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nier ressort, s'ils ont statué, soit sur des questions de compétence, soit sur des matières dont le juge de paix ne pouvait connaître qu'en premier ressort.

Néanmoins, si le juge de paix s'est déclaré compétent, l'appel ne pourra être interjeté qu'après le jugement définitif.

ARTICLE 15.

Les jugements rendus par les juges de paix ne pourront être attaqués par la voie du recours en cassation que pour excès de pouvoir.

ARTICLE 16.

Tous les huissiers d'un même canton auront le droit de donner toutes les citations et de faire tous les actes devant la justice de paix. Dans les villes où il y a plusieurs justices de paix, les huissiers exploitent concurremment dans le ressort de la juridiction assignée à leur résidence. Tous les huissiers du même canton seront tenus de faire le service des audiences, et d'assister le juge de paix toutes les fois qu'ils en seront requis; les juges de paix choisiront leurs huissiers audienciers.

ARTICLE 17.

Dans toutes les causes, excepté celles où il y aurait péril en la demeure et celles dans lesquelles le défendeur serait domicilié hors du canton ou des cantons de la même ville, le juge de paix pourra interdire aux huissiers de sa résidence de donner aucune citation en justice, sans qu'au préalable il n'ait appelé, sans frais, les parties devant lui.

ARTICLE 18.

Dans les causes portées devant la justice de paix, aucun huissier ne pourra ni assister comme conseil, ni

représenter les parties en qualité de procureur fondé, à peine d'une amende de vingt-cinq à cinquante francs, qui sera prononcée sans appel par le juge de paix.

Ces dispositions ne seront pas applicables aux huissiers qui se trouveront dans l'un des cas prévus par l'article 86 du Code de procédure civile.

ARTICLE 19.

En cas d'infraction aux dispositions des articles 16, 17 et 18, le juge de paix pourra défendre aux huissiers du canton de citer devant lui, pendant un délai de quinze jours à trois mois, sans appel et sans préjudice de l'action disciplinaire des tribunaux et des dommagesintérêts des parties, s'il y a lieu.

ARTICLE 20.

Les actions concernant les brevets d'invention seront portées, s'il s'agit de nullité ou de déchéance des brevets, devant les tribunaux civils de première instance; s'il s'agit de contrefaçon, devant les tribunaux correctionnels.

ARTICLE 21.

Toutes les dispositions des lois antérieures contraires à la présente loi sont abrogées.

ARTICLE 22.

Les dispositions de la présente loi ne s'appliqueront pas aux demandes introduites avant sa promulgation.

INSTRUCTION

DU MINISTRE DE LA JUSTICE SUR L'EXÉCUTION DE LA LOI QUI PRÉCÈDE.

LES attributions nouvellement conférées aux juges de paix témoignent de la confiance qui a été accordée

à ces magistrats. En se pénétrant du sens de la loi, ils devront apporter un soin scrupuleux à exercer leur compétence entière, sans la dépasser. Dans la décision des contestations plus nombreuses et plus importantes qui leur seront soumises, il faut que, toujours consciencieux, ils s'éclairent par un examen plus attentif encore, s'il se peut, des droits des parties. De bons jugements préviendront des appels fréquents. Des réformations multipliées, si elles avaient lieu, ne manqueraient pas d'altérer le crédit moral du magistrat. Les bons effets de la loi dépendent de la saine intelligence de ses dispositions et de l'application qui en sera faite. L'expérience prononcera bientôt sur le mérite des innovations que cette loi renferme. C'est aux juges de paix à faire en sorte que cette expérience réponde aux vœux des justiciables et à l'espérance du législateur.

Je ne crois pas devoir exposer ici le sens des divers articles de la loi qui remplacent les articles 9 et 10, titre 3, de la loi du 24 août 1790. Outre que ces dispositions sont claires par elles-mêmes, c'est au droit commun, c'est à la jurisprudence qui s'établira, que devra être empruntée la solution des difficultés qui pourront se présenter.

Mais la loi nouvelle renferme quelques dispositions relatives à la discipline et au ministère des huissiers. La haute surveillance des officiers ministériels étant attribuée au chef de la justice, j'ai cru qu'il était utile d'entrer dans quelques explications au sujet des articles 16, 17, 18 et 19.

I. Vous reconnaîtrez que la première de ces dispositions déroge à l'article 28 du décret du 14 juin 1813. L'accroissement de la compétence des juges de paix doit produire ce résultat, que plus d'assignations seront données devant cette juridiction. C'est en considération de ce nouvel état de choses, que tous les huissiers dont

la résidence est fixée dans le même canton, acquièrent le droit d'exploiter auprès de la justice de paix, droit qui n'appartenait qu'aux seuls audienciers.

La loi a dû dire comment cette règle s'appliquerait aux villes divisées en plusieurs justices de paix. Quoique les tribunaux de première instance puissent, en exécution de l'article 19 du même décret, distribuer les huissiers par quartiers, il est d'usage qu'ils n'ont pas recours à cette mesure, parce que l'intérêt de ces officiers ministériels suffit pour les déterminer à fixer leur demeure là où elle doit être le plus à la portée des justiciables. Une telle distribution entraînerait d'ailleurs l'inconvénient, si elle devait être prise en considération, dans l'exécution de la loi nouvelle, de créer des défauts de qualités, et de donner lieu à des moyens de nullité qu'il est essentiel de prévenir.

Ainsi tous les huissiers qui résident dans ces villes auront le droit d'y exploiter concurremment auprès des divers juges de paix. Telle serait, au reste, la conséquence de l'absence seule des réglements, suivant lesquels ces officiers seraient répartis par quartiers. Dans ces résidences, les juges de paix trouveront auprès du procureur du roi du tribunal d'arrondissement, et souvent même auprès des magistrats supérieurs, tout l'appui que les circonstances peuvent rendre nécessaire, afin que leur autorité soit toujours respectée, et que le nombre des huissiers qui auront droit d'instrumenter devant eux, ne trompe jamais leurs intentions conciliatrices.

Le même article 16 réserve, aux juges de paix, le pouvoir de choisir des huissiers audienciers. Si ces huissiers perdent le privilége exclusif qui leur appartenait, la confiance du juge les désignera toujours d'une manière spéciale à la confiance du public, et la signification des jugements par défaut leur appartiendra, en

exécution de l'article 20 du Code de procédure. Ces avantages continueront probablement à assurer au magistrat l'assistance habituelle et nécessaire d'un ou plusieurs de ces officiers ministériels.

II. Beaucoup de juges de paix ont introduit, dans leurs cantons, l'usage des avertissements antérieurs aux citations en justice. Je ne vois que de l'avantage à ce que cet usage soit maintenu là où il existe, et à ce qu'il soit introduit dans les cantons où il n'a pas encore été établi. C'est afin de laisser, à cet égard, aux juges de paix tout le mérite de l'initiative, et de leur permettre d'apprécier les circonstances dans lesquelles la remise de ces avis serait utile ou superflue, que la loi n'en fait pas une obligation générale. Il était toutefois indispensable de leur conférer le pouvoir de défendre aux huissiers qu'aucune assignation ne fût donnée sans ce préalable, et telle est la disposition de l'article 17.

Lorsqu'une pareille défense aura été faite, deux exceptions seulement dispenseront de l'observer: la loi a dû encore s'en expliquer. C'est d'abord l'éloignement du domicile du défendeur, afin de lui épargner les dépenses du déplacement; ce sont ensuite les cas d'urgence. Tantôt le magistrat lui-même en sera juge, si l'huissier a eu le temps de le consulter : tantôt, si ce temps lui a manqué, sa justification sera dans les faits même qui caractériseront l'urgence. Ce sera à lui de les bien apprécier et de n'engager qu'avec discernement sa responsabilité.

III. L'article 18 est relatif à la comparution devant le magistrat. Il est dans l'esprit de l'institution des juges de paix, que les parties se présentent autant que possible elles-mêmes. Les lois de l'assemblée constituante voulaient même que les plaideurs ne fussent ni représentés ni assistés par des personnes attachées à l'ordre judiciaire. Le Code de procédure a prononcé, il est vrai, par son

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