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en feront la demande par écrit, deux tubes de matière vaccinale par année. Toutefois, le directeur de l'institut sera tenu de satisfaire, autant que possible, à toutes les demandes de vaccin qui lui seront faites; mais il pourra exiger des administrations communales une rétribution d'un franc et des médecins un honoraire de deux francs par tube, pour tout envoi excédant les limites indiquées ci-dessus.

Visites domiciliaires.

L'art. 10 de la Constitution garantit l'inviolabilité du domicile, hors les cas prévus par les lois, et l'art. 184 du code pénal porte q❞

< Tout fonct re de l'ordre administratif ou judiciaire, tout officier de justice ou de police, tout commandant ou agent de la force publique, qui, agissant en cette qualité, se sera introduit dans le domicile d'un habitant contre le gré de celui-ci, hors les cas prévus et sans les formes prescrites par la loi, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de vingtsix francs. »

Il est cependant des cas où aucun habitant ne peut refuser l'entrée de son domicile aux chefs de la police locale.

Ces cas sont, outre les visites domiciliaires dont les bourgmestres et officiers de police sont chargés en vertu des art. 36 et 49 du code d'instruction criminelle, et dont il est parlé au chapitre Crimes et délits, les investigations ayant pour objet la vérification des registres des aubergistes, hôteliers, logeurs, etc.; les désordres qui règneraient dans les cafés, cabarets et autres lieux publics; la vérification des poids et mesures, et la salubrité des comestibles et médicaments, les maisons où l'on se livre habituellement à des jeux de hasard. (Pour ces dernières seulement, sur la désignation qui leur en aurait été faite par deux citoyens domiciliés.)

Les officiers de police communale peuvent entrer en tout temps dans les lieux livrés notoirement à la débauche. (Décret des 19-22 juillet 1791, art. 8, 9 et 10.)

Voies et moyens.

Les délibérations des corps constitués, en général, doivent faire connaître, lorsqu'elles ont trait à des dépenses à supporter par l'administration, quels sont les fonds que l'on se propose d'employer.

C'est un des premiers soins que toute bonne administration doit avoir avant de commencer un ouvrage quelconque qui peut entraîner une dépense assez forte.

Il n'est pas sans utilité de tenir compte également, dans ces cas, des dépenses imprévues qui peuvent résulter des grands travaux, et qui, quelquefois, mettent dans l'impossibilité d'achever ce que l'on s'est proposé de faire exé

cuter!

Voirie (Grande et petite).

Voirie urbaine. —

Entretien. Dépenses. Police. - Placement de tables, bancs, etc., et baraques,

La voirie se divise en deux catégories.

La première, ou grande voirie, comprend les grandes routes; la seconde, appelée petite voirie, s'applique aux autres rues, chemins, etc., et est divisée en voirie urbaine et voirie vicinale.

Dans la grande voirie sont comprises les routes appartenant à l'Etat et aux provinces, et dont ils ont l'entretien.

Les rues et chemins de la petite voirie appartiennent aux communes et sont entretenus par celles-ci, qui doivent prévoir, à cet effet, une somme annuelle à leur budget. (Art. 131, 19°, de la loi communale.)

La voirie urbaine est régie par la loi du 1er février 1844, dont l'art. 1er range parmi cette voirie les rues, ruelles, passages, etc., dans les villes ou dans les portions agglomérées de communes rurales de 2,000 habitants et audessus.

La loi du 10 avril 1841 règle la voirie vicinale.

Les travaux d'amélioration à exécuter à la voirie vicinale doivent être approuvés par la députation permanente du conseil provincial avant leur exécution.

Les améliorations faites dans un but d'assainissement sont subsidiées par l'Etat et les provinces.

Afin d'obtenir les encouragements des autorités supérieures, les administrations communales leur adressent, avant de faire exécuter les travaux, une demande de subside, qui doit être accompagnée des plans et devis.

Il est défendu de faire construire des habitations, des haies, de planter des arbres, etc., le long des routes, rues et chemins, sans avoir obtenu, au préalable, l'autorisation du collège des bourgmestre et échevins. (Voir au chapitre Alignements.)

La police de la grande et de la petite voirie appartient aux administrations communales.

Aucun usage de la voie publique pour placement de tables, bancs, chaises, baraques, etc., ne peut être fait sans une autorisation spéciale du département des travaux publics pour la grande voirie, et de l'administration communale pour la petite voirie.

Le balayage des rues, impasses, etc., incombe aux communes. Elles prennent à cet effet toutes les dispositions nécessaires. (Loi des 16-24 août 1790, art. 3 du titre XI.)

Le bourgmestre peut ordonner le balayage et l'enlèvement de tout ce qui nuit à la propreté de la voie publique. (Même loi.)

Il appartient à l'autorité locale de défendre de passer avec chevaux ou voitures sur les trottoirs des grandes. routes dans la traversée d'une commune. (Cour de cassation, 29 août 1833.)

Les administrations communales autorisent les ouvertures à pratiquer dans les trottoirs destinées à faciliter la rentrée du charbon dans les caves des maisons.

Elles peuvent imposer du chef de ces ouvertures une taxe à leur profit. (Circulaire ministérielle du 3 mars 1865.)

L'abaissement du sol de la voie publique occasionné par l'exécution de travaux publics donne droit à une indemnité

au particulier qui aurait subi un dommage direct et matériel. (Cour de cassation, 7 janvier 1845.)

La contravention pour les constructions non autorisées est prescrite au bout d'un an et, après ce terme, la démolition ou destruction des travaux illégaux ne peut être ordonnée. (Code d'instruction criminelle, art. 640; cour de cassation de France, 12 décembre 1845.)

Il en est autrement si la construction fait saillie sur le domaine public. Dans ce cas, la possession immémoriale ne rend pas la contravention prescrite. (Art. 2226 du code civil.)

Wateringues.

On entend par wateringues l'ensemble des travaux nécessaires pour dessécher, sur le littoral, les terrains inférieurs au niveau des hautes mers.

Par circulaire en date du 18 février 1865, M. le ministre des travaux publics engage la création de wateringues. L'arrêté royal du 9 décembre 1847, relatif aux administrations de wateringues, porte:

« ART. 1er. Les propriétés situées dans les vallées de l'Escaut, de la Lys et de la Dendre, et intéressées à des travaux communs d'asséche ment ou d'irrigation, seront constituées en associations de wateringues.

ART. 2. A cet effet, le gouvernement fera dresser, pour toute l'étendue des vallées de l'Escaut, de la Lys et de la Dendre, le tableau général des propriétés par province et par commune, avec indication de celles qui, pouvant être considérées comme intéressées à des travaux communs d'irrigation ou d'asséchement, devraient constituer une wateringue.

Ce tableau sera transmis aux députations permanentes des conseils des provinces respectives, qui en feront déposer des extraits dans les bureaux des commissaires d'arrondissement, ainsi que dans les maisons communales des communes intéressées.

Des registres seront ouverts pendant un mois, dans ces bureaux et maisons communales, pour y consigner les observations des proprié aires et habitants intéressés.

Dans le mois suivant, les députations permanentes adresseront à

notre ministre des travaux publics ces registres d'observations, avec les projets motivés de circonscription des diverses wateringues à instituer dans leurs provinces respectives.

ART. 3. Notre ministre des travaux publics arrêtera provisoirement la circonscription des diverses wateringues.

Lorsque les propriétés comprises dans une association de wateringues s'étendent sur le territoire de plus d'une province, notre ministre des travaux publics désigne l'administration provinciale sous la surveillance et la juridiction de laquelle l'association est placée.

ART. 4. Dans le délai d'un mois, après que la circonscription aura été provisoirement arrêtée par notre ministre des travaux publics, les bourgmestres du ressort de chaque wateringue, ou ceux qui les remplacent dans leurs fonctions, et les propriétaires qui y possèdent un hectare au moins seront convoqués en assemblée générale par le gouverneur de sa province, et sous sa présidence ou celle d'un commissaire délégué par lui.

Le propriétaire appelé à l'assemblée générale pourra s'y faire représenter par un fondé de pouvoirs.

Le bourgmestre ou celui qui le remplace dans ses fonctions ne pourra se faire représenter que par un membre du conseil communal. ART. 5. L'assemblée générale de chaque wateringue rédigera un règlement d'ordre et d'administration intérieure, et donnera son avis sur la circonscription arrêtée provisoirement par notre ministre des travaux publics..

ART. 6. Le règlement ne peut être contraire aux dispositions suivantes, qui sont obligatoires pour toutes les associations de wateringues :

1o La direction préviendra, au moins dix jours à l'avance, le gouver. neur de la province, du lieu, du jour et de l'heure des réunions en assemblée générale, tant ordinaires qu'extraordinaires.

Le gouverneur a le droit d'y assister et d'y envoyer un commissaire délégué;

2o Les bourgmestres des communes sur lesquelles s'étend la waterin gue, ou ceux qui les remplacent dans leurs fonctions, font partie de l'assemblée générale, avec voix délibérative. Ils ne peuvent s'y faire représenter que par un membre du conseil communal. Tout autre membre de l'assemblée générale peut s'y faire représenter par un fondé de pouvoirs spécial. La même personne ne peut représenter plus d'un membre, ni émettre plus d'un suffrage;

3o Les membres de la direction chargés de l'administration de la wateringue sont nommés par nous, sur une liste de trois candidats présentée à l'assemblée générale et soumise à l'avis de la députation permanente du conseil provincial;

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