de la renouveler dans les huit premiers jours de chaque année, s'il est dans l'intention de faire ce commerce.

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. VII. Le bail actuel des messageries, passé sous le nom de Durdan, ainsi que les sous-baux, ensemble le traité des fermes, avec les administrateurs des postes pour le transport des malles, sous-traités pour le même service, demeureront réainsi que les siliés, à compter du 1er janvier prochain, et jusquelà lesdits baux, sous-baux et traités continueront d'avoir leur exécution en tout ce à quoi il n'est pas expressément dérogé par le présent décret. »

L'article VIII a été décrété sauf rédaction, nous le donnerons dans le prochain numéro.

III. A compter de la même époque, tout particulier pourra voyager, conduire ou faire conduire librement les voyageurs, ballots, paquets, marchandises, ainsi et de la manière dont les voyageurs, expé-tribution des vérifications, contestations et plaintes sur M. Lablache propose les articles suivants sur l'atditionnaires et voituriers conviendront entre eux, à les services des postes aux lettres, des postes aux chela charge par les voituriers de se conformer à la disvaux et des messageries. position contenue en l'article suivant, et sans qu'il soit permis à aucun particulier ou compagnie, autres que ceux exceptés ci-après, d'annoncer des départs à jour et heure fixes, ni d'établir des relais, non plus que de se charger de reprendre et conduire des voyageurs qui arriveraient aux voitures suspendues, sí ce n'est après un intervalle du soir au lendemain entre l'époque de l'arrivée desdits voyageurs et celle de leur départ.

Ces articles sont décrétés après une très légère discussion.

M. Lablache lit l'article IV.

« IV. Il sera établi une ferme générale des messageries, coches et voitures d'eau, aux conditions et charges suivantes :

1o Les fermiers auront seuls le droit de départs à jour et heure fixes, et de l'annonce desdits départs, ainsi que celui de l'établissement de relais à des points

fixes et déterminés.

2o Ils jouiront, comme par le passé, dans les villes où cet usage avait lieu, de la facilité que leurs voitures et guimbardes ne soient visitées qu'au lieu de leur bureau; mais ils seront chargés d'acquitter la dépense des établissements que cette facilité nécessite.

3o Les voitures, chevaux, harnais servant à l'exploila tion du service public des messageries, ne pourront être saisis dans aucun cas et sous quelque prétexte que ce soit.

» 4o Les fermiers seront tenus de remplir exactement

ART. 1. Les assemblées et directoires de département et de district, les municipalités et les tribunaux vail, la marche et l'organisation des services des posne pourront ordonner aucun changement dans le trates aux lettres, des postes aux chevaux et des messageries. Les demandes et les plaintes relatives à ces services seront adressées au pouvoir exécutif.

» II. Les vérifications renvoyées, par les règlements des postes et des messageries, aux intendants des provinces seront faites, à la réquisition des chefs d'administration des postes, par les soins des directoires de département.

» III. Les contestations dont les jugements sont aussi renvoyés par les règlements des postes et des messageries aux ci-devant intendants des provinces, et au lieutenant de police de Paris, ainsi que celles qui s'élèveront à l'occasion de l'exécution des décrets, des tarifs de perception et des recouvrements desdites parties, seront portées devant les juges ordinaires des lieux. Ces articles sont décrétés sans discussion.

AFFAIRE D'AVIGNON.

été présentées. Des députés d'Avignon vous offrent, M. TRONCHET: Trois pétitions différentes vous out au nom de leur ville, la réunion à la France. La mu nicipalité d'Orange, dépositaire de quelques prison niers de la ville d'Avignon, vous demande de régler

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