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bre, de l'année 1549, après la naissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ.

Zu wissen dass wir Meister und der Rath der statt Strassburg, sampt unsern Freunden den Ein und Zwentzigen die würdigen herren Probst, Dechan und Capittel, Thumherren und Vicarien der Stifft zu sanct Thomen in der Statt Strassburg, uff freundlich und vleissig underhandlung der würdigen, wolgebornen Herren Görgen von Wickersheim, Probsten zu Seltz und Herren Heinrichen von Fleckstein, Freiherren zu Dachstul underlandtvogts jn Elsass, und jr der stifftspersonen emssig und ernstlich bitten und ansuchen die negsten zehen jar nacheinander, von dato volgend, jn unsern schirm und verspruch genommen haben, also und dergestalt das wir sie die Stifftherren obgenant, so jtzo seind und derselben nachkommen, samptlich und jeden jnsonderheit, mit sampt dem jren getrewlich schützen, und versprechen, jnnen auch zu jrem Rechten berathen und beholfen, auch jnnen gewalts vor sein sollen und wollen, als andren unsern jngsessnen burgern ungeverlich. Darumben und hergegen sollen Probst, Dechun und Capittel, Thumherren und Vicarien der Stifft ehegmelt samptlich und jr jeder für sein person jnsonderheit unss, auch gemeiner statt Strassburg jres besten vermögen trew und hold sein, schaden warnen und wenden so verr sie khünden. Und darzu die obgemelten zehen jar, jährlichs und jedes jars besonders, zu handen der dreier uff dem pfenningthurn reichen, geben und entrichten achtzig gulden unserer Strassburgischen werung, auch erbarlich, getrewlich und one geuerd. Und dessen zu urkhund haben wir unserer statt kleiner jnsigell gehenkt an disen brieff, der geben ist sampstags nach presentationis marie, den drei und zventzigsten Nouembris, alss man zult von Christi unsers Herren und seligmachers geburt tausent fünffhundert viertzig und neun jar.

DOCUMENT V.

Extrait du Traité de Passau conclu en 1552.

§. III. Et cependant Sa Majesté impériale, ni Nous, ni les Électeurs, Princes, et États du Saint Empire ne souffrirons point que l'on violente aucuns des États de la Confession d'Augsbourg, par voie de fait ou autrement, à cause de la Religion, contre sa conscience et volonté, ou que l'on insulte ou attaque personne pour ce regard par la force et la voie des armes, et qu'on lui fasse aucun tort, injure, ou mépris, par ordre ou autrement; mais on le laissera vivre librement et paisiblement en sa Foi et en sa Religion.

S. IV. Et réciproquement les États de la Confession d'Ausbourg ne molesteront en aucune manière, pour raison de la présente Guerre, les autres États du Saint Empire de la Religion ancienne, tant ecclésiastiques que séculiers, en leurs Religions, Cérémonies, Constitutions, Biens meubles, immeubles, Domaines, Sujets, Revenus, Cens, Rentes, Supériorités, et Jurisdictions; mais les en laisseront user et jouir paisiblement et tranquillement, sans rien attenter de dessein formé contre eux, par force, voie de fait, ou autrement; et se contenteront de la voie de la Justice ordinaire les uns contre les autres, suivant nos Ordonnances et celles du Saint Empire, les Constitutions, Édits, Décrets, et Recès de la Paix faite; et ce sous la peine contenue dans ledit Traité de Paix renouvelé depuis peu.

(Ordonnances d'Alsace. T 1. p. XXXVII.)

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DOCUMENT VI.

Articles de la Paix de religion conclue à Augsbourg en 1555.

S. VIII. D'autant que quelques Princes, États de l'Empire, et leurs Prédécesseurs ont usurpé et appliqué aux Églises, Écoles, et à autres Usages quelques Fondations, Monasteres, et autres Biens d'église, lesquels n'appartiennent point à ceux qui sont immédiatement Sujets de l'Empire, et sont cependant États de l'Empire, et dont les Ecclésiastiques n'avoient pas la possession du tems de la Transaction de Passau, ni ne l'ont pas eue depuis, lesdits Biens seront compris dans la présente Pacification; et l'on en demeurera pour ce regard à la Disposition que chaque État se trouve avoir faite desdits Biens usurpés et aliénés; et lesdits États qui s'en sont emparés ne seront point recherchés ni poursuivis en Justice ni hors de la Justice pour raison de cesdits Biens; et ce en vue de maintenir une Paix constante et perpétuelle. Défendons pour cet effet, par cette présente Constitution, aux Juges et Assesseurs de la Chambre impériale d'en connoitre ni de décerner aucune Sommation ou Citation, Mandement, ou autre Procédure pour raison desdits Biens usurpés et aliénés.

§. IX. Et afin qu'un chacun de l'une et de l'autre Religion puisse être et demeurer ensemble en une parfaite Paix, Concorde, et Sureté, la Jurisdiction ecclésiastique ne s'étendra point ni n'aura aucun lieu contre ceux de la Confession d'Ausbourg, leur Religion et Foi, Conventions, Pactions, Usages, Regles, et Cérémonies d'église

déja établies ou qui pourroient encore s'établir jusqu'à la Réconciliation finale des Religions; ce qui se doit entendre toutefois sans préjudice des Ecclésiastiques, Électeurs, Princes, et États, Colleges, Monasteres, et Religieux à l'égard de leurs Rentes, Cens, Revenus, et Dixmes, des Fiefs séculiers, et des autres Droits et Jurisdictions; mais à cette Religion et Foi, ses Usages, Regles, et Cérémonies d'église, ses Exercices et Fonctions, sera laissé leur cours ordinaire, comme il sera spécifié ci-après par un article particulier, sans qu'il leur soit apporté aucun trouble ou empêchement; au moyen de quoi, cette Jurisdiction ecclésiastique demeurera, comme il a été dit, sur ce interdite et suspendue jusqu'à la Réunion finale des Religions. Mais en toutes les autres affaires et rencontres qui ne touchent pas la Confession d'Ausbourg, sa Religion et Foi, ses Usages, Regles, et Cérémonies d'église, ni les Fonctions des Ministres, ladite Jurisdiction ecclésiastique sera et pourra être à l'avenir, comme elle l'est à présent, exercée sans empèchement par les Archevêques, Évêques, et autres Prélats, ainsi que l'exercice en a été introduit en chaque lieu et qu'il se trouve en usage, jouissance, et possession.

§. X. Comme aussi aux États qui sont de la Religion ancienne demeureront toutes leurs Rentes, Cens, Censives, Revenus, et Dixmes, ainsi qu'il a été dit, réservant toutefois à chaque État sous la Justice duquel sont situés lesdites Rentes, Cens, Revenus, Dixmes ou Biens, Supériorité, Rentes, et Juridiction sur cesdits Biens, en la même manière qu'il l'avait avant le commencement de cette Division de la Religion, et qu'elle était en usage, sans qu'il lui soit fait aucun tort; et ceux qui sont obligés d'administrer les fonctions des Églises, Paroisses, et

Écoles, les Aumônes, et les Hôpitaux retireront desdits Biens ce qu'il convient pour y pourvoir, et de même qu'ils faisaient auparavant, ils le feront encore, de quelque Religion qu'ils soient.

S. XVI. Dans les Villes libres impériales où la Religion ancienne a eu cours et usage, aussi bien que celle de la Confession d'Ausbourg, depuis quelque tems, les Bourgeois et autres Habitans, tant ecclésiastiques que séculiers, demeureront ensemble paisiblement et tranquillement, ainsi que lesdits États supérieurs immédiats de l'Empire, en la possession et jouissance de leur Religion et Foi, de leurs Usages, Règles, et Cérémonies d'églises, de leurs Facultés, Biens, et autres choses, sans s'y troubler, inquiéter, ni donner aucun obstacle les uns aux autres.

(Ordonnances d'Alsace. T. 1. p. XL et XLI.)

DOCUMENT VII.

Extrait du Traité de Haguenau conclu entre le Magistrat et l'Évêque, le 12 Novembre 1604 pour quinze ans, puis prolongé en 1620.

Art. VI. Quant au différend survenu entre son Em. le Cardinal et son Chapitre, d'un côté, et l'honorable magistrat de la ville de Strasbourg, de l'autre, Son Em. donnera un revers écrit, et s'engagera sous serment, ainsi que l'ont fait de tout temps ses prédécesseurs, à laisser la ville, pour elle, sa bourgeoisie et ses alliés, en ville et à la campagne, pour toutes choses, dans la jouissance de ses coutumes, droit et franchises; de même

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