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J.-Anthelme Brillat-Savarin, né le 2 avril 1755, avocal,

député des bailliages de Bugey et Valromey à l'Assemblée constituante.

Art. 1er. Dans toutes les matières qui excéderont la compétence du juge de paix, ce juge et ses assesseurs formeront un bureau de paix et de conciliation. »>

M. BRILLAT-SAVARIN: Ce titre nous est présenté sous deux aspects; celui de tribunal de conciliation et celui de jurisprudence charitable. Je ne l'envisagerai que sous le rapport de bureau de conciliation. Si les bureaux de paix avaient effectivement tous les avantages qu'a présentés M. le rapporteur, il faudrait s'empresser de les admettre; mais s'ils étaient inconstitutionnels et dangereux, il faudrait les rejeter. Ce n'est pas sans raison que vous avez ôté aux juges de paix la connaissance de certaines affaires : vous avez jugé que la plupart n'ayant pas l'expérience suflisante, leur compétence ne pouvait s'étendre jusqu'à des affaires d'une importance majeure. Eh bien, si vous adoptiez les articles qu'on vous propose, vous leur donneriez, par le fait, le jugement de toutes les affaires que vous avez reconnu ne devoir pas être de leur compétence. Dans les questions de droit, le bureau de conciliation devient absolument inutile; dans celles de fait, quand je serais venu au bureau de conciliation, et que j'aurais été bien ou mal entendu, le juge de district s'en rapporterait très probablement à cette unique information. Cet établissement ne serait bon que pour les praticiens, car on aurait grand soin de faire préparer tous les détails par des avocats. L'exposition des faits est la propriété de la partie, et le jugement le devoir du juge. Je demande donc la question préalable sur les trois premiers articles.

M. LANJUINAIS: Je trouve que les avantages surpassent les inconvénients; mais comme il pourrait y en avoir qu'on n'aperçoit pas, je demande que les articles soient seulement réglementaires.

M. PRUGNON : L'idée d'un tribunal de conciliation m'a d'abord paru séduisante: mais je crains que nous ne donnions au juge de paix une attribution bien supérieure aux forces d'un seul homme. Ce premier point de vue mis de côté, il s'en présente un non moins important. Ce ne sont point les établissements qu'il faut perfectionner, mais l'espèce humaine. Il est certain que rien ne favoriserait davantage un débiteur négligent ou de mauvaise foi. C'est surtout dans l'article XII que je trouve des inconvénients. Aucune femme, y est-il dit.... (On observe que l'article XII ne fait pas l'objet de la discussion.)

M. CHABROUD: On a dit que l'établissement d'un tribunal de conciliation est anticonstitutionnel, dangereux, et que les juges de paix ne pourront suffire à Lout le travail dont ils seront chargés. Je répondrai d'abord que cet établissement, loin de s'écarter de la Constitution, s'en rapproche et l'accomplit. Dès vos premiers pas, vous avez témoigné le désir d'éteindre l'ardeur des procès; et c'est là le but principal de cette institution. Je demande si l'accomplissement de ce vœu vous paraît. dangereux On a dit que le juge de paix dicterait le jugement du tribunal de district. S'il y a des débats relatifs aux faits, ils seront simplement consignés dans le procès-verbal; si au contraire la contestation est sur un point de droit, elle restera tout entière au tribunal de district. On a dit aussi que vous introduiriez des délais, et que par là vous favoriseriez les débiteurs négligents: mais dans l'ancien ordre de choses nous connaissions aussi des délais, et cependant nous avions des ressources; il y avait des saisies provisoires, et elles ne sont pas abolies. Enfin je ne vois, dans les articles qui vous sont proposés, que des idées très justes et très simples. Je demande que le premier soit adopté.

M. THOURET Le véritable rapport sous lequel il faut envisager la question, c'est que la plupart des affaires qui excéderont la compétence du juge de paix présenteraient à des juristes la matière d'une procéaure longue et épineuse, tandis qu'elles auraient été,

facilement jugées, dans leur origine, par un homme sage et probe, qui aurait eu un bon jugement. Ne dé sespérons pas des effets de la révolution sur les esprits. Il faut semer les bonnes institutions. Dès qu'un homme de bien ne peut dire qu'elles ferout du mal, et qu'il est certain au contraire qu'elles presentent de grands avantages, il est impossible que le corps législatif ne les adopte pas.

L'article premier est décrété.

On fait lecture de l'article II du projet de décret.

« II. Aucune action principale ne sera reçue an civil devant les juges de district, entre parties qui seront toutes domiciliées dans le ressort du même juge de paix, soit à la ville, soit à la campagne, si le demandeur n'a pas donné, en tête de son exploit, copie du certificat du bureau de paix, constatant que sa partie a été inutilement appelée à ce bureau, ou qu'il a employé sans fruit sa médiation. >>

M. Lanjuinais propose un amendement conçu en ces termes : L'avertissement de se trouver devant le juge de paix aura l'effet d'interrompre la prescription et d'autoriser les poursuites conservatoires, lorsqu'elles seront d'ailleurs légitimes.

Cet amendement est adopté comme article à reporter dans les articles réglementaires qui seront décrétés après l'adoption de toutes les bases de l'ordre judiciaire.

L'article II est décrété sans aucun changement.
L'article III est ainsi conçu :

« III. Dans le cas où les deux parties comparaîtront devant le bureau, il dressera un procès-verbal sommaire de leurs dires, aveux et dénégations sur les points de fait. »

M. THOURET: Cet article contient un des principaux avantages des bureaux de paix. Quand une partie ne loi, elle s'explique franchement et sincèrement sur s'est pas consultée près des praticiens, ou des gens de les faits. Il faut rechercher avec soin ces explications naïves. Quand au contraire la partie a passé par l'épreuve d'une consultation, elle a appris à présenter les faits, non dans leur ordre naturel, non avec leur vérité tout entière, mais dans le sens le plus favorable à sa prétention. L'objet principal de l'institution des juges de paix est donc de recevoir les aveux et les dénégations.

M. LANJUINAIS : Il est possible qu'une partie traduite au bureau de paix soit absente ou empêchée d'une manière quelconque. Il faut lui réserver la faculté de se faire représenter. Il faut aussi que les dires soient signés, ou que les procès-verbaux fassent mention du sont pas liées par des actes non revêtus de leurs signarefus ou de l'impossibilité de signer. Les parties ne

tures.

M. LACHÈSE : En autorisant les parties à être représentées, elles prétexteront des maladies pour faire comparaître des praticiens.

M. THOURET Ce serait perdre l'utilité et la pureté de cette institution, que de permettre la représentation des parties. Il est certain qu'il peut se trouver des cas où la comparution de l'une ou de l'autre, en personne, serait impossible. L'exception nécessaire pour cette circonstance, est un objet de règlement : il ne faut pas perdre de vue que, dans ce moment, nous posons uniquement les principes.

M. BRILLAT-SAVARIN: C'est se faire illusion que d'imaginer que les parties ne se seront pas consultées avant de venir au bureau de paix, c'est se faire illusion que de croire qu'elles auront toutes la même facilité pour exposer les faits et pour se défendre. Un homme naïf se trouvera en opposition avec un praticien consommé, ou avec un homme qui, pour n'être pas praticien, n'en sera pas moins rusé. On mettrait d'ailleurs les parties à la merci du juge de paix, qui le plus souvent serait un praticien. Vous lui confieriez les titres qui assurent les droits et les propriétés des

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Constituante. 247 h.

contendants. Il faut réduire l'article à ceci : « Le procès-verbal du bureau de paix ne contiendra que la comparution des parties, ou la non comparution de l'une d'elles. »

M. LEBOYS: Les praticiens existaient avec les justices seigneuriales; ces justices sont supprimées. Les parties pourront désormais paraître en personne; il n'y aura plus de praticiens, puisqu'il n'y aura plus rien à gagner pour eux. Ainsi il est inutile de stipuler pour les parties la faculté de se faire représenter.

M. BIAUZAT : Quelque faveur que semble prendre l'article proposé, je le crois inutile: ou les parties seront d'une capacité égale, ou elles seront d'une capacité inégale. Dans ce dernier cas, l'homme rusé aura trop d'avantages sur l'homme simple. Dans le premier, si les parties sont toutes deux de bonne foi, elles seront accordées avant de venir devant le juge de paix. Si le demandeur est de mauvaise foi, il s'armera avant de comparaître, et le défendeur sera sacrifié. Si celui-ci est également rusé, s'il prévoit la ruse de son adversaire, ils ne se présenteront ni l'un ni l'autre : la conciliation serait impossible. L'article est donc inu→ tile, il doit être rayé.

ciens. Le procès-verbal a pour objet d'éviter cette variation.

L'Assemblée décide qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur les amendements.

MM. Biauzat et Thevenot demandent la question préalable sur l'article.

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Cette demande est rejetée.

L'article III est décrété avec cette seule addition : Lequel procès-verbal sera signé des parties, ou à leur requête il sera fait mention de leur refus de signer.

L'article IV est mis à la discussion.

« Art. IV. En chaque ville où il y aura des juges de dis trict, le corps municipal formera un bureau de paix, com posé de six membres choisis pour deux ans parmi les citoyens recommandables par leur patriotisme et leur pro

bité, dont deux au moins seront hommes de loi. »

M. BIAUZAT: Il ne faut admettre dans ce tribunal aucun homme de loi.

M. THOURET J'observerai sur cette demande : 1o que le bureau de paix ne pourra remplir utilement ses fonctions, s'il ne renferme des hommes de loi. Lorsqu'il s'agira de l'appel, il faudra bien être homme M. MARTINEAU : Il n'y a lieu a aucune espèce d'a- de loi pour éclairer les parties sur les réformes du ju mendement. Si vous admettez la comparution par pro- gement, ou sur les principes sur lesquels il aura été cureur, vous ressuscitez les praticiens. Les consuls ap-rendu; 2o le bureau de paix sera aussi bureau de jurispelaient les parties pour comparaître en personne, prudence charitable; il doit fournir aux pauvres le fors même qu'elles étaient éloignées, et les jugements conseil sur les droits contentieux et là défense minisrendus aprés les avoir entendues étaient toujours térielle dans les tribunaux. équitables.

M. Buzor: Il n'est point de jurisconsulte qui ne sache très souvent on a beaucoup de peine à enque tendre les plaideurs, quand ils viennent exposer leurs affaires. La partie la plus instruite embarrassera l'autre, et les aveux arrachés seront en sens contraire de la vérité; il ne faut pas donner une ressource aux gens de mauvaise foi.

J'appuie la proposition de M. Brillat-Savarin.

M. DUQUESNOI: Il n'y aura plus d'inconvénients à permettre aux parties de se faire représenter, si l'on exige en même temps qu'elles ne soient jamais repré sentées par des praticiens.

M. BIAUZAT : Si vous admettez les praticiens, vous allez contre vos décrets; si vous n'en admettez pas, l'homme honnête et simple devient la victime de sa probité et de sa naïveté; mais surtout craignez que le juge de paix, disposé plus favorablement pour celui dans son opinion, paraîtra avoir raison, ne mette qui, dans le procès-verbal sa propre opinion à la place de la vérité. Cette dernière considération me paraît très forte et doit déterminer à adopter la proposition de M. Brillat-Savarin.

M. VILAS: L'article est excellent sans procès-verbal; un procès-verbal est un procès, au lieu d'un bureau de paix vous aurez un bureau de guerre.

M. THOURET : En décrétant les deux premiers articles, vous avez posé des principes dont il faut suivre les conséquences. La comparution en personne est le plus sûr moyen pour amener à la conciliation, et la conciliation est là base fondamentale de l'institution qu'on vous propose : il y aura une exception pour les impossibilités absolues de comparaître; mais il faudra que celle exception soit resserrée en entendant les parties en personne, à l'expression simple des faits; quand il ne s'agit que des faits on ne peut craindre la ruse ou le défaut de capacité. L'homme borné connaît parfaitement les faits qui lui sont personnels; il ne se passe rien de péremptoire devant le juge de paix, puisque tout est extrajudiciaire. Les parties s'étant expliquées dans la position la plus avantageuse pour la vérité, elles ne pourront pas, dans l'instruction, varier sur les faits, sous la direction des prati

L'Assemblée décidé qu'il n'y a point lieu à délibérer sur la proposition de M. Biauzat.

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M. BRUNET: Il est dit dans l'article que le corps municipal formera le bureau de paix; il serait plus convenable d'exiger que cette formation fût faite par le conseil-général de la commune.

L'article IV est adopté avec l'amendement de M. Brunet.

Les articles suivants sont adoptés sans discussion.

« Art. V. Aucune action au civil ne sera reçue entre parties domiciliées dans les ressorts de différents juges de paix, si le demandeur n'a pas donné copie du certificat du bureau de paix du district, ainsi qu'il est dit dans l'article II cidessus; et si les parties comparaissaient, il sera de même dressé procès-verbal sommaire, par le bureau, de leurs dires, aveux ou dénégations sur les points de fait. Ce procès-verbal sera signé des parties.

» VI. L'appel des jugements des juges de district ne sera pas reçu, si l'appelant n'a pas signifié copie du certificat du bureau de paix du district, constatant que sa partie ad verse a été inutilement appelée devant ce bureau, pour être concilié sur l'appel, ou qu'il a employé sans fruit sa médiation.

» VII. Le bureau de paix du district sera en même temps bureau de jurisprudence charitable, charge d'examiner les affaires des pauvres qui s'y présenteront, de leur donner des conseils, et de défendre ou faire défendre leurs causes.

» VIII. Le service qui sera fait par les hommes de loi dans les bureaux de paix et de jurisprudence charitable, leur vaudra l'exercice public des fonctions de leur état auprès des juges, et le temps en sera compté pour l'éligibilité aux places de juge.

» IX. Tout appelant dont l'appel sera jugé mal fondé sera condamné en une amende de 9 livres pour un appel du jugement des juges de paix, et de 60 livres pour un appe' des juges de district, sans que cette amende puisse être remise, ni modérée, sous aucun prétexte.

» Elle aura également lieu contre les intimés qui auront refusé de paraître devant le bureau de paix, lorsque le jagement sera réformé; et elle sera double contre ceux qui, ayant appelė sans s'être présentés au bureau de paix et en avoir obtenu le certificat, seront par cette raison jugés non recevables.

» X. Le produit de ces amendes, versé dans la caisse de chaque district, sera employé au service des bureaux de Jurisprudence charitable. »

On fait lecture de l'article XI.

« XI. Aucune femme ne pourra se pourvoir en justice contre son mari, aucun mari contre sa femme, aucun fils on petit-fils contre son père on son aïeul, aucun frère contre son frère, aucun neveu contre son oncle, aucun pupille contre son tuteur, pendant trois ans, depuis la tutelle finie et réciproquement, qu'après avoir nommé des parents pour arbitres, devant lesquels ils éclairciront leur differend, et qui, après les avoir entendus, et avoir pris les connaissances nécessaires, rendront une décision motivée. »>

M. LANJUINAIS : Le délai fixé à trois ans pour le pupille tend à établir qu'il ne sera majeur qu'à 27

ans.

M. ODIER-MASSILLON: Il paraît qu'il y a plusieurs additions à faire à l'article. Il faut que l'obligation de nommer des parents pour arbitres soit commune au demandeur et au défendeur; que la nomination des arbitres soit contrainte entre les deux parties, et que la décision équivale à un jugement en première instance, et soit portée par appel et en dernier ressort au tribunal de district. Il me semble au contraire convenable d'ajouter à ces mots aucun pupille contre son tuteur, ceux-ci, à raison de la tutelle.

M. FOLLEVILLE: C'est parce que j'honore infiniment l'institution qui vous est proposée, que je demande des moyens d'exécution. On pourrait dire que dans le cas où les parties ne s'accorderaient pas sur le choix des arbitres, elles s'adresseraient aux juges qui en nommeraient d'office parmi les parents.

M. THEVENOT: Il serait possible que l'une des parties, ou que toutes les deux n'eussent pas un nombre suffisant de parents; il faut alors laisser la liberté de choisir parmi les voisins et les amis communs.

M LAVENUE: Le nombre des arbitres n'est point fixé par l'article; on pourrait décréter que les parties conviendront d'un nombre égal de parents, et que dans le cas de partage, le sur-arbitre sera un ami commun, nommé par les parents arbitres et non par les parties.

M. ROBESPIERRE : Je demande la question préalable sur les amendements et sur l'article. La disposition qui en résulterait serait, 1° évidemment contraire à tous les principes; 2° impraticable. 1° Vous voulez que le frère, plaidant contre son frère, soit jugé comme les autres citoyens; vous voulez que le juge ment soit également impartial. L'institution qu'on vous propose renferme tous les germes de la partialité; les jugements ne seraient plus rendus suivant la justice, mais suivant l'affection des juges pour les parties; 20 comment espérez-vous que toutes les familles seront assez nombreuses pour fournir des juges?

L'Assemblée décide à une très grande majorité qu'il y a lien à délibérer sur les amendements et sur l'article.

Le comité adopte tous les amendements.

Ils sont décrétés, sauf rédaction, ainsi que l'article.

On fait lecture de l'article XII, il est conçu en ces termes :

« Art. XII. Si un père, on une mère, oa un tuteur a des sajets de mécontentement ou d'alarmes très graves sur la conduite d'un enfant ou d'un pupille, dont il ne puisse plus réprimer les écarts, il pourra en porter sa plainte au tribunal domestique de la famille assemblée, au nombre de huit parents les plus proches, ou de six au moins, s'il n'est possible d'en réunir un plus grand nombre. »

Cet article est adopté sans discussion.

« Art. XIII. Le tribunal de famille, après avoir vérifié les sujets de plainte, pourra arrêter que l'enfant ou pupille, s'il est âgé de moins de 20 ans, sera renfermé pendant un temps qui ne pourra excéder celui d'une année, dans les cas les plus graves. »

On demande que l'âge soit étendu jusqu'à vingtcinq ans.

On demande la question préalable sur cet amend ment.

L'Assemblée décide qu'il y a lieu à délibérer.

M. LE CHAPELIER : Le tribunal de familie te doit prononcer que sur le jeune homme que la io n'aperçoit pas encore; mais, à 20 ans, l'homme est déjà capable de connaître la loi, d'être connu par elle; il paraîtrait extraordinaire que celui que vous admettez à la prestation du serment civique, à ce premier pas vers la dignité du citoyen, ne fût pas affranchi des liens qui retiennent l'enfance.

M. LANJUINAIS : Pour le bien de l'Etat, pour celui des familles, pour celui de l'individu même, l'amendement doit être adopté.

M. BARNAVE: En faisant une Constitution libre, vous voulez créer des hommes capables de sentir cette Constitution; or, je ne connais rien qui avilisse plus les hommes que de les asservir dans un âge où la raison se développe, où le caractère se forme, à une autre puissance que celle de la loi. Vous avez retardé la majorité politique plus que les autres peuples qui ont une constitution dans l'Amérique Septentrionale, où la nature du climat rend plus tardives les facultés physiques et morales, les hommes sont appelés à l'âge de vingt-un ans à l'exercice des fonctions politiques. Vous avez bien fait, sans doute, en ne suivant pas cet exemple; mais peut-être ferez vous sagement encore en fixant à vingt ans le terme du pouvoir du tribunal de famille sur la liberté d'un citoyen; se trouvant soumis à la responsabilité personnelle pour ses propres actions, l'homme de vingt ans se prépaà voir la loi dominer sur ses actions, il apprendra à la rera à la responsabilité de la chose publique; habitué respecter; il apprendra à en réclamer un jour l'exécution. Si vous étendez à vingt-cinq ans le terme tixé par l'article, le jeune citoyen passera immédiatement de l'état d'enfance à la gestion des affaires publiques; il représentera sans caractère dans cette importante carrière : le caractère ne se forme pas par le temps, mais par la responsabilité de sa propre chose, de ses propres intérêts. Je demande donc, soit pour la gloire de l'epèce humaine, soit pour l'intérêt de la Constitution, que l'article du comité soit adopté. (Une partie de l'Assemblée applaudit.).

M. Loys: Ce n'est pas de 20 a 25 ans que la jeunesse est la moins impétueuse; c'est alors qu'elle est sujette aux mouvements, aux agitations les plus déplorables. L'autorité du tribunal de famille ne peut dégrader l'homme, puisque c'est l'autorité de la nature. Dans un siècle de dépravation, les législateurs ne sauraient rechercher avec trop de soin les moyens de rappeler les mœurs, ou de s'opposer à leur perte totale; l'amendement de 25 ans est un de ces moyens; il ne peut être dédaigné.

M. THOURET: Je regrette que la disposition où je me trouve, ne me permette pas de vous présenter le développement du projet de votre comité; je dirai seulement que quand un homme a vingt ans, il est temps qu'il réponde à la loi.

M. LE CHAPELIER: Vous avez fixé à 21 ans le premier acte politique; je demande qu'on fixe à 21 ans la cessation du pouvoir du tribunal de famille.

Ce sous-amendement est mis aux voix. La première épreuve est douteuse. A la seconde, M. le président pense que le sous-amendement est admis; trois de MM. les secrétaires sont du même avis; deux croient qu'il y a du doute; un autre qu'il est rejeté.

Le côté droit réclame l'appel nominal.-On y procède. Le résultat donne 313 voix pour rejeter le sous-amendement, et 338 pour l'admettre.

L'article XIII est décrété avec le sous-amendement de M. Le Chapelier.

La séance est levée à 4 heures.

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