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» voyer l'examen de cette exception préjudicielle devant l'ad» ministration supérieure (1).

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Mais, quand il n'est question que d'interpréter l'arrêté, de voir s'il s'applique à tel ou tel objet, alors c'est au juge de paix à statuer, sans qu'il soit besoin de renvoi il ne s'agit pas ici de l'application des lois qui défendent aux tribunaux d'annuler ou modifier les actes administratifs; il en est de l'interprétation du réglement comme de celle d'une loi, elle appartient au juge saisi de la contestation : d'après l'art. 4 du Code, il ne peut refuser de juger, sous prétexte de l'obscurité de la disposition, qui doit, au surplus, en matière pénale, être claire et positive; autrement il faut absoudre le contrevenant.

8. Après avoir expliqué quelles sont les attributions de l'autorité municipale et départementale, en fait de réglements, reste à examiner la question la plus importante, savoir, si le juge de paix est tenu de s'y conformer, et dans quel cas il peut et doit même s'abstenir d'appliquer une peine au contrevenant?

L'art. 471 du Code pénal ne punit que l'infraction aux réglements légalement faits par l'autorité administrative et municipale: c'est donc au juge de paix à apprécier cette légalité, à voir si l'arrêté est en dehors du cercle des attributions que la loi confère à l'autorité administrative (cas auquel il ne saurait être muni de sanction pénale), ou si l'arrêté a été rendu dans la sphère de ces attributions. Dans ce dernier cas, le juge de paix tenant le tribunal de police doit se conformer au réglement; il ne peut en refuser l'application sous aucun prétexte, pas même celui d'un usage ou possession contraire à l'administration seule appartient le droit de juger du mérite de l'arrêté, de son opportunité, de le réformer s'il est arbitraire, abusif, ou par trop singulier; la seule question, encore une fois, , que le juge de police ait à examiner, est de savoir si l'arrêté se rattache à l'un des objets dont la surveillance est confiée au pouvoir municipal, et si, dans ce cas même, il n'excède point les bornes que la loi a prescrites.

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Mais, fixer précisément la limite qui sépare la légalité de

(1) Arrêt du 8 janvier 1835, D., p. 140.

l'excès de pouvoir, voilà le difficile ; la nuance en sera souvent imperceptible. On ne saurait donc tracer, sur ce point, une règle fixe et invariable. Pour y suppléer, nous ne pouvons faire mieux que de citer des exemples puisés dans la jurisprudence de la Cour régulatrice.

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9. Par arrêts des 28 août 1818, 5 juin 1823, 6 février et 24 décembre 1824,7 mai, 17 juin et 5 novembre 1825, 7 décembre 1826, 12 juin 1828, 1er juin et 17 août 1832, 13 décembre 1834, 3 juillet, 13 novembre et 12 décembre 1835, 18, 19, 31 mars, 21 mai et 25 novembre 1836, 19 janvier, 2 février, 28 avril 1837, 9 mars 1838, et 18 juillet 1839, la Cour suprême a déclaré obligatoires des réglements municipaux prescrivant le balayage des rues, à telle ou telle heure; - défendant de tuer des animaux ailleurs que dans les abattoirs, ou, à leur défaut, dans la maison du boucher dont les portes seraient tenues fermées, crainte d'accident; prohibant la vente, en forêt, des portions d'affouage; ordonnant la fermeture des cabarets, cafés et autres lieux publics à une heure déterminée; prescrivant l'enfouissement de certaines denrées, la conservation des eaux d'une fontaine, sans pouvoir en arrêter le cours, pendant certains jours de la semaine, afin de fournir aux habitants, pendant la sécheresse, des moyens d'arrosement et des secours en cas d'incendie; - ordonnant de tenir les chiens enfermés ou à l'attache, crainte de la rage; - défendant la tenue d'un billard public, sans autorisation; prohibant, dans les cafés et autres lieux publics, toute espèce de jeux de cartes, sans distinction, et défendant aux maîtres des cafés, cabaretiers, etc., de loger chez eux des filles publiques, comme aussi d'établir des communications entre lears établissements et les chambres qu'elles habitent; - prohibant les couvertures d'habitations en chaume, paille, roseaux et autres matières combustibles; défendant de tirer des coups de fusil et de pistolet dans l'intérieur d'une ville, et même d'y établir des tirs de pistolet; interdisant la station des voitures sur certaines places; — exigeant que celles qui circulent la nuit, dans la ville, fussent garnies de lanternes allumées; - enjoignant aux propriétaires de tenir les portes extérieures de leurs maisons fermées, depuis les dix heures du soir jusqu'au jour; prohibant le passage sur le bord

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la première partie de cet ouvrage, sur la nature des
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Den quietrats. On apelle ainsi les engagem
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quel qu'ilsa, moyen daquel une personne que
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et par consequent est tenue de rendre, à celui-ci, la cl
same qui lui appartient

Le Code civil (art. 1371 et suiv.) renferme quelqu
sins relativement à deux faits qualifiés de quasi-
soir la gestion officieuse, et sans mandat, des affaires
da népetition de ce qui a été indument payé. Entrer
pements qu'exige cette matière, ce serail s'él
bale cet ouvrage on peut consuler, à cet égard, le
qat commenté le Code (3)

En ce qui concerne les obligations ordinaires, la p
moniale n'est admissible que dans le cas où lear obje
150 fr. n'en est pas ainsi des quasi-contrals; d
de 1348, a 1, la preuve peut en être faile par

Presunt ille que dantur ei cui alter obligatus Papa, delicto aut quasi, ad dandum, facienda and liquiSequia, Instit, lib. 4, dit

la sommaire de la sectina IV, 1. Fit M. Toullier, tom. II, fr...

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de. L'exception portée dans beaucoup trop générale : inistrées par un tiers, sans pa se procurer une preuve alté d'établir, par la preuve stor a retiré, de sa gestion, peut-il en être de même de e Code, lequel consiste dans è indûment payé? Celui qui, omme de plus de 150 fr., serait a quittance constatant l'indu à l'aveu de la partie adverse. A la différence des obligations l'on appelle quasi-contrat, le illicite qui cause un dommage

; il embrasse tous les faits attenpublic, savoir, les crimes emporate; les délits que la loi punit de contraventions qui, comme on l'a mées par le tribunal de police. comme délits ou contraventions, un texte formel de la loi; en mamis de raisonner par induction,

uire, quoique la loi ne l'ait placé, ni dans celle des délits ou contratimpunément porter préjudice à un e de l'homme qui cause à autrui un ar la faute duquel il est arrivé à le ponsable du dommage qu'il a causé, ait, mais encore par sa négligence t. 1382 et suiv. du Code). délits, les quasi-délits donnent lieu à

lloz les quatre arrêts du 8 septembre 1809, invier et 7 octobre 1826, et 6 décembre 1828, 54 de 1899.

d'une rivière, par mesure de sûreté publique. — D'autres arrêts à la date des 22 août 1824, 14 novembre 1834, 9 janvier 1835, 18 et 31 mars 1836, ont consacré l'exécution d'arrêtés portant réglement de la vaine pâture; déclarant que les prés non clos n'y seraient livrés qu'au mois de septembre de chaque année; affectant certains cantons à la dépaissance des chevaux, d'autres aux bœufs et vaches, et déclarant que les moutons en seraient éliminės; cantonnant même le bétail de chaque habitant sur telle et telle portion des propriétés du territoire (1).

10. Ces divers réglements qui se rattachaient à des objets dont la surveillance est spécialement confiée à l'autorité municipale, étaient loin d'excéder les bornes prescrites par la loi, l'infraction devait donc en être réprimée. Mais voici d'autres espèces dans lesquelles la Cour suprême a déclaré obligatoires des arrêtés dont l'application présentait plus de difficultés. Des arrêts qui cassent les jugements de police qui avaient refusé de se conformer à ces réglements, il résulte, — qu'un maire avait pu créer une compagnie de crocheteurs chargés d'exercer exclusivement cette profession, dans les ports de la commune, afin d'éviter les contestations qui existaient entre les négociants et les crocheteurs relativement à leur salaire ( arrêt du 1er mai 1823; enjoindre aux ouvriers et domestiques étrangers de prendre une carte de sûreté, et défendre, qui plus est, à tout cabaretier, maître ou artisan de les loger ou recevoir, s'ils ne sont pas munis de cette carte (26 mars 1825 et 10 octobre 1833); -faire défense à tous autres qu'à l'amodiateur d'une fête, d'établir des bals publics (19 janvier 1837 ); - fixer l'heure à laquelle seulement l'exercice des professions bruyantes sera permis (16 avril 1826); - interdire aux boulangers forains la vente de leur pain, ailleurs qu'au marché, en fixant l'heure avant laquelle toute vente leur serait défendue ( 11 juin 1830 et 3 janvier 1835); - déterminer aussi les places sur lesquelles chaque marchandise serait exposée en vente, les jours

(1) Dans ce cas, celui qui excède les bornes de son cantonnement se rend passible de l'amende fixée par l'art. 24, titre 2, de la loi du 6 octobre 1791, ainsi que je l'ai fait observer dans le Traité d'usage. Le réglement qui prononce l'interdiction absolue de la vaine pâture, dans une commune, est-il obligatoire? Voy. infrà no 14.

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