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traitement, s'il ne produit pas un certificat par lequel la personne qui l'emploie et le rétribue, atteste le fait de l'exercice de la profession et le montant du traitement dont le déclarant jouit.

Tous ces patentables ne pourront, en matière électorale, se prévaloir de leurs cotisations qu'à raison de ce qu'ils reçoivent des sociétés ou particuliers qu'ils ont déclarés comme patrons, commettants ou mandants,ou de ce qu'ils reçoivent d'autres tiers par eux désignés.

44. — (43, art. 6, al. 2, L. 22 août 1885; art. 1er, al. 2 et 3, L. 26 avril 1884.) Les fonctionnaires amovibles ou révocables, les militaires en activité de service et les ministres des cultes qui reçoivent un traitement de l'Etat, ne peuvent être inscrits sur les listes électorales que dans la commune où ils résident à l'époque de la revision annuelle.

Les bateliers et les marchands ambulants n'ayant aucune résidence fixe ou n'en ayant une que depuis moins d'un an, sont inscrits à leur domicile d'origine.

Les sous-officiers, caporaux et soldats, dont le droit de vote est suspendu, aux termes du no 147, ne sont inscrits que si, aux termes des lois existantes, ils ont droit au congé illimité ou définitif avant l'époque où les listes servent aux élections.

Dans ce cas, l'inscription se fait sur les listes des communes où ils étaient domiciliés au moment de leur incorporation.

44bis. (Art. 3, L. 22 avril 1884.) Les membres des communautés religieuses nés en Belgique ne pourront être inscrits que sur les listes électorales des communes où ils ont leur domicile d'origine. Ceux nés à l'étranger de parents belges seront inscrits là où les parents étaient domiciliés quand ils ont quitté le pays. Ceux qui, nés à l'étranger, ont été naturalisés, seront inscrits là où ils étaient domiciliés lors de leur naturalisation.

64. (63; art. 8, al. 13, 14, 15, L. 22 août 1885.) Immédiatement après l'expiration du délai fixé l'article précédent, le commissaire d'arrondissement dressera, par communes, les listes des recours tendant à inscription ou à radiation d'électeurs ou à majoration du total de leurs impositions, en mentionnant, s'il y a lieu, les noms et domiciles des tiers réclamants.

Il transmettra ces listes aux administrations communales et en affichera en même temps un double au commissariat.

Les listes transmises aux administrations communales seront, par les soins de celles-ci, affichées immédiatement après réception et demeureront affichées pendant dix jours.

Si la demande en est faite, ces listes seront imprimées ou autographiées. Il en sera délivré des exemplaires dès le 8 octobre à toute personne qui en aura fait la demande avant le 1er octobre.

Le prix en est fixé par le gouvernement, sans qu'il puisse dépasser 5 francs par chaque millier de recours.

67. (66; art. 8, al. 6, L. 22 août 1885.) Les requérants et ceux dont l'inscription ou l'augmentation des totaux d'impositions est demandée devront déposer toutes les pièces dont ils entendront faire usage, ainsi que leurs écrits et conclusions, au plus tard le 31 octobre.

Les défendeurs, sur une demande de radiation ou de réduction des totaux d'impositions et les intervenants produiront leurs pièces et conclusions en réponse au plus tard le 15 décembre.

Les requérants qui, avant le 31 octobre, auront conclu et déposé les pièces à l'appui de leur réclamation, auront, du 16 décembre au 8 janvier, un nouveau délai pour répliquer par production de pièces et de conclusions.

Les parties qui auront usé du droit de conclure et de déposer des pièces avant le 31 octobre auront, du 16 décembre au 8 janvier, un nouveau délai pour répliquer par production de pièces et conclusions. Celles qui auront usé du droit de conclure et de déposer des pièces à l'appui avant le 15 décembre auront, à mêmes fins, un nouveau délai du 9 au 31 janvier.

67bis (art. 7, L. 22 août 1885). Toute personne dont l'inscription sur les listes électorales est demandée, sera présumée Belge si elle est née en Belgique d'un père né lui-même en Belgique; la preuve contraire est réservée aux intervenants.

78. (77; art. 8, al. final, L. 22 août 1885.) Lorsque la cour ordonne une expertise pour verifier la possession des bases du cens, elle y fait procéder par un ou trois experts, dans les formes tracées par les articles 41 et 42 du code de procédure civile.

Celui qui se refuse à laisser procéder à l'expertise ordonnée est présumé ne point posséder la base contestée. Voir le n° 9.

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Les parties, ainsi que leurs avocats ou mandataires, sont avisés par le juge de paix, au moins trois jours francs d'avance, du jour de l'exper· tise; ils ont le droit dy assister et de formuler des observations. Ces observations sont consignées dans le procès-verbal d'expertise.

80. (79; art. 8, al. 4, L. 22 août 1885). Les parties procèdent sans qu'il soit besoin du ministère d'un avoué. Les avocats peuvent signer les conclusions et plaider sans avoir à justifier d'un mandat.

La cour juge, toutes affaires cessantes, et prononce après avoir entendu les parties, leurs avocats ou mandataies.

Lorsque les besoins du service l'exigent, les presidents des diverses chambres des cours d'appel fixent des audiences spéciales, en nombre suffisant, pour que les causes portées en appel, en vertu du présent code, soient expédiées avec célérité et sans préjudice des affaires courantes.

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Archives commun. (Conservation, classement, communication, etc.) 36

Argent (Envoi d')

Armoiries communales

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Pages

Caisse communale, caisses de bureaux de bienfaisance et des hos

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Compte moral, — V. Bureaux de bienfaisance et hospices.

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