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ser aux jures-priseurs une concurrence que jusqu'au | moment de la liquidation de leurs offices.

M. LEBRUN: Les officiers appelés à faire des ventes de meubles n'ont rien payé pour les faire. La plupart des jurés-priseurs ont acheté de la seconde main; ils ont perdu considérablement; il est juste de leur douner cette consolation.

M. Arnout demande et établit la question préalable. L'Assemblée décide qu'il n'y a pas lieu à délibérer. -M. Lebrun fait un rapport sur le paiement des arrérages des rentes, et présente un projet de décret provisoire, en vingt-neuf articles au lieu du décret général qui avait été ajourné.

L'article ler est décrété en ces termes :

Art. Ier. A compter des arrérages échus au 1er juillet 1790, les payeurs des rentes de l'hôtel-de-ville acquitteront provisoirement toutes les rentes dues cidevant le clergé, les rentes connues sous le nom d'ancien clergé, et les charges assignées sur les fermes générales..

par

L'art. H est ainsi conçu : « A compter du 1er juillet 1791, ils acquitteront pareillement provisoirement les rentes des pays d'états. »

M. RAMEL-NOGARET: Les créances des pays d'états présentent une grande question. Il faut savoir si l'on distinguera les emprunts faits par eux sur le trésor public, des dettes particulières des pays d'états. Plusieurs membres se sont occupés de ce travail, et pensent que ces emprunts et ces dettes doivent être également payés par la nation. Je demande l'ajournement de l'article. L'Assemblée décide qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur l'ajournement et décrète l'article II.

La séance est levée à 2 heures et demie, et l'Assemblée se retire dans les bureaux pour procéder à l'élection d'un président et de trois Secrétaires.

SÉANCE DU SAMEDI 14 AOUT AU SOIR.

Sur la lecture du procès-verbal, M. La Touche demaude l'interprétation d'un article du décret rendu sur les apanages.

Cette demande est renvoyée au comité des finances.

-Un de MM. les secrétaires lit une lettre de M. Boucher (ci-devant d'Argis); ce magistrat demande que l'Assemblée veuille bien entendre une adresse, dans laquelle le Châtelet donne l'explication de la conduite qu'il a tenue dans la procédure faite sur l'affaire du 5 au 6 octobre.

Après quelques débats tumultueux, cette adresse n'est pas lue, et le renvoi en est ordonné au comité des rapports.

-M. VARIN, au nom du comité des rapports; Des bateaux ayant été saisis pour avoir fraudé des droits de traite, un grand nombre des habitants de la ville d'Ingrandes, en Bretagne, soutenus par des mariniers de Chalonnes, ont tenté d'enlever ces bateaux. La municipalité a requis le secours de la gårde nationale, dont une partie a refusé d'obéir, sous prétexte qu'elle ne voulait pas protéger des commis de bureau. Le lendemain les bateaux ont été enlevés : le peuple s'est porté à l'hôtel-de-ville et a menacé et insulté les of ficiers municipaux. Votre comité des rapports m'a chargé de vous présenter le projet de décret suivant: « L'Assemblée nationale, sur le compte qui lui a été rendu par son comité des rapports de l'événement arrivé à Ingrandes le 29 juin dernier, de ce qui l'a accompagné et suivi, approuve la conduite de la municipalité, et décréte que son président se retirera par-devers le roi, pour prier Sa Majesté de donner des ordres pour qu'il soit informé et jugé par le présidial d'Angers, des faits consignés dans le proces-verba! des officiers municipaux d'Ingrandes, en date du 29 juin; qu'en conséquence, les pièces remises au comité üles rapports seront renvoyées incessamment au procureur du roi du présidial d'Angers. »>

Ce décret est adopté sauf rédaction.

Il a été remis aujourd'hui a votre comite une adresse de quatre officiers municipaux de la ville de Montauban; ces officiers représentent que le 11 du mois de mai ils n'étaient que notables, et qu'ils n'ont été nommés officiers municipaux que le lendemain. Les of ficiers municipaux existants alors sont, disent-ils, seuls dans le cas du décret par lequel vous avez suspendu le conseil municipal de ses fonctions. Votre comité se bornera à vous faire observer que le conseil municipal n'est autre chose que le conseil général de la commune; que ce conseil général, comprenant les notables et ayant été suspendu sans distinction, les quatre officiers municipaux qui n'étaient que notables à l'époque des troubles, sont soumis aux dispositions de votre décret. En conséquence le comité des rapports pense qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur leur pétition. L'avis du comité est décrété.

Sur le rapport de M. Crillon l'aîné, l'Assemblée rend le décret suivant :

« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité militaire, improuve la conduite insubordon née du régiment de Poitou, infanterie, ainsi que les vio lences dont ils se sont rendus coupables contre le sieur de Besvy, leur lieutenant-colonel; décrète que si ledit sieur de Besvy n'est pas déjà en pleine liberté, il y sera remis immédiatement; que les huit billets qu'il a été forcé de si gner, jusqu'à la concurrence du total de 40,000 liv., sont nuls, incapables de l'obliger, de produire aucune action contre lui; que ceux qui les ont reçus de lui seront tenus de les rendre, ou de déclarer les dispositions qu'ils en on! faites; et dans ce cas, d'en représenter la valeur, le tout dans vingt-quatre heures, et sous peine de prison, sauf les réclamations légitimes qui pourront être légalement faites, soit au lieutenant-colonel, soit aux autres officiers du régiment, en exécution de l'article III du décret du 6 de ce mois. » Le président de l'Assemblée nationale se retirera dans le jour par-devers le roi, pour prier S. M. de sanctionner le présent décret, et de donner des ordres pour qu'il soit exécuté et envoyé à tous les régiments de l'armée. »

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-M. HENRY: Vous avez déjà rendu plusieurs décrets concernant les officiers municipaux de la ville de Schelestat. Par le premier, vous avez ordonné que la liberté serait rendue à des citoyens injustement détenus; par le second, vous avez déclaré illégale et nulle l'élection des officiers municipaux, et vous les avez mandés à la barre. Ces deux décrets ont été exécutés. Le maire, lorsqu'il a paru devant vous, vous a dit que pendant le voyage des officiers municipaux ils avaient été réélus; il est constaté que la réélection s'était faite avant leur départ. M. Herremberger, prétendu maire de Schelestat, et ses collègues, se sont rendu favorable cette seconde élection par les moyens qui avaient été employés la première fois; ils y ont ajouté de nouvelles déprédations; ils ont abandonné au peuple une superbe forêt communale de 4,000 arpents; ils ont prodigué l'argent; ils ont donné des repas publics pour s'assurer la faveur du peuple et cacher ainsi par des dilapidations nouvelles leurs anciennes dissipations. Les commissaires délégués par vous ont observé sur le registre des impositions que M. Herremberger, maire, ne payait que 3 liv. Ils ont cru devoir suspendre son installation; ils ont également suspendu celle des autres officiers municipaux qui ne s'étaient point rendus à la barre de l'Assemblée nationale, au mépris du décret qui les y appelait. Les officiers municipaux se sont installés eux-mêmes. Celui dont la conduite dans la première élection avait mandé à la barre, n'a pas été réélu. Les prétendus ofobtenu votre approbation, et que vous n'aviez point ficiers municipaux étant entrés en fonctions, et profitant du départ d'une partie de la garnison pour Lyon, ont excité le peuple contre les commissaires les hommes et les femmes étaient armés, ils criaient : Point de magistrats, point de commissaires. On a sonné le tocsin, les gardes nationales d'Ambac, de

—M. VIELLARD, au nom du comité des rapports: Chatenoi et Ervielliers sont arrivées; l'arsenal a été

forcé; l'un des commissaires qui se trouvait dans la ville a été obligé d'en sortir. A peine a-t-il été hors des murs, que M. Herremberger et les officiers municipaux, accompagnés d'hommes armés, l'ont arrêté et l'ont forcé, en le faisant coucher en joue par les soldats de la garde nationale, à siguer un faux procèsverbal. M. Montbelles, commandant de la place, a également été obligé de se retirer et de remettre toutes les clefs; ainsi, à cette époque (le 2 août), toutes les forces étaient entre les mains de la prétendue municipalité.

en retard de les rendre, pour être lesdits comptes discutés clos et arrêtés, s'il y a lien, en la manière accoutumée L'Assemblée ordonne que son président se retirera par-de vers le roi, pour le prier de sanctionner le présent décret et d'en ordonner la présente et entière exécution.

L'Assemblée applaudit à la manière dont M. Henry a présenté son rapport.

tituée au tribunal de Colmar. Cette municipalité a la
avec moi, que la municipalité de Strasbourg soit subs-
tion de ses jugements.
justice; elle a toute la force nécessaire pour l'exécu-

M. Henry adopte cet amendement.

du comité ainsi amende est décrété sans autre disIl est également adopté par l'Assemblée, et le pro

cussion.

et du décret, afin d'effrayer les municipalités qui seM. MADIER: Je demande l'impression du rapport raient tentées de prévariquer.

Cette proposition est accueillie.

M. REWBELL: J'adopte le projet de décret proposé; j'observe seulement qu'une de ses parties ne me parait pas claire. Il y a à Colmar deux tribunaux, l'un est de l'ancien régime, et le beau-frère de M. HerremLe lendemain, les citoyens ont été assemblés par sont étrangers au département du Bas-Rhin. Je deberger en est le greffier. D'ailleurs ces tribunaux les ordres de M. Herremberger sur la place de l'Hô-mande, et tous les députés d'Alsace le demanderont tel-de-Ville; ils étaient entourés de gens armés, et ils ont signé un accommodement par lequel, sous l'hypothèque des biens de chacun, la nouvelle élection a été validée ainsi que les dépenses pour lesquelles vous aviez voulu punir les officiers municipaux en les mandant à la barre. Les citoyens qui ont paru ne pas se prêter à cet arrangement, ont été exposés à la fureur du peu-jet ple et même aux violences personnelles de M. Herremberger. Le directoire du département du Bas-Rhin avec celui du district de Benfeld, ont fait les plus grands efforts pour le rétablissement de l'ordre: ils ont arrêté qu'il serait informé de ces attentats et que les commissaires retourneraient incessamment à Schelestat. Ils avaient requis M. Glinglin d'y envoyer des troupes qui, arrivant dans cette ville, ont été séduites et enivrées. (Ces faits sont consignés dans des lettres des commissaires des membres du directoire et de M. Glinglin, dont M. le rapporteur fait lecture.) Vos délégués seront-ils en vain compromis? Vos décrets continueront-ils à n'être pas respectés? Voilà la question que présente cette affaire. Ce n'est point une affaire particulière, ce n'est point une querelle de parti. Les hommes qui séduisent leurs concitoyens, qui les trompent et dilapident leur patrimoine sont les seuls ennemis de la révolution dans cette ville. Pour éviter les dangers de la contagion, il faut adopter des remèdes prompts, il faut faire des exemples frappants. Le comité pense qu'il est convenable de remettre les choses dans l'état où elles étaient au mois de juillet dernier, et de demander la reddition des comptes de tous les administrateurs des biens communs. Cette reddition de compte est propre à jeter un grand jour sur cette affaire et à en faire faciliter le jugement. Voici le projet de décret que le comité des rapports m'a chargé de vous présenter:

« L'Assemblée nationale, après avoir entendu son comité des rapports, a approuvé le zèle du directoire du départe

ment du Bas-Rhin et du district de Benfeld, et les efforts qu'ils ont faits pour le rétablissement de l'ordre dans la

ville de Schelestat; elle décrète que le roi sera supplie de faire passer incessamment dans ladite ville, s'il n'y a déjà été pourvu, des troupes de ligne en nombre suffisant pour y maintenir la police et l'exécution des mesures qui seront di-après ordonnées; que par-devant le tribunal ordinaire, ayant connaissance des affaires criminelles à Colmar, i sera informé des troubles, émeutes et violences générales et particulières qui ont eu lieu à Schelestat, depuis son décret du 8 juin dernier, et notamment les 31 juillet et jours suivants, pour être, les auteurs, fauteurs et complices desdits troubles, poursuivis et jugés conformément aux ordonnances. L'Assemblée renvoie au directoire du département du Bas-Rhin la connaissance de la validité ou nullité des dernières élections de la municipalité de Schelestat, pour par lui, sur le va des informations qu'il aura faites; et d'après l'avis du district de Benfeld, être statué ainsi qu'il appartiendra; et cependant l'Assemblée fait provisoirement defenses à M. Herremberger, et autres se prétendant élus officiers municipaux de ladite ville, d'y exercer aucune fonction publique, jusqu'au jugement des contestations; autorise en conséquence les commissaires déjà nommés, à continuer leurs fonctions aux termes de son décret du 8 juin, et à gérer et administrer par interim les biens communs; comme aussi à faire procéder à la reddition des comptes de tous les administrateurs desdits biens qui sont

Le scrutin pour la nomination d'un nouveau président n'a donné à personne la majorité absolue. nombre de suffrages. MM. Dupont, Jessé et Richier ont réuni le plus grand

La séance est levée à 10 heures.

SÉANCE DU DIMANCHE 15 Aout.

Un de MM. les secrétaires fait lecture des délibérations prises par la municipalité de Lorient et le directoire du département de Morbihan, qui croient devoir s'opposer à l'extraction de 159 milliers de poudre actuellement dans les magasins de Lorient. Les bruits qui se répandent de l'invasion des puissances étrangères sur le territoire de France sont les motifs de ce refus.

D'après quelques observations, l'Assemblée décide qu'il ne doit être, dans aucun cas, apporté d'obstacle à la libre circulation des poudres dans le royaume lorsqu'elle est ordonnée par le roi.

On fait lecture de l'extrait d'une lettre de il se plaint de ce que l'assemblée des électeurs requiert M. Glandevès, commandant de la marine à Toulon; qu'il soit délivré aux citoyens une partie des armes emmagasinées dans les arsenaux de la marine. Il expose que dans un moment où toutes les puissances maritimes arment avec la plus grande activité, il est impossible de laisser nos vaisseaux dépourvus.

Sur la proposition de M. Malouet, le décret suivant est adopté:

« L'Assemblée nationale décrète que les corps administratifs, lorsqu'il leur sera demandé des armes pour les mumcipalités, ne pourront réclamer des commandants ou administrateurs de la marine celles qui sont destinées à l'armement des vaisseaux de ligne, frégates et autres bâti ments de guerre. »

-M. Bouche fait lecture d'une lettre de la municipalité de Valory, arrivée hier par un courrier extral'autre rive du Var un train considérable d'artillerie ordinaire. On mande par cette lettre qu'on a vu sur et de cavalerie. La municipalité observe que, vu leur position, il serait facile à ces troupes de bombarder Antibes et les iles Sainte-Marguerite: elle demande des armes pour ses concitoyens, qui se promettent de recevoir très bien l'ennemi.

- M. Voidel fait lecture d'une lettre de la garde nationale de Montpellier, qui demande la permission de se porter aux frontières du royaume pour y sceller de son sang le serment qu'elle a fait de mourir pour

Paris. Typ. Henri Plon, rae Garancière, .!

la patrie. C'est sur ce champ de bataille qu'elle prou- mes dépenses, en y ajoutant le revenu des parès, do
vera, dit-elle, que l'honneur français n'a pas dégé-maines et forêts des maisons de plaisance que je con-
néré depuis que les citoyens marchent sous les dra- serverai.»
peaux de la liberté.

L'Assemblée décide que son président écrira à la municipalité de Montpellier, pour lui témoigner combien elle a été sensible à ces dispositions pleines de valeur et de patriotisme.

M. MALOUET; Je sollicite un instant votre atten

Vous avez adopté unanimement et par acclamation les propositions du roi; mais vous n'avez rien prononcé sur la réservation des domaines. Cependant l'aliénation des biens nationaux dans l'étendue du département du Louvre est arrêtée, parce qu'on ignore quels sont les domaines que le roi peut se réserver. II est instant de statuer sur cet objet, et si j'avais à parler d'autres qu'à ceux qui ont vu, pendant toute la révolution, le patriotisme du roi, je dirais: Il cherche depuis si longtemps son bonheur dans celui de ses peuples, que c'est aux représentants du peuple à chercher aujourd'hui tout ce qui peut influer sur ce poin. Pour vous, Messieurs, il me suffira de vous proposer projet de décret suivant :

« L'Assemblée nationale, après avoir entendu son comite des domaines, a décrété et décrète que son président se retisera dans le jour par-devers le roi, pour le prier d'indiquer les maisons de campagne, les parcs, domaines et forêts que Sa Majesté jugera à propos de conserver, »> Ce projet de décret est adopté.

tion pour un ami de la liberté, victime du despotisme: à
c'est de M. l'abbé Raynal que je veux vous parler
Sans doute il a bien pu mêler å de grandes vérités
quelques erreurs; mais quel tribunal pourra se per-
mettre d'apprécier et de condamner l'esprit de l'His-
toire politique et philosophique des deux Indes? Ce-
pendant le 25 mai 1781, M. l'abbé Raynal a été dé-
crété de prise de corps et il est sorti fugitif de Paris.
Un roi auquel il avait adressé des vérités sévères
l'accueille dans ses états, et l'histoire nous transmet-
tra sans doute cette entrevue de Frédéric entouré de
héros (car c'était là toute sa cour), tendant la main
au philosophe et lui disant: Asseyons-nous, mon
ami; nous sommes vieux tous les deux, Louis XVI,
dont les principes ont toujours été ceux de la justice,
a rappelé ce grand homme. Un notaire, chargé de
dresser une donation que faisait M. l'abbé Raynal à
des établissements publics, mit en question si dans les
liens d'un décret il pouvait exercer envers ses conci-
toyens des actes de bienfaisance. M. l'abbé Raynal
s'est adressé au grand conseil, et ce tribunal s'est
déclaré incompétent, Honoré d'une mission que je
dois à l'amitié qu'a pour moi ce grand homme, je
demande que M. le président soit autorisé à se retirer
par-devers le roi, pour le prier d'ordonner que le dé-
cret de prise de corps, lancé contre M. l'abbé Raynal
par le parlement de Paris le 25 mai 1781, et la pro-
cédure sur laquelle il est intervenu, seront regardés
et que M. l'abbé Raynal, n'ayant
jamais cessé de bien mériter de la patrie, jouira des
droits de citoyen actif. (On applaudit.)

comme non avenus,

M. DUFRAISSE: La déclaration des droits ne peut avoir un effet rétroactif,

M. L'EVÊQUE DE Clermont ; Il n'est point de la sagesse de l'Assemblée d'adopter le projet de décret de M. Malouet. Ce serait donner à l'Europe l'exemple d'une tolérance dangereuse. L'ouvrage de M. l'abbé Raynal attaque la religion, et il se fait gloire d'avoir abandonné l'état ecclésiastique. Il est de mon devoir de citoyen, de représentant de la nation, et de pontife de l'église, de m'opposer de toutes mes forces à ce que l'homme, qui s'est glorifié d'avoir abjuré la prétrise, reçoive de l'Assemblée une marque d'approbation. Je demande la question préalable sur le décret proposé par M. Malouet.

La question préalable est rejetée.

Sur la rédaction proposée par M. Voidel, le décret suiyant est adopté;

« L'Assemblée nationale, sur le compte qui lui a été rendu du décret lancé contre M. l'abbé Raynal, et de la saisie et annotation de ses biens par le parlement de Paris, le.... 1781, déclare que le decret étant contraire aux droits, naturels et imprescriptibles de l'homme, rappelés dans l'article X de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, le tout est comme non avenu : charge son président de se retirer par-devers le roi, pour le prier de donner les ordres nécessaires pour l'exécution du présent décret. »>

M. BARRÈRE: Le comité des domaines vous a proposé, le 10 avril, de demander au roi l'état des domaines qu'il voulait se réserver. Un décret du 20 avril suivant porte que M. le président demandera au roi quels sont les lieux qu'il désire fixer pour sa chasse. Par une réponse du roi à l'Assemblée nationale sur la liste civile, en date du 9 juin, 8. M. a dit : « Je crois que 25 millions pourront suffire convenablement à

M. Lebrun présente, au nom du comité des finande la dette publique. Ces articles sont décrétés sans ces, la suite des articles sur le paiement des arrérages discussion, comme il suit:

ART. III. Les trésoriers et payeurs des objets cidessus énoncés seront tenus de remettre incessamment auxdits payeurs des rentes un état, certifié d'eux, de toutes les parties dont ils étaient chargés, contenant les immatricules et l'énonciation des saisies et oppositions faites en leurs mains, lesquelles tiendront ès-mains des payeurs pour les parties qui leur seront respectivement distribuées.

IV. Les trésoriers et payeurs des rentes de l'ancien et nouveau clergé, les trésoriers des pays d'états, les payeurs des charges assignées sur la ferme, joindront à ces états celui des débets et parties non réclamées, et en verseront le montant au trésor public, nonobstant toutes saisies et oppositions.

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V. Les parties non réclamées seront remplacées à mesure qu'elles seront demandées, e il en sera fait fonds aux payeurs des rentes, de la même manière que pour les arrerages ordinaires.

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VI. Les finances des trésoriers et payeurs des rentes et charges qui, en vertu des articles précédents, seront désormais acquittées par les payeurs des rentes, ainsi que celles de leurs contrôleurs, seront liquidées et remboursées après l'apurement de leur compte. VII. Les propriétaires de rentes constituées sur le clergé, ou sur les pays d'états, pour le compte du roi, lesquels étaient ci-devant payés de leurs arrérages dans les provinces, pourront, s'ils le préfèrent, être encore payés dans les districts où ils sont domiciliés, et s'ils sont nouveaux propriétaires, donner un acte par lequel ils déclareront dans quel district ils demandent à être payés.

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VIII. Pour cet effet, ils seront tenus: 1o de reniettre au payeur des rentes, auquel leurs parties seront distribuées, une expédition en forme de leurs contrats, et une déclaration du district, dans lequel ils deman deront à être payés;

» 2o De faire passer tous les six mois, ou tous les ans, à leur choix, auxdits payeurs, les quittances des six mois ou de l'année d'arrérages échus pour être par eux vérifiés.

» IX. Lesdites quittances vérifiées resteront èsmains des payeurs, lesquels remettront en échange un certificat des quittances fournies, et au bas une rescription du montant de la somme sur le trésorier da district.

» X. Ladite rescription, visée au trésor public, sera 51

Constituante. 254° lev.

délivrée aux parties prenantes, ou à leurs représeutants, payée par le trésorier, sur lequel elle sera tirée, sur la représentation du contrat, reçue ensuite pour comptant au trésor public, et là échangée contre un récépissé du payeur de rentes qui l'aura tirée.

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XI. Les saisies et oppositions sur lesdites rentes seront faites entre les mains du payeur auquel elles seront distribuées.

XIX. Les registres tenus jusqu'ici à l'hôtel-deville pour l'enregistrement des contrats, seront réunis au dépôt du bureau du contrôle des rentes.

XX. Ils continueront d'y être tenus, et nulle partie de rente ne sera distribuée à un payeur qu'elle n'y ait été enregistrée.

» XXI. Dans l'enregistrement il sera fait mention si c'est une rente nouvelle ou une reconstitution.

» Si c'est une reconstitution, il sera fait mention de la rente ancienne qui aura été éteinte et remplacée par la nouvelle.

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» XXIII. Dans le délai de deux mois, il sera dressé et arrêté au conseil un état général de tous les remplacements demandés et restant encore à faire pour les années antérieures à 1771, des rentes sur les tailles et intérêts d'offices supprimés, qui étaient payés jusques et compris 1772, par les receveurs généraux.

» XXIV. Cet état sera communiqué au comité de liquidation; et après le compte par lui rendu à l'Assemblée nationale, il sera remis au bureau du contrôle des rentes, pour en suivre et faire exécuter le paiement en la forme qui a eu lieu jusqu'à présent.

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XXV. Pareil état sera dressé, dans le même délai de deux mois, pour les remplacements demandés et non encore consommés, des gages, augmentation de gages, taxations héréditaires, payés avant 1773 par les receveurs généraux, pour les années antérieures à ladite époque.

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XXVI. Ledit état sera pareillement communiqué au comité de liquidation, et après le rapport par lui fait à l'Assemblée nationale, remis au trésor public, pour être le paiement continué en la forme et dans le délai accoutumés.

» XXVII. Les boites des payeurs de rentes, destinées à recevoir les quittances, seront toutes réunies dans le lieu même destiné aux paiements.

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Les rentes dues à des archevêchés, évêchés, bayes, chapitres, communautés religieuses, cures et bénéfices, soit sur le clergé, soit sur les pays d'états pour le compte du roi, soit sur la caisse publique, seront éteintes, à compter du 1er janvier 1790, et rejetées de tous les paiements, autres que celles qui sont affectées à des fondations, ou qui appartiennent à des communautés religieuses.

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l'avoir fait arrêter au conseil, le fera déposer au trésor public.

» Ces formalités une fois remplies, les quittances des fondés de pouvoirs desdits établissements, visées par le directoire de district, seront reçues pour comptant au trésor public en déduction des impositions. La séance est levée à deux heures et demie.

LITTÉRATURE.

Rapport fait au comité des recherches de la municipalité de Paris, tendant à dénoncer MM. Maillebois, Bonne-Savardin et Guignard-Saint-Priest, suivi des pièces justificatives et de l'arrêté du comité; brochure de près de 200 pag. in-8°. Prix: 48 sous, et 3 liv. pour la province, franc de port, par la poste. A Paris, chez M. Buisson, libraire, rue Haute Feuille, n° 20

Aujourd'hui que les accusés n'ont à répondre de leur conduite qu'auprès d'un tribunal régulier, devant des magistrats sages et instruits, l'innocence n'est plus en péril; elle a tous les moyens de se faire connaitre ; et si des précautions indispensables l'exposent à quelques inquiétudes, elle est sûre au moins d'en triompher avec plus d'éclat.

Tous les bons citoyens, tous ceux qui s'intéressent à la chose publique, doivent savoir un gré infini à l'activité du comité des recherches de l'Assemblée nationale, et à celui de la municipalité. C'est à leurs efforts réunis qu'on doit le succès de la Révolution, attaquée de tant de manières, et qui sans eux l'eût peut-être été plus efficacement.

De toutes les dénonciations de complots contre la Constitation naissante, celle que nous annonçous est sans doute l'une des plus graves, tant par la nature des ressorts que l'on devait faire jouer, que par le nom et l'état des person nes qui s'y trouvent impliquées. Voici de quoi il s'agit. M. Massot, secrétaire de M. Maillebois, avait dénoncé au comité des recherches de la municipalité de Paris, un mémoire écrit de la main de M. Maillebois, et qui lui avait été donné à copier, disait-il, par M. Bonne-Savardin, contenant un plan de contre-revolution. Ce mémoire n'existait plus en original, M. Massot l'avait écrit de souvenir. Jusqu'ici l'accusation parait assez vague, et la fuite même de M. Maillebois n'établit contre lui qu'une faible présomption, car dans des temps de troubles surtout, l'innocence peut s'alarmer aussi facilement que le crime. Mais M. Bonne est arrêté au Pont-de-Beauvoisin, et l'on trouve sur lui des papiers d'une grande importance. Conduit à Paris, il y est interrogé par le même comité des recherches, et ce sont ces papiers compares à son interrogatoire, qui composent les principales pièces de la dénonciation. Cette affaire est maintenant portée devant un tribunal, celui du Châtelet, chargé d'en continuer l'instruction. Le comité a voulu en outre la soumettre au jugement de la société entière, et il a fait imprimer toutes les pièces qui sont parvenues à sa connaissance; ainsi chacun a les moyens de se former une opinion à cet égard. Sans chercher à influer sur celle de personne, nous présenterons les objets qui paraissent mériter le plus d'ètre approfondis par les lecteurs et de fixer leur attention.

Les personnes accusées sont : MM. Maillebois, BonneSavardin et Guignard-Saint-Priest; par occasion, MM. Mounier, Lally-Tolendal, la Châtre et même M. d'Artois s'y trouvent impliqués, et l'instruction du procès pourrait en envelopper quelques autres. M. Maillebois a contre lui la déposition de son secrétaire qui dit avoir copié un plan de contre-révolution, écrit de sa main; celle de son valet de chambre qui atteste les agitations, les inquiétudes que causa à son maître le départ subit de ce même M. Massot, et qui motivèrent sa fuite. Il a en outre sa correspondance avec M. Bonne-Savardin, le livre-journal de celui-ci, trouvé parmi ses effets, et la faiblesse de plusieurs de ses

réponses dans son interrogatoire. C'est d'apres ces pièces que l'on jugera si M. Maillebois avait réellement songé à opérer une contre-révolution, ou si seulement il avait consenti s'y prêter, à y être employé, dans le cas où elle au rait lieu, ou enfin si l'accusation parait mal fondée.

M. Bonne a contre lui les mêmes dépositions de M. Massot, sa correspondance avec diverses personnes, son livre de raison ou livre-journal, qui contenait le détail de toutes ses opérations de la journée; et enfin ses réponses quelquefois claires et satisfaisantes, mais souvent très vagues et

embarrassées. Le comité cite même dans sa dénonciation des lettres de Turin, qui accusent formellement MM. Maillebois et Bonne; mais comme elles sont anonymes, elles

servent tout au plus à compléter des renseignements, et ne sauraient établir des preuves. On verra, par l'examen réfléchi de toutes ces pièces, ce qu'on doit penser des projets de M. Bonne-Savardin.

M. Guignard-Saint-Priest a contre lui une seule lettre écrite par M. Bonne à M. Maillebois, dans laquelle le premier rend compte à celui-ci d'une conversation qu'il a eue avec un quidam qu'il appelle du nom de Farcy. Sur les affaires publiques, l'auteur du rapport établit d'une maniere assez claire que ce nom de Farcy ne pouvait désigner que M. Guignard; peut-être ne trouvera-t-on pas la même evidence dans les inductions qu'il tire de cette conversation. Voici ce qu'en dit le rapport:

indeman« M. Bonne-Savardin commence cet entretien dant à son interlocuteur : Quand cela finira-t-il? Question qui se rapporte évidemment à l'état où les choses se tionvaient depuis la Révolution. Farcy répond : Il faudra bien qu'il y ait un terme; et si cette espérance ne nous soutenait, il faudrait mettre la clef sous la porte, et attendre l'instant d'être égorgés. Ainsi l'interlocuteur de M. Bonne désirait une contre-révolution; cette espérance le soutenait: il aurait quitté sa place sans cela, et ce n'est que de cette manière qu'il prétend pouvoir éviter d'être égorgé.

» L'interlocuteur ajoute, continue le rapporteur, que ce terme sera le printemps, puisque c'est l'époque que le roi a choisie pour aller visiter les provinces. M. Bonne lui dit alors: Ne craignez-vous pas que toute cette milice n'y mette des entraves; qu'elle ne veuille vous suivre et rendre vos projets sans effet? L'interlocuteur avait donc des projets que la garde nationale aurait rendus sans effet, en suivant le roi. Il est clair que ces projets pouvaient s'entendre tout simplement du voyage du roi, qui n'aurait pu avoir lieu si la garde nationale de Paris avait voulu le suivre en trop grand nombre. C'est la réponse qu'a faite M. Bonne dans son interrogatoire, et elle semble repousser l'objection d'une manière assez naturelle. >>

L'espace nous manque pour examiner le reste de la conversation, qui contient véritablement quelques phrases un peu plus embarrassantes. Mais une réflexion se présente, c'est que cette conversation est adressée à M. Maillebois par M. Bonne, et attestée par lui seul; que cet homme intrigant, pour tirer parti du général hollandais, pouvait supposer des conversations avec les ministres, dans la vue d'entretenir ses espérances; que rien en un mot ne prouve que M. Guignard ait réellement tenu les propos que lui prète M. Bonne-Savardin. C'est au surplus la seule inculpa

tion que le rapport contienne contre le ministre. L'auteur met en question si cette qualité de ministre doit mettre à l'abri d'une dénonciation, et il conclut avec beaucoup de raison pour la négative. Plus la place qu'un homme occupe mérite de confiance, comme il le dit très bien, et plus il doit un compte sévère de ses actions. Au reste, comme le dit encore le rapporteur, si M. Guignard n'est pas coupable, cette dénonciation ne servira qu'à rendre sa vertu plus éclatante.

MM. Mounier et Lally-Tolendal ne sont inculpés que d'une manière très légère. Il n'est question du dernier que dans les lettres anonymes de Turin, où l'on dit que MM. Mounier et Lally-Tolendal devaient être chargés de composer un manifeste pour justifier la contre-révolution; Ice qui, quand le projet serait bien authentique, ne prouverait pas qu'ils eussent consenti à s'en charger. On a trouvé de plus, dans les papiers de M. Bonne, une lettre de M. de la Châtre à M. Mounier: c'est un simple billet d'amitié, dont on ne peut tirer aucune induction contre l'un ni contre l'autre.

M. d'Artois, non seulement ne paraît pas comme accusé dans toute cette affaire, mais on l'y voit au contraire très opposé aux projets qu'on dit lui avoir été présentés. Sa réponse, plusieurs fois répétée dans le rapport, est qu'il ne voulait entrer dans aucun projet qui aurait sa base dans une guerre civile.

Ce rapport est extrêmement curieux, tant par les détails qu'il contient, que par l'intérêt même du fond de l'affaire et cette publicité, donnée aux accusations, qui sert de rempart contre le despotisme et les jugements arbitraires, force même les ennemis du bien public à convenir qu'elle est un des grands bienfaits de la Révolution.

ANGLETERRE.

P. S. Nous remplissons aujourd'hui la promesse que nous avons faite de traduire la charte en vertu de la

à

quelle les Espagnols sont en possession de la baie de
Nootka, comme faisant partie des terres, iles, etc.,
eux accordées par le Saint-Siége.

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Alexandre, évêque, serviteur des serviteurs de Dieu, à notre très chéri fils dans le Christ, le roi Ferdinand, et à notre très chérie fille dans le Christ, Isabelle, reine de Castille, Léon, Aragon, Sicile et Grenade, très nobles princes, salut et bénédiction apostolique.

» Entre autres choses agréables à la majesté divine et à nos désirs les plus ardents, ce qui certainement l'emporte surtout, est que, particulièrement sous notre pontificat, la foi catholique et la religion chré-tienne soient exaltées en tout lieu et répandues partout, de manière à opérer la guérison des âmes et à subjuguer sous l'empire de la foi les nations barbares. >> Attendu donc que par la clémence de Dieu (quoique n'ayant pas mérité cette faveur insigne) nous sommes appelé à ce saint siége de Pierre; sachant d'ailleurs que vous êtes des princes vraiment catholiques, vous ayant toujours connus comme tels; et vos nobles et dignes actions vous ayant proclamés à la face, pour ainsi dire, du monde entier comme n'ayant ni épargné ni application, ni diligence, ni travaux, dépenses, ni dangers; comme ayant hasardé de répandre votre propre sang; ainsi que votre noble expédition (lorsque de nos jours mêmes vous avez soustrait le royaume de Grenade à la tyrannie des Sarrasins) atteste vos hauts faits avec tant de gloire pour le nom divin. Ce considéré, vous regardant comme méritants, nous nous faisons un devoir de vous accorder, de notre pleiue et libre volonté, tout ce qui peut journellement enflammer davantage vos âmes pour l'amour de Dieu; vous porter à étendre l'empire chrétien et à poursuivre ces vues pieuses et louables, qui sont plus agréables au Dieu immortel.

» Nous sommes informé que vous avez récemment pris la résolution de chercher et de découvrir certaines iles et parties de terres fermes, inconnues et placées à d'immenses distances (lesquelles n'ont été jusqu'à présent découvertes par personne), dans l'intention d'amener les habitants de ces régions à bonorer notre Sauveur et à professer la foi catholique. Comme vous avez été longtemps distraits par vos expéditions pour le recouvrement du royaume de Grenade, vous n'avez pu conduire cette intention louable à la fin désirée; mais comme il a plu au Dieu Tout-Puissant de vous réintégrer dans la possession du susdit royaume, reprenant votre projet et ne comptant pour rien les dépenses, les travaux et les périls, vous avez nommé notre bien-aimé fils Christophe Colomb (homme recommandable et propre à une telle entreprise), vous lui avez fourni des troupes, des vaisseaux, et toutes les choses nécessaires pour chercher sur mer (partout où il n'a paru aucun autre navigateur) et pour découvrir telles iles ou telles parties de terres fermes très éloignées et jusqu'à présent inconnues. ayant Lequel Christophe Colomb, à l'aide de Dieu, fait de diligentes recherches sur l'Océan, et ayant découvert certaines îles éloignées et certaines parties de terres ferines qu'aucun autre homme n'avait découvertes avant lui; lesquelles, à ce qu'on dit, sont habitées par plusieurs nations qui y vivent paisiblement dans la nudité et ne sont pas accoutumées à manger de la viande. Attendu que, selon le rapport de vos émissaires, les nations qui habitent les susdites terres et iles croient qu'il existe un Dieu créateur dans le ciel et paraissent disposées à embrasser la foi catholique et à cultiver les bonnes mœurs; de sorte qu'il y a lieu d'espérer que si on leur donnait de bonnes instructions, on pourrait aisément les amener à recevoir le nom de notre Sauveur Jésus-Christ.

» Nous sommes de plus informé que le susnommé Christophe a construit une forteresse bien approvi

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