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est pourvu, chaque année, à l'entretien des chemins au moyen:

1° De l'imposition, à un rôle spécial à dresser à cet effet : A. Des chefs de familles ou d'établissements ne payant pas 3 francs de contributions directes, pour autant qu'ils ne soient pas indigents, à une journée de travail;

B. Des chefs de familles ou d'établissements payant plus de 3 francs de contributions directes, à deux journées de travail;

C. Des chevaux et bêtes de somme, de trait et de selle, à deux journées de travail;

Une évaluation en argent de chacune des journées indiquées ci-dessus est faite annuellement par la députation permanente, et les prestations peuvent être rachetées aux prix fixés en espèces, déduction faite du cinquième du montant de l'imposition en nature;

2o Par l'addition de centimes spéciaux aux contributions directes et au droit de patente.

Ces centimes spéciaux contribueront pour un tiers dans la dépense à faire, qui est fixée dans un devis dressé par le commissaire-voyer.

Le montant des centimes spéciaux à percevoir est fixé annuellement, au mois de novembre, pour l'année suivante. Les administrations communales demandent à cet effet, aux receveurs des contributions, le montant, en principal, des rôles des contributions directes et du droit de patente; 3' Par la restitution à la commune de la taxe provinciale sur les chiens.

Pour avoir droit à cette restitution de taxe, les communes doivent, indépendamment du rôle ordinaire des chiens, avoir fait des sacrifices pour l'amélioration de la voirie vicinale, en votant des centimes additionnels extraordinaires aux contributions de l'Etat, ou en portant à leur budget une allocation spéciale pour pavage. Cette allocation devra être au moins égale au montant du produit de la taxe sur les chiens;

4° Par des subsides, que l'Etat et la province accordent aux communes dépourvues de ressources suffisantes.

Ces subsides ne sont accordés que pour les chemins de

grande communication et ceux aboutissant aux chemins de fer, aux canaux et aux routes de l'Etat et de la province. Les demandes pour l'obtention de ces subsides sont adressées à la députation permanente, par l'intermédiaire du commissaire-voyer, avant le 15 avril de chaque année. Elles indiquent :

1o Le nom, la largeur actuelle et la longueur entière du chemin à paver ou à empierrer, sur le territoire de la

commune;

2o La longueur et la largeur de ce chemin, déjà pavées ou empierrées sur le même territoire; les ouvrages d'art existants; la dépense que ces différents travaux ont occasionnée;depuis quand et par qui elle a été faite, et, en cas d'intervention de l'Etat ou de la province, dans quelle proportion elle a eu lieu;

3o La longueur et la largeur que l'on se propose de paver ou d'empierrer, ainsi que les ouvrages d'art à construire, le tout pendant une campagne; le coût approximatif de ces travaux; les ressources pécuniaires de la commune qui y seront affectées, avec indication de leur origine; le montant des souscriptions volontaires; la valeur et l'espèce des prestations en nature autres que celles du rôle ordinaire qui ont une destination spéciale; le chiffre des subsides demandés à l'Etat et à la province. Ce n'est que dans des cas exceptionnels que les subsides réunis peuvent excéder le tiers de la nouvelle dépense. Toutes ces ressources doivent représenter le total de la dépense à faire en une seule et même campagne;

4o Le cas échéant, les autres communes que ce chemin ou son prolongement traverse; l'état dans lequel il se trouve dans ces communes, et, s'ils sont connus, les projets de celles-ci pour son amélioration;

5° L'utilité du chemin à paver ou à empierrer, tant pour la commune que pour les autres localités voisines à désigner; ses corrélations, soit avec des chemins de fer existants, en voie de construction ou en projet, soit avec des routes de l'Etat ou de la province, des routes concédées ou des chemins vicinaux déjà pavés ou empierres, soit, enfin, avec des canaux ou des rivières navigables.

Si le chemin a été déclaré de grande communication, la date et le numéro de la décision prise à cet égard par la députation permanente;

6o Le mode qui sera suivi pour l'exécution éventuelle des travaux l'adjudication publique ou la régie.

Les délibérations des conseils communaux sont accompagnées :

A. D'un tableau dont les modèles sont fournis, à la demande des administrations communales, par les commissaires-voyers;

B. D'un devis estimatif et détaillé de la dépense, visé par le commissaire-voyer;

C. D'un extrait, sur papier calque et en double, de l'atlas des chemins vicinaux ;

D. De l'avis du commissaire-voyer.

Ces plans doivent être dressés par les secrétaires communaux. Ils indiquent, par une teinte rouge, les parties pavées; par une teinte bistre, les parties empierrées, et, par une teinte jaune, les parties à paver ou à empierrer et qui font l'objet de la demande de subside.

Les plans doivent comprendre l'étendue du chemin sur tout le territoire de la commune et indiquer, sur une profondeur latérale de deux ou trois centimètres, tous les autres chemins qui s'embranchent à celui à améliorer. On doit avoir soin de reproduire sur ces plans les numéros qui sont donnés aux chemins sur les plans d'ensemble.

Lorsqu'il s'agit d'une voie vicinale qui s'étend sur plus d'une commune, d'un chemin de grande communication, par exemple, il est nécessaire de fournir, avec les demandes de subsides, un calque distinct pour chacune des localités traversées par le chemin.

Un plan d'ensemble, dressé en double, et indiquant le tracé du chemin dans tout son parcours, même sur plusieurs communes, doit être annexé aux demandes qui ont pour objet la déclaration de grande communication, en vertu de l'article 24 de la loi du 10 avril 1841.

Pour indiquer sur ces calques les longueurs pavées ou empierrées, il suffit de remarquer que le plan général d'assemblage est dressé sur une échelle d'un mètre sur le

papier pour une longueur de dix mille mètres sur le terrain, de sorte que, pour préciser sur le papier une longueur pavée de mille mètres, on n'aura qu'à mesurer, à l'aide d'un compas, une étendue de dix centimètres; une longueur réelle de cent mètres correspondant à un centimètre, etc.

Il y a lieu de remarquer que tous les fonds que la loi applique à l'entretien et à l'amélioration des chemins ne peuvent, en aucune manière, être distraits de cette destination particulière, et c'est dans ce but que les communes doivent dresser un compte spécial des recettes et des dépenses faites pour la voirie vicinale.

Lorsqu'un chemin vicinal intéresse plusieurs communes, la députation permanente du conseil provincial, après avoir pris l'avis des conseils communaux, peut le déclarer chemin vicinal de grande communication, et prescrire soit l'empierrement, soit le pavement en tout ou en partie, ou toute autre dépense extraordinaire, et régler le mode d'exécution et de surveillance.

La députation permanente désignera les communes qui devront contribuer à ces dépenses, ainsi qu'aux dépenses d'entretien, et fixera la proportion dans laquelle chacune d'elles devra y contribuer, sauf recours au roi de la part des communes intéressées ou de la part du gouverneur de la province. (Art. 24 de la loi du 10 avril 1841.)

Sauf les cas extraordinaires, aucune localité ne doit contribuer à l'entretien ou à l'amélioration des chemins traversant le territoire d'une autre.

Dans le cas où un chemin vicinal intéresse des communes appartenant à des provinces différentes, la direction, la largeur du chemin et la proportion dans laquelle les administrations intéressées doivent contribuer à son entretien ou à son amélioration, sont déterminées par un arrêté royal, sur l'avis des conseils communaux et des députations permanentes des conseils provinciaux. (Art. 24 et 25 de la loi du 10 avril 1841.)

Lorsqu'un chemin, entretenu à l'état de viabilité, sera habituellement ou temporairement dégradé d'une manière extraordinaire par des exploitations de tourbières, de carrières, de mines ou de toute autre entreprise industrielle,

les propriétaires ou entrepreneurs des exploitations, pour lesquelles les transports se font, pourront être appelés annuellement à contribuer à l'entretien de ce chemin par des impositions spéciales, proportionnées aux dégradations extraordinaires qu'ils occasionnent. Il en sera de même pour les exploitations de forêts, en cas de défrichement.

S'il existe des péages sur ce chemin, ces impositions ne pourront être établies que si les péages ne suffisent pas à son entretien.

Si les transports à raison desquels un exploitant est frappé d'une imposition sont soumis à des péages, il lui en sera tenu compte pour déterminer le chiffre de cette imposition.

Le conseil communal fixera, à titre provisoire, le montant de chaque imposition spéciale. Sa délibération sera notifiée aux exploitants par la voie administrative; ceux d'entre eux qui se croiraient lésés pourront, pendant quinze jours à dater de la notification, réclamer auprès du conseil communal et même exiger une simple expertise contradictoire.

Après l'accomplissement de ces formalités, les impositions seront réglées par le conseil communal; toutefois, si l'exploitation est située dans une autre commune que celle sur le territoire de laquelle les dégradations ont eu lieu, l'imposition sera déterminée, à la demande du conseil de cette dernière commune, par la députation permanente, si l'établissement est situé dans la même province, et par le roi dans tout autre cas.

S'il s'agit d'un chemin vicinal de grande communication, ou si l'on se trouve dans le cas prévu par l'article 25 de la loi du 10 avril 1841, l'imposition, suivant le cas, sera fixée directement, soit par la députation, soit par le roi, après avoir entendu les parties et les conseils communaux intéressés.

Tout exploitant qui se croira surtaxé par la décision du conseil communal pourra adresser une réclamation à la députation permanente qui statuera, le conseil communal entendu; un recours au roi pourra, dans tous les cas, être

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