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N° 233.

Samedi 21 Aout 1790. · Deuxième année de la Liberté.

POLITIQUE.

ESPAGNE.

De Cadix, le 30 juillet. - On n'aperçoit plus de ce port, depuis le 24 de ce mois, l'armée navale espagnele, aux ordres de M. de Solano. Le capitaine d'un bâtiment marchand, arrivé hier, a rapporté l'avoir vue, il y a trois jours, sur le cap Saint-Vincent, à trois lieues dans le sud-ouest de ce cap, et qu'elle était alors en calme. Le brigantin de guerre espagnol le Lévrier, qui arriva ici de Carthagène du Levant le 27 du courant, a mis hier à la voile pour aller joindre

cette flotte.

Une frégate de guerre anglaise, de 32 canons, paraissant la même qui a croisé longtemps à la vue de Cadix, et que l'on n'aperçoit pas depuis quelques jours, reparut hier dans la matinée et s'approcha de l'entrée de la baie, à la distance d'un peu moins d'une demi-lieue, pour en observer les mouvements: elle était accompagnée d'un cutter de guerre de sa nation, qui se trouvait à une distance un peu plus éloignée dans l'ouest. Cette frégate, après avoir fait ses observations, revira de bord et reprit le large; on la perdit de vue dans le sud-ouest à une heure et demie après midi.

Le gouvernement vient d'accorder de nouveau l'extraction illimitée des piastres sur l'ancien pied. Voici le diplôme adressé par le ministre à la banque nationale: « Le roi désirant que la banque jouisse sans retard des avantages que peut lui procurer la grâce qu'il a bien voulu lui accorder par son édit du 19 mai, pour qu'elle continue comme auparavant, à sa charge, l'exploitation de l'argent; et les causes qui obligèrent de la suspendre pour un temps ne subsistant plus, S. M. m'a ordonné, Messieurs, de vous avertir que vous pouvez faire usage de la grâce qu'elle a accordée, toutes les fois que vous le jugerez utile et convenable aux intérêts de cet établissement, ayant soin de solliciter les permissions en la forme ordinaire; car S. M. désire non seulement que la banque augmente ses gains de ceux que doit lui produire cet objet de commerce, mais elle veut encore qu'elle retienne et garde pour soi les droits d'indult (1) qui appartiennent à son trésor royal, et ceux destinés au canal (ôtant à l'un et à l'autre tout droit et raison à ce sujet), pour les appliquer à l'indemnité qu'elle a offerte.

» Je vous en donne avis, Messieurs, par ordre de S. M., afin que vous agissiez en conséquence.

» Au palais, le 17 juillet 1790. Signé FLORIDABLANCA. >>

ITALIE.

De Naples, le 30 juillet. La reine relèvera demain en grande cérémonie à la chapelle du palais. S. M. et le prince Léopold jouissent d'une parfaite santé. L'on attend ici M. le prince Ruspoli, ambassadeur extraordinaire du roi de Hongrie pour la cérémonie des mariages des deux princesses de Naples. On s'occupe, en attendant, des préparatifs de ces mariages. On a exposé au palais les magnifiques trousseaux qui leur sont destinés. Une escadre, composée de trois frégates, trois corvettes et deux bricks, commandés par M. Fontiguerra, major de la marine, doit partir aujourd'hui de ce port pour se rendre à Barletta, où leurs majestés siciliennes et les deux archiduchesses doivent aller s'embarquer pour Trieste. Leur départ de Naples parait fixé du 20 au 26 du mois prochain. LL. MM. iront à Vienne avec une suite très peu nombreuse

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elles se proposent d'y passer le mois de septembre et une partie d'octobre avec les nouveaux époux.

De Venise, le 4 août.-Le dernier grand conseil a été très nombreux, et tout s'y est passé beaucoup plus tranquillement qu'on ne l'espérait. L'exil de MM. Foscarini et Minotto a vraisemblablement imposé à ceux qui auraient été tentés d'y causer du désordre. Il s'agit présentement de renouveler le conseil des Dix. On nomme ordinairement trois conseillers au commencement d'août, deux vers le 15 du même mois, et les cinq autres en septembre; mais il paraît que cette année, comme en 1788, l'élection se fera avec plus de lenteur. Il n'y a eu jusqu'à présent qu'un ballottage qui ait réussi, et le noble Garsoni est le seul nouveau membre de ce futur conseil.

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chambre de la cour provisoire, établie à Dijon, deL'Assemblée nationale décrète que la seconde meure autorisée à juger les procès par écrit en matière civile, sans retardation du jugement des procès criminels, lesquels seront instruits et jugés sans interruption, et préférablement aux procès civils. »

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M. REGNAULT, député de Saint-Jean-d'Angely: Des écrits incendiaires publient en ce moment que la garde nationale s'est déshonorée, en arrêtant des soldats du régiment du Roi, par ordre de S. M. Le commandant de la marine de Toulon a été sur le point d'être assassiné dans une émeute occasionnée par des libelles; il est temps que les représentants de la nation s'occupent à mettre un frein à ces désordres. Je dedence présentent incessamment le projet de décret que mande que les comités de constitution et de jurisprul'Assemblée leur a demandé sur la liberté de la presse. L'Assemblée décrète que ce projet de décret sera présenté dimanche prochain à midi.

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- M. le président annonce la réception de deux lettres de M. la Tour-du-Pin, qui lui font part d'une insurrection à Metz, et d'une émeute nouvelle à Toulon. On fait lecture des deux lettres incluses dans celles du ministre, et qui donnent les détails de ces nouveaux troubles. — La première est de M. Jaucourt, colonel du régiment de Condé; en voici l'extrait : Le régiment de Salm a voulu s'emparer de sa caisse ; M. Bouillé s'y est opposé comme les grenadiers se préparaient à employer la force, les officiers ont environné M. Bouillé sur l'escalier pour le défendre; les grenadiers les ont enveloppés pendant que le reste du régiment s'emparait du dehors. Les grenadiers ont chargé leurs armes et ont couché les officiers en joue. Nous avons aperçu cette scène du quartier; j'ai exhorté les soldats qui étaient autour de moi à aller à leur secours. Soixante m'ont être de bonne voparu

lonté. J'ai sauté à cheval, et j'ai obtenu de la municipalité l'ordre de marcher; mais à mon retour j'ai trouvé tous mes soldats absents, les officiers et un dragon étaient seuls disposés à marcher; les brigadiers qui avaient annoncé le même dessein avaient

été menacés d'être jetés par les fenêtres... Je demande la division de mon régiment; je donne ma démission, l'honneur me défend de rester dans un corps qui ne sait plus obéir... Les 22,000 liv. injustement demandées à M. Bouillé ont été remises par les officiers pour sauver M. Bouillé.

La seconde lettre est de M. Glandevès; en voici l'extrait M. Castelet, neveu de M. Suffren, à son arrivée à Toulon avait prévenu la municipalité du désir qu'il avait de prêter le serment civique en présence du peuple assemblé.... Au moment de me mettre à table, j'ai appris que M. Castelet avait été poursuivi, arraché d'une guinguette où il s'était réfugié, et qu'on se disposait à le pendre.... Cet officier n'a dû son salut qu'à l'intrépidité de deux officiers du régiment de Barrois qui, sans armes, l'ont sauvé et amené à l'hôpital... Que doit faire un commandant sans force contre des hommes égarés par de fausses idées de liberté, qui se permettent de telles atrocités?

M. DUQUESNOI: Je ne chercherai pas à aggraver les impressions funestes de ce déplorable récit. On égare le peuple; car ce n'est ni à Metz, ni à Toulon seulement qu'il est excité; on voulait encore ce matin délivrer des soldats révoltés, consignés aux Invalides. (On observe à M. Duquesnoi qu'il est mal informé.) Pourquoi ces mouvements ont-ils lieu à la fois dans le même moment? A quoi nous sert un comité des recherches? A suivre les tristes effets du somnambulisme. Le commandant de Toulon a annoncé qu'on répandait de l'argent; les coupables ne sont pas connus; à quoi sert donc encore une fois un comité des recherches? L'époque la plus voisine du despotisme est l'anarchie. Je demande que l'Assemblée, qui dans son décret sur l'affaire de Nancy s'est déjà tracé la marche qu'elle doit suivre, en prononce un pareil, qui fera rentrer Metz et Toulon dans le devoir. En le portant à la sanction, il faut informer le roi que si jamais la responsabilité doit avoir lieu, ce sera contre le ministre qui négligera de faire exécuter de pareils décrets.

M. EMERY: Comme représentant de la nation, comme membre du comité militaire, comme Messin, comme père de famille, j'ai le plus grand intérêt à sauver ma patrie, ma femme et mes enfants du danger qui les menace; mais comme membre du comité militaire, je sais que les décisions précipitées manquent presque toujours des mesures qui les font réussir. Je demande donc que l'affaire soit renvoyée au comité militaire, pour en rendre compte promptement; mais qu'on lui donne le temps de prendre un parti prudent

ct réfléchi.

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M. Champagny continue le rapport des articles du code pénal de la marine; ils sont adoptés presque sans discussion.

Art. XXXI. Tout officier, coupable d'avoir maltraité et blessé un homme de l'équipage, sera interdit de ses fonctions, et mis en prison pendant le temps déterminé par le conseil de justice, suivant la nature du délit, sans préjudice, dans le cas de blessures, de la réparation civile par-devant les tribunaux ordinaires.

» XXXII. Tout officier, coupable d'avoir fait à un homme de l'équipage une blessure grave, sera puni suivant les lois générales du royaume.

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XXXIII. Tout officier commandant une portion quelconque des forces navales de la nation, coupable d'avoir suspendu la poursuite, soit de vaisseaux de guerre ou d'une flotte marchande fuyant devant lui, soit d'un ennemi battu par lui, lorsqu'il n'y aura pas été obligé par des forces ou des raisons supérieures, sera cassé et déclaré incapable de servir.

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XXXIV. Ainsi sera traité tout commandant d'escadre ou de vaisseau, coupable d'avoir refusé des secours à un ou plusieurs bâtiments, amis ou ennemis, dans la détresse et implorant son assistance, ou refusé protection à des bâtiments de commerce qui l'auraient réclamée.

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XXXVIII. Tout officier commandant une armée ou escadre, ou un bâtiment de guerre quelconque, coupable de n'avoir pas rempli la mission dont il était chargé, et cela par impéritie ou négligence, sera déclaré incapable de commander; tout officier d'un grade inférieur sera déchu pendant trois ans de tout commandement; si c'est par expresse volonté de sa part, il sera condamné à mort.

XXXIX. Tout commandant d'un bâtiment de guerre quelconque, coupable de l'avoir perdu, si c'est par impéritie ou négligence, sera dégradé et déclaré incapable de servir; si c'est volontairement, il sera condamné à mort.

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XL. Tout pilote côtier, coupable d'avoir perdu un bâtiment quelconque, soit public, soit particulier, lorsqu'il s'était chargé de sa conduite, et qu'il avait déclaré en répondre, si c'est par impéritie ou négligence, sera condamné à trois ans de galères; si c'est volontairement, il sera condamné à mort.

. XLI. Tout officier particulier chargé d'une expédition, mission ou corvée quelconque, coupable de s'être écarté des ordres qu'il avait reçus, et d'avoir par là fait échouer ou mal rempli la mission dont il était chargé, sera cassé et interdit de ses fonctions, et privé d'avancement pendant le temps déterminé par le conseil de justice.

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XLII. Tout commandant d'un vaisseau de guerre coupable d'avoir perdu son vaisseau par suite de l'inexécution non forcée des ordres qu'il avait reçus, sera cassé et condamné à cinq ans de prison.

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tution des effets volés, et frappé de douze coups de corde au cabestan; en cas de récidive, il courra la bouline.

XLIV. Tout homme coupable d'un vol avec effraction d'effets appartenant à des particuliers, sera obligé à restitution des effets volés, et condamné à recevoir la calle; en cas de récidive, il sera condamné aux galères pendant six ans.

, XLV. Tout homme qui descendra à terre, s'y rendra coupable d'un vol, si c'est sur territoire français sera frappé de douze coups de corde au cabestan; si c'est sur territoire étranger, il recevra la calle. Dans tous les cas, il sera tenu à la restitution des effets volés. Si le vol excède la somme de 12 livres, l'homme qui s'en sera rendu coupable courra la bouline, et en cas de récidive il sera condamné à six ans de galères. » XLVII. En cas de récidive, ou si un premier vol de vivres et autres effets publics, excédait en vivres une valeur de 50 rations, et en autres effets la valeur de 50 livres, l'homme qui s'en sera rendu coupable sera condamné à trois ans de galères.

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» XLVIII. Tout homme coupable d'avoir volé, en tout ou en partie, l'argent de la caisse du vaisseau, ou de toute autre caisse publique déposée à bord du vaisseau, sera condamné à neuf ans de galères.

. XLIX. Tout homme coupable d'avoir volé à bord de la poudre, ou d'avoir recélé de la poudre volée, sera condamné à trois ans de galères.

L. Tout homme coupable d'avoir volé, ou tenté de voler de la poudre dans la soute aux poudres, sera condamné à neuf ans de galères.

LI. Tout vol d'effets quelconques, fait à bord d'une prise, lorsqu'elle n'est pas encore amarinée, sera regardé comme vol d'effets particuliers, et l'homme qui s'en sera rendu coupable sera frappé de douze coups de corde au cabestan.

LII. Tout homme coupable d'avoir dépouillé un prisonnier de ses vêtements et de les avoir volés, sera frappé de 24 coups de corde au cabestan.

LIII. Lorsqu'une prise aura été amarinée, elle sera regardée comme possession nationale, et tout vol d'agrès, munitions, vivres et marchandises, sera censé vol d'effets publics, et puni conformément aux articles XLVI, XLVII, XLVIII, XLIX et L.

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LIV. Le titre XVIII de l'ordonnance de 1784, sur les classes, ayant pour titre, des déserteurs, sera exécuté, sauf les modifications suivantes : 1o aux campagnes extraordinaires à la demi-solde et aux deux tiers de solde, seront substituées des campagnes extraordinaires à la basse paie; 2o aux campagnes extraordinaires auxquelles sont condamnés des ouvriers non naviguant, sera substituée l'obligation de travailler dans le port pendant le même temps; 3o les peines qui pourraient être prononcées ou par le commandant du port, ou par le chef des classes, ne pourront plus l'être que par le concours du commandant et intendant, et du major-général de la marine; 4° l'article XXIX sera supprimé.

LV. Tous les hommes sans distinction, composant l'état-major ou l'équipage d'un vaisseau naufragé, continueront d'être soumis à la présente loi, ainsi qu'à toutes les règles de la discipline militaire, jusqu'au moment où ils auront été légalement congédiés ou distribués sur d'autres bâtiments.

» LVI. Les officiers, sous-officiers et soldats, soit des troupes de la marine, soit des troupes de terre, embarqués sur des bâtiments de guerre, seront assujétis, comme les officiers de la marine, officiers, mariniers et matelots, à toutes les dispositions de la présente loi, pendant le temps de leur séjour sur les

vaisseaux.

LVII. Toute autre personne embarquée sur un vaisseau sera également soumise à la présente loi, et toutes les règles de police établies sur le vaisseau.

LVIII. Les peines de discipline et les peines afflictives prononcées dans les cas ci-dessus énoncés seront applicables à tous les délits commis dans les arsenaux par les officiers-mariniers, matelots et soldats. » LIX. En ce qui concerne les manquements au service, par négligence ou désobéissance de la part des employés civils, maîtres d'ouvrages et ouvriers entretenus dans les arsenaux, le commandant et l'intendant du port, chacun en ce qui le concerne, pourront, selon le cas, prononcer les arrêts, la prison pendant trois jours, la privation d'un mois de solde ou appointements; pour tous autres délits majeurs, les délinquants seront poursuivis conformément aux ordonnances actuellement subsistantes pour l'exercice de la justice dans les arsenaux, en observant toutefois ce qui est prescrit pour la formation et le prononcé d'un jury.

» LX. L'Assemblée nationale abroge toutes les dispositions pénales contenues dans les ordonnances de la marine militaire qui ont paru jusqu'à ce jour; entendant néanmoins ne porter aucune atteinte aux autres lois et règlements non abrogés sur le fait de la marine, qui doivent être exécutés jusqu'à ce qu'il y ait été autrement statué..

La séance est levée à 10 heures.

SÉANCE DU VENDREDI 20 AOUT.

M. Bouche témoigne de nouveau sa surprise de ce que le décret sur la constitution du clergé, accepté depuis le 21-juillet, n'est pas encore connu dans les départements.

M. LANJUINAIS : On attend une lettre du chef de l'église, afin de rassurer les consciences timorées. — M. Gossin continue son rapport sur le placement des tribunaux.

On fait lecture d'une lettre de M. Eggs, qui attend de la justice de l'Assemblée qu'elle voudra bien donner des ordres pour son élargissement provisoire (1).

L'Assemblée ordonne le renvoi de la lettre à son comité des recherches.

- Un député d'Alsace annouce que plus de cent curés du département du Haut et Bas-Rhin qui n'ont que 400 livres de revenu, n'en sont pas payés depuis longtemps; que ce retard est une manœuvre des ennemis du bien public qui veulent insinuer qu'on ne veut plus payer les ministres de la religion, et persua der ainsi aux crédules Alsaciens que cette religion est en péril; en conséquence il propose un décret tendant à accélérer le paiement du traitement du clergé. Ce projet est renvoyé au comité ecclésiastique.

M. Lebrun propose de nouveau son projet de décret sur les académies.

M. LANJUINAIS: Les académies et tous les autres corps littéraires doivent être libres, et non privilégies; en autorisant leur formation sous une protection quelconque, ce serait en faire de véritables jurandes. Les académies privilégiées sont toujours des foyers d'aristocratie littéraire. Après tout, leur art consiste à lier quelques phrases ingénieuses et correctes. (On demande à aller aux voix.) En Angleterre et en Ailemagne, ce ne sont pas les gouvernements qui font les académies, et cependant il y en a de très florissantes. Les entreprises littéraires faites par ordre du gouvernement ont toujours été très lentes; voyez s'il en a été de même de l'Encyclopédie ancienne et méthodique. Je propose de décréter 1o, qu'à compter du 1er janvier, il ne sera plus rien accordé aux académies sur le trésor public; 2o qu'à l'avenir les hommes de lettres auront la liberté de se réunir en société, comme bon leur (1) On trouvera la relation de l'affaire qui avait nécessité l'arrestation de M. Eggs et d'un membre de l'Assemblée, l'abbé Perrotin de Barmont, dans le Moniteur des 24 et 25 aout. L. G.

semblera; 3° que les départements seront autorisés a fournir des fonds d'encouragement à ces sociétés, lorsqu'il s'agira de découvertes utiles; 4° ces dispositions ne pouvant avoir un effet rétroactif, les pensions dont jouissent actuellement les académies continueront de leur être payées jusqu'à la concurrence de 3,000 1. et au-dessous, à condition qu'elles n'auront aucun autre appointement ni traitement.

M. L'ABBÉ GRÉGOIRE : L'utilité des académies est reconnue, et comme je sais que ces sociétés s'occupent, en ce moment, de se donner des statuts dignes du régime de la liberté, je demande que les sommes proposées par le comité des finances, soient décrétées provisoirement, et que les académies soient autorisées à rédiger les statuts pour les présenter à l'Assemblée nationale.

M. MURINAIS: Je demande que cet objet soit renvoyé à l'époque où l'Assemblée s'occupera d'un plan d'éducation nationale.

M. LÉPEAUX: Je demande que le premier article du projet du comité soit retranché.

Sur les observations faites par M. le Camus, le décret suivant est adopté :

« L'Assemblée nationale décrète provisoirement, pour cette année, les dépenses fixées à 25,217 liv., par le comité des finances, pour les différents corps littéraires et académies; et seront tenus les différents corps littéraires et académies de présenter, dans le délai d'un mois, à l'Assemblée nationale, les règlements par lesquels ils veulent faire leur nouvelle

constitution.

M. LEBRUN : Le Jardin du roi doit être sous l'administration immédiate du roi; mais la nation ne peut le voir sans intérêt, et c'est sur le trésor public que la dépense fixe doit être affectée; elle s'élevait à 92,222 1.; elle a reçu, depuis 1787, quelque accroissement; le comité l'a cru susceptible d'économie dans quelques parties, de légères augmentations dans d'autres. Les appointements de l'intendant sont de 12,000 liv.; ils ont été de 15,000 liv. sous M. de Buffon. Mais 8,000 1. suffisent à une place honorable, qui doit être un objet d'émulation et non d'intrigue.

Le professeur de botanique doit être chargé des herbiers. Ce nouveau travail exige une augmentation d'appointements. Il sera porté à 2,000 liv.; mais on supprimera une place nouvelle, à laquelle on a attaché 2,000 livres.

Il nous manque une description du Jardin du roi; c'est au professeur de botanique de la donner. On assignerait pour l'impression, pendant quelques années, une somme de 600 liv. Il manque au Cabinet du roi une chaire d'histoire naturelle, 1,000 liv.; mais on supprimerait un adjoint à la garde des cabinets, place inutile et de nouvelle création, qui coûte 2,000 liv. On économiserait davantage encore si l'on portait au Jardin du roi une chaire d'histoire naturelle qui est au Collége royal. Le Collége royal n'a point de cabinet. Il faut, pour apprendre l'histoire naturelle, être en présence de la nature. Le professeur de chimie ne donne que vingt leçons. Il faut un cours complet, et par conséquent plus d'appointements. Ils sont aujourd'hui de 1,500 liv. On propose de les augmenter de 500 liv. Autrefois une seule personne était chargée des préparations. Son âge a déterminé à lui donner un adjoint; et on a porté les appointements de cet adjoint à 1,000 liv. Le comité a pensé qu'il était juste de donner une retraite à un vieillard, mais de ne pas accorder plus à son successeur qu'à lui. M. Vanspandonck, peintre et dessinateur, a été augmenté de 900 1.; cette augmentation a son excuse dans le mérite et les talents de M. Vanspandonck. Le commandant de la police du Jardin du roi a paru devoir être supprimée, et la dépense de la police réduite de 4,000 liv. à 1,500 liv; des Invalides peuvent être chargés de cet emploi.

Le jardinier-élève était à 300 liv.; on proposait de le porter à 1,200 liv. Le comité a pensé que cette augmentation était juste. Cet élève est le frère de M. Thouin, jardinier en chef, qui a mérité d'être adopté par l'académie des sciences, et il est destiné à le remplacer. Gratification de 600 liv. à l'architecte. Dépense d'entretien, 12,777 liv. Cet article a paru exagéré dans un état ordinaire; mais il y a encore des constructions à faire sur lesquelles on rapportera ce que les réparations d'entretien n'exigeront pas. Une veuve de garçon jardinier et un ancien magasinier ont obtenu deux pensions: ensemble, 780 liv. que le comité a renvoyées aux pensions. Sur la dépense variable, qui consiste en constructions, on ne peut rien déterminer que par aperçu. Il y a en ce moment une dépense de 20,000 1. payables en dix-huit mois; mais les 12,777 liv. destinées à l'entretien doivent y entrer pour quelque chose. On peut espérer qu'année commune les 91,222 liv. suffiront à tout; et par conséquent réduction de 36,000 liv. Voici le projet de décret que votre comité a l'honneur de vous proposer :

ART. Ier. Les appointements de l'intendant du Jardin du roi seront fixés à 8,000 liv.

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II. Le professeur de botanique sera chargé des herbiers, et ses appointements seront de 2,000 livres. La place de botaniste, créée depuis peu pour cette partie, sera supprimée, et son traitement renvoyé aux pensions.

» III. Le même professeur sera tenu de donner une description du Jardin du roi, et des richesses qu'il renferme. Il sera destiné pour l'impression une somme de 600 liv. par an, jusqu'à ce qu'elle soit payée.

» IV. Il sera établi au Cabinet du roi une chaire d'histoire naturelle, aux appointements de 1,000 liv.

V. Le professcur de chimie donnera un cours complet de chimie, et en particulier de métallurgie, et ses appointements seront de 2,000 liv. La place d'adjoint à la garde des cabinets sera supprimée.

» VI. Il n'y aura qu'une seule personne chargée des préparations, aux anciens appointements de 500 liv. VII. Le commandant de la police sera supprimé, et il sera destiné pour la maintenir une somme de 1,500 livres."

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M. REGNAULT, député de Saint-Jean-d'Angely: Je demande que le traitement de MM. Lamarch et SaintFonds soit conservé.

M. DÉDELAY: Je demande qu'il soit réservé dans la masse des dépenses publiques 110,000 liv. pour servir à l'encouragement des sciences et des arts. On demande l'ajournement.

L'Assemblée décide que tout ce qui est relatif à ces objets est ajourné.

- M. Malouet présente, au nom des comités des rapports, des recherches, de la marine et militaire réunis, un projet de décret sur l'attentat commis à Toulon contre M. Castelet, commandant en second de la marine.

M. RIQUETTI L'AÎNÉ: C'est dans de bien pénibles circonstances qu'on vient vous offrir des mesures partielles dans une maladie malheureusement trop générale, trop malheureusement contagieuse. Je viens pour un mal général, offrir des mesures générales. Sans entrer dans le détail déplorable des insurrections militaires qui se manifestent dans les différents points du royaume, je vous prie de rechercher si rien ne prouve qu'elles sont systématiques. Vous devez aussi remarquer que la tendance des choses et l'esprit du moment ont occasionné une action et une réaction qui attaquent le corps entier.

Un corps ulcéré ne peut pas être pansé plaie à plane, ulcère à ulcère, mais il faut une transfusion de sang nouveau. Entre toutes les causes qui ont subverti la subordination militaire, j'en remarque deux principales: l'impulsion des chefs qui d'abord a tendu à dé

Paris. TipHenri Plon, de Garancière, §.

traquer en un sens les corps, et l'impulsion de l'esprit du moment qui a réagi par une terrible action contre l'impulsion qu'on essayait de donner. Je pourrais prouver cette théorie par des details. Un membre de cette Assemblée a, sur ce qui s'est passé à Hesdin, une relation très évidente sous ce rapport, et je désirerais qu'elle fût communiquée à l'Assemblée avant la fin de cette séance.

M. Dubois (ci-devant de Crancé) se lève.

ont

M. RIQUETTI L'AÎNÉ: Je continue l'esquisse de ma théorie. Je dis qu'une action et une réaction en sens contraire, indépendamment des circonstances, plus ou moins excité les mouvements de votre armée. Je dis que si vous faites des décrets particuliers à chaque insurrection particulière, sur des récits qui vous arrivent à travers le prisme des passions, vous ne ferez pas une chose efficace. Vous ne pouvez vous déguiser à vous-mêmes que l'armée ne sait pas assez qu'elle ne peut exister sans une discipline sévère; que la paix publique ne peut subsister avec une armée insubordonnée. Vous ne pouvez pas vous dissimuler que, si la déclaration des droits de l'homme contenait des principes hors de la portée commune, l'armée ne saurait être assez organisée pour asseoir la liberté publique, que par la déclaration des devoirs de chaque citoyen... (Il s'élève des murmures et des applaudissements.)

M. ANDRÉ : Le préopinant a confondu les deux rapports qui devaient vous être faits; sa proposition paraît être relative aux insurrections militaires de Metz.

M. RIQUETTI L'AÎNÉ: Je n'ai pas cru qu'un comité pût faire un rapport sur des lettres isolées. Je ne m'attendais donc pas à celui des événements arrivés à Metz; c'est sur ce que M. Dubois m'a dit, que j'ai voulu répondre à des faits particuliers par des idées générales.

M. ANDRÉ : Il ne s'agit pas à Toulon d'une insurrection militaire, mais d'un tumulte occasionné par deux cents brigands. On peut décréter le projet présenté par M. Malouet au nom des comités: j'ajouterai en amendement que la sénéchaussée de Toulon juge en dernier ressort, et qu'il soit informé contre ceux qui ont donné ordre de faire sortir de prison cinq assassins qui avaient été arrêtés.

Le projet de décret est adopté à l'unanimité avec cet amendement, ainsi qu'il suit:

L'Assemblée nationale, sur la dénonciation qui lui a été faite par le ministre de la marine, d'un attentat commis à Toulon, le 10 de ce mois, contre la personne de M. Castelet, commandant en second de la marine, et après avoir ouï le rapport des comités des rapports, des recherches, de marine et militaire réunis, décrète que son président se retirera par-devers le roi, pour prier Sa Majesté de donner les ordres les plus prompts, à l'effet de faire poursuivre par-devant la sénéchaussée de Toulon, qui jugera en dernier ressort, les auteurs, complices et adhérents de l'attentat qui lui a été dénoncé, et fera particulièrement informer sur les ordres donnés pour faire sortir des prisons cinq des assassins qui y avaient été conduits.

D

Permettez-moi de vous observer que je n'ai encore mérité ni blâme ni éloge dans cette affaire; je n'ai exposé que des principes très simples, qui me condui- | sent à une conclusion ferme et sévère. Dans des circonstances difficiles, vous ne pouvez mollir sans danL'Assemblée nationale charge son président d'éger, sans être indignes de vous-mêmes; vous ne pouvez punir sans déliance et sans une grande prévoyance crire aux maire et officiers municipaux de Toulon, de l'avenir. Je propose que l'Assemblée porte le dé- pour leur témoigner sa satisfaction du zèle et du pacret que je vais lire, et qui, mieux que les dévelop-triotisme qu'ils ont montrés, en défendant la personne pements que la contrariété d'opinions exigera peutêtre, présentera ma théorie. Il montrera à ceux qui professent des opinions diverses, que si je leur suis également désagréable en ce moment, c'est que je tiens un juste milieu: or la justice et la vérité sont là. Voici le décret que j'ai l'honneur de proposer.

L'Assemblée nationale, instruite, par les différents rapports qui lui ont été faits, du mécontentement et de l'insubordination des soldats, considérant que la paix publique ne peut subsister avec une armée insubordonnée; qu'une armée ne peut exister sans l'observation la plus exacte de la discipline militaire; que son relâchement actuel provient de ce que l'organisation de la liberté publique n'est point encore complète; que l'ordre sera bientôt rétabli dans l'armée, lorsque les soldats auront appris à ne pas séparer leurs droits

de leurs devoirs:

de M. Castelet, et les charge de faire connaître aux gardes nationales, à la garnison et notamment aux grenadiers de Barrois, qui, en cette occasion, ont donné des preuves de dévoûment, la satisfaction que l'Assemblée éprouve de leur conduite. »

M. MALOUET: Les dispositions relatives aux fonds à envoyer à Toulon sont l'objet de la délibération actuelle de vos comités. Demain le rapport vous en sera fait.

L'Assemblée consultée décide que M. Dubois fera lecture de la relation indiquée par M. Riquetti l'aîné.

M. Dubois-Crancé fait cette lecture.Voici l'extrait de cette relation adressée ce matin à M. Dubois-Crancé par la garde nationale d'Hesdin :- Le 1er du présent mois, jour qui devait assurer l'union entre les officiers et les cavaliers du régiment de Royal-Champagne, la municipalité et la garde nationale de cette ville, il y eut un dîner rendu par les officiers à ces deux corps. Décrète que son président se retirera vers le roi, Les repas donnés par la garde nationale et la municipour le supplier d'envoyer des commissaires dans les palité avaient été de véritables fêtes. Ils avaient offert la réunion de tous les rangs et de tous les grades. Les différentes garnisons du royaume, à l'effet de licencier l'armée le 10 du mois prochain, de la recomposer officiers, au lieu de suivre la même marche, n'ont insur-le-champ des mêmes individus, d'après l'orga-vité ni les sous-officiers, ni les cavaliers; ils ont seunisation décrétée par l'Assemblée nationale, acceptée lement donné six livres par chambre. A ce diner, tous les cœurs furent glacés par une froide étiquette, par et sanctionnée par le roi, en ne recevant, soit pour soldats, soit pour chefs, que les citoyens qui prête-sieurs leur inspirait des couplets où le roi, la reine et un cérémonial compassé. Le patriotisme de ces mesront le serment de remplir les devoirs attachés à leur état, tels qu'ils auront été statués par l'Assemblée nationale;

Décrète en outre qu'il sera envoyé incessamment une adresse à l'armée, pour développer le nouveau serment qui va la régénérer, enseigner aux soldats leurs rapports avec les aut es citoyens, et faire concourir ainsi au rétablissement de la paix, l'instruction et la loi (1). »

(Une grande partie de l'Assemblée applaudit. )

1) Ce projet de décret fat regardé comme une trahison: on verra plus loin ce qu'en a dit le journal de Marat. L. G.

le dauphin étaient célébrés, et qui excitaient des cris de vive le roi, vive la reine. La suite de ces couplets renfermait des allusions contre les représentants de la nation et contre la garde nationale. On nous disait : Laissez vos pompons et vos armes; il n'y a rien de bon du côté gauche que le cœur.

Après la santé du roi on éluda de porter celle de ce que nous avons de plus cher, de la nation et de ses représentants. Les officiers de la garde nationale crai gnaient qu'on ne les soupçonnat d'avoir concouru à l'exclusion, à l'humiliation de leurs frères d'armes du régiment de Royal-Champagne. On prépara un bal

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Constituante. 257 liv.

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