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exercé, par les autorités communales et par les exploitants, contre les décisions de la députation permanente.

Ce droit d'appel ou de recours devra être exercé dans la quinzaine, à dater de la notification, par la voie administrative, de la décision attaquée. Le recours au roi ne sera plus suspensif.

L'article 137 de la loi communale et l'article 20 de la loi du 10 avril 1841 sont applicables aux impositions établies en vertu des dispositions qui précèdent. (Loi du 19 mars 1866.)

Chiens (Divagation des).

En vertu du décret des 16-24 août 1790, tit. XI, art. 3, no 6, les conseils communaux doivent faire des règlements pour prévenir les accidents funestes que peuvent amener les chiens atteints d'hydrophobie.

Ils peuvent également établir une taxe sur les chiens, séparément de celle établie par les provinces.

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mations. Concessions de terrain pour sépultures perpétuelles.

Le décret du 23 prairial an XII (12 juin 1804), sur les cimetières, porte :

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ART. 1er. Aucune inhumation n'aura lieu dans les églises, temples, synagogues, hôpitaux, chapelles publiques et généralement dans aucun des édifices clos et fermés, où les citoyens se réunissent pour la célébration de leur culte, ni dans l'enceinte de villes et bourgs.

ART. 2. Il y aura, hors de chacune de ces villes ou bourgs, à la dis

tance de 35 à 40 mètres au moins de leur enceinte, des terrains spécialement consacrés à l'inhumation des morts (1).

ART. 3 Les terrains les plus élevés et exposés au nord seront choisis de préférence; ils seront clos de murs de 2 mètres au moins d'élévation. On y fera des plantations, en prenant les précautions convenables pour ne pas gêner la circulation de l'air.

ART. 4. Chaque inhumation aura lieu dans une fosse séparée; chaque fosse qui sera ouverte aura 1 mètre 5 décimètres à 2 mètres de profondeur, sur 8 décimètres de largeur, et sera ensuite remplie de terre bien foulée.

ART. 5. Les fosses seront distantes les unes des autres de 3 à 4 décimètres sur les côtés et de 3 à 5 décimètres à la tête et aux pieds.

ART. 6. Pour éviter le danger qu'entraîne le renouvellement trop rapproché des fosses, l'ouverture des fosses, pour des nouvelles sépultures, n'aura lieu que de cinq en cinq années; en conséquence, les terrains destinés à former les lieux de sépultures seront cinq fois plus étendus que l'espace nécessaire pour y déposer le nombre présumé de morts qui peuvent y être enterrés chaque année.

TITRE II.

DE L'ÉTABLISSEMENT DE NOUVEAUX CIMETIÈRES.

ART. 7. Les communes qui seront obligées, en vertu des art. 1er et 2 du tit. Ier, d'abandonner les cimetières actuels et de s'en procurer de nouveaux hors de l'enceinte de leurs habitations pourront, sans autre autorisation que celle qui leur est accordée par la déclaration du 10 mars 1776, acquérir les terrains qui leur seront nécessaires, en remplissant les formes voulues par l'arrêté du 7 germinal an IX. (Cet arrêté a été remplacé par la loi du 30 mars 1836, art 76 et 77.)

ART. 8. Aussitôt que les nouveaux emplacements seront disposés à recevoir les inhumations, les cimetières existants seront fermés, et resteront dans l'état où ils se trouveront, sans que l'on en puisse faire usage pendant cinq ans.

ART. 9. A partir de cette époque, les terrains, servant maintenant de cimetière, pourront être affermés par les communes auxquelles ils appartiennent, mais à la condition qu'ils ne seront qu'ensemencés ou plantés, sans qu'il puisse y être fait aucune fouille ou fondation, pour des con structions de bâtiments, jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné.

(1) Dans sa circulaire du 8 avril 1880, M. le ministre de l'intérieur, d'accord avec M. le ministre de la justice, a exprimé l'avis que les taxes établies par certaines communes, sur l'inhumation de personnes décédées hors de leur territoire et n'y étant pas domiciliées, ne doivent plus être autorisées.

TITRE III. DES CONCESSIONS DE TERRAINS DANS LES CIMETIÈRES.

ART. 10. Lorsque l'étendue des lieux consacrés aux inhumations le permettra, il pourra y être fait des concessions de terrains aux personnes qui désireront y posséder une place distincte et séparée pour y fonder leur sépulture et celle de leurs parents ou successeurs, et y construire des caveaux, monuments ou tombeaux.

ART. 11. Les concessions ne seront néanmoins accordées qu'à ceux qui offriront de faire des fondations ou donations en faveur des pauvres et des hôpitaux, indépendamment d'une somme qui sera donnée à la commune, et lorsque ces fondations ou donations auront été autorisées par le gouvernement dans les formes accoutumées. (Voir loi du 30 mars 1836, art. 76.)

ART. 12. Il n'est point dérogé, par les deux articles précédents, aux droits qu'a chaque particulier, sans besoin d'autorisation, de faire placer, *sur la fosse de son parent ou de son ami, une pierre sépulcrale ou autre signe indicatif de sépulture, ainsi qu'il a été pratiqué jusqu'à présent.

ART. 13. Les maires pourront également, sur l'avis des administrations des hôpitaux, permettre que l'on construise dans l'enceinte de ces hôpitaux des monuments pour les fondateurs et bienfaiteurs de ces établissements, lorsqu'ils en auront déposé le désir dans leurs actes de donation, de fondation ou de dernière volonté.

ART. 14. Toute personne pourra être enterrée sur sa propriété, pourvu que la dite propriété soit hors et à la distance prescrite de l'enceinte des villes et bourgs.

TITRE IV.

-

- DE LA POLICE DES LIEUX DE SÉPULTURE.

ART. 15. Dans les communes où l'on professe plusieurs cultes, chaque culte doit avoir un lieu d'inhumation particulier; et, dans le cas où il n'y aurait qu'un seul cimetière, on le partagera par des murs, haies ou fossés, en autant de parties qu'il y a de cultes différents, avec une entrée particulière pour chacune, et en proportionnant cet espace au nombre d'habitants de chaque culte.

ART. 16. Les lieux de sépulture, soit qu'ils appartiennent aux communes, soit qu'ils appartiennent aux particuliers, seront soumis à l'autorité, police et surveillance des administrations municipales.

ART. 17. Les autorités locales sont spécialement chargées de maintenir l'exécution des lois et règlements qui prohibent les exhumations non autorisées, et d'empêcher qu'il se commette dans les lieux de sépul

ture aucun désordre, ou qu'on s'y permette aucun acte contraire au respect dû à la mémoire des morts.

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ART. 19. Lorsque le ministre d'un culte, sous quelque prétexte que ce soit, se permettra de refuser son ministère pour l'inhumation d'un corps, l'autorité civile, soit d'office, soit sur la réquisition de la famille, commettra un autre ministre du même culte pour remplir ces fonctions; dans tous les cas, l'autorité civile est chargée de faire porter, présenter, déposer et inhumer les corps.

ART. 21. Le mode le plus convenable pour le transport des corps sera réglé suivant les localités par les maires, sauf l'approbation des préfets.

Un arrêté royal du 19 avril 1828 porte :

ART. 1er. Sans autorisation préalable, il ne pourra être élevé aucun bâtiment, ni creusé aucun puits à une distance moindre de 35 à 40 aunes (24m50 à 28m) des cimetières établis hors des communes.

ART. 2. Les propriétaires des bâtiments actuellement situés endéans cette distance, et qui voudront les agrandir ou les renouveler, seront tenus d'en donner connaissance à l'administration locale,

Nous voyons dans l'article 12 qui précède que chacun peut mettre un signe indicatif de sépulture, soit sur la tombe de son parent, soit sur celle d'un ami.

Les autorisations nécessaires à cet effet sont accordées par le bourgmestre, et sans frais aucun pour les demandeurs.

Elles ne peuvent être délivrées pour plus de cinq ans, mais elles sont susceptibles de renouvellement à l'expiration de ce délai si l'espace du cimetière le permet.

En aucun cas les signes indicatifs de sépultures ne peuvent dépasser la longueur et largeur du terrain occupé par le cercueil.

C'est au bourgmestre qu'appartient la police des cimetières, et c'est à lui à indiquer les endroits du cimetière où doivent se faire les inhumations.

Le décret du 18 mai 1806, relatif aux services dans les églises et aux convois funèbres, porte :

ART. 9. Dans les communes où il n'existe pas d'entreprise et de marché pour les sépultures, le mode du transport des corps sera réglé par les préfets et les conseils municipaux. Le transport des indigents sera fait gratuitement.

ART. 10. Dans les communes populeuses où l'éloignement des cimetières rend le transport coûteux et où il est fait avec des voitures, les autorités municipales, de concert avec les fabriques, feront adjuger aux enchères l'entreprise de ce transport, des travaux nécessaires à l'inhumation et de l'entretien des cimetières.

ART. 11. Le transport des morts indigents sera fait décemment et gratuitement; tout autre transport sera assujetti à une taxe fixe. Les familles qui voudront quelque pompe traiteront avec l'entrepreneur, suivant un tarif qui sera dressé à cet effet.

Les règlements et marchés qui fixeront cette taxe et le tarif seront délibérés par les conseils municipaux et soumis ensuite, avec l'avis du préfet, par notre ministre de l'intérieur, à notre approbation.

ART. 12. Il est interdit, dans ces règlements et marchés, d'exiger aucune surtaxe pour les présentations et stations à l'église, toute personne ayant également le droit d'y être présentée.

ART. 13. Il est défendu d'établir aucun dépositoire dans l'enceinte des villes.

ART. 14. Les fournitures précitées dans l'art. 11, dans les villes où les fabriques ne fournissent pas elles-mêmes, seront données, ou en régie intéressée, ou en entreprise, à un seul régisseur ou entrepreneur. Le cahier des charges sera proposé par le conseil municipal, d'après l'avis de l'évêque, et arrêté définitivement par le préfet.

ART. 15. Les adjudications seront faites selon le mode établi par les lois et règlements pour tous les travaux publics.

En cas de contestation entre les autorités civiles, les entrepreneurs et les fabriques sur les marchés existants, il y sera statué sur les rapports de nos ministres de l'intérieur et de la justice.

Un autre décret du 4 thermidor an XIII porte:

ART. 1er. Il est défendu à tous maires, adjoints et membres d'administrations municipales, de souffrir le transport, présentation, dépôt, inhumation des corps, ni l'ouverture des lieux de sépulture; à toutes fabriques d'église et consistoires ou autres ayants droit de faire les fournitures requises pour les funérailles, de livrer les dites fournitures; à tous curés, desservants et pasteurs, d'aller lever aucuns corps, ou de les accompagner hors des églises et temples, qu'il ne leur apparaisse de l'autorisation donnée par l'officier de l'état civil pour l'inhu mation, à peine d'être poursuivis conformément aux lois.

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