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pour un temps. - 7. Les maîtres et les domestiques peuvent se quitter réciproquement. Peut-on faire une retenue sur leurs gages, en cas de maladie?-7 bis. Serment du maître pour la quotité et le paiement des gages; cette disposition est-elle applicable aux héritiers? 8. La compétence ici établie ne s'applique point aux effets que le domestique réclamerait à son maître. - 8 bis. Prescription d'un an; elle s'applique aux domestiques de toutes les classes.

§ III. Des engagements des maîtres et de leurs ouvriers ou apprentis. -9. Différence de cette attribution avec celle qui a été traitée dans le § Ier. 10. Les corporations d'arts et métiers nous venaient des Romains; anciens édits et réglements relatifs aux corps d'arts et métiers et aux manufactures. 11. Loi du 22 germinal an 11.-12. Arrêté du 9 frimaire an 12. 15. Établissement des conseils de prud'hommes, leur compétence et celle du tribunal de commerce, en cas d'appel.-14. Application de ces lois à la compétence du juge de paix ; précision des limites de celle des prud'hommes.-15. Les ouvriers attachés à une maison de commerce ne sont point justiciables de la juridiction commerciale; erreur commise à cet égard par la Cour de Paris; jurisprudence contraire de la Cour de cassation.-16. Ainsi la compétence du juge de paix s'applique à tous les ouvriers autres que ceux qui travaillent, pour des fabriques désignées dans le décret ou l'ordonnance d'établissement d'un conseil de prud'hommes. - 17. Cette compétence est absolue; difficultés qui peuvent s'élever. - 18. Il en est des apprentis comme des ouvriers; le juge de paix est compétent à défaut de conseil de prud'hommes.-19. Les dispositions de la loi du 22 germinal, relative aux livrets et congés d'acquit, ne sont applicables qu'aux fabricants et chefs d'ateliers.-20. Celui qui reçoit un ouvrier, sans acquit de congé, n'est passible que de dommages-intérêts; le juge de paix ne serait pas compétent pour y statuer entre fabricants, secùs si la demande est formée contre l'ouvrier. - 21. C'est aux juges de paix à statuer sur le refus de congé et les dommages-intérêts qui peuvent en résulter.-22. C'est devant le juge de paix de la situation de la manufacture ou de l'atelier que l'action doit être portée. -23. Secùs si l'engagement ou le contrat d'apprentissage a été souscrit par un tiers engagé personnellement; dans ce cas l'affaire appartient à la juridiction ordinaire. - 24. L'action des maîtres, pour prix de l'apprentissage, se prescrit par un an.

INTRODUCTION.

1. DANS le commentaire de l'art. 3 de la loi, nous avons expliqué quelle était l'étendue de la compétence du juge de paix relativement au louage des choses, aux baux de maisons et d'héritages. Il s'agit d'une autre espèce de louage, celui du travail, lequel, porte l'art. 1710 du Code,« est un contrat par lequel l'une des parties s'engage à faire quelque chose pour l'autre, ⚫ moyennant un prix convenu entre elles. »

Relativement à ce genre de louage, la 3m partie de l'art. 5 de la loi attribue aux juges de paix, en premier ressort, une compétence illimitée, laquelle s'applique à trois différentes classes de personnes, qui doivent être l'objet d'un examen séparé. Il connaît, en premier ressort, à quelque somme que la demande puisse s'élever : 1o des engagements respectifs des gens de travail au jour, au mois et à l'année, et de ceux qui les emploient; 2o des engagements des maîtres et des domestiques ou gens de service à gages; 3° des engagements des maîtres et de leurs ouvriers ou apprentis.

Que ces engagements aient été contractés verbalement ou par écrit, dans l'un comme dans l'autre cas, le juge de paix est compétent. Il le serait également, quand il s'agirait d'un billet causé pour gages de domestiques ou salaire d'ouvriers et gens de travail; la forme du titre ne peut rien changer à la nature de la dette; le billet souscrit par le maître ne tend donc qu'à l'exécution de l'engagement dont la connaissance est dévolue aux juges de paix; mais il faudrait que la cause fût mentionnée dans le billet, autrement il serait considéré comme une obligation ordinaire, dont le juge de paix ne pourrait connaître, qu'autant que la demande n'excéderait pas 200 fr.

Des gens

S Ier.

de travail au jour, au mois et à l'année.

2. Dans son commentaire sur la loi du 24 août 1790, qui attribuait aux juges de paix la connaissance des actions en

paiement du salaire des gens de travail, M. Henrion de Pansey disait que, par ces mots, on ne doit entendre que les terrassiers, les moissonneurs, les vendangeurs, les faucheurs, et en général tous les journaliers, c'est-à-dire ceux dont l'engagement peut commencer et finir dans la même journée.

C'était restreindre, un peu trop, le sens de la loi; mais cette restriction ne saurait être admise aujourd'hui que notre article parle des engagements respectifs des gens de travail au jour, au mois et à l'année, et de ceux qui les emploient. Cette disposition s'applique, par conséquent, à tous les ouvriers quelconques, dont se sert un propriétaire ou chef de famille. Ainsi, les engagements des menuisiers et charpentiers, des maçons ou gypseurs, des tailleurs, ouvrières en linge, fileuses, etc., de tous les artisans, en un mot, qui seraient employés à tant par jour, ou par mois, ou par an, rentrent dans la compétence attribuée aux juges de paix. Il en est de même d'un piqueur, ou conducteur d'ouvrages, chargé de surveiller les autres ouvriers, s'il est payé, à tant par jour, par mois, ou par année.

Mais si, au lieu de se louer au jour ou à l'année, l'ouvrier exige un prix proportionné au genre de travail; qu'il s'agisse d'ouvrages à prix fait, ensuite de devis et marchés, ou de ceux à tant la toise, à tant la pièce, alors le contrat change de nature; ce n'est plus un louage de services, c'est un louage d'industrie: dans ce cas, la difficulté ne serait de la compétence du juge de paix, qu'autant que la demande n'excéderait pas 200 fr., à moins qu'il ne s'agit d'une contestation élevée entre un maître ouvrier et ses garçons ou apprentis, comme il sera expliqué au § 3 (1).

La compétence dont il est ici question ne serait pas applicable, non plus, à l'engagement à prix fait, qui aurait été convenu avec un propriétaire pour la moisson de ses champs, la fauchaison de ses prés, ou pour la culture de ses héritages, à tant par coup de charrue; ceux qui auraient pris des engagements semblables, ne pourraient être considérés comme des ouvriers à la journée ou au mois ; ils ne seraient soumis qu'à la juridiction

(1) Arrêt de la Cour de Bordeaux du 24 novembre 1829, D., part. 2, page 174 de 1830; voy. aussi part. 1, page 344 de 1834, l'arrêt de la chambre des requêtes du 12 mars 1834.

ordinaire du juge de paix, et non point à celle qu'établit l'article que l'on commente.

Il en est de même du vigneron qui s'engage à travailler la vigne, à tant par are. Quant à celui qui la cultive à moitié ou au tiers des fruits, c'est un colon partiaire soumis à la juridiction du juge de paix, si le prix du bail n'excède pas 200 fr. en prenant pour base du revenu de la vigne, le principal de la contribution foncière, multiplié par cinq. (V. suprà, commentaire de l'art. 3 de la loi.)

Les ouvriers dont il est question dans cette partie de l'art. 5 ne sont donc que ceux qui travaillent manuellement, à tant par jour, par mois ou par année, soit à la ville, soit à la campagne. On ne saurait ranger dans cette classe les personnes exerçant des professions libérales, tels qu'un maître de musique, d'écriture, de danse et de mathématiques, ni même les artistes proprement dits, tels que le géomètre, le mécanicien, etc. L'exercice de ces professions tient plus au travail intellectuel qu'au travail physique; que la rétribution qui leur est accordée soit journalière ou à prix fait, qu'elle puisse être ou non considérée comme le prix d'un louage, nous n'avons point à nous occuper ici de la distinction, plus ingénieuse qu'utile, faite, à cet égard, par les auteurs; il suffit de dire que la compétence ici attribuée aux juges de paix, ne concerne que les manœuvres et artisans.

3. Les engagements respectifs des gens de travail et de ceux qui les emploient, présentent peu de difficultés.

S'il existe un engagement par écrit, il doit être exécuté, à moins qu'il n'y ait sujet légitime de rompre le contrat, et le juge de paix doit condamner aux dommages-intérêts résultant de l'inexécution, d'après les articles 1142 et suivants du Code.

Mais, le cas qui se présente le plus fréquemment est celui de l'ouvrier à tant par jour, dont l'engagement n'est que verbal; alors le maître peut renvoyer l'ouvrier, en payant l'ouvrage fait, et ce dernier peut également quitter le maître, sans s'exposer à des dommages-intérêts. Néanmoins le juge de paix doit, à cet égard, admettre les tempéraments qu'exige l'équité. Le maître qui a pris un ouvrier à la journée, ne serait pas libre de le renvoyer avant la fin du jour; il devrait également payer sa journée entière, lors même que le travail serait terminé, avant

la fin du jour; c'était à lui à le prévoir ou à employer l'ouvrier à d'autres travaux auxquels celui-ci est habitué. Enfin, s'il s'agissait de journaliers appelés pour des ouvrages pressants, tels que la fauchaison, la moisson, la vendange, etc., l'engagement, quoique verbal, peut être censé avoir été contracté pour durer jusqu'à la fin de l'ouvrage; si l'ouvrier quittait auparavant et sans raison, il pourrait être passible de dommagesintérêts, ou de retenue sur le prix des journées faites.

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Il ne saurait s'élever non plus de grandes difficultés sur le salaire des journaliers. On ne leur paie que le temps qu'ils emploient; et s'ils perdent un jour, une demi-journée, un quart de journée, on le déduit de leur salaire. Il en est de même si, par force majeure, le maître est empêché de tirer parti des gens de travail qu'il a loués; que, par exemple, la pluie ne permette pas de vendanger, de moissonner, de se livrer à tout autre travail dans les champs, le maître ne doit alors aucun salaire. Si, cependant, il avait fait venir, de loin, des ouvriers qu'il aurait promis de nourrir, il serait tenu, en ce cas, de leur fournir le logement et la nourriture (1).

Les principes qui régissent les services de cette nature, sont, au surplus, les mêmes que ceux qui règlent les engagements des maîtres et domestiques dont il va être traité dans le paragraphe suivant.

5 bis. Bornons-nous à répéter ici ce qui a été expliqué dans la première partie de cet ouvrage, sect. V, pag. 187, que la demande en paiement du salaire des hommes de travail se prescrit par six mois, sauf le serment qu'ils peuvent déférer à ceux qui les emploient, sur le point de savoir si ceux-ci ont réellement payé.

Et, dans le cas même, ou la demande est faite avant les six mois, le maître est cru sur son affirmation, pour la quotité du salaire, le paiement de l'année échue, et les à-compte donnés pour l'année courante. L'article, 1781, qui va être discuté sous le no 7 bis, est applicable aux ouvriers travaillant au jour, au mois ou à l'année, de même qu'aux domestiques.

(1) On peut voir à cet égard Pothier, du Louage, nos 165 et 168.

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