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déclarations concernant les maladies contagieuses et pour s'assurer si les particuliers se conforment strictement à l'article 319 du code pénal.

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violentes. Événements extraordinaires.Correspondance télégraphique y relative.Transport de prévenus, condamnés ou accusés. Frais. Remboursements. — Remise des fonds de réserve aux condamnés.

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Lorsqu'il est parvenu à la connaissance du bourgmestre ou de l'échevin délégué pour la police de la commane, qu'un événement extraordinaire est arrivé, il est de son devoir de se rendre immédiatement sur les lieux pourconstater le fait.

Il dresse procès-verbal de ses constatations.

S'il s'agit d'un meurtre ou d'une tentative de meurtre, il prévient, par exprès, le procureur du roi de l'arrondisseinent, ainsi que la gendarmerie du canton.

Il en donne également avis, en remplissant un état spécial fourni à cet effet, à l'administrateur de la sûreté publique.

Il requiert un médecin pour constater l'état de la victime et lui fait dresser procès-verbal de ses constatations, qui est annexé aux pièces de l'instruction.

Le prévenu doit être arrêté et mis en sûreté sur-lechamp. S'il a pris la fuite, le bourgmestre prescrit inamédiatement les recherches pour le découvrir et le mettre à la disposition de la justice.

Les objets qui ont servi à commettre le crime doivent être saisis.

Toutes les circonstances du crime seront soigneusement recueillies; en un mot, le bourgmestre n'omettra aucun détail dans ses constatations.

Il recueillera également les déclarations des personnes

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qui auraient été présentes ou qui pourraient donner des renseignements. Il appellera aussi les parents et les voisins, s'il juge qu'ils peuvent donner des renseignements d'une certaine tilité. Les déclarations de ces personnes seront soigneusement consignées dans son procès-verbal et signées par les comparants. S'ils s'y refusent, il en sera fai: mention, ainsi que dans le cas où ils ne sauraient pas écrire.

Le bourgmestre doit avoir soin d'indiquer dans son procès-verbal les nom, prénoms, age et domicile de ceux qui ce paraissent devant lui.

Si l'auteur du crime n'était pas connu, mais qu'il y eût des soupçons sur l'un ou sur l'autre individu, le bourgmestree ferait arrêter immédiatement et le remettrait entre les mains du procureur du roi ou de la gendarmerie.

Toutes les instructions et investigations ainsi terminées, leburgmestre envoie son procès-verbal au procureur du ri, avec les pièces de conviction saisies.

Ces chjets sont cachetés en présence du prévenu, s'il est arrété, et il en est fait mention au procès-verbal.

Les bourgmestres et officiers de police trouveront aux articles 22 et 54 du Code d'instruction criminelle leurs devoirs tracés.

Le bourgmestre dressera également proces verbal des rasports, dénonciations et plaintes des crimes et délits non farrants, ainsi que des contraventions aux lois et réglements enromises dans la commune.

Les mémes règles que celles ci-dessus doivent être obserTées pour ces cas, en ce qui concerne la redaction des probax, les déclarations des témoins appelés et les onscitations faites.

Le bourgmestre joindra à ses procès-verbaux des lettres séparées dans lesquelles il donnera des renseignements paratulers sur les prévenus ainsi que sur les plaignants, e pasecheant.

Úz pezt, à cet effet, employer la formule ci-après :

1° Quels sont ses véritables nom et prẻnoms? (*)

Ceux de ses père et mère ? (*)

N'a-t-il pas de surnoms?

2° Quels sont le lieu et la date de sa naissance? (*)

3° Quel est son domicile ou sa résidence? Depuis quand?

Quel a été son domicile précédent?

4° Quelle profession exerce-t-il?

50 Est-il célibataire, veuf ou marié?

6° S'il s'agit d'une femme mariée ou veuve, quels sont les nom et prénoms de son mari?

7° A-t-il des enfants légitimes ou naturels et combien ?

8° Sait-il lire et écrire ?

Quel est son degré d'instruction?

9° Est-il solvable; a-t-il des moyens d'existence?

10° Quelles sont sa conduite et sa moralité ?

PLAINTES ET PROCÈS-VERBAUX ANTÉRIEURS.
CONDAMNATIONS ANTÉRIEURES.

OBSERVATIONS QUI N'ONT PU TROUVER PLACE DANS LE TABLEAU
CI-DESSUS.

Le bourgmestre doit surtout veiller à ce que les agents de la police locale n'annulent ou ne s'abstiennent de dresser leurs procès-verbaux, moyennant certaines récom

penses.

Lorsqu'un déserteur est arrêté par la commune, il doit être remis entre les mains de l'autorité militaire ou de la gendarmerie.

Nous donnons ci-après quelques instructions importantes envoyées aux bourgmestres et officiers de police judiciaire, par M. le procureur du roi de l'arrondissement de Bru

(*) Autant que possible d'après les registres de l'état civil.

xelles, relatives aux renseignements que doivent contenir les procès-verbaux, aux mesures à prendre dans les différentes circonstances, et à la correspondance par voie télégraphique.

Bruxelles, le 12 novembre 1863.

. Les lacunes que renferment de nombreux procès-verbaux envoyés au parquet, m'ont convaincu que beaucoup d'officiers de police judiciaire de l'arrondissement perdent complètement de vue les prescriptions de mes précédentes circulaires. Je saisis donc cette occasion pour Jes rappeler, en les complétant par quelques observations nouvelles : je les recommande à votre sérieuse attention.

1. Il doit être donné connaissance au parquet de toute dénonciation quelconque de crime ou de délit; s'il n'y a ni dénonciation ni plainte, les faits doivent m'être signalés d'office;

2o Les procès-verbaux doivent contenir les déclarations du plaignant, l'audition de l'inculpé et les dispositions des témoins désignés par chacune des parties;

3o Le procès-verbal est transmis au parquet par une lettre d'envoi faisant connaître les antécédents, le caractère et la moralité de l'inculpé, et surtout ses condamnations antérieures.

Il est même utile, dans la plupart des cas, que ces renseignements s'étendent à la partie plaignante.

40 Lorsqu'une dénonciation vous paraîtra suspecte ou quand vous aurez à me fournir sur les faits dénoncés une appréciation ou des renseignements particuliers, vous voudrez bien joindre à votre envoi un rapport séparé et con dentiel.

5o Il importe que je reçoive sans retard (par exprès au besoin) avis des crimes ou délits graves commis; si donc, pour quelque cause que ce soit, vous ne pouviez promptement entendre toutes les personnes dont les déclarations doivent être consignées dans les procès-verbaux qui me sont destinés, il faudrait m'en faire connaître la raison et me transmettre le procès-verbal incomplet, sauf à m'envoyer séparément le plus tôt possible les déclarations que vous n'auriez pu recevoir dès le principe.

6° Il est essentiel de déterminer avec exactitude les caractères et la résidence des prévenus arrêtés provisoirement en cas de flagrant délit. Lorsque l'existence d'un domicile, tel que le détermine l'art. 102 du Code civil, ne vous est pas positivement connue, vous devez vous abstenir de vous servir du mot domicilié et vous borner à indiquer la résidence ou l'habitation des individus qui font l'objet de vos rapports. Chaque fois, au contraire, qu'il est constant que les inculpés n'ont pas de domicile

dans le sens de la loi, il faut avoir soin de mentionner cette circon stance.

70 Chaque fois qu'un crime vous est dénoncé dans un moment voisi de celui où il a été commis, si les preuves sont à peu près rassemblées ou si de fortes présomptions vous en désignent l'auteur, il faut procéder à son arrestation.

80 Quand un viol ou un attentat à la pudeur vous est signalé, ¡l importe, avant tout, de saisir les vêtements que portait la victime cu l'inculpé au moment de l'attentat.

Il arrive souvent que certains vêtements ont été lavés, que d'autres ont disparu quand le juge d'instruction en ordonne la saisie et que, par suite, l'omission du devoir que je viens de rappeler, compromet irréparablement la poursuite.

9o L'art. 9 de la loi du 26 février 1846 défend aux gardes de désarner les chasseurs; cependant quand il résulte du procès-verbal que le fait de chasse a été accompagné d'un autre délit, par exemple d'une tentative d'assassinat ou de blessures causées volontairement, il importe que l'officier de police judiciaire se rende immédiatement au domċile de l'inculpé pour y saisir l'arme dont il s'est servi, ainsi que la poulre, les balles ou le plomb qu'il découvrirait chez lui.

10° Je recommande particulièrement aux officiers de police judiciaire des communes rurales les prescriptions de la circulaire que je leur ai adressée le 10 février 1862, à propos des vols nombreux qui se compettent, surtout en hiver, dans ces localités.

11o MM. les bourgmestres qui désirent ne pas exercer eux-mêmes les fonctions d'officiers de police judiciaire, doivent soumettre annuellement à mon approbation le choix de l'échevin à déléguer à cette fin. "

Le procureur du Roi, HODY.

Bruxelles, le 15 février 1873.

« J'ai eu maintes fois l'occasion de remarquer que des condamnations étaient prononcées à charge d'individus, du chef de vagabondage ou de mendicité, sans renseignements précis sur leurs antécédents ou même leur identité.

Il en résulte que parfois des peines légères sont prononcées à charge de dangereux malfaiteurs, que des individus placés sous la surveillance de la police sont envoyés au dépôt de mendicité et relâchés ensuite sans qu'on ait pu les poursuivre du chef de rupture de ban ou prendre à leur égard les mesures qu'exige leur état de surveillance, ou bien encore, que des prévenus sont jugés sous de faux noms.

Afin de parer autant que possible à d'aussi graves inconvénients, jo

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