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en trouve la preuve dans l'art. 475, no 8, qui n'inflige qu'unc peine de simple police à ceux qui auraient volontairement jelé DES CORPS DURS ou des immondices sur quelqu'un. Il en est de même de plusieurs autres cas non prévus dans le Code pénal, mais qui rentrent dans la catégorie des violences légères dont il est question dans le Code de brumaire an 4, et pour la réparation desquelles, le juge de paix serait compétent, au civil, quand bien même l'art. 605 de ce Code ne serait plus en vigueur. Celui qui couperait ou arracherait les cheveux d'un autre, se rendrait évidemment coupable de voies de fait dommageables et répréhensibles, quoique le nouveau Code ait gardé le silence sur ce point. Cracher à la figure de quelqu'un, est un outrage sanglant qui ne rentre pas non plus dans l'art. 311 de ce Code (1).

Il serait difficile de préciser les différents cas qui peuvent rentrer dans la catégorie des voies de fait ou violences légères dont la demande en réparation civile peut être portée devant le juge de paix. Il suffit de dire que, tout acte exercé sur la personne et qui tend à gêner sa liberté, à contraindre sa volonté, en l'obligeant à faire ou à souffrir ce qui ne lui convient pas, peut être considéré comme violence ou voie de fait, quoiqu'il n'y ait ni coups ni blessures.

42. Parmi ces voies de fait, il en est une surtout qui ne saurait être tolérée. Nous voulons parler du cha rivari.

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L'art. 479 du Code pénal punit d'une amende de 11 à 15 fr., les auteurs ou complices de bruits ou tapages injurieux ou » nocturnes, troublant la tranquillité des habitants. Et le cas étant ici prévu par ce Code, les tribunaux de simple police ne peuvent réduire la peine à l'amende de 1 fr. 80 c. que prononçait l'art. 605 du Code de brumaire an 4 (2).

Il existe même des circonstances où le tapage pourrait être puni plus sévèrement; telle est celle d'un charivari donné à

(1) Il en est autrement d'un souflet; cet outrage est un coup qui rend l'auteur passible des peines d'amende et d'emprisonnement portées dans l'art. 311 du Code pénal. Ainsi jugé par arrêt du 9 décembre 1819, D., page 100. (2) Arrêt du 8 mars 1828, D., page 168.

un fonctionnaire public, et qui serait accompagné d'injures relatives à ses fonctions, à son opinion politique ; ce cas pourrait rentrer dans la classe des délits prévus par la loi du 17 mai 1819. Des désordres aussi contraires à la tranquillité publique et à la paix, doivent être sévèrement réprimées; et, dans des temps de trouble, les autorités locales ont souvent montré une insouciance, une inertie déplorables.

Mais il peut se faire qu'un charivari ne soit ni nocturne, ni accompagné d'injures. Par exemple, il est d'usage, dans plusieurs endroits, de forcer de jeunes époux à donner un bal, au moyen d'un rassemblement autour de leur demeure, dans lequel plusieurs personnes font entendre des cris et des instruments bruyants, tels que porte-voix, cornets, cloches, etc.; un tapage de ce genre n'a-t-il rien de répréhensible?

Les anciens tribunaux avaient soin de sévir contre les auteurs et fauteurs de pareils faits (1), et l'on pourrait soutenir que, dans ce cas, il y a lieu à l'application de l'art. 479 du Code pénal; c'est ce qui paraît résulter de la jurisprudence de la Cour de cassation.

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Un charivari de ce genre, avait été donné à un habitant de Guéret, et le tribuna! de police s'était abstenu d'appliquer la peine prononcée par la loi, sous le prétexte que les cris de > charivari étaient tolérés depuis long-temps dans le pays; » que les prévenus avaient avoué avec franchise les propos qu'on leur imputait; qu'ils avaient obéi à l'ordre de se re>> tirer, aussitôt qu'ils l'avaient reçu; qu'ils sont reconnus ci» toyens paisibles et tranquilles; qu'ils ne croyaient que s'a› muser, et non faire une action répréhensible. Mais ce jugement a été cassé par arrêt du 28 mars 1829.- Un autre arrêt du 26 mai 1826 a également cassé un jugement du tribunal de police de Bayonne, « attendu que la prétendue to

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lérance des charivaris invoquée par le tribunal, tolérance » répréhensible en elle-même, si d'ailleurs elle était établie » dans le fait, ne saurait prévaloir contre une disposition ex> presse de la loi; que l'usage des charivaris, si formellement

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(1) On peut voir dans le Répertoire, vo Charivari, les arrêts rendus à cet égard par divers parlements.

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› condamné par les lois et la jurisprudence antérieures au Code qui nous régit, est expressément rappelė, spécifié, et puni par » l'art. 479 du Code pénal, et qu'aucun motif d'excuse ne › peut dispenser les juges d'appliquer les peines prononcées par la loi, s'il n'est écrit dans la loi (1). »

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Il est vrai que, dans l'espèce de cet arrêt, le rassemblement avait duré pendant trois jours, depuis l'entrée de la nuit jusqu'à neuf heures et demie du soir. Mais ce n'est point cette circonstance qui a déterminé la Cour : elle a considéré, que le » bruit produit par un rassemblement était injurieux à la per» sonne contre laquelle il était dirigé, et a troublé la tranquil»lité des habitants; que cette tranquillité n'a pu qu'être aussi › altérée ou compromise par ce rassemblement nombreux. » Quant à l'espèce de l'autre arrêt, on ne voit pas que le charivari aurait eu lieu nuitamment.

Quoi qu'il en soit, et quand bien même la circonstance de nuit serait nécessaire pour donner lieu à l'application de la loi pénale, toujours est-il que le charivari, qu'il soit donné la nuit, ou pendant le jour, est une voie de fait qui rentre dans la compétence civile, attribuée aux juges de paix par notre article. Il est difficile que, dans un rassemblement de ce genre, il n'y ait pas quelques injures proférées contre celui qui en est l'objet; le charivari en lui-même peut être considéré comme une injure. Mais assaillir la demeure d'un citoyen, lasser sa patience à force de cris, l'obliger à fermer soigneusement ses portes et fenêtres, crainte d'excès plus graves, et ce pour le forcer à une chose qui lui répugne, n'est-ce donc pas une voie de fait, un acte répréhensible?

43. On vient de voir que les voies de fait exercées sur les choses et non sur les personnes, n'avaient point le caractère de contraventions à réprimer par le juge de paix tenant le tribunal de simple police. En est-il de même, en ce qui concerne sa compétence comme juge civil? Nous ne saurions le croire. Tout acte par lequel on porte atteinte aux droits d'au

(1) Voir ces deux arrêts dans le recueil de Dalloz, pag. 368 et 369 de 1826 et 203 de 1829.

trui, est une voie de fait dommageable, quoiqu'elle ne soit pas réprimée par la loi pénale. Et notre article attribuant aux juges de paix la connaissance des actions civiles pour voies de fait, en général, on ne doit point distinguer ici celles qui s'exercent sur les personnes, des voies de fait exercées sur les choses, et qui ne sont pas sujettes à répression.

Cependant, parmi les voies de fait de ce dernier genre, il en est que la loi a classées dans le nombre des crimes et des délits. Tels sont les destructions, dégradations et dommages prévus par les art. 434 et suiv. du Code pénal. Si la compétence civile des juges de paix pouvait s'étendre aux actions résultant des voies de fait de cette nature, il faudrait aller jusqu'à dire que le juge de paix peut connaître de la demande en réparation du crime d'incendie. En ce qui concerne les choses, sa compétence doit donc être restreinte aux voies de fait, non susceptibles de l'action publique, ou qui ne seraient punissables que des peines de simple police.

Il en est autrement du dommage qui porte sur les champs, fruits et récoltes. Dans ce cas, la loi, comme on l'a vu, accorde aux juges de paix juridiction en premier ressort, laquelle est illimitée; le dégât fùt-il le résultat d'un crime emportant une peine afflictive ou infamante, tel que l'incendie des bois et récoltes abattus ou sur pied, la réparation civile appartient à ces magistrats. (Voy. suprà, pag. 461, no 12. )

Mais, en traitant des actions possessoires, section I, no 41 et 42, on verra que la possession annale légitime le fait qui, sans cela, serait considéré comme un délit, et, qu'alors, il ne peut en résulter ni action civile, ni action criminelle.

FIN DU TOME PREMIER.

PRÉFACE.

CONTENUES

DANS LE TOME PREMIER.

PREMIÈRE PARTIE.

Juridiction des juges de paix en général, avec un exposé des
règles de droit et de procédure civile et criminelle.

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SIer.-De la compétence extra-judiciaire.

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SII. De la compétence judiciaire en matière civile.

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S III. Du déclinatoire ou de l'incompétence.
SIV. De la prorogation de juridiction.

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40

DE LA COMPÉtence du jugE DE PAIX EN MATIÈRE

CRIMINELLE OU DE POLICE.

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SIer. Des réglements municipaux.

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SECTION IV. DES PREUVES SUR LESQUELLES PEUT ÊTRE FONDÉK LA

Sommaire.

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DEMANDE OU L'EXCEPTION.

§ Ier. De la preuve littérale..

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SII. De la preuve testimoniale et des présomptions.

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