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De Copenhague, le 24 juillet. La frégate le SaintThomas a fait voile pour la Baltique, ainsi qu'un lougre et deux cutters russes.

La compagnie d'Asie vient de recevoir la fâcheuse nouvelle que son vaisseau le Prince d' Augustusbourg, allant aux Indes Orientales, a fait naufrage dans un ouragan, près du Cap; on a sauvé la majeure partie de la cargaison. Le même ouragan a fait périr un bâtiment hollandais, un anglais, un américain et trois français.

ANGLETERRE.

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De Londres, 6 août. La déclaration de la cour de Madrid et la contre-déclaration de celle de Saint-James, telles qu'elles ont paru dans le Moniteur il y a dix jours, ont été publiées à Londres le 5 dans une gazette extraordinaire. On a trouvé assez remarquable le soin qu'a eu le gouvernement de faire imprimer les pièces originales à côté de la traduction. La notification en fut solennellement faite le même jour au lord maire en faveur du commerce, et dans les premiers moments on parut donner tant d'importance à cette nouvelle, que les trois pour cent consolidés haussèrent de quatre et demi pour cent. Mais ils reprirent bientôt leur niveau, lorsqu'à une seconde lecture, à l'aide d'un peu de réflexion, on vit que la réserve que fait d'une part l'Espagne, du droit exclusif auquel elle prétend, et la résolution que manifeste d'autre part le gouvernement britannique de maintenir, au profit de ses sujets, le droit de former des établissements dans la baie de Nootka, ramènent les choses à peu près au point où elles étaient à l'origine de la querelle. Dans le fait, la vanité anglaise peut être un peu flattée. Les Espagnols se sont soumis à la satisfaction préalable; mais il reste à savoir s'ils se soumettront de même à la prétention qu'annoncent les Anglais de former des établissements sur un territoire qui très manifestement appartient exclusivement aux Espagnols. Nous donnerous une pièce infiniment curieuse et décisive dans la contestation dont il s'agit; c'est la charte accordée en 1493 au roi Ferdinand et à Isabelle, reine de Castille, par le pape Alexandre.

Quels que soient les motifs qu'ont pu avoir les ministres de publier ces déclarations avec tant d'emphase, ils ne se sont pas livrés eux-mêmes à la sécurité qu'ils cherchaient à inspirer, car le même jour ils expédièrent des ordres pour que l'on dépêchât l'armement de sept vaisseaux de ligne de plus. Ce qui porterait dans quinze jours la grande flotte à 44 vaisseaux de ligne, et il n'est pas douteux que ce nombre serait encore augmenté, si l'on ne manquait pas de bras, et surtout de marins. Il est une observation à faire à ce dernier sujet. Quelques personnes accoutumées à bien voir prétendent que l'amirauté feint un besoin extrême de marins, non qu'elle en manque effectivement, mais pour avoir un prétexte d'embarquer beaucoup de troupes de terre, supposées en devoir faire les fonctions.

On dit que les ministres ont reçu une réponse de l'Amérique, sur l'offre qu'ils avaient faite d'une alliance avantageuse avec ce pays, qui favorisait ses intérêts et ses desseins contre ses voisins opulents, les Espagnols; et qu'en sondant les états sur cet objet important, ils ne les trouvent pas aussi empressés à accepter leur proposition qu'ils l'avaient imaginé. On a reçu une réponse qui n'est certainement pas décisive, et elle n'a rien moins que fait plaisir à notre cour. Les 1 Série. Tome V.

Constituante. 251 r.

Etats-Unis d'Amérique disent, ainsi que portent des nouvelles dignes de foi, qu'ils croiraient manquer à leur reconnaissance pour la France qui les a si puissamment protégés, s'ils formaient une pareille alliance allié, en cas de rupture entre l'Angleterre et l'Espagne. sans savoir quel parti prendrait ce généreux et puissant Telle a été la première observation de leur part à la proposition des ministres, que ceux-ci ont reçue ces jours derniers.

COLONIES FRANÇAISES.

-

De Saint-Domingue. L'assemblée générale, pour déterminer ses commettants à la continuer, a fait répandre dans les 52 paroisses de la colonie 3,000 exemplaires du discours d'un de ses membres, contenant comparaison des articles de son décret du 28 mai, avec les articles du décret de l'Assemblée nationale du 8 mars. Le motif apparent de ce discours est de prouver que ces deux décrets ont été délibérés dans le méme esprit; que la conformité d'opinions y règne; que l'un et l'autre ont été rédigés par l'amour de la justice, de la concorde et de la paix; et enfin que le décret du 28 mai porte tous les caractères du plus inviolable attachement pour la mère-patrie. Mais il est aisé de voir que l'auteur de ce discours ne s'est point dissimulé le peu de conformité de ces deux décrets, et que son véritable but a été de persuader aux colons qu'il est plus de leur intérêt de s'attacher au décret de l'assemblée générale qu'à celui de l'Assemblée nationale. Au moins l'assemblée générale n'aurait pas dû permettre que par ce discours l'auteur égarât les colons, en leur annonçant comme conformes les articles des deux décrets, dont le vœu est le plus diamétralement contraire. Après avoir cité l'article VI du décret du 8 mars, qui s'exprime ainsi : « Les mêmes assemblées coloniales énonceront leur vœu sur les modifications qui pourraient être apportées au régime prohibitif du commerce entre les colonies et la métropole, pour être, sur leur pétition et après avoir entendu les représentations du commerce français, statué ainsi qu'il appartiendra; » après la citation entière de cet article, l'auteur de la comparaison ajoute: Je ne répéterai pas, Messieurs, le contenu de l'article VI du décret de l'assemblée générale : c'est le méme esprit, ce sont les mêmes intentions; ces deux articles enfin ont le méme but, celui de statuer avec justice sur les intérêts respectifs. Pourquoi l'orateur ne répète-t-il pas le contenu de cet article VI, quoique son discours contienne d'autres répétitions bien moins nécessaires? c'est que cette confrontation, ce rapprochement aurait fait voir que ces deux articles (qui prononcent sur le point capital de la constitution des colonies) sont diamétralement contraires, car voici ce que porte cet article VI du décret de l'assemblée générale qu'on n'a pas voulu répéter: «La loi devant être le résultat du consentement de tous ceux pour qui elle est faite, la partie française de Saint-Domingue proposera ses plans concernant les rapports commerciaux et autres rapports communs ; et les décrets qui seront rendus à cet égard par l'Assemblée nationale ne seront exécutés dans la partie française de Saint-Domingue, que lorsqu'ils auront été consentis par l'assemblée générale de ses représentants. » De sorte que, suivant ce décret, ce serait l'assemblée générale de la colonie qui prononcerait en définitive sur les rapports commerciaux avec la métropole; tandis que, suivant le décret du 8 mars, cette décision définitive appartient, comme de raison, à l'Assemblée nationale. Il y a toute cette différence entre ces deux articles, et l'assemblée générale s'est

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permis, par la promulgation du discours en question, goureusement: un principe n'admet jamais de moyen d'assurer à ses commettants que c'est le même esprit, terme. Si le principe est que l'accusation publique ne que ce sont les mêmes intentions, que ces deux peut appartenir au roi, ni aux officiers du roi, il faut articles enfin (qu'on a craint de trop rapprocher) le dire; on ne peut jamais réparer la perte d'un prinont absolument le méme but. Telle est la bonne foi cipe, ni en justifier la violation. Mais à qui déléguerade ce discours, approuvé et promulgué par l'assemblée t-on le droit d'accusation? Par qui sera-t-il exercé? générale. Il n'est pas impossible que l'art avec lequel Si le principe exclut la délégation au roi, une nouil est écrit et la profusion avec laquelle on l'a répandu, velle délégation est forcée. Če n'est point de cette déne produisent l'effet qu'on s'en est promis, et ne fassent légation que nous avons à nous occuper maintenant; continuer l'assemblée dans ses fonctions, surtout si les ce qui est nécessaire et suffisant, c'est de décider si le esprits sont agités par quelques incidents, tels que ce- roi nommera les officiers chargés de l'accusation pului que nous venons d'apprendre. blique. Un des préopinants a pensé que le moment le plus favorable pour traiter cette question sera celui où les jurés auront été organisés, parce que cette organisation pourra, en changeant quelque partie de notre systême, donner de très grandes facilités. Ce n'est pas le point actuel de la discussion qui peut être suspendu, parce qu'il est indispensable de le régler pour que le comité, qui s'occupe en ce moment du règlement des jurés, puisse marcher avec certitude dans ce travail.

L'assemblée paroissiale du Port-au-Prince (chef-lieu de la colonie) s'est tenue le 13 juin, pour délibérer sur le décret de l'assemblée générale du 1er du même mois. L'église choisie pour sa séance était investie par des soldats dans l'intérieur, l'état-major de la place, celui du régiment du Port-au-Prince, un grand nombre d'officiers, et enfin tout ce qui tient à l'administration, cernaient la table des délibérations. Les citoyens, indignés de cet appareil, somment l'officier commandant de faire retirer ses soldats, et menacent, eu cas de re- Je reviens donc à la question précise. Quand vous fus, de prendre les armes. On fait retirer les soldats, et avez déclaré que les officiers du ministère public sela discussion commence. Alors quelqu'un du parti qui raient nommés par le roi, elle est restée entière. Vous déplaisait à l'assemblée s'emporte, tire un pistolet, et n'avez point préjugé la délégation au roi ; vous l'avez allait tuer un citoyen, si son bras n'eût été prompte- ainsi reconnu jeudi dernier, en rejetant la question ment saisi. Il s'en est suivi contre lui et contre d'au- préalable. Vous décréterez que les commissaires du tres une scène de coups de bâton, et une rumeur qui roi ne peuvent pas être accusateurs publics: il leur aurait eu de funestes effets, si plusieurs citoyens mo- restera toujours des fonctions utiles. Entre les régudérés et aimés ne fussent parvenus à apaiser le peuple. lateurs de tous les mouvements, maintenir les lois et Pour prévenir tout mécontentement et tout danger, les formes, prévenir, en expliquant le sens et l'esprit le gouverneur a été prié d'ordonner et a ordonné en de la loi, les erreurs judiciaires au premier, au second effet que l'église ne fût plus entourée de soldats, et degré et au-dessus; demander la cassation, assurer que les officiers qui voudraient entrer à l'assemblée s'y les jugements, veiller à la discipline des tribunaux et rendissent sans armes. L'objet de la convocation a en- à la régularité du service: telles sont ces fonctions. suite été porté dans chaque district de la ville et déli- Revenons au fond de la question. Déterminer la délébéré au scrutin; ce qui s'est passé sans trouble, gation de toutes les espèces de fonctions publiques, ainsi que l'assemblée qui en a été la suite. Lorsque le c'est faire un acte constitutionnel; c'est donc au fond procès-verbal a été présenté au général, il a voulu de la constitution qu'il faut remonter. J'écarte de ce exiger l'état nominatif des votants; mais on lui a opposé seul mot toutes considérations tirées de nos anciens qu'il n'avait pas le droit de prononcer sur la capacité usages ou des usages actuels des peuples qui n'ont pas des votants, et il s'est borné à demander un état nula même constitution que nous. L'accusation publique merique. Nous ignorons la décision de cette assemblée tient essentiellement à l'ordre judiciaire, et l'ordre importante; mais il est à craindre que les esprits mal judiciaire entier n'est qu'une partie de la constitution: disposés par le mécontentement qui s'est élevé d'a- son organisation complète doit entrer dans l'organibord, et peut-être aussi par le discours dont nous sation générale, sinon c'est une bigarrure insoutenaavons parlé, n'aient été d'avis de maintenir l'assemble. Quel est donc le principe constitutionnel? Il faut blée générale; ce qui pourrait donner l'exemple à d'autres paroisses.

De Rouen, le 10 aoat.

FRANCE.

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- Le navire la Lucienne, du port d'environ 140 tonneaux, commandé par le capitaine Quibel, est en charge en ce port, pour aller en droite route à Cadix, en Espagne, et partira à la fin du présent mois. Ceux qui auront des marchandises à y faire passer pourront s'adresser à M. Lucet, courtier de navire, à Rouen, sur le port, près la Bourse; et à Paris à M. Renault, rue Neuve-S-Eustache, no 21.

BULLETIN

avoir, dans la distribution sage et régulière des pou voirs, une attention soutenue à ne mettre dans le pou voir exécutif que ce qui lui appartient réellement, et à mettre dans le pouvoir populaire tout ce qui peut être exercé par des officiers élus par le peuple.

Ce principe est adopté par la nation, il devient pour nous une impérieuse loi : il est de notre honneur el de notre devoir de le suivre constamment. Nous ne pouvons vouloir ni vicier, ni fausser la constitution. Quand elle sera achevée, tous les pouvoirs légitimes seront honorables, ils ne seront pas distingues dans la confiance du peuple; mais elle n'est pas terminée: le pouvoir exécutif est très différent de la nation; il faut toujours prévoir ce qui pourrait le rendre redou table. On s'est appuyé sur ce sophisme, que le pouvoir exécutif n'existait que pour la nation : ce prinDE L'ASSEMBLÉE NATIONALE. cipe est vrai en lui, mais il n'est pas juste, quand on SUITE DE LA SÉANCE DU MARDI 10 AOUT. s'occupe de constitution: ainsi le pouvoir exécutif n'étant point la nation, n'agissant pas constitutionnelM. THOURET: Il faut réduire la question à ses ter- lement pour elle, ce n'est point à lui à nommer les mes les plus simples. L'accusation publique sera- accusateurs publics. Peut-on douter à qui le peuple t-elle déléguée au roi? sera-t-elle exercée par les offi- doit déléguer le pouvoir qui lui reste? Au pouvoir ciers qu'il nommera? En répondant par oui ou par exécutif, disent quelques opinants. Craignez cette sugnon, on écartera toutes les questions accessoires qui gestion. Le pouvoir judiciaire influe chaque jour sur sont inutiles, et qui ne servent qu'à faire vaguer le les citoyens; vous ne l'avez pas confié au pouvoir exéraisonnement. La question ainsi posée, il y a un prin- cutif, parce que le pouvoir exécutif et le pouvoir de cipe à fixer: exposons-le nuement, décidons-le vi-juger, c'est le despotisme. Le pouvoir d'accuser est

également un pouvoir de chaque jour, il intéresse également le peuple; sa cumulation avec le pouvoir exécutif opérerait une tyrannie judiciaire également absurde et désastreuse. Songez que vous allez ajouter un chapitre à la plus belle constitution du monde. Mais comment veut-on prouver que le pouvoir exécutif est essentiel à la Constitution? Par un nouveau Sophisme. (Il s'élève des murmures.) J'espère le démontrer. (On murmure à droite; on applaudit à gauche.) Si nous y regardons bien, toutes les parties de l'organisation n'ont-elles pas pour objet commun le bien public et l'exécution des lois? Cependant toutes ne sont pas dans le domaine du pouvoir exécutif.

partial. Il y a deux choses: accuser, puis juger; vous avez institué le jugement, il faut donc instituer l'accusation, et ne pas être frappé par cette objection, que de bons jugements en arrêteront l'effet.

Il y a deux abus possibles: ne pas agir quand l'intérêt public l'exige, ou agir d'une manière opposée à l'intérêt public. Dans le premier cas, ni les jurés ni les juges ne peuvent empêcher l'abus, car avant d'agir il faut une accusation. On dira, mais les dénonciations? le dénonciateur ne s'adresse qu'à l'accusateur public: si cet accusateur n'agit pas, dira-t-on encore, les parties rendront plainte. Cela est bon pour des délits privés, pour des affaires particulières. On ajoutera que les juges pourront suppléer au refus que l'accusateur ferait d'agir: mais il faudra que ce refus ait assez duré pour que le dénonciateur se décide à frapper l'oreille du juge; et combien il s'écoulera de temps pour achever et exécuter le complot, pour la soustraction des preuves, pour l'évasion des coupables! les jurés et les juges empêcheront seulement que les accusations téméraires n'arrivent au dernier degré; mais une fausse accusation fait courir les chances fàcheuses des témoignages, des méprises de jugements; mais il parait impossible que les jurés opèrent sans arrestation, mais souvent les décrets sont rendus sur un commencement de charges: il y a donc pour le citoyen une véritable oppression dans un commencement d'accusation, quoiqu'il ne doive pas en redouter les suites. Vous laisseriez donc le gouvernement armé de la verge terrible de l'accusation, qui, ainsi que les lettres de cachet, deviendrait bientôt le dernier degré du despotisme. Je ne vois que la décapitation sans forme de procès, qui soit au-dessus des inToutes ces raisons conduisent à dire que le pouvoir de l'accusation publique ne peut être exercé par un officier nommé par le roi. J'adopte la motion de M. Duport, et je propose de décréter que l'accusation publique ne sera pas confiée aux commissaires du roi, maís à un officier élu par les citoyens; et que les comités réunis de constitution et de jurisprudence criminelle seront chargés de présenter les formes de l'accusation publique.

Dans une constitution libre, le pouvoir exécutif ne peut agir que par la contrainte et par la force; il ne doit jamais atteindre le citoyen que de deux manières, collectivement ou individuellement, et toujours par des intermédiaires. Dans le systême général de la Constitution, tous les intermédiaires, soit dans l'ordre administratif, soit dans l'ordre judiciaire, sont délégués par l'élection du peuple. Or le pouvoir exécutif ne peut pas plus atteindre immédiatement le citoyen par l'accusation publique, que par toute autre voie. Ce qui lui appartient, c'est l'exécution de la loi, appliquée par un jugement a tel individu. Quant à la plainte et à la poursuite, d'où naît le jugement, l'une et l'autre appartiennent au peuple. Les rois n'ont jamais usé du droit d'accusation, comme d'un droit inhérent à la couronne; ils ont, ainsi que pour le droit dejuger, été obligés de l'aliéner à titre inamovible. Quelques opinants ont montré beaucoup d'inquiétudes pour la prérogative royale, et cependant ils n'ont pas vu qu'ils rabaissaient le chef du pouvoir exécutif suprême au rôle d'un plaideur occupé à intenter et à poursui-justices possibles par les accusations ministérielles. vre des accusations (on applaudit), à gagner et à perdre des procès. S'ils s'occupent de la dignité de couronne, tout la grève dans ce qu'ils demandent, et rien ne la grève dans ce que je vous propose. Prétendeut-ils réclamer un droit rigoureux? Ce droit n'existe pas, et je l'ai prouvé par le principe: le pouvoir exécutif n'a aucun droit à revendiquer l'accusation publique, qui est toute populaire dans son objet. Je demande s'ils ne feraient pas la même réclamation pour la révision des jugements. Ceux à qui je réponds soutiendront l'affirmative. Cependant le pouvoir exécutif reviserait les jugements qui auraient été rendus sur ses accusations; il serait juge et partie (on applaudit).

Je reviens un instant sur les dangers politiques et moraux de livrer au roi l'accusation publique; c'està-dire de la faire bientôt dégénérer en fonctions ministérielles. Premièrement, vous rassureriez, sur les accusations, les nombreux préposés du pouvoir exécutif, pour leurs faits privés et leurs délits officiels. Secondement, l'accusation ne pourrait devenir ministérielle sans être oppressive. Dès que le pouvoir des ministres atteindrait le citoyen dans ses foyers, il n'y aurait plus, sous un tel gouvernement, ni sécurité domestique, ni vraie liberté ce serait le plus puissant moyen de rendre la force publique usurpatrice, de protectrice qu'elle doit être. Les tribunaux ont deux attributions: l'une de rendre la justice aux particuliers; l'autre, bien plus grande dans son objet, est la conservation du corps politique, du mode du gouvernement établi : c'est sous ce rapport que l'accusation publique i: porte à la Constitution. Qui croira que, pour assurer la liberté, on a pensé à en faire une institution ministérrelle? C'est par le moyen de l'accusation qu'on pourra découvrir les complots, éclaircir les mouvements qui les précèdent, veiller à la sûreté publique, et à ce que la Constitution ne soit pas attaquée. On dit qu'avec des jurés et des juges, un accusateur public est inutile; mais les jurés et les juges n'assurent qu'une seule chose, c'est un jugement im

On demande la priorité pour cette rédaction.
Un de MM. les secrétaires fait lecture des différents
projets de décrets. Il se propose à lire la motion de
M. Goupil.

M. GOUPIL: D'après les preuves données par M. Thouret, j'obéis à la voix de ma conscience et je retire ma motion. (On applaudit.)

La priorité est accordée à la motion de M. Duport, appuyée par M. Thouret.

M. DESPATYS: Par la rédaction de cette motion on lie l'Assemblée nationale; il faut supprimer ces mots : à un officier. L'Assemblée peut vouloir confier cette accusation à un directoire ou à un corps.

M. FOLLEVILLE: J'appuie cette observation, parce qu'elle est fondée sur la raison des choses, sur la vérité éternelle. Quand le peuple est représenté, il ne doit pas avoir un représentant unique.

M. BARNAVE: Je crois qu'en effet cette rédaction doit être modifiée, et qu'il faut laisser une plus grande latitude aux délibérations, et dire: par unou plusieurs officiers nommés par les citoyens.

M. BEAUMETZ: Il ne faut pas préjuger une grande question en privant le peuple d'accuser par lui-même. L'Assemblée ne peut lui enlever un droit qu'il a exercé pendant huit siècles, et que les Anglais nos voisins exercent encore. Si chacun ne peut accuser pour le délit dont il a été le témoin, il n'y a plus d'amour de l'ordre ni d'esprit public.

M. LE CHAPELIER: Voilà le principe qu'il faut uniquement décréter: Le commissaire du roi ne sera pas chargé des accusations publiques. Alors l'Assemblée

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conservera toute la liberté, toute la latitude possible. M. LE PELLETIER: Il serait très dangereux de ne pas décréter que l'accusation publique appartenant au peuple, sera déléguée par le peuple: c'est un principe essentiel du gouvernement représentatif.

L'amendement est adopté, et l'Assemblée décide qu'il sera retranché de la motion de M. Duport ces mots, à un officier public.

M. PISON: Je propose de dire, ne sera pas exclusivement confiée aux commissaires du roi.

On demande la question préalable.

M. FRETEAU : Il n'y aura plus que le roi dans le royaume qui ne pourra pas rendre une plainte, si vous rejetez cet amendement.

M. PRIEUR: L'amendement proposé a évidemment pour objet de faire perdre le fruit de la discussion. On le présente sans prétention, et sa suite nécessaire serait la perte de la liberté. J'insiste sur la question préalable. On demande à aller aux voix.

M. VIRIEU: On ne veut cesser de déliberer que pour empêcher l'effet de l'excellente observation de M. Fre

teau.

La question préalable est mise aux voix.

La première épreuve paraît douteuse; à la seconde M. le président annonce qu'il n'y a pas lieu à délibérer. La partie droite réclame l'appel nominal.

Quelques membres de cette partie proposent d'ouvrir la discussion sur la question de savoir s'il y a du doute.

L'Assemblée consultée décide qu'on ne parlera pas sur cette question.

MM. Menonville, Dufraisse, Digoine, Bruges et une partie du côté droit s'élèvent tumultueusement contre cette décision, et demandent l'appel nominal.

M. LE PRÉSIDENT: M. Menonville m'accuse de prévarication : l'Assemblée ne doit pas l'ignorer.

Toute la partie gauche se lève en criant: A l'ordre, à l'ordre !

M. Menonville se dispose à parler. On lui crie de se

rendre à la barre.

M. LE PRÉSIDENT: Sortons d'abord de la question qui nous occupe; nous passerons ensuite à ce qui me concerne. J'ai prononcé qu'il n'y avait pas lieu à délibérer sur l'amendement de M. Pison. On élève du doute; il faut que l'Assemblée juge s'il y en a.

Une partie du côté droit s'oppose à ce que cette question soit mise aux voix.

L'Assemblée décide qu'elle sera mise aux voix. MM. Menonville, Bruges, Dufraisse, Digoine, etc., s'élèvent de nouveau contre cette décision, et demandent l'appel nominal.

M. LE PRÉSIDENT: Le bureau est composé de six secrétaires, qui suivent la marche de l'Assemblée, qui surveillent l'exactitude de ses opérations; ils pensent qu'il n'y a pas de doute. Votre président, qui aurait à lui seul le droit de prononcer, le pense comme eux. Plusieurs personnes qui étaient d'avis qu'il y avait lieu à délibérer sur l'amendement, ont manifesté la même opinion.

M. FRETEAU : Il y a eu une majorité évidente contre l'amendement que j'avais appuyé.

M. LE PRÉSIDENT: Cependant plusieurs membres demandent l'appel nominal. L'Assemblée a décidé qu'elle serait consultée, pour savoir s'il y a du doute: je vais me conformer à sa décision.

L'Assemblée décide, à une très grande majorité, qu'il n'y a pas de doute.

La question préalable est mise aux voix, et l'Assemblée décrète ce qui suit:

« L'accusation publique ne sera pas confiée aux commissaires du roi les comités réunis de constitution et de jurisprudence criminelle sont chargés de présenter les formes de l'accusation publique. »>

Un grand nombre de membres demandent que M. Menonville se justifie de l'inculpation qu'il a faite à M. le président.

M. le président lève la séance : il est trois heures et demie.

Décret rendu dans la séance du mardi 10 août. « Art. 1o. L'Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité de la marine, et voulant prévenir les justes réclamations que pourraient avoir à faire les canonniers, matelots, soldats et gens de mer, relativement aux comptes de solde et des armements, petite masse et part, a décreté que le roi serait prié de commettre deux inspecteurs dans chaque département, pour procéder à la révision et apurement desdits comptes, dans la forme qui sera déterminée; ladite révision devant avoir lieu à compter du 1er janvier 1788.

>> 11. Les comptes relatifs aux désarmements et parts de prise, faisant partie de l'administration civile des ports, seront examinés par un inspecteur, choisi par les officiers militaires, en présence d'un capitaine de vaisseau, d'un lieutenant et d'un sous-lieutenant, de deux officiers mariniers et de deux notables sachant lire et écrire.

» III. Les officiers mariniers et matelots qui seront appelés à l'examen, seront choisis parmi ceux qui auront fait partie des équipages des escadres ou vaisseaux intéressés à chaque compte, autant qu'il s'en trouvera sur les lieux, et, à défaut, ils seront choisis parmi les plus anciens actuellement de service dans les ports.

» IV. Les comptes relatifs aux soldes, masses, et retenues des canonniers-matelots du corps royal de la marine, faisant partie de l'administration militaire, seront examines par an inspecteur choisi parmi les administrateurs civils des ports, en présence d'un officier-major, d'un chef de compagnie, d'un sous-lieutenant de division, du premier et du dernier maitre canonnier, du premier et du dernier aidecanonnier, et des deux premiers et deux derniers canonniers de chaque division; et le résultat desdits comptes sera rendu public par la voie de l'impression.

» V. Excepté les conseils d'administration établis dams les divisions du corps royal de la marine, tous autres comités, associations et délibérations d'individus, tenant au service de la marine, cesseront, sous quelque forme et dénomination que ce puisse être, après la publication du

présent décret.

>> VI. Les officiers doivent traiter les canonniers et gens de mer avec justice, et avoir pour eux les égards qui leur sont expressément recommandés par les ordonnances, à peine de punition. Les canonniers et matelots de lear côté doivent respect et obéissance absolue dans les choses concernant le service aux officiers, officiers-mariuiers; et ceux qui s'en écarteront seront panis selon la rigueur des ordonnances.

» VII. Il ne pourra désormais être expédié de cartouches jaunes et infamantes à aucun soldat marinier, qu'après une procédure instruite et en verta d'un jugement prononcé selon les formes arrêtées dans l'armée pour l'instruction des procédures criminelles et la punition des crimes militaires. » VIII. Les cartouches jaunes expediées depuis le 1er mai 1789, sans l'observation de ces formes rigoureuses, n'emporte aucune note ni flétrissure, an préjudice de ceux qui ont été congédiés avec de semblables cartouches.

>> IX. A compter de la publication du présent décret, il concerté entre les canonniers-matelots du corps royal de la sera informé de toute nouvelle sédition, de tout mouvement marine, les gens composant les équipages des vaisseaux en armement, les ouvriers et employés au service des vaisseaux, contre l'ordre et au préjudice de la discipline militaire. Le procès sera fait et parfait aux instigateurs, fauteurs et participants de ces séditions et mouvements; et par le jugement à intervenir, ils seront déclarés déchus pour jamais du titre de citoyens actifs, traitres à la patrie, infames, indignes de porter les armes, chassés de leurs corps et des arsenaux; ils pourront même être condamnés à des peines afflictives, conformément aux ordonnances.

» X. Il est libre à tout officier, officier-marinier, canonnier-matelot, de faire parvenir directement, apres avoir obei, ses plaintes aux supérieurs, au ministre, à l'Assemblée nationale, sans avoir besoin de l'attache ou permission d'aucune autorité intermédiaire; mais il n'est permis, sous aucun prétexte, dans les affaires qui n'intéressent que la police intérieure du corps royal de la marine, la discipline militaire ou le service des arsenaux, d'appeler l'intervention soit des municipalités, soit des autres corps administratifs, lesquels n'ont d'action sur les troupes et gens de mer, que par la réquisition qu'ils peuvent faire à leurs chefs ou commandants. »>

SÉANCE DU MARDI AU soir.

Un de MM. ¡es secrétaires fait lecture des adresses.
La commune de la ville de Saint-Puy, canton du district

de Condom, fait le don patriotique d'un contrat de rente de 2,396 liv. 16 sons, dont elle est créancière sur l'Etat.

Les amis de la Constitution de la ville de Bar-le-Duc, la garde nationale de Mejeas, près Aubinas, et les officiers municipaux de Nesle, protestent de leur entier devoûment aux décrets de l'Assemblée nationale.

- Adresses du même genre, des électeurs et membres du district de Cosne-sur-Loire, des administrateurs du district de Castelnaudary, de Rochefort et Lille; du département de l'Orne, du Cantal, d'Indre et Loire, de la Moselle et du Gers.

M. La Revellière, député du département de Maine et Loire, présente au nom de M. Dubois, euré de la Pommeraye, un ouvrage intitulé: Code français, ou Recueil des décrets de l'Assemblée nationale, avec des notes et réflexions propres à les mettre à la portée des habitants des campagnes.

- M. Brevet fait hommage à l'Assemblée d'une thèse soutenue par la faculté de droit de la ville d'Angers, et dont le sujet est la matière des élections ecclésiastiques, telles qu'elles ont été décrétées par l'Assemblée nationale.

L'Assemblée décide qu'il en sera fait mention honorable dans son procès-verbal.

On fait lecture d'une lettre de M. le contrôleur général des finances, qui se plaint des obstacles apportés à la perception des impôts. L'Assemblée ordonne le renvoi de cette lettre au comité des finances.

- On introduit trois officiers composant la députation du régiment de Languedoc. Ils supplient l'Assemblée de vou loir bien révoquer le décret, par lequel elle a ordonné que son president se retirerait par-devers le roi pour le prier de rappeler de Montauban le régiment de Languedoc, et le faire remplacer par deux autres. Ils exposent les services qu'a rendus ce régiment dans l'affaire de Montauban, le zèle qu'il a apporté pour empêcher les citoyens de se porter à de plus grandes extrémités, et protestent de son patriotisme et de son respect pour les décrets de l'Assemblée.

L'Assemblée ordonne le renvoi de cette pétition au comité des rapports, pour en rendre compte jeudi prochain. M. Cazalès demande l'impression de ce discours. La partie gauche réclame l'ordre du jour. L'Assemblée décide qu'elle passera immédiatement à l'or

dre du jour.

Aussitôt M. Foucault s'élance à la tribune, La partie droite, en désordre, pousse des cris tumultneux et menace le président. - Une demi-heure se passe au milien de ces débats scandaleux. La partie ganche reste calme. - On observe que le comité des recherches de la ville de Paris va paraître à la barre, et que ce tumulte n'a d'autre but que d'empêcher qu'il soit entendu,

M. L'ABBÉ MAURY M. le président, nous ne demandons

qu'un décret de refus.

M. FOUCAULT: Je ne quitterai pas la tribune que ma motion n'ait été mise aux voix.

Pendant ce tumulte, le comité des recherches paraît à la barre, et l'Assemblée décide qu'il sera entendu.

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M. OUDARD prend la parole: Messieurs, tous les journaux publient, depuis trois jours, que l'un des membres du Châtelet, admis à la barrre samedi dernier, a déféré le comité des recherches, comme ayant refusé de remettre les documents et les pièces relatives à une procédure dont on est venu vous entretenir; et que, sur son exposé, vous avez aussitôt décrété que ce comité serait tenu de les remettre sans délai. L'Assemblée nationale a été induite en erreur. Il est de notre devoir de vous dire la vérité, et il vous importe de la connaître. Au mois de novembre dernier, le comité des recherches de la municipalité crut devoir inviter le procureur-syndic de la commune à dénoncer les délits commis, le 6 octobre précédent, dans l'intérieur du château de Versailles. Le Châtelet ayant été saisi de cette dénonciation, le comité lui fit remettre les noms des personnes qui pouvaient avoir connaissance de ces délits. Quelques mois après, M. le procureur du roi et trois autres membres du Châtelet nous proposèrent d'ajouter, à la dénonciation des délits commis le 6 octobre, celle de plusieurs autres faits, vrais ou faux, qui nous parurent étrangers à la poursuite provoquée par le procureur-syndic de la commune, et dont quelques-uns nous semblent plutôt dignes de la reconnaissance publique, que

d'une procédure criminelle. Nous attestons l'Assemblée que nous nous en expliquâmes ainsi avec ces quatre juges, et que nous refusâmes constamment d'adopter cette série de faits additionnels, quoiqu'ils offrissent d'y faire quelques corrections. Bientôt le bruit se répandit que le Châtelet informait sans base et sans mesure, et que sous prétexte de vénger les délits du 6 octobre, il faisait le procès à la révolution et au peuple de Paris, que cette révolution honore. Le Châtelet fut même dénoncé à l'Assemblée nationale par la très grande majorité des districts de la capitale; ces dénonciations ont été remises au comité des rapports, et sont restées sans suite. Nous nous crûmes obligés de repousser les reproches que nous partagions avec le Châtelet; et nous déclarâmes à l'assemblée des représentants de la commune, que nous étions entièrement étrangers à toute information qui n'aurait pas pour base unique les délits qui ont été commis au château de Versailles dans la matinée du 6 octobre ; dès-lors on sut que nous différions, le Châtelet et nous, de conduite et d'opinions dans des points bien importants. Dans ces circonstances, le procureur du roi nous écrivit au mois de juin dernier qu'il résultait de l'instruction commencée à sa requête, que nous avions dans les mains différents renpléter son instruction. Nous lui répondîmes que nous seignements et pièces qui pouvaient servir à comcroyions avoir satisfait à ce que notre devoir exigeait de nous, en produisant les témoins des délits du 6 octobre, que cependant si ces témoins s'en étaient référés à leurs déclarations faites devant nous, elles seraient incessamment remises.

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A l'égard des pièces, nous déclarâmes au procureur du roi que nous n'en avions aucune qui pût se rapporter aux délits dénoncés. Nous le priâmes de s'expliquer davantage, et de dire positivement ce qu'il désirait de nous. M. le procureur du roi n'a point déféré à notre prière, et ne nous a donné aucune espèce d'explication: il n'a point spécifié les pièces qu'il désirait que nous lui remissions. Cette conduite ne doit mois, le procureur de la commune a provoqué une point surprendre, si, comme on le dit depuis quatre instruction, et que le Châtelet en poursuive une autre. nal, dans lequel toute cette procédure est appelée On vient de rendre public un jugement de ce tribul'affaire des 5 et 6 octobre. Plusieurs membres du Châtelet nous ont adressé, dans le courant du mois dernier, des écrits dont nous ne relèverons pas les inexactitudes, et dans lesquels on nous oppose notre dénonciation des 5 et 6 octobre. Nous nous croirions grandement coupables, si nous avions dénoncé la journée du 5 octobre; nous n'avons pas plus dénoncé la journée du 6. Le procureur-syndíc a dénoncé uniquement les délits commis dans la matinée du 6 au chateau de Versailles. Nous venons protester dans cette Assemblée des représentants de la nation, que nous n'avons pas d'autres documents sur les délits du 6 octobre. Les témoins ont dû déposer avec exactitude; s'ils ne l'ont pas fait, le Châtelet a pu et a dû les y contraindre. Nous protestons de plus que nous n'avons aucune pièce que nous puissions remettre à M. du 6 octobre. Nous supplions l'Assemblée nationale, le procureur du roi, comme étant relative aux délits qui vient d'entendre nos déclarations, de prendre en considération la perplexité où nous met son décret du 7 de ce mois, qui ordonne que nous communiquerons, sans délai, à M. le procureur du roi, et les pièces et ments du 6 octobre; nous la supplions d'ordonner les documents qui peuvent être relatifs aux événeque son comité des rapports, à qui nous nous empresserons de donner toutes les explications qu'il pourra nous demander, vérifie les faits que nous venons d'exposer, et les motifs de notre conduite. Quels que soient vos décrets, Messieurs, nous nous y conforme

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