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soit sur le droit, soit sur la validité de l'emprisonnement effectué en vertu de la contrainte (1).

Développer tout ce qui est relatif à cette branche de la juridiction extraordinaire des juges de paix (juridiction qu'exercent plus particulièrement ceux de ces magistrats dont le ressort est placé au voisinage des frontières et des ports de France), ce serait excéder les bornes de ce traité; il suffit de renvoyer aux lois nombreuses qui ont été rendues sur cette matière, notamment à celles du 22 août 1791, 24 germinal an 2, 14 fructidor an 3, 23 vendémiaire et 26 ventôse an 5, 9 floréal an 7, 22 ventose an 12, 17 décembre 1814, 28 avril 1816, 27 mars 1817, 21 avril 1818 et 17 mai 1826.

Pour ce qui concerne la compétence, la loi du 17 décembre 1814 est la plus importante: les articles 15, 16, 17, 18 et 29 établissent clairement la juridiction contentieuse des juge de paix, en matière de douanes, et tracent la ligne de démarcation qui sépare la compétence civile de ces juges, de la juridiction des tribunaux correctionnels.

La loi du 28 avril 1816, section des douanes, prononçait, pour la répression de la contrebande, des peines corporelles, dont l'application ne pouvait être de la compétence des juges de paix, cette application étant attribuée aux tribunaux correctionnels ou à la cour prevótale; mais la loi du 27 mars 1817, art. 12 et suivants, a remis en vigueur la loi du 17 décembre 1814, et a rendu aux juges de paix les attributions dont ils jouissaient auparavant. Ils continuent par conséquent à connaître des fraudes qui ne sont pas punies de la peine d'emprisonnement (2).

Ainsi, les juges de paix, comme juges civils, sont les juges ordinaires de toutes les affaires relatives aux douanes, les tribunaux correctionnels n'étant en cette matière que des juges d'exception. En cas de trouble, opposition à l'exercice et mauvais traitements des employés, si ces voies de fait sont poursuivies par le ministère public, alors c'est devant le tribunal cor

(1) Répert., v Douanes, § 5.

(2) Il existe cependant quelques contraventions simples, qui, sans entraîner la peine d'emprisonnement, doivent être portées devant les tribunaux correctionnels telles sont les saisies de grains à l'exportation, délit prévu par la loi du 26 veulô:e an 5, art. 6; telles sont aussi les saisies de tissus exercées dans

rectionnel que doit être également poursuivie la condamnation à l'amende. Mais le juge de paix demeure compétent, si la poursuite n'est exercée que par l'administration. ( Arrêt du 10 janvier 1840, D., pag. 89.)

L'action qui nait des contraventions réprimées par la voie civile, est étrangère au ministère public; elle appartient exclusivement à la régie des douanes qui l'exerce en son nom et à son profit.

La forme de procéder est toute particulière : point de citation à domicile; le contrevenant est sommé, par le procès-verbal même de saisie, d'avoir à paraître devant le juge de paix, dans le ressort duquel se trouve le bureau de douanes où la marchandise a été déposée, et qui seul peut statuer sur la contestation. Le procès-verbal renfermant cette sommation qui vaut ajournement, est remis au contrevenant, s'il y assiste; mais s'il est absent, il suffit de l'afficher à la porte du bureau du receveur dépositaire des marchandises saisies. Le jugement doit être rendu à la première audience, ou, au plus tard, dans les trois jours suivants, à défaut de quoi l'administration est déchue, à moins que le retard ne lui soit pas imputable. L'appel doit être interjeté dans la huitaine; il est porté devant le tribunal civil, et n'est recevable que contre les jugements contradictoires, jamais contre ceux par défaut qui sont seulement susceptibles d'opposition.-Les significations de jugements rendus sur saisie, soit par le juge de paix, soit en appel, doivent être faites au domicile du contrevenant, s'il en a un réel ou élu dans le lieu de l'établissement du bureau, sinon au maire de la

l'intérieur du royaume, en vertu du titre 6 de la loi du 28 avril 1816, que la loi du 27 mars 1817 n'a point abrogé, et dont les art. 65 et 66 chargent le procureur du roi près le tribunal correctionnel d'exercer les poursuites, afin de faire condamner les délinquants à la confiscation des marchandises, avec amende de 500 fr. - On peut, au surplus, consulter le recueil de Dalloz, par ordre alphabétique, au mot douanes, et dans son recueil périodique les différents arrêts de cassation, notamment ceux du 2 décembre 1824, pag. 100 de 1825; 29 janvier 1828, p. 111; 3 janvier 1829, p. 91; 26 novembre et 11 décembre 1829, pag. 10 et 21 de 1830; 26 avril et 23 août 1830, p. 227 et 331 de 1830; 20 juillet 1831, pag. 276; 4 novembre 1831, p. 58 de 1832; 23 février, 14 juin, 6 et 23 août 1836 et 21 août 1837; même recueil, p. 195 et 393 de 1836, 125 et 454 de 1837, et 58 de 1838; arrêts qui renferment la solution de la plupart des difficultés qui peuvent s'élever, en matière de douanes.

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commune; quant aux significations adressées à la régie, elles sout faites au préposé local.

Telles sont les formalités prescrites par les lois qui viennent d'être citées.

Les procès-verbaux de saisie doivent être dressés par deux préposés; s'ils sont réguliers, ils font foi jusqu'à inscription de faux; mais l'art. 1er, tit. 4, de la loi du 9 floréal an 7, veut aussi que les contraventions puissent être constatées par deux citoyens sans caractère public; et dans ce cas assez rare, la preuve par témoins serait admise contre leur rapport.

L'action qui résulte des contraventions est personnelle, ou réelle. Quant à l'action réelle qui concerne les marchandises saisies, que le rapport soit ou non régulier, il y a lieu à confiscation, dès l'instant qu'il s'agit de marchandises prohibées. Pour ce qui concerne l'action tendant à la condamnation à l'amende contre la personne, j'avais, dans la première édition, pensé qu'un procès-verbal régulier étant indispensable, toute autre preuve était inadmissible; et c'est ce qu'a jugé encore la cour de Nancy par arrêt du 6 avril 1839 ( D., part. 2, pag. 25 de 1840). Mais un arrêt de cassation du 22 novembre 1838 (D., pag. 44 de 1839) a décidé que, la preuve peut être établie par toutes les voies que le droit commun autorise, en matière de délit; et c'est ce qui paraît résulter de l'art. 1 du décret du 8 mars 1811.

Les condamnations, quoique prononcées civilement, entraînent la contrainte par corps. Tout porteur ou détenteur d'objets prohibés est condamnable, sans que le juge puisse le renvoyer de l'amende ou la modérer, sous prétexte de bonne foi; il n'appartient qu'à l'administration d'apprécier cette excuse.

On croit devoir borner à ces détails sommaires la discussion sur cette matière.

Octrois.

7.Il n'en est pas des contraventions relatives aux octrois comme de celles en matière de douanes.

Voici ce que porte la loi du 2 vendémiaire an 8 ( 24 septembre 1800).

Art. 1er. Les contestations civiles qui pourront s'élever sur

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l'application du tarif, ou sur la quotité des droits exigés par ⚫ les receveurs des octrois municipaux et de bienfaisance créés • par les lois existantes, ou qui pourront être créés dans les di▾ verses communes de la république, pour l'acquit de leurs dé⚫ penses locales, celles des hospices civils et secours à domicile, » seront portées devant le juge de paix de l'arrondissement, ‣ à quelque somme que le droit puisse s'élever, pour être jugées > par lui sommairement et sans frais, soit en dernier ressort, » soit à la charge de l'appel, suivant la quotité de la somme.

› 2. Les amendes encourues, en vertu desdites lois, seront ‣ prononcées par les tribunaux de simple police, ou de police ▾ correctionnelle, suivant la quotité de la somme.

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3. Lorsqu'il y aura lieu à contestation sur l'application du › tarif ou sur la quotité du droit exigé par le receveur, tout > porteur ou conducteur d'objets compris dans le tarif, sera ⚫ tenu de consigner, entre les mains du receveur, le droit exigé; » il ne pourra être entendu, qu'en rapportant au juge qui devra en connaître, la quittance de consignation. >

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L'ordonnance du 9 novembre 1814, titre 9, rappelle les mêmes dispositions.

Ainsi, les contraventions relatives à l'octroi ne sont point poursuivies par la voie civile, comme celles des douanes. Autrefois elles étaient déférées au tribunal correctionnel ou à celui de simple police, suivant la quotité de l'amende.

Mais aujourd'hui, l'amende excédant de beaucoup le taux de la compétence du juge de police, ce n'est qu'au tribunal correctionnel qu'il appartient de connaître des contraventions.

La législation actuelle, sur ce point, se compose de l'article 8 de la loi du 29 mars 1832, et de l'article 9 de celle du 24 mai 1834, combinés avec les art. 27 et 46 de la loi du 28 avril 1816. Cette loi prononçant, indépendamment de la confiscation, une amende de 100 à 200 francs, n'était applicable qu'aux boissons saisies. Mais l'article 8 de la loi du 29 mars 1832, relative aux octrois de Paris, a rendu cette amende applicable à la fraude exercée sur toutes les denrées sujettes aux droits d'octroi; et l'art. 9 de celle du 24 mai 1834 applique la même disposition à toutes les communes du royaume ayant un octroi. De sorte que le juge de paix tenant le tribunal de police ne

peut plus connaître des contraventions en matière d'octroi. Mais comme juge civil, le juge de paix connaît encore des contestations qui peuvent s'élever sur l'application des tarifs; et si, au lieu de contester devant le tribunal répressif, sur l'existence ou la matérialité du fait, le contrevenant prétend que les objets qu'il est accusé d'avoir introduits en fraude, ne sont pas soumis aux droits d'octroi, alors le tribunal saisi de la contravention doit surseoir, jusqu'à ce qu'il ait été statué par le juge de paix sur la question préjudicielle (1).

Lorsque la disposition du tarif est claire, le juge de paix ne peut la modifier, sous prétexte d'équité; il ne lui est pas permis de modérer ou de réduire la taxe, il doit l'appliquer dans toute sa rigueur. Mais dans le cas contraire, c'est-à-dire lorsqu'il y a incertitude, alors il a droit de l'interpréter, et doit le faire plutôt en faveur du demandeur qu'en celle de la régie. A quoi aboutirait la loi qui défère au juge de paix la connaissance des difficultés relatives à l'application du tarif? elle serait illusoire, si, pour lever les doutes que peut présenter cette application, il fallait recourir à une autre autorité.

La compétence, en dernier ressort, des juges de paix, étant élevée à une somme de 100 fr. par la loi nouvelle, l'appel de leurs décisions, en matière d'octroi, ne peut être admise que pour le cas où l'objet de la difficulté surpasserait cette

somme.

La loi n'ayant ici tracé aucune forme spéciale d'instruction, c'est à la procédure établie pour les affaires ordinaires qu'il faut se conformer dans les instances civiles portées devant le juge de paix, au sujet des contestations qui concernent l'octroi.

Chemins vicinaux.

8. A l'égard de ces chemins, la loi du 21 mai 1836 accorde aux juges de paix des attributions importantes et qui ont besoin d'être expliquées :

(1) Arrêts des 27 juillet 1825 et 18 avril 1833, D., pag. 401 de 1825 et 224 de 1833. Mais le tribunal correctionnel est juge de toutes les exceptions autres que celles qui présentent la question de savoir si l'objet introduit est soumis aux droits. Arrêts des 7 mars 1818 et 11 mai 1839, D., pag. 339 de 1818, et 336 de 1839.

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