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Le TRAITÉ est non seulement un guide nécessaire à toute personne qui s'occupe de l'administration publique ou de l'enseignement des lois qui régissent le royaume, mais il trouvera une très bonne place dans les BIBLIOTHÈQUES POPULAIRES, et à ce titre nous appelons sur notre travail l'attention des instituteurs communaux.

Les administrations des FABRIQUES D'ÉGLISE ayant à appliquer dans un très grand nombre d'affaires, les mêmes lois et instructions que les communes, mais étant généralement peu fournies d'ouvrages administratifs, notre Traité rendra de grands services à MM. les curés, présidents, secrétaires et trésoriers des fabriques d'église.

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précaution.

Abatage d'animaux atteints de maladies contagieuses. Demandes d'indemnités.

Les mesures à prendre par l'autorité locale contre les maladies contagieuses des animaux domestiques font l'objet du règlement général approuvé par l'arrêté royal du 20 septembre 1883, pris en exécution de la loi du 30 décembre 1882.

Les propriétaires ou détenteurs d'animaux atteints ou soupçonnés d'être atteints d'une maladie contagieuse doivent en avertir sur-le-champ le bourgmestre. (Art. 319 du code pénal.) Celui-ci en fera faire immédiatement la visite par le vétérinaire du gouvernement, ou, à son défaut, par le vétérinaire le plus rapproché. Cette réquisition doit se faire par écrit. (Art. 3 de l'arrêté royal du 20 septembre 1883.)

Les maladies contagieuses donnant lieu à l'application de l'article 319 du code pénal sont déterminées par l'ar

rêté royal du 15 septembre 1883 et la circ. min. du 22 septembre 1884.

Sur le rapport du vétérinaire, et en cas d'urgence. le bourgmestre ordonnera la séquestration des animaux suspects et l'abatage immédiat de ceux dont la malalie contagieuse est bien confirmée.

En cas ordinaire, c'est le ministre de l'intérieur, le gɔuverneur de la province ou le commissaire d'arrondissement, qui ordonne l'abatage.

Cet abatage doit être fait en présence d'un officie; de police.

Dans les communes où il n'y a pas de commissaire de police, c'est en présence du bourgmestre ou de l'échivin chargé de la police que l'abatage doit se faire.

Avant l'abatage, la valeur de l'animal est fixée par deux experts, nommés et assermentés par l'administration communale. Cette expertise est faite aux frais du propriétaire de l'animal. (Art. 2 de l'arrêté royal du 26 septembre 1883, reglant les indemnités pour bestiaux abattu.)

Après l'abatage, qui doit se faire sur place, le cadavre avec la peau, tailladée au préalable, est détruit par des agents chimiques, ou enfoui à 150 de profondeur, et à un endroit situé à 50 mètres au minimum de tout chemin public.

La viande, les rognons et la langue des bêtes recornues atteintes de pleuropneumonie, peuvent, sur l'avis du vétérinaire, être livrés à la consommation. (Arrêté royal du 20 septembre 1873, art. 66.)

Tous les frais de ces opérations sont à charge du propriétaire. Dans le cas où le mauvais vouloir du propriétaire ou détenteur aurait obligé l'autorité locale à prendre des mesures d'office, les frais faits sont recouvrés par elle comme en matière de contributions directes. (Art. 58.)

L'étable dans laquelle a séjourné un animal atteint de maladie contagieuse doit être assainie et purifiée par le propriétaire, d'après les instructions qui lui sont données par le vétérinaire; elle ne peut être utilisée que dix jours. après la disparition du dernier cas.

Les demandes d'indemnité pour animaux abattus, par

ordre de l'autorité, sont dressées par l'administration communale. Le gouvernement met à cet effet à sa disposition des formules imprimées, qui rappellent les conditions prescrites par l'arrêté royal du 26 septembre 1883 pour avoir droit à l'indemnité, ainsi que le taux de l'indemnité accordée pour chaque espèce d'animaux.

Lorsqu'il s'agit de l'abatage d'un cheval signalé comme ayant été employé à l'agriculture exclusivement, les administrations locales devront fournir un extrait de la déclaration de patente du réclamant. Cet extrait est remplacé par un certificat négatif, lorsque le pétitionnaire ne figure pas au rôle des patentes. (Art. 3 de l'arrêté royal du 26 septembre 1883.)

L'évaluation des animaux abattus doit toujours être mentionnée en toutes lettres.

L'administration communale délivrera aux vétérinaires, pour chaque visite, un certificat de présence indiquant son nom, le lieu de sa résidence, la distance du lieu de sa résidence de celui où se trouve l'animal, le temps qu'il a employé à chaque visite, et si l'animal a été traité par lui ou non.

Les frais des visites des médecins vétérinaires sont payés par le gouvernement lorsqu'il s'agit d'animaux atteints de maladies contagieuses et que ces visites sont faites dans l'intérêt de la généralité. (Arrêté ministériel du 26 septembre 1883.)

Ceux occasionnés pour des visites d'animaux exposés en vente dans la commune ou trouvés sur la voie publique, doivent être supportés par la caisse communale.

En vertu de l'article 94 de la loi communale, combiné avec les dispositions de l'arrêté royal du 20 septembre 1883, le bourgmestre peut prendre telles mesures qu'il juge opportunes pour combattre les maladies contagieuses, en prescrivant l'isolement des animaux malades, la défense de les laisser circuler, l'obligation de les déclarer à l'autorité, etc.

Les mesures spéciales au typhus contagieux font l'objet du règlement général du 20 décembre 1883. (Voir : Peste bovine.)

Il est tenu deux registres séparés pour la mention des

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